Résumé: Erreur dans détermination des revenus du débiteur.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie.
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte est en outre recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 = JdT 1990 II 162; DCSO/441/2017 du 31 août 2017).
A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP).
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E. 1.2 En l'espèce, la plainte a été formée par le débiteur, contre une saisie exécutée le 20 octobre 2017, susceptible de porter atteinte à son minimum vital et répond aux exigences de forme requises par la loi.
Elle est ainsi recevable, indépendamment du respect du délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP.
E. 2 Le plaignant soutient que la saisie de 2'025 fr. par mois porte atteinte à son minimum vital.
2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci- après : Normes d'insaisissabilité [NI-2018], RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
Chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus (art. 163 al. 1 CC) – quels que soient le régime matrimonial, les conventions internes ou la répartition des tâches –, le calcul du minimum vital d'un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ÷ (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple des revenus du débiteur (Normes d'insaisissabilité, ch. IV.1; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, § 5 n° 47; OCHSNER, in CR-LP,
n. 179 et ss ad art. 93 LP; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 114 ad art. 93 LP; ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118; SJ 2000 II 213; ATF 114 II 12 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_390/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3 et 7B.240/2001 du 18 décembre 2001; DCSO/210/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.1).
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2.1.2 Si l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux circonstances nouvelles (art. 93 al. 3 LP).
La révision peut être sollicitée par une partie ou intervenir d'office dès que l'office apprend, d'une manière ou d'une autre, qu'un changement est intervenu dans la situation du débiteur.
La révision opérée par l'office peut être contestée par la voie de la plainte, cette dernière ne pouvant porter que sur les éléments nouveaux que l'office a retenus pour adapter la saisie; un créancier ne devrait pas pouvoir invoquer, dans une plainte dirigée contre une décision de révision, des griefs qu'il aurait pu soulever dès l'exécution de la saisie originelle (OCHSNER, in CR-LP, n. 211 et 212 ad art. 93 LP).
Lorsque l'office commet une erreur dans le calcul du minimum vital ou de la quotité saisissable, il doit également pouvoir être procédé à une rectification (VONDER MÜHLL, BAK, n. 54 ad art. 93 LP).
E. 2.2 En l'espèce, l'Office a spontanément procédé à une réévaluation de la situation du débiteur en date du 20 octobre 2017, après avoir constaté la commission d'une erreur dans la détermination des revenus de celui-ci.
Comme l'a relevé l'Office dans son rapport du 26 septembre 2017, le montant de la quotité saisissable de 2'025 fr. auquel il est parvenu est erroné. Il est le fruit d'une erreur de calcul. En prenant en compte des revenus corrigés de 8'743 fr. au total (avec une rente de 2ème pilier de 5'337 fr. au lieu de 4'497 fr.), et des charges totales de 6'739 fr., la quotité saisissable du débiteur est de 1'625 fr. La saisie opérée en mains de la D______ le 20 octobre 2017 à concurrence de 2'025 fr. porte dès lors atteinte au minimum vital du débiteur et doit être annulée.
Il ne se justifie pas de revenir sur les autres montants pris en compte par l'Office, qui ne sont pas nouveaux, la saisie sera ramenée au montant corrigé de 1'625 fr. par mois.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par l'appelant, étant relevé que le problème de date figurant sur le procès-verbal d'audition (22 mai 2017) a déjà été traité par la Chambre de céans dans sa décision DCSO/5/18, et qu'il est sans incidence sur le sort de la présente plainte. Les autres griefs relatifs au fondement de la créance en poursuite ont déjà été examinés dans le cadre d'autres procédures, sans qu'il soit nécessaire d'y revenir.
En conclusion, la plainte sera admise en ce sens que le minimum vital insaisissable du plaignant sera fixé à 5'467 fr. et la quotité saisissable à 1'625 fr. (7'092 fr. [revenus du débiteur] – 5'467 fr. [participation du débiteur aux charges du ménage).
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Par conséquent, la décision de l'Office du 20 octobre 2017 sera annulée et reformulée, en ce sens que la quotité saisissable sur le salaire du débiteur plaignant sera arrêtée 1'625 fr. par mois.
