opencaselaw.ch

DCSO/319/2007

Genf · 2007-06-28 · Français GE

Résumé: L'Office ne peut refuser de donner suite à une réquisition de prise d'inventaire que lorsqu'il découle indubitablement des indications du requérant qu'en fait et en droit il n'existe aucun droit de rétention. Dans l'hypothèse où la prise d'inventaire est requise pour garantir le loyer du semestre courant, l'Office peut refuser d'y donner suite si le requérant ne rend pas vraisemblable l'existence d'un danger réel et immédiat pour son droit de rétention. En l'espèce, la bailleresse n'a pas suffisamment rendu vraisemblable l'existence d'un péril en la demeure. Recours au Tribunal fédéral déposé le 13.07.2007. Recours au Tribunal fédéral retiré, ordonnance rendue le 30.10.2007(5A_393/2007/ZEH/frs).

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Une prise d’inventaire est une mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que locataire poursuivie, a qualité pour agir par cette voie. Elle est donc recevable. 2.a. Le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l’année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l’aménagement, soit à l’usage de ceux-ci (art. 268 al. 1 CO).

L’art. 268 al. 1 CO vise le mobilier, les machines et l’équipement du locataire, ainsi que les marchandises entreposées dans les locaux loués. Il doit exister une relation spatiale présentant une certaine stabilité entre les objets et les locaux loués (David Lachat, in CR-CO, ad art. 268-268b n° 5). Le droit de rétention peut ainsi également porter sur des véhicules sis sur un parking extérieur, qui sont dans une « relation spatiale indéniable » avec les locaux loués (Walter Stoffel / Xavier Oulevey, in CR-LP, n° 17 ad art. 283 et la jurisprudence citée). En revanche, les biens mobiliers indispensables à l’exercice de la profession du locataire, qui sont insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, sont exclus du droit de rétention (art. 268 al. 3 CO ; David Lachat, in CR-CO, ad art. 268-268b n° 6 ; Walter Stoffel / Xavier Oulevey, in CR-LP, n° 19 ad art. 283). 2.b. Pour réaliser son droit de rétention, qui est assimilé à un gage mobilier dans le cadre de l’exécution forcée (art. 37 al. 2 LP ; ATF non publié 5C.52/2000 consid. 2c) ; ATF 124 III 215, JdT 1999 II 91 ; Christophe Pommaz, Le droit de rétention du bailleur, in JdT 2007 II, Supplément hors édition, p. 56 ; Kurt Ammon / Fridolin Walther, Grundriss, § 34 n° 2), le bailleur ne peut procéder que

- 8 - selon les formes prévues par les art. 283 et 284 LP (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 283 n° 15). En vertu de l’art. 283 al. 1 LP, le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l’office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention. Il peut aussi, s’il y a péril en la demeure, requérir l’assistance de la force publique ou des autorités communales (art. 283 al. 2 LP). L’office dresse un inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages (art. 283 al. 3 LP). Lorsque le créancier demande l’inventaire sans poursuite préalable, l’office procède immédiatement à la prise d’inventaire (DCSO/302/2006 du 11 mai 2006 consid. 2.b. ; cf. ég. BlSchK 2000, p. 234). Aux fins d’éviter que les biens mobiliers soumis au droit de rétention ne soient bloqués par la prise d’inventaire, le locataire a la possibilité de consigner en mains de l’Office une somme correspondant au total du loyer qui fait l’objet du droit de rétention. Dans un tel cas, l’Office mentionne dans l’inventaire le montant de ladite consignation en lieu et place des biens frappés du droit de rétention (Christophe Pommaz, op. cit., in JdT 2006 II, Supplément hors édition, p. 66 s. ; cf. ég. David Lachat, in CR-CO, ad art. 268-268b n° 11 ; Kurt Ammon / Fridolin Walther, Grundriss, § 34 n° 17 ; Luzius Eugster, Das Retentionsrecht des Vermieters und Verpächters für Miet- und Pachtzinsforderungen, in BlSchK 1990, p. 13 ; BlSchK 1997, p. 72). 2.c. L’Office ne peut refuser de donner suite à une réquisition de prise d’inventaire que lorsqu’il découle indubitablement des indications du requérant qu’en fait et en droit il n’existe aucun droit de rétention (Kurt Ammon / Fridolin Walther, Grundriss, § 34 n° 18 et la jurisprudence citée ; Luzius Eugster, op. cit., in BlSchK 1990, p. 1 ss, 10 s. et la jurisprudence citée ; Rolf Eichenberger, Das Retentionsrecht des Vermieters und Verpächters mit besonderer Berücksichtigung des Schuldbetreibungs- und Konkursrechtes, in BlSchK 1972, p. 65 ss, 70 s. et la jurisprudence citée ; BlSchK 1986, p. 113 ; BlSchK 1984, p. 118 ; BlSchK 1977,

