Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Elle doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).
A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005,
- 5/8 -
A/223/2020-CS N 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], N 11 et 12 ad art. 17 LP).
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP).
E. 1.2 L'acte adressé le 18 janvier 2020 à la Chambre de surveillance par la plaignante respecte en l'occurrence la forme écrite prescrite par la loi. Les griefs adressés à l'Office y sont formulés de manière suffisamment claire et on peut en comprendre que la plaignante souhaite que le versement qu'elle a effectué le 28 février 2018 soit attribué à la poursuite litigieuse. La plaignante, poursuivie, a par ailleurs qualité pour agir par cette voie.
Ce n'est que le 13 janvier 2020 que, par courriel, l'Office, après avoir déterminé ce qu'il était advenu du montant versé le 28 février 2018, a indiqué à la plaignante qu'il entendait s'en tenir aux "instructions" formelles qu'elle avait données lors du virement, sous la forme du code à 27 chiffres qu'elle avait reporté sur le bulletin de versement, et n'avait donc pas l'intention d'attribuer ce montant à la poursuite dirigée contre elle. Jusqu'alors en effet l'Office s'était contenté d'indiquer à la plaignante que le montant en question n'avait pas été pris en compte, ce qui pouvait donner à penser à la plaignante qu'il le serait une fois qu'il aurait été retrouvé. Ainsi, dans la mesure où la plainte est dirigée contre cette prise de position de l'Office, elle a été formée en temps utile et est recevable.
En tout état, la plaignante soutient par son argumentation que le montant versé le 28 février 2018 aurait dû être rapidement attribué à la poursuite dirigée contre elle, qui aurait alors été éteinte. Si cette argumentation devait être admise, la Chambre de céans devrait constater la nullité des actes accomplis par la suite par l'Office, dans la mesure où ils seraient intervenus dans le cadre d'une poursuite d'ores et déjà éteinte. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
E. 2.1 Selon l'art. 12 al. 1 LP, l'office des poursuites est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant. Pour être pris en compte, le paiement doit intervenir doit être effectué en francs suisses en mains de l'office des poursuites, un virement sur son compte de chèques postaux étant admissible (ATF 55 II 200). L'obligation de l'office des poursuites d'accepter des paiements pour le compte du créancier n'existe que si la prétention fait l'objet d'une poursuite en cours ou s'étant conclue par la délivrance d'un acte de défaut de biens (EMMEL, in BAK SchKG I, N 8 ad art. 12 LP). Si plusieurs poursuites sont pendantes contre un même débiteur, il appartient à ce dernier d'indiquer laquelle il entend éteindre totalement ou partiellement par son paiement (ATF 96 III 1 consid. 2). S'il ne le fait pas, l'office des poursuites appliquera par analogie l'art. 86 al. 2 CO,
- 6/8 -
A/223/2020-CS de plus amples recherches ne pouvant être exigées de sa part (DALLEVES, in CR LP, N 12 ad art. 12 LP; EMMEL, op. cit., N 15 ad art. 12 LP).
E. 2.2 Dans le cas d'espèce, il est établi que la plaignante a viré le 28 février 2018 le montant de 1'024 fr. 85 sur le compte de chèques postaux de l'Office afin de solder la poursuite n° 1______, dans le cadre de laquelle elle devait faire l'objet d'une saisie quelques jours plus tard. Le bulletin de versement qu'elle a rempli pour effectuer ce paiement comportait toutefois des informations contradictoires dès lors que, outre la mention du numéro de la poursuite concernée, qui aurait suffi à elle seule pour assurer que le montant versé soit affecté à cette poursuite, y figurait un code à 27 chiffres correspondant à une autre poursuite. L'instruction de la cause n'a pas permis de découvrir l'origine de cette erreur : selon les explications de l'Office en effet, la plaignante ne pouvait avoir connaissance ni du code exact pour la poursuite n° 1______ ni du code erroné qu'elle a indiqué du fait qu'à la date du paiement aucun décompte n'avait encore été établi dans l'une ou l'autre des poursuites concernées.
Il convient donc de déterminer si, nonobstant l'erreur commise par la plaignante, l'Office devait, respectivement doit, attribuer le paiement intervenu à la poursuite n° 1______.
