Volltext (verifizierbarer Originaltext)
20() Oblig»tionenrecht. Xo 42.
42. Extrait da l'arret da la. IIe Saction civile du 13 septembre 1929 dans la cause Hoirs Bianoo contre Assicuratrioe Italia.na. Oompte de cheque8 P08tal. Celui qui se fait ouvrir nn compte de cheques postal et qui en informe 1e public est cense permettre a ses debiteurs de s'ac- quitter valab1ement de dettes d'argent par versements a ce compte. Le paiement d'nne dette porta.ble par versement au compte de cbeques posta.l du creancier n'est parfait qu'au moment ou l' office des cheques postaux inscrit 1e montant verse a.u cremt du destinataire et remet a ceIui-ci 1e coupon du bulletin da versement. Risumi des laits : Pierre-Louis Bianco s'etait assure contre lesaccidents le 30 novembre 1917 aupres de 1'Assicuratrice Italiana. Il n'a pas paye a temps voulu la prime echue le 15 decembre 1926, et ne s'en est pas acquitre non plus dans le de1ai de 14 jours que lui a imparti la Compagnie a cet effet, 1e 25 janvier 1927, se10n avis qui 1ui rappelait qu'a defaut de paiement dans 1e de1ai fixe, les effets de la police seraient suspendus. Le 1e1" avril1927, la Compagnie lui fit notifier un commandement de payer du montant de 46 fr. 20, plus frais et interets. Le 5 avril 1927, au debut de l'apres-midi, Pierre Bianco a ere victime d'un accident; il a fait une chute, s'est brise la jambe, et est decede le 20 du meme mois des suites d'une infection consecutive a l'accident. Le jour meme de l'accident, entre 10 et 11 heures du matin, Bianco avait fait verser la somme de 50 fr. au bureau de poste de Conthey pour 1e compte de cheques de l' Assicuratrice Italiana. Informee de ces faits, la Compagnie a refuse toute prestation par le motif que I'assurance, suspendue par suite du retard apporte par Bianco dans le paiement de Obligationenrecht. N0 42; 20l la prime, n'av:ait .pas recommence a deployer ses effets au moment de l'accident (art. 20 et 21 LCA). Par acte en date du 25 aout 1927, les hoirs de Pierre- Louis Bianco ont ouvert action a l' Assicuratrice Italiana aux fing d'obtenir paiement d'une somme de 10000 fr. avec inrerets a 5 % des le 20 avriI. Ils ont ere deboures par le Tribunal cantonal du Valais, dont le jugement a ere confirme par le Tribunal federaI. Extrait des considerants.
2. - D'apres le principe de l'art. 74 CO, les dettes d'argent sont portables; le paiement d'une somme d'ar- gent doit s'operer au lieu OU le creancier est domicilie a l'epoque du paiement. Les contractants sont libres toute- fois de stipuler qu'une dette d'argent peut etrepayeed'une autre faQon que par le versement d'une somme d'argent comptant au domicile du creancier ; celui -ci peut declarer d'avance qu'il acceptera comme paiement la remise d'un cheque, par exemple, ou I'inscription a son nom d'un credit en banque. Il n'y a pas eu en l'espece de stipulation expresse dero- geant au principe de l'art. 74 chif. 1 CO ; le § 7 des condi- tions generales d'assurance rappelleprecisement que la prime est portable, en disposant qu'elle doit etre payee au siege de la direction qui a emis la police; dans le cas present, la prime devait donc, en principe, etre porree a Lausanne. Cependant, il faut admettre au vu des circons- tances que l' Assicuratrice Italiana etait prete a accepter comme paiement un versement du montant de la prime a son compte de cheques postal. En effet, l'on doit pre- sumer que celui qui se fait ouvrir un compte de cheque postal et qui en informe le public entend permettre a ses debiteurs de s'acquitter valablement de dettes d'argent par versements a ce compte (cf. VON TUHR, Droit federal des obligations, vol. II p. 408). Or, il est constant que I'Assicuratrice Italiana est titulaire d'un compte de cheques postal et qu'elle a indique le numero de ce compte ;l02 Obligationenrecht. N° 42. dans la sommation qu'elle a adressee a Bianco le 25 jan- vier 