E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/4843/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 novembre 2017 par A______ dans le cadre de la saisie, groupe no 3______. Au fond : L'admet. Annule la décision de l'Office des poursuites fixant à 2'025 fr. la quotité saisissable de A______ dans la saisie, groupe no 3______. Dit que la quotité saisissable de A______ est de 1'625 fr. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4843/2017-CS DCSO/319/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 MAI 2018
Plainte 17 LP (A/4843/2017-CS) formée en date du 17 novembre 2017 par A______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 25 mai 2018 à :
- A______ ______ Genève.
- B______ ______ Genève .
- Office des poursuites.
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A/4843/2017-CS EN FAIT A.
a. Le 9 novembre 2016, la B______, créancière, a requis la continuation de la poursuite no 1______, à l'encontre de A______, débiteur, se fondant sur un acte de défaut de biens après saisie, établi le 4 novembre 2016.
b. Par avis de saisie du 27 janvier 2017, dans la poursuite précitée, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a convoqué A______ le 21 février 2017, pour l'interroger sur sa situation patrimoniale en vue de procéder à la saisie de ses biens.
c. Figure au dossier un protocole d'audition de débiteur du 22 mai 2017, non signé par A______, auquel est annexée une liste des pièces à fournir par le débiteur, un délai lui étant imparti à cette fin "au 3 mars 2017". A______ conteste vigoureusement s'être jamais rendu à l'Office à cette date. Les montants retenus au titre de revenus du couple sont de 4'497 fr. pour la rente 2ème pilier et de 1'755 fr. pour la rente AVS du débiteur, et de 1'651 fr. pour la rente AVS de son épouse, soit 7'903 fr. au total. Outre le loyer en 1'376 fr., il est mentionné des charges du couple composées de 400 fr. au titre d'acompte à C______ pour l'achat d'un lit médicalisé, de 2'164 fr. 90 de frais médicaux pour le débiteur, ceux-ci étant de 435 fr. 50 pour son épouse, de 531 fr. 65 de prime d'assurance-maladie pour chacun des conjoints, et de 1'700 fr. de minimum vital, soit un total de charges de 7'139 fr.70.
d. Dans le délai imparti, A______ a adressé à l'Office des attestations concernant ses rentes AVS (21'060 fr. dès janvier 2016, soit 1'755 fr. par mois) et LPP (64'045 fr. en 2016, soit 5'337 fr. par mois), ainsi que la rente AVS de son épouse (19'812 fr. en 2016, soit 1'651 fr.), et une liste de ses frais mensuels actualisée au 3 mars 2017 en 9'605 fr., "sans nourriture, vêtements, blanchissage".
e. Dans le cadre d'une autre poursuite, no 2______, intentée par la B______, à l'encontre de A______, l'Office a exécuté, le 14 juillet 2017, une saisie, groupe no 3______, en mains de la D______ pour la période allant du 14 juillet au 20 octobre 2017, à concurrence de 920 fr. par mois. Un avis concernant la saisie de rente a été adressé le même jour à la D______, portant sur la somme de 920 fr. par mois. Ce montant tient compte des revenus et charges figurant sur le procès-verbal d'audition du 22 mai 2017 (en particulier de 4'497 fr. au titre de rente 2ème pilier), à l'exclusion de 400 fr. d'acompte C______. Le procès-verbal de saisie, groupe no 3______ a été établi par l'Office le 8 août 2017 et communiqué au débiteur. A______ a déposé plainte contre cette saisie le 29 juillet 2017 auprès de la Chambre de céans, concluant à sa levée (A/1______). Il a fait valoir que le procès-verbal de saisie était nul, faute d'avoir été précédé d'un avis de saisie, et
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A/4843/2017-CS mensonger dès lors qu'il y était affirmé qu'il avait été présent le 22 mai 2017 à l'Office alors que tel n'était pas le cas. La plainte a été rejetée par décision DCSO/5/18 du 11 janvier 2018 par la Chambre de céans. Celle-ci a considéré que la date du 22 mai 2017 figurant sur divers documents constituait, selon toute vraisemblance, une erreur de plume. Dans la mesure où le plaignant ne formulait aucune critique à l'encontre de la saisie en tant que telle, même si la saisie avait eu lieu le 22 mai 2017, sans convocation valable, elle ne pourrait être annulée faute d'atteinte aux droits allégués du plaignant.