Il appartient aux offices des poursuites de s'organiser de manière à être en mesure d'accomplir les tâches que leur impose la loi. Cela signifie, dans le cadre particulier de l'art. 12 al. 1 LP, qu'il incombait à l'Office de mettre sur pied un système permettant aux débiteurs de s'acquitter en ses mains des montants pour lesquels ils faisaient l'objet de poursuites, et d'indiquer, s'ils faisaient l'objet de plusieurs poursuites, celle sur laquelle le montant versé devait être imputé.
En exécution de cette incombance, l'Office a mis en place un système permettant aux débiteurs de lui verser des montants par un virement postal de deux manières. Le débiteur dispose ainsi de la possibilité de payer au moyen d'un bulletin vierge, ou d'un bulletin partiellement pré-imprimé ne mentionnant que le numéro de compte postal de l'Office, en n'indiquant que son nom et, le cas échéant, le numéro de la poursuite sur laquelle son versement doit être imputé. A réception du montant viré – et du bulletin de versement – l'Office prend connaissance de l'identité du débiteur dont il provient et l'impute sur la poursuite dont il fait l'objet, ou sur la poursuite spécifiquement mentionnée. Le débiteur peut cependant également prendre contact préalablement avec l'Office et obtenir un bulletin de versement intégralement pré-imprimé, comportant alors un code à 27 chiffres. Ce code ne constitue toutefois pas une instruction du débiteur quant à l'utilisation de son versement, dès lors qu'il ne l'a pas créé et ne le comprend pas, mais – sur un plan interne – permet un traitement totalement informatisé du paiement tout en garantissant en principe que le montant soit affecté à la poursuite voulue par le débiteur.
- 7/8 -
A/223/2020-CS
Bien qu'un tel système réponde aux exigences de l'art. 12 al. 1 LP, il n'est pas exempt de risque d'erreurs : le débiteur peut par exemple indiquer un numéro de poursuite erroné ou, comme en l'espèce, un code de 27 chiffres ne correspondant pas à la poursuite sur laquelle il souhaite voir imputer le montant versé. Quand bien même de telles erreurs ne sont en général pas le fait de l'Office, celui-ci n'en est pas moins tenu de faire preuve d'une certaine vigilance pour les éviter. Il peut ainsi être attendu de sa part qu'en cas d'instructions contradictoires il prenne contact avec la personne ayant effectué le paiement pour obtenir de sa part les éclaircissements nécessaires, voire qu'il lui retourne le montant versé. De la même manière, si un débiteur indique à l'Office avoir effectué un versement devant être imputé sur une poursuite mais que celui-ci n'a pas été comptabilisé, l'Office doit procéder sans tarder aux vérifications nécessaires afin d'établir ce qu'il est advenu de ce versement.
Dans le cas d'espèce, il résulte du dossier que la plaignante a adressé à l'Office, en annexe à son courriel du 28 février 2018 l'informant du règlement du montant dû, une copie du récépissé attestant de son virement de 1'024 fr. 85 du même jour. Constatant, après un ou deux jours d'attente, que ce versement n'apparaissait pas dans le décompte de la poursuite n° 1______, l'Office aurait dès lors dû procéder aux recherches nécessaires, si besoin après avoir requis et obtenu de la plaignante des justificatifs supplémentaires. De telles recherches – finalement effectuées en janvier 2020 seulement – ont permis d'établir sans difficulté et en l'espace de quatre jours seulement ce qu'il était advenu du virement effectué le 28 février
2018. Il ne fait pas de doute que, conduites en temps utile, elles auraient abouti à la correction rapide de l'erreur d'attribution comptable due à l'erreur commise par la plaignante, et donc à l'extinction de la poursuite dirigée contre la plaignante. C'est donc à un manquement de l'Office, et non à l'erreur commise par la plaignante, que doit en fin de compte être attribuée la responsabilité de la fausse attribution du montant versé.