p. 27).

Dans l’hypothèse où la prise d’inventaire est requise pour garantir le loyer du semestre courant, l’Office peut refuser d’y donner suite si le requérant ne rend pas vraisemblable l’existence d’un danger réel et immédiat pour son droit de rétention (ATF 129 III 395 consid 3, JdT 2004 II 22 ; ATF 97 III 43 consid. 2, JdT 1972 II 98 ; DCSO/364/2004 du 8 juillet 2004 consid. 2 ; BlSchK 1984, p. 118 ; BlSchK 1983, p. 209 ; BlSchK 1977, p. 27 ; David Lachat, in CR-CO, ad art. 268-268b, n° 10 ; Walter Stoffel / Xavier Oulevey, in CR-LP, n° 16 ad art. 283 ; Kurt Ammon / Fridolin Walther, Grundriss, § 34 n° 11). Un tel danger est rendu vraisemblable lorsque le requérant fournit à l’Office des indices que le locataire est sur le point de déménager ou d’emporter les choses garnissant les locaux loués

- 9 - (ATF 129 III 395 consid. 3 précité ; BlSchK 1977, p. 27 consid. II ; cf. ég. Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 283 n° 16 ; Kurt Ammon / Fridolin Walther, Grundriss, § 34 n° 11). De même, l’autorité de surveillance du canton de Bâle-Campagne a admis que la résiliation prématurée du bail par le locataire est de nature à démontrer qu’il y a péril en la demeure (BlSchK 2000, p. 234 consid.

E. 2 et la référence à Anton K. Schnyder / M. Andreas Wiede, in SchKG III, ad art. 283 n° 54 ; Walter Stoffel / Xavier Oulevey, in CR-LP, n° 16 ad art. 283).

E. 3 En l’espèce, la Commission de céans considère que la bailleresse n’a pas suffisamment rendu vraisemblable l’existence d’un péril en la demeure au sens susrappelé.

Si la plaignante a bien l’intention de déménager dans les nouveaux locaux qu’elle a trouvé dans l’immeuble sis Y, route J______, ce n’est pas dans l’immédiat mais à la date du 31 octobre 2007, soit à l’achèvement des travaux de désamiantage et d’aménagement dudit immeuble. C’est le lieu de relever que la question de la validité de la résiliation du bail pour la date précitée n’est pas de la compétence de la Commission de céans, mais de celle de la Juridiction des baux et loyers. De plus, s’il est vrai que selon une jurisprudence cantonale, citée au considérant 2.c. ci-dessus, la résiliation anticipée du bail est de nature à rendre vraisemblable qu’il y a péril en la demeure, force est d’admettre qu’il ne s’agit là que d’un indice qui doit être conforté par d’autres éléments concordants. Or, en l’espèce, les éléments que la bailleresse invoque pour fonder sa demande de prise d’inventaire ne sont pas de nature à rendre suffisamment vraisemblable qu’en l’espèce, son droit de rétention est en mis en danger de manière immédiate et concrète.