f. Le 20 octobre 2017, l'Office a adressé à A______ un nouveau procès-verbal de saisie, groupe 3______, dans le cadre de la poursuite no 2______, suite à la réquisition de continuer la poursuite de la B______ reçue le 10 novembre 2016 (cf. A.a ci-dessus). Il était indiqué que le débiteur était présent à l'Office le 22 mai 2017, suite à un avis de saisie, et le 20 octobre 2017, suite au contrôle des revenus et charges. Y était annexé le formulaire "exécution", daté du 14 juillet 2017, mentionnant la saisie, en mains de la D______ de 920 fr. par mois du 14 juillet 2017 au 19 octobre 2017, puis de 2'025 fr. par mois du 20 octobre 2017 au 14 juillet 2018. Etait également joint un calcul du minimum vital, identique à celui daté du 22 mai 2017 (cf. A.c ci-dessus), portant aussi la date du 22 mai 2017, mais retenant une rente 2ème pilier du débiteur de 5'337 fr. au lieu de 4'497 fr. Il était indiqué que la quotité saisissable était de 1'625 fr. (et non de 920 fr.).
f. Le même jour, un avis concernant la saisie de rente a été adressé à la D______, portant pourtant sur la somme de 2'025 fr. par mois (et non 1'625 fr.). B.
a. Par acte expédié le 17 novembre 2017 à la Chambre de céans, complété le 15 décembre 2017, A______ a formé plainte contre ce procès-verbal de saisie, groupe no 3______, concluant à l'annulation de la saisie, au motif qu'elle portait atteinte à son minimum vital. Il a en outre allégué qu'il n'était pas présent à l'Office le 22 mai 2017.
b. Par ordonnance du 9 janvier 2018, la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte formée le 17 novembre 2017 par A______.
c. Par courrier du 12 janvier 2018, la B______ s'en est rapportée à justice s'agissant du calcul de la quotité saisissable du débiteur.
d. Dans son rapport du 22 janvier 2018, l'Office a exposé que la saisie du 14 juillet 2017, à concurrence de 920 fr. par mois, avait été fixée sur la base de revenus erronés, soit 4'497 fr. au lieu de 5'337 fr. effectivement perçus par le débiteur au titre de rente 2ème pilier. L'huissier assistant ayant constaté son erreur avait rectifié le calcul de la quotité saisissable dès le mois d'octobre 2017. Il n'avait cependant pas tenu compte de frais de leasing C______ en 400 fr., ce qui portait la quotité saisissable à 1'625 fr. au lieu de 2'025 fr. Les montants retenus au
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A/4843/2017-CS titre des frais médicaux étaient également inexacts, 906 fr. pour le débiteur et 1'190 fr. pour son épouse devant être retenus à ce titre. Le procès-verbal devait être rectifié. L'Office avait convoqué le débiteur par téléphone le 15 janvier 2018, mais celui-ci avait refusé de se présenter, motif pris de la présente procédure. Il s'en rapportait à justice quant au sort de la plainte.
e. Dans un courrier du 16 février 2018 à la Chambre de céans, l'Office a indiqué que E______, huissier adjoint, absent pour une durée indéterminée, avait confirmé que A______ s'était personnellement présenté en date du 22 mai 2017 à l'Office dans le cadre de la saisie, groupe no 3______.
f. Par courrier du 13 mars 2018, A______ a conclu à ce que lui soit restituée la somme de 2'210 fr., correspondant aux montants saisis en trop en novembre et décembre 2017 (2'025 fr. – 920 fr. = 1'105 fr. x 2).
g. Les parties ont été informées par courrier du 14 mars 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
h. Dans un nouveau courrier du 19 mars 2018, transmis aux parties, A______ a de nouveau contesté s'être rendu à l'Office le 22 mai 2017.
EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie.
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte est en outre recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 = JdT 1990 II 162; DCSO/441/2017 du 31 août 2017).
A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP).