Au vu des considérations qui précèdent, il faut retenir que la poursuite n° 1______ a bien été éteinte par le versement effectué le 28 février 2018 par la plaignante, ce qui sera constaté. Les actes de poursuite effectués dans cette poursuite postérieurement à cette date sont donc nuls, ce qui sera également constaté. Il incombera par ailleurs à l'Office de remettre au créancier poursuivant, après déduction des frais justifiés, le montant obtenu de la débitrice.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 8/8 -
A/223/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 janvier 2020 par A______ dans la poursuite n° 1______. Au fond : Constate que ladite poursuite a été éteinte par le versement de 1'024 fr. 85 effectué le 28 février 2018 par la plaignante. Constate la nullité des actes de poursuite exécutés dans ladite poursuite postérieurement à cette date. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Christel HENZELIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/223/2020-CS DCSO/321/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
Plainte 17 LP (A/223/2020-CS) formée en date du 18 janvier 2020 par A______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- A______ ______ ______ GE.
- B______ SA Avenue ______ ______ ______ (VD).
- Office cantonal des poursuites.
- 2/8 -
A/223/2020-CS EN FAIT A.
a. Dans le cadre de la poursuite n° 1______, engagée par B______ SA (ci-après : B______ SA) à l'encontre de A______ en recouvrement d'un montant de 916 fr. plus intérêts au taux de 12% l'an à compter du 15 novembre 2017, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé le 10 janvier 2018 à la poursuivie un avis de saisie pour le 5 mars 2018, l'informant que le montant dû au jour de la saisie en capital, frais et intérêts s'élevait à 1'024 fr. 85.
b. Selon les explications de A______, elle aurait, à réception de cet avis de saisie, pris contact par téléphone avec le collaborateur du Service des saisies traitant son dossier. Celui-ci lui aurait, à sa demande, communiqué le numéro du compte de chèques postaux (CCP) de l'Office auprès de [l'établissement bancaire] C______ ainsi qu'un code de 27 chiffres (2______) devant être indiqué lors du paiement de manière à ce que le montant versé soit directement attribué à la poursuite n° 1______.
Ces explications sont contestées par l'Office. Selon lui, lorsqu'un débiteur manifeste son intention de s'acquitter d'une poursuite en cours à son encontre, un décompte est établi et adressé au poursuivi en même temps qu'un bulletin de versement comportant déjà le montant à verser et un code de 27 chiffres. Ce code, qui comprend le numéro de la poursuite en faveur de laquelle le paiement doit être imputé, est généré informatiquement au moment de l'établissement du décompte et ne varie plus par la suite. Dans le cas de la poursuite n° 1______, aucun décompte n'a été établi avant le 10 janvier 2020 de telle sorte que le code de 27 chiffres propre à cette poursuite (soit 3______) n'était pas encore connu en janvier 2018.
L'Office a également expliqué qu'il était également possible pour un débiteur de virer un montant sur une poursuite en utilisant un bulletin de versement vierge ou un bulletin de versement générique en sa faveur, à chaque fois en indiquant dans la case réservée à l'indication du motif du paiement le numéro de la poursuite concernée. Les bulletins de versement indiquant un code à 27 chiffres étaient toutefois traités de manière distincte, en ce sens que la partie du bulletin de versement sur laquelle le numéro de poursuite pouvait être mentionné n'était pas communiquée à l'Office, l'attribution comptable du montant versé à une poursuite particulière intervenant en référence à la seule lecture – informatique – du code à 27 chiffres.
c. Le 28 février 2018, A______ s'est rendue au bureau postal de D______ (GE) et, au moyen d'un bulletin de versement vierge qu'elle a rempli à la main, a viré le montant de 1'024 fr. 85 sur le compte de l'Office. Elle a indiqué dans la case réservée à l'indication du motif du paiement le numéro de la poursuite n° 1______ mais, dans la case inférieure, a également mentionné le code à 27 chiffres qui, selon elle, lui avait été communiqué par l'Office (2______).
- 3/8 -
A/223/2020-CS
Dans la mesure où un code à 27 chiffres était indiqué, la partie du BVR comportant la case réservée à l'indication du motif du paiement (et le code à 27 chiffes) n'a pas été communiquée à l'Office. Par ailleurs, et du fait que le code à 27 chiffres indiqué ne correspondait pas à la poursuite n° 1______ mais à une autre poursuite, n° 4______, opposant un autre créancier à un autre débiteur, le montant de 1'024 fr. 85 a été attribué informatiquement à cette autre poursuite. Selon l'Office, ce montant aurait été distribué "en mars 2018" au tiers poursuivant dans la poursuite n° 4______.
d. Le jour même de son versement, A______ a envoyé au collaborateur de l'Office traitant son dossier un courriel l'informant qu'elle avait soldé la poursuite n° 1______, avec en annexe une copie du récépissé postal justifiant de son versement (mais ne comprenant ni la mention du numéro de poursuite ni le code à 27 chiffres indiqué). Ledit collaborateur lui a répondu le même jour que le montant n'avait pas encore été reçu.
e. Le 26 septembre 2018, l'Office a adressé à A______ une sommation lui enjoignant, dans la mesure où elle ne s'était pas présentée le 5 mars 2018 dans ses locaux conformément à l'avis de saisie du 10 janvier 2018, à le faire le 8 octobre 2018.