En effet, la proposition de restitution anticipée ou de sous-location du 9ème étage de l’immeuble sis Y, route J______ apparaît, au vu des déclarations recueillies en audience, procéder d’une volonté de rationalisation des activités de la plaignante et nullement d’une intention de se dérober à ses obligations contractuelles. Au reste, sauf à violer le principe de la bonne foi, la bailleresse ne peut pas prétendre fonder la mise en danger de son droit de rétention sur un risque de déménagement qu’elle a implicitement admis en acceptant, antérieurement à sa requête de prise d’inventaire, le principe d’une sous-location. Une telle sous-location ne saurait de surcroît être de nature à mettre en danger le droit de rétention de la bailleresse, puisque cette dernière resterait protégée par l’art. 268 al. 2 CO. S’agissant, par ailleurs, de la proposition qui avait été faite en décembre 2006 relativement au 2ème étage dudit immeuble, force est de constater que face au refus de la bailleresse, la plaignante n’a pas déménagé, mais a, au contraire, continué à occuper les locaux considérés en y densifiant encore ses activités. En outre, il est constant que tout au long de la relation contractuelle, les loyers ont été régulièrement payés, ce qui tend également à démontrer que la plaignante a l’intention de demeurer dans les locaux qu’elle loue à la bailleresse jusqu’au 31 octobre 2007 en tout cas. C’est le lieu de relever que la bailleresse ne saurait

- 10 - fonder ses craintes sur les quelques jours de retard pris dans le paiement du loyer du mois de mai 2007, dans la mesure où elle a elle-même, par la mise en demeure qu’elle a envoyée le 7 mai 2007, octroyé à la plaignante un délai de paiement de trente jours. Fonder un péril en la demeure sur le fait que la plaignante n’a pas obtempéré à réception de ladite mise en demeure mais seulement cinq jours plus tard apparaît donc disproportionné et abusif. Quoi qu’il en soit, ce retard constitue manifestement une exception, le loyer du mois de juin 2007 ayant dûment été payé d’avance. Rien ne vient au surplus démontrer que la plaignante serait insolvable, respectivement dans l’incapacité de faire face à ses obligations financières découlant du bail considéré. A tous ces motifs s’ajoute enfin le fait que l’Office n’a, lors de l’exécution de la prise d’inventaire, constaté aucun signe concret démontrant que la plaignante était sur le point de déménager.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’Office aurait dû refuser de donner suite à la demande de prise d’inventaire de la bailleresse, faute pour cette dernière d’avoir suffisamment rendu vraisemblable la mise en danger concrète et immédiate de son droit de rétention. La plainte doit donc être admise, la prise d’inventaire révoquée, le procès-verbal de prise d’inventaire n° 07 xxxx79 V annulé, et la consignation en mains de la banque S______ levée.

E. 4 Dit que la consignation de la somme de 160'000 fr. en mains de la banque S______ est levée.

E. 5 Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Philipp GANZONI et Didier BROSSET, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance :

Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/319/07 Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 28 JUIN 2007 Cause A/1872/2007, plainte 17 LP formée le 15 mai 2007 par la société B______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Philippe von BREDOW, avocat, à Genève.

Décision communiquée à :

- Société B______ SA domicile élu : Etude de Me Philippe von BREDOW, avocat Place Claparède 3 1205 Genève

- Société F______ GmbH

- Office des poursuites

- 2 - E N F A I T A. En date du 10 avril 2000, un contrat de bail à loyer a été conclu entre la société immobilière E______ en tant que bailleresse, d’une part, et I______ SA en tant que locataire, d’autre part, portant sur des locaux commerciaux d’environ 1’112 m2 situés au 1er, 2ème, 9ème et 13ème étages de l’immeuble sis Y, route J______, à 1227 Les Acacias. Le bail a été conclu pour une période initiale allant du 1er juin 2000 au 31 mai 2005 et pour un loyer annuel de 278'004 fr.

Par contrat de transfert de bail du 12 juillet 2001, la société B______ SA est devenue locataire des locaux précités en lieu et place de I______ SA.