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1.2 En l'espèce, la plainte a été formée par le débiteur, contre une saisie exécutée le 20 octobre 2017, susceptible de porter atteinte à son minimum vital et répond aux exigences de forme requises par la loi.
Elle est ainsi recevable, indépendamment du respect du délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. 2. Le plaignant soutient que la saisie de 2'025 fr. par mois porte atteinte à son minimum vital.
2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci- après : Normes d'insaisissabilité [NI-2018], RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
Chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus (art. 163 al. 1 CC) – quels que soient le régime matrimonial, les conventions internes ou la répartition des tâches –, le calcul du minimum vital d'un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ÷ (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple des revenus du débiteur (Normes d'insaisissabilité, ch. IV.1; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, § 5 n° 47; OCHSNER, in CR-LP,
n. 179 et ss ad art. 93 LP; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 114 ad art. 93 LP; ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118; SJ 2000 II 213; ATF 114 II 12 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_390/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3 et 7B.240/2001 du 18 décembre 2001; DCSO/210/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.1).
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2.1.2 Si l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux circonstances nouvelles (art. 93 al. 3 LP).
La révision peut être sollicitée par une partie ou intervenir d'office dès que l'office apprend, d'une manière ou d'une autre, qu'un changement est intervenu dans la situation du débiteur.
La révision opérée par l'office peut être contestée par la voie de la plainte, cette dernière ne pouvant porter que sur les éléments nouveaux que l'office a retenus pour adapter la saisie; un créancier ne devrait pas pouvoir invoquer, dans une plainte dirigée contre une décision de révision, des griefs qu'il aurait pu soulever dès l'exécution de la saisie originelle (OCHSNER, in CR-LP, n. 211 et 212 ad art. 93 LP).
Lorsque l'office commet une erreur dans le calcul du minimum vital ou de la quotité saisissable, il doit également pouvoir être procédé à une rectification (VONDER MÜHLL, BAK, n. 54 ad art. 93 LP).
2.2 En l'espèce, l'Office a spontanément procédé à une réévaluation de la situation du débiteur en date du 20 octobre 2017, après avoir constaté la commission d'une erreur dans la détermination des revenus de celui-ci.
Comme l'a relevé l'Office dans son rapport du 26 septembre 2017, le montant de la quotité saisissable de 2'025 fr. auquel il est parvenu est erroné. Il est le fruit d'une erreur de calcul. En prenant en compte des revenus corrigés de 8'743 fr. au total (avec une rente de 2ème pilier de 5'337 fr. au lieu de 4'497 fr.), et des charges totales de 6'739 fr., la quotité saisissable du débiteur est de 1'625 fr. La saisie opérée en mains de la D______ le 20 octobre 2017 à concurrence de 2'025 fr. porte dès lors atteinte au minimum vital du débiteur et doit être annulée.
Il ne se justifie pas de revenir sur les autres montants pris en compte par l'Office, qui ne sont pas nouveaux, la saisie sera ramenée au montant corrigé de 1'625 fr. par mois.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par l'appelant, étant relevé que le problème de date figurant sur le procès-verbal d'audition (22 mai 2017) a déjà été traité par la Chambre de céans dans sa décision DCSO/5/18, et qu'il est sans incidence sur le sort de la présente plainte. Les autres griefs relatifs au fondement de la créance en poursuite ont déjà été examinés dans le cadre d'autres procédures, sans qu'il soit nécessaire d'y revenir.
En conclusion, la plainte sera admise en ce sens que le minimum vital insaisissable du plaignant sera fixé à 5'467 fr. et la quotité saisissable à 1'625 fr. (7'092 fr. [revenus du débiteur] – 5'467 fr. [participation du débiteur aux charges du ménage).
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Par conséquent, la décision de l'Office du 20 octobre 2017 sera annulée et reformulée, en ce sens que la quotité saisissable sur le salaire du débiteur plaignant sera arrêtée 1'625 fr. par mois. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/4843/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 novembre 2017 par A______ dans le cadre de la saisie, groupe no 3______. Au fond : L'admet. Annule la décision de l'Office des poursuites fixant à 2'025 fr. la quotité saisissable de A______ dans la saisie, groupe no 3______. Dit que la quotité saisissable de A______ est de 1'625 fr. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.