A______ a alors rappelé à l'Office qu'elle avait payé le montant en poursuite le 28 février 2018 et lui a derechef communiqué une copie du récépissé attestant du versement intervenu à cette date
f. Aucune action n'a été entreprise par l'Office dans la poursuite n° 1______ entre les mois d'octobre 2018 et décembre 2019.
g. Le 3 janvier 2020, l'Office a apposé sur la porte du logement de A______ un avis d'ouverture. Cette dernière a alors repris contact avec l'Office et, à la demande de ce dernier, lui a communiqué le 9 janvier 2020 un relevé d'écriture requis à cet effet de [l'établissement bancaire] C______ sur lequel figurent tous les éléments indiqués sur le bulletin de versement du 28 février 2018, notamment le code à 7 chiffres erroné indiqué à l’époque par A______. Au vu de ces renseignements, l'Office a été en mesure de déterminer rapidement le sort des fonds versés. Par courriel du 13 janvier 2020, il a toutefois suggéré à A______, dans la mesure où le montant versé en février 2018 avait déjà été affecté à une autre poursuite et remis au créancier, qu'elle prenne contact avec la personne faisant l'objet de cette autre poursuite – qu'elle était présumée connaître
– pour obtenir de sa part un remboursement. B.
a. Par acte daté du 13 janvier 2020, mais adressé le 18 janvier 2020 seulement à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré former une plainte au sens de l'art. 17 LP contre "l'Office des poursuites", sans prendre de conclusions expresses. Tout en admettant avoir commis une erreur lors de la retranscription sur le bulletin de versement qu'elle avait rempli du code à 27 chiffres qui lui avait été communiqué par l'Office, elle considérait avoir justifié à de multiples occasions
- 4/8 -
A/223/2020-CS du versement intervenu le 28 février 2018 et était partie de l'idée que la question était réglée. Or ce n'était que deux ans plus tard que l'Office, après avoir déterminé ce qu'il était advenu de ce versement, lui avait indiqué de manière informelle qu'il ne pouvait en être tenu compte dans la poursuite n° 1______, laquelle irait donc de l'avant. Elle demandait donc, de manière implicite, la prise en compte avec effet rétroactif de son versement du 28 février 2018.
Par courrier du 25 janvier 2020, A______ a encore communiqué à la Chambre de surveillance divers échanges de courriels intervenus en janvier 2020 entre elle- même et l'Office.
b. Dans ses observations datées du 6 février 2020, l'Office s'en est rapporté à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de la plainte. Selon lui, il appartenait à la plaignante de supporter les conséquences des indications erronées figurant dans son ordre de paiement du 28 février 2018. Au vu du retard accumulé par l'Office dans le traitement de ce dossier, il pouvait cela étant être admis qu'elle avait pensé de bonne foi avoir éteint la poursuite n° 1______.
c. B______ SA ne s'est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet.
d. Dans une réplique spontanée datée du 19 février 2020, la plaignante a contesté le point de vue de l'Office.
e. La Chambre de surveillance a tenu une audience le 18 juin 2020, au terme de laquelle un délai a été imparti à l'Office pour produire des pièces complémentaires, ce qu'il a fait par courrier du 30 juin 2020. La plaignante s'est déterminée sur ces pièces et ce courrier par lettre du 28 juillet 2020, persistant dans ses conclusions implicites.
f. La cause a été gardée à juger le 30 juillet 2020.
EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Elle doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).
A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005,
- 5/8 -
A/223/2020-CS N 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], N 11 et 12 ad art. 17 LP).
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP).