1927. Aussi bien a-t-elle accepte, le 7 avril 1927, le versement opere le 5 avril a son compte de cheques par Bianco et en a-t-elle donne quittance. La question litigieuse est en definitive celle de savoir a quel moment un versement opere par un debiteur au compte de cheques postal de son creancier vaut paiement. Pour la trancher, l'on ne saurait se referer, comme le voudraient les parties, aux regles du Code des obligations sur le mandat ou sur l'assignation, car l'administration publique des postes, regie par des lois speciales, ne peut etre assimilt~e dans ce domaine a un mandataire ou a un assignataire de droit prive. C'est bien plutöt aux dispo- sitions de la loi federale du 2 octobre 1924 sur le service des postes et a l'ordonnance d'execution du 8 juin 1925 qu'il faut se reporter. Aux termes du § 77 al. 2 de l'ordonnance, le compte de cheques est tenu dans la regle au nom et sous la raison sociale du titulaire par l'office de cheques postaux dans le rayon duquel le titulaire a son domicile ou le siege de ses affaires. C'est donc a cet office (en l'espece a l'office des cheques postaux de Lausanne) que sont faites les inscriptions au credit du titulaire de tous les versements operes pour son compte dans les bureaux des postes suisses. Or, dans le systeme en vigueur, le destinataire ne peut disposer de la somme ve:rsoo que lorsqu'elle a ere portoo a son credit par l'office des cheques postaux et qu'il en a re\m avis. Cela resulte d'une part de l'art. 36 de la loi, a teneur duquelle «mandant» peut revoquer ou modifier ses ordres de paiement sans l'assentiment du destinataire aussi longtemps que celui-ci n'a pas ere avise de l'ordre ou n'en a pas reclame l'execution, ou qu'il n'en a pas deja ere passe ecriture au compte de cheques, et, d'autre part, du § 83 al. 2 de l'ordonnance qui prevoit que, moyennant paiement de la taxe du telegramme, le «(mandant» peut solliciter l'envoi a l'office des cheques d'un avis telegraphique du versement effectue. Cette Obligationenrecht. N0 43. 203 derniere disposition a precisement pour but de permettre a 1a personne qui opere un versement d'obvier a l'incon- venient qu'il Peut y avoir a ce que le montant verse ne soit pas mis immediatement en possession du destinataire. Cela etant, il n'est pas possible d'admettre que celui qui consigne un bulletin de versement a l'adresse d'un titulaire de compte de cheques postal opere, au moment meme de la consignation, un paiement liberatoire. L'ad- ministration des postes ne re90it pas le versement an. nom du destinataire; elle assume simplement l'obligation de transmettre l'ordre de l'expediteur a l'office des cheques postaux. Hormis le cas de versement teIegraphique, le paiement n'est parfait qu'a l'instant on l'office, ayant re9u l'ordre de l'expediteur, inscrit le montant de la somme versee au compte du destinataire et remet a celui-ci le coupon du bulletin de versement. C'est a partir de ce moment la seulement que le destinataire entre en posses- sion de la somme versee a son compte (cf. Jurisprudence allemande, Juristische Wochenschrüt, 1927, vol. Irr,
p. 2134 N0 38). En l'espece, ce n'est que le 6 avril 1927 que l'office des cheques postaux de Lausanne a re9u et execute l'ordre de versement donne a Conthey la veiIle par Bianco ; ce n'est donc que le 6 avril que le paiement de la prime arrie- roo a ere effectue. L'instance cantonale ades lors juge avec raison que l'obligation de l'assureur etait encore suspendue au moment on l'accident s'est produit.
43. Urteil der I. Zivilabteilung vom a5. September 19a9
i. S. Aliments. gegen Lechner. Art. 879 OR begründet keinen materiell-rechtlichen Exhibitions~ anspruch, sondern nur einen Anspruch auf Herausgabe in einem schwebenden Prozess. OR Art. 330 Abs. 2, 877, 879. A. - Hans Lechner , Weingrosshändler in Bülzano, stand mit einem Enrico Battistel und Johann Vigl im