Par contrats de bail du 12 juillet 2001, la société B______ SA a loué à la société immobilière E______ dix boxes en sous-sol de l’immeuble sis Y, route J______, à 1227 Les Acacias, ainsi que treize places de parking en sous-sol de l’immeuble sis Y, route A______, à 1227 Les Acacias.

Le 24 juillet 2001, la société B______ SA a fourni à la société immobilière E______ une garantie locative de 69'501 fr.

Le 5 décembre 2003, la dissolution sans liquidation de la société immobilière E______ par reprise de ses actifs et passifs par la société F______ GmbH a été publiée dans la FOSC.

Le 30 novembre 2004, la société F______, ayant remplacé la société immobilière E______ en tant que bailleresse, a notifié à la société B______ SA une augmentation du loyer annuel qui est passé de 278'004 fr. à 291'996 fr. dès le 1er janvier 2005.

Le 24 mai 2005, la société B______ SA a encore loué à la société F______ GmbH sept places de parking en sous-sol de l’immeuble sis Y, route A______, à 1227 Les Acacias.

Le 30 janvier 2007, la bailleresse a accepté la baisse de loyer, que la société B______ SA avait sollicitée le 26 décembre 2006, à concurrence de 558 fr. par mois à compter du 1er juillet 2007. B. Le 30 mars 2007, la société B______ SA a adressé à la société F______ GmbH un courrier annonçant sa volonté de résilier le contrat de bail pour locaux commerciaux du 10 avril 2000 pour le 30 septembre 2007, en application de l’art. 5 dudit contrat. Cette résiliation a été confirmée par courrier du 2 avril 2007.

Le 17 avril 2007, la société F______ GmbH a répondu qu’elle avait enregistré ladite résiliation pour le 31 mai 2008, affirmant que la clause du bail permettant une résiliation anticipée n’était pas valable en raison de l’existence d’une

- 3 - indexation. La société F______ GmbH a, par ailleurs, mis fin aux baux portant sur les parkings pour le 31 mai 2008 également.

Le 27 avril 2007, le conseil de la société B______ SA a indiqué à la société F______ GmbH que dans la mesure où le courrier de résiliation de sa mandante du 31 (recte : 30) mars 2007 ne l’avait pas atteint pendant les heures de bureau, il prenait acte de ce que la résiliation du bail prendrait effet au 31 octobre 2007 en lieu et place du 30 septembre 2007. Il a par ailleurs contesté les arguments articulés par la société F______ GmbH dans son courrier du 17 avril 2007, en expliquant en détail en quoi la résiliation anticipée du bail pour le 31 octobre 2007 était pleinement valable. Par le même courrier, ledit conseil a encore accepté la résiliation des baux portant sur les parkings pour le 31 mai 2008. Il a enfin soumis à la société F______ GmbH des renseignements et documents relatifs à une société A______, disposée à reprendre, à compter du 15 juin 2007, les locaux loués par la société B______ SA au 9ème étage de l’immeuble sis Y, route J______, à 1227 Les Acacias.

Le 7 mai 2007, la société F______ GmbH a réfuté les arguments du conseil de la société B______ SA et a maintenu sa position consistant à dire que le bail du 10 avril 2000 avait valablement été résilié pour le 31 mai 2008 et non pour le 31 octobre 2007. Refusant de conclure directement un bail avec la société A______, elle a, pour le surplus, invité la société B______ SA à lui soumettre un projet de bail de sous-location conforme à l’art. 262 CO, précisant que ce bail viendrait à échéance au même terme que le bail principal, à savoir le 31 mai 2008. Toujours le 7 mai 2007, la société F______ GmbH a mis la société B______ SA en demeure de payer, dans les trente jours, le loyer du mois de mai 2007 ainsi que les frais de rappel, soit une somme totale de 31'402 fr. C. Le 10 mai 2007, la société F______ GmbH a envoyé à l’Office des poursuites (ci- après : l’Office) une « réquisition de prise d’inventaire pour sauvegarde des droits de rétention » (form. n° 39), portant sur les biens mobiliers et véhicules sis dans les locaux et les parkings qu’elle loue à la société B______ SA et à concurrence du loyer du mois de mai 2007 de 31'352 fr. A l’appui de sa réquisition, la société F______ GmbH a invoqué des « retards dans le paiement de loyers échus ».