1.2 L'acte adressé le 18 janvier 2020 à la Chambre de surveillance par la plaignante respecte en l'occurrence la forme écrite prescrite par la loi. Les griefs adressés à l'Office y sont formulés de manière suffisamment claire et on peut en comprendre que la plaignante souhaite que le versement qu'elle a effectué le 28 février 2018 soit attribué à la poursuite litigieuse. La plaignante, poursuivie, a par ailleurs qualité pour agir par cette voie.
Ce n'est que le 13 janvier 2020 que, par courriel, l'Office, après avoir déterminé ce qu'il était advenu du montant versé le 28 février 2018, a indiqué à la plaignante qu'il entendait s'en tenir aux "instructions" formelles qu'elle avait données lors du virement, sous la forme du code à 27 chiffres qu'elle avait reporté sur le bulletin de versement, et n'avait donc pas l'intention d'attribuer ce montant à la poursuite dirigée contre elle. Jusqu'alors en effet l'Office s'était contenté d'indiquer à la plaignante que le montant en question n'avait pas été pris en compte, ce qui pouvait donner à penser à la plaignante qu'il le serait une fois qu'il aurait été retrouvé. Ainsi, dans la mesure où la plainte est dirigée contre cette prise de position de l'Office, elle a été formée en temps utile et est recevable.
En tout état, la plaignante soutient par son argumentation que le montant versé le 28 février 2018 aurait dû être rapidement attribué à la poursuite dirigée contre elle, qui aurait alors été éteinte. Si cette argumentation devait être admise, la Chambre de céans devrait constater la nullité des actes accomplis par la suite par l'Office, dans la mesure où ils seraient intervenus dans le cadre d'une poursuite d'ores et déjà éteinte. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 Selon l'art. 12 al. 1 LP, l'office des poursuites est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant. Pour être pris en compte, le paiement doit intervenir doit être effectué en francs suisses en mains de l'office des poursuites, un virement sur son compte de chèques postaux étant admissible (ATF 55 II 200). L'obligation de l'office des poursuites d'accepter des paiements pour le compte du créancier n'existe que si la prétention fait l'objet d'une poursuite en cours ou s'étant conclue par la délivrance d'un acte de défaut de biens (EMMEL, in BAK SchKG I, N 8 ad art. 12 LP). Si plusieurs poursuites sont pendantes contre un même débiteur, il appartient à ce dernier d'indiquer laquelle il entend éteindre totalement ou partiellement par son paiement (ATF 96 III 1 consid. 2). S'il ne le fait pas, l'office des poursuites appliquera par analogie l'art. 86 al. 2 CO,
- 6/8 -
A/223/2020-CS de plus amples recherches ne pouvant être exigées de sa part (DALLEVES, in CR LP, N 12 ad art. 12 LP; EMMEL, op. cit., N 15 ad art. 12 LP).
2.2 Dans le cas d'espèce, il est établi que la plaignante a viré le 28 février 2018 le montant de 1'024 fr. 85 sur le compte de chèques postaux de l'Office afin de solder la poursuite n° 1______, dans le cadre de laquelle elle devait faire l'objet d'une saisie quelques jours plus tard. Le bulletin de versement qu'elle a rempli pour effectuer ce paiement comportait toutefois des informations contradictoires dès lors que, outre la mention du numéro de la poursuite concernée, qui aurait suffi à elle seule pour assurer que le montant versé soit affecté à cette poursuite, y figurait un code à 27 chiffres correspondant à une autre poursuite. L'instruction de la cause n'a pas permis de découvrir l'origine de cette erreur : selon les explications de l'Office en effet, la plaignante ne pouvait avoir connaissance ni du code exact pour la poursuite n° 1______ ni du code erroné qu'elle a indiqué du fait qu'à la date du paiement aucun décompte n'avait encore été établi dans l'une ou l'autre des poursuites concernées.
Il convient donc de déterminer si, nonobstant l'erreur commise par la plaignante, l'Office devait, respectivement doit, attribuer le paiement intervenu à la poursuite n° 1______.
Il appartient aux offices des poursuites de s'organiser de manière à être en mesure d'accomplir les tâches que leur impose la loi. Cela signifie, dans le cadre particulier de l'art. 12 al. 1 LP, qu'il incombait à l'Office de mettre sur pied un système permettant aux débiteurs de s'acquitter en ses mains des montants pour lesquels ils faisaient l'objet de poursuites, et d'indiquer, s'ils faisaient l'objet de plusieurs poursuites, celle sur laquelle le montant versé devait être imputé.
En exécution de cette incombance, l'Office a mis en place un système permettant aux débiteurs de lui verser des montants par un virement postal de deux manières. Le débiteur dispose ainsi de la possibilité de payer au moyen d'un bulletin vierge, ou d'un bulletin partiellement pré-imprimé ne mentionnant que le numéro de compte postal de l'Office, en n'indiquant que son nom et, le cas échéant, le numéro de la poursuite sur laquelle son versement doit être imputé. A réception du montant viré – et du bulletin de versement – l'Office prend connaissance de l'identité du débiteur dont il provient et l'impute sur la poursuite dont il fait l'objet, ou sur la poursuite spécifiquement mentionnée. Le débiteur peut cependant également prendre contact préalablement avec l'Office et obtenir un bulletin de versement intégralement pré-imprimé, comportant alors un code à 27 chiffres. Ce code ne constitue toutefois pas une instruction du débiteur quant à l'utilisation de son versement, dès lors qu'il ne l'a pas créé et ne le comprend pas, mais – sur un plan interne – permet un traitement totalement informatisé du paiement tout en garantissant en principe que le montant soit affecté à la poursuite voulue par le débiteur.
- 7/8 -
A/223/2020-CS
Bien qu'un tel système réponde aux exigences de l'art. 12 al. 1 LP, il n'est pas exempt de risque d'erreurs : le débiteur peut par exemple indiquer un numéro de poursuite erroné ou, comme en l'espèce, un code de 27 chiffres ne correspondant pas à la poursuite sur laquelle il souhaite voir imputer le montant versé. Quand bien même de telles erreurs ne sont en général pas le fait de l'Office, celui-ci n'en est pas moins tenu de faire preuve d'une certaine vigilance pour les éviter. Il peut ainsi être attendu de sa part qu'en cas d'instructions contradictoires il prenne contact avec la personne ayant effectué le paiement pour obtenir de sa part les éclaircissements nécessaires, voire qu'il lui retourne le montant versé. De la même manière, si un débiteur indique à l'Office avoir effectué un versement devant être imputé sur une poursuite mais que celui-ci n'a pas été comptabilisé, l'Office doit procéder sans tarder aux vérifications nécessaires afin d'établir ce qu'il est advenu de ce versement.
Dans le cas d'espèce, il résulte du dossier que la plaignante a adressé à l'Office, en annexe à son courriel du 28 février 2018 l'informant du règlement du montant dû, une copie du récépissé attestant de son virement de 1'024 fr. 85 du même jour. Constatant, après un ou deux jours d'attente, que ce versement n'apparaissait pas dans le décompte de la poursuite n° 1______, l'Office aurait dès lors dû procéder aux recherches nécessaires, si besoin après avoir requis et obtenu de la plaignante des justificatifs supplémentaires. De telles recherches – finalement effectuées en janvier 2020 seulement – ont permis d'établir sans difficulté et en l'espace de quatre jours seulement ce qu'il était advenu du virement effectué le 28 février
2018. Il ne fait pas de doute que, conduites en temps utile, elles auraient abouti à la correction rapide de l'erreur d'attribution comptable due à l'erreur commise par la plaignante, et donc à l'extinction de la poursuite dirigée contre la plaignante. C'est donc à un manquement de l'Office, et non à l'erreur commise par la plaignante, que doit en fin de compte être attribuée la responsabilité de la fausse attribution du montant versé.
Au vu des considérations qui précèdent, il faut retenir que la poursuite n° 1______ a bien été éteinte par le versement effectué le 28 février 2018 par la plaignante, ce qui sera constaté. Les actes de poursuite effectués dans cette poursuite postérieurement à cette date sont donc nuls, ce qui sera également constaté. Il incombera par ailleurs à l'Office de remettre au créancier poursuivant, après déduction des frais justifiés, le montant obtenu de la débitrice. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 8/8 -
A/223/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 janvier 2020 par A______ dans la poursuite n° 1______. Au fond : Constate que ladite poursuite a été éteinte par le versement de 1'024 fr. 85 effectué le 28 février 2018 par la plaignante. Constate la nullité des actes de poursuite exécutés dans ladite poursuite postérieurement à cette date. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Christel HENZELIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.