Le 11 mai 2007, la société F______ GmbH a envoyé à l’Office une nouvelle réquisition de prise d’inventaire, annulant et remplaçant celle expédiée le 10 mai

2007. Cette nouvelle réquisition porte également sur les biens mobiliers et les véhicules sis dans les locaux et parkings qu’elle loue à la société B______ SA, mais, cette fois-ci, à concurrence de 188'112 fr., soit à concurrence des loyers des mois de mai à octobre 2007. A l’appui de cette nouvelle réquisition, la société F______ GmbH invoque les motifs suivants : « le locataire veut déménager et a l’intention d’emporter les choses garnissant les lieux loués. Selon description du locataire (courrier du 27.04.07) ».

- 4 -

L’Office a commencé à exécuter la prise d’inventaire requise par la société F______ GmbH en date du 14 mai 2007. D. Par acte faxé le 14 mai 2007, puis déposé le 15 mai 2007, la société B______ SA a porté plainte, avec demande d’effet suspensif, contre l’exécution de la prise d’inventaire précitée.

A l’appui de sa plainte, la société B______ SA allègue que les conditions d’une prise d’inventaire selon l’art. 283 LP ne seraient manifestement pas réunies. Elle expose en particulier être à jour au 31 mai 2007 dans le paiement des loyers relatifs aux locaux commerciaux considérés et que, partant, l’inventaire ne peut être réalisé pour garantir ce loyer. S’agissant des loyers à échoir, elle indique que le bailleur doit rendre vraisemblable une mise en danger immédiate de son droit, dans le sens qu’il doit fournir les indices de ce que le locataire veut déménager ou a l’intention d’emporter les meubles qui se trouvent dans les locaux loués. A cet égard, elle affirme n’avoir jamais eu l’intention de déménager ou de vider les locaux avant le 31 octobre 2007. Elle n’aurait fait qu’une proposition à la bailleresse de sous-louer le 9ème étage de l’immeuble en cause, proposition que la bailleresse aurait accepté. En d’autres termes, le droit de rétention de la bailleresse ne serait nullement mis en danger. Elle ajoute encore que, de manière générale, l’attitude de la bailleresse serait empreinte de mauvaise foi et constitutive d’un abus de droit. Enfin, la société B______ SA estime que le droit de rétention de la bailleresse ne peut porter sur les places de parc qui ne seraient pas des locaux commerciaux au sens des art. 268 ss CO.

La société B______ SA conclut, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et, au fond, à l’annulation de la décision de l’Office de procéder, dans ses locaux et sur les parkings, à un inventaire au sens de l’art. 283 LP, ainsi qu’au rejet de la réquisition de prise d’inventaire en cause.

La société B______ SA a notamment produit, à l’appui de sa plainte, un ordre de virement exécuté le 14 mai 2007 en faveur de la société F______ GmbH attestant du paiement du loyer du mois de mai 2007. E. Par ordonnance du 15 mai 2007, la Commission de céans a refusé l’effet suspensif à la plainte de la société B______ SA et a dit, à titre de mesure provisionnelle, que la prise d’inventaire ne pourrait être exécutée pour garantir le loyer du mois de mai 2007. F. Le 15 mai 2007, l’Office a dressé, à l’encontre de la société B______ SA, un procès-verbal de prise d’inventaire n° 07 xxxx79 V. En lieu et place des biens mobiliers et des véhicules garnissant les locaux et parkings loués, l’Office a porté à l’inventaire un compte n° 0xxx-xxxx3.04J ouvert au nom de la société B______ SA auprès de la banque S______ pour un montant de 160'000 fr.

- 5 - Répondant à l’avis concernant la saisie d’une créance qui lui a été faxé le 15 mai 2007, la banque S______ a confirmé à l’Office que la somme de 160'000 fr. était bloquée, pour une durée indéterminée, sur le compte n° 0xxx-xxxx3.04J ouvert en ses livres au nom de la société B______ SA. G. Dans ses observations du 28 mai 2007, la société F______ GmbH expose en quoi elle considère la résiliation anticipée du bail signifiée par la société B______ SA comme n’étant valable que pour le 31 mai 2008 et non pour le 31 octobre 2007. S’agissant de la prise d’inventaire proprement dite, la société F______ GmbH allègue que ce sont ses craintes de voir la société B______ SA déménager en emportant les biens mobiliers garnissant les locaux loués qui justifient sa demande de prise d’inventaire. Ce risque de déménagement serait concrétisé par les documents suivants : - un courrier du conseil de la société B______ SA du 26 décembre 2006 par lequel ce dernier indique que « la société B______ SA se trouve, pour différentes raisons, dans l’obligation de réduire ses surfaces de location et n’aura plus directement l’usage du 2ème étage de l’immeuble (456 m2) dès le 1er avril 2007. (…) la société B______ SA restituera dès lors le 2ème étage le 1er avril prochain, étant entendu qu’elle désire être libéré du loyer correspondant dès cette date. » ; et - un courrier du conseil de la société B______ SA du 27 avril 2007 par lequel ce dernier indique notamment qu’il lui « apparaît [être] dans l’intérêt des deux parties de relouer aussi rapidement que possible ce qui peut l’être » et fournit à la société F______ GmbH « des renseignements concernant la société A______ (bilan, attestation de non poursuite, extrait du Registre du commerce) qui serait disposée à compter du 15 juin prochain à reprendre les surfaces du 9ème étage (…) ». A cela s’ajoute le fait qu’à la date du dépôt de la réquisition de prise d’inventaire, le loyer du mois de mai 2007 n’était pas payé, malgré le fait que la société B______ SA ait été mise en demeure de le régler. La société F______ GmbH conclut, sous suite de dépens, à la confirmation de la décision de l’Office de procéder à l’inventaire qu’elle a requis le 11 mai 2007. H. Dans son rapport du 29 mai 2007, l’Office a retracé la chronologie des faits, précisant, en particulier, que c’est lorsque la société F______ GmbH lui a indiqué que la société B______ SA avait l’intention de déménager et d’emporter les biens garnissant les locaux loués qu’il l’a invitée à redéposer une nouvelle réquisition portant sur les loyers des mois de mai à octobre 2007. L’Office a encore indiqué que lorsqu’il s’est rendu sur place les 14 et 15 mai 2007, il n’a constaté aucun « signe de déménagement ».

- 6 -

L’Office a enfin indiqué vouloir attendre la décision de la Commission de céans avant de communiquer aux parties le procès-verbal de prise d’inventaire qu’il a dressé le 15 mai 2007. I. A l’audience du 6 juin 2007, la société B______ SA a exposé avoir consigné la somme de 160'000 fr. auprès de la banque S______ en raison du fait que l’effet suspensif à sa plainte avait été refusé et pour lui permettre de continuer son activité sans heurts. Elle a expressément sollicité la levée de cette consignation.

La société B______ SA a par ailleurs expliqué qu’en 2005, elle a eu l’intention de louer des surfaces supplémentaires dans l’immeuble sis Y, route J______ qu’elle occupe. A cette fin, elle avait entrepris des négociations avec la société F______ GmbH, qui ont échoué. Face à cet échec, elle a cherché des locaux ailleurs et en a trouvé dans un immeuble sis Y, route J______. la société B______ SA a déclaré vouloir transférer la totalité de ses activités dans cet immeuble après son désamiantage et son aménagement qui doivent s’achever fin octobre 2007 selon une attestation de l’architecte M. R______ du 5 juin 2007. La société B_____ SA a déclaré qu’avant cette date, il lui était matériellement impossible de déménager quoi que ce soit de ses installations se trouvant dans l’immeuble sis Y, route J______. Elle a par ailleurs indiqué n’avoir jamais eu l’intention de déménager les locaux qu’elle loue au 9ème étage de l’immeuble précité ; en raison des coûts d’aménagement de ses nouveaux locaux, elle a décidé de densifier ses activités au 1er et 2ème étages et elle a donc proposé à la société F______ GmbH un sous- locataire pour le 9ème étage. La société B______ SA a appris de ce dernier que sa candidature avait été refusée par la société F______ GmbH, laquelle lui aurait proposé d’autres surfaces dans l’immeuble. S’agissant des locaux qu’elle loue au 2ème étage, la société B______ SA a reconnu avoir proposé en décembre 2006 de les restituer de manière anticipée, mais a indiqué que cette proposition avait été refusée par la société F______ GmbH. Elle a exposé toujours les occuper à l’heure actuelle.

La société B______ SA a encore déclaré être saine et solvable et avoir toujours régulièrement payé son loyer, reconnaissant toutefois avoir, exceptionnellement, eu un léger retard dans le paiement du loyer du mois de mai 2007.

La société B______ SA a produit un chargé de pièces complémentaires, dont notamment copie d’un ordre de virement du montant du loyer de juin 2007 en faveur de la société F______ GmbH, portant la date d’exécution du 30 mai 2007.

La société F______ GmbH a d’abord expliqué les raisons qui l’ont incitée à refuser la proposition faite par la société B______ SA en 2005, puis a répété que sa demande de prise d’inventaire se fonde sur ses craintes de voir la société B______ SA déménager. Elle a invoqué en cela deux courriers du conseil de la société B______ SA des, respectivement, 26 décembre 2006 et 27 avril 2007, d’où il ressort que sa cliente avait l’intention de remettre les locaux qu’elle loue

- 7 - au 2ème et 9ème étages de l’immeuble sis Y, route J______. De plus, la société F______ GmbH a indiqué que le fait que la société B______ SA ait eu du retard dans le paiement du loyer du mois de mai 2007, alors qu’elle a toujours payé régulièrement ses loyers, a attisé ses craintes. La société F______ GmbH a encore exposé que deux de ses locataires ont récemment quitté leurs locaux sans que personne ne s’en aperçoive. La société F______ GmbH a enfin précisé qu’elle a refusé le candidat à la sous-location du 9ème étage proposé par la société B______ SA en raison du sous-loyer qu’elle a considéré comme abusif et du fait qu’elle n’a pas l’intention de louer les locaux de l’immeuble considéré de manière séparée mais dans leur intégralité.

L’Office a confirmé les termes de son rapport. E N D R O I T 1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Une prise d’inventaire est une mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que locataire poursuivie, a qualité pour agir par cette voie. Elle est donc recevable. 2.a. Le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l’année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l’aménagement, soit à l’usage de ceux-ci (art. 268 al. 1 CO).

L’art. 268 al. 1 CO vise le mobilier, les machines et l’équipement du locataire, ainsi que les marchandises entreposées dans les locaux loués. Il doit exister une relation spatiale présentant une certaine stabilité entre les objets et les locaux loués (David Lachat, in CR-CO, ad art. 268-268b n° 5). Le droit de rétention peut ainsi également porter sur des véhicules sis sur un parking extérieur, qui sont dans une « relation spatiale indéniable » avec les locaux loués (Walter Stoffel / Xavier Oulevey, in CR-LP, n° 17 ad art. 283 et la jurisprudence citée). En revanche, les biens mobiliers indispensables à l’exercice de la profession du locataire, qui sont insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, sont exclus du droit de rétention (art. 268 al. 3 CO ; David Lachat, in CR-CO, ad art. 268-268b n° 6 ; Walter Stoffel / Xavier Oulevey, in CR-LP, n° 19 ad art. 283). 2.b. Pour réaliser son droit de rétention, qui est assimilé à un gage mobilier dans le cadre de l’exécution forcée (art. 37 al. 2 LP ; ATF non publié 5C.52/2000 consid. 2c) ; ATF 124 III 215, JdT 1999 II 91 ; Christophe Pommaz, Le droit de rétention du bailleur, in JdT 2007 II, Supplément hors édition, p. 56 ; Kurt Ammon / Fridolin Walther, Grundriss, § 34 n° 2), le bailleur ne peut procéder que

- 8 - selon les formes prévues par les art. 283 et 284 LP (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 283 n° 15). En vertu de l’art. 283 al. 1 LP, le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l’office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention. Il peut aussi, s’il y a péril en la demeure, requérir l’assistance de la force publique ou des autorités communales (art. 283 al. 2 LP). L’office dresse un inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages (art. 283 al. 3 LP). Lorsque le créancier demande l’inventaire sans poursuite préalable, l’office procède immédiatement à la prise d’inventaire (DCSO/302/2006 du 11 mai 2006 consid. 2.b. ; cf. ég. BlSchK 2000, p. 234). Aux fins d’éviter que les biens mobiliers soumis au droit de rétention ne soient bloqués par la prise d’inventaire, le locataire a la possibilité de consigner en mains de l’Office une somme correspondant au total du loyer qui fait l’objet du droit de rétention. Dans un tel cas, l’Office mentionne dans l’inventaire le montant de ladite consignation en lieu et place des biens frappés du droit de rétention (Christophe Pommaz, op. cit., in JdT 2006 II, Supplément hors édition, p. 66 s. ; cf. ég. David Lachat, in CR-CO, ad art. 268-268b n° 11 ; Kurt Ammon / Fridolin Walther, Grundriss, § 34 n° 17 ; Luzius Eugster, Das Retentionsrecht des Vermieters und Verpächters für Miet- und Pachtzinsforderungen, in BlSchK 1990, p. 13 ; BlSchK 1997, p. 72). 2.c. L’Office ne peut refuser de donner suite à une réquisition de prise d’inventaire que lorsqu’il découle indubitablement des indications du requérant qu’en fait et en droit il n’existe aucun droit de rétention (Kurt Ammon / Fridolin Walther, Grundriss, § 34 n° 18 et la jurisprudence citée ; Luzius Eugster, op. cit., in BlSchK 1990, p. 1 ss, 10 s. et la jurisprudence citée ; Rolf Eichenberger, Das Retentionsrecht des Vermieters und Verpächters mit besonderer Berücksichtigung des Schuldbetreibungs- und Konkursrechtes, in BlSchK 1972, p. 65 ss, 70 s. et la jurisprudence citée ; BlSchK 1986, p. 113 ; BlSchK 1984, p. 118 ; BlSchK 1977,

p. 27).

Dans l’hypothèse où la prise d’inventaire est requise pour garantir le loyer du semestre courant, l’Office peut refuser d’y donner suite si le requérant ne rend pas vraisemblable l’existence d’un danger réel et immédiat pour son droit de rétention (ATF 129 III 395 consid 3, JdT 2004 II 22 ; ATF 97 III 43 consid. 2, JdT 1972 II 98 ; DCSO/364/2004 du 8 juillet 2004 consid. 2 ; BlSchK 1984, p. 118 ; BlSchK 1983, p. 209 ; BlSchK 1977, p. 27 ; David Lachat, in CR-CO, ad art. 268-268b, n° 10 ; Walter Stoffel / Xavier Oulevey, in CR-LP, n° 16 ad art. 283 ; Kurt Ammon / Fridolin Walther, Grundriss, § 34 n° 11). Un tel danger est rendu vraisemblable lorsque le requérant fournit à l’Office des indices que le locataire est sur le point de déménager ou d’emporter les choses garnissant les locaux loués

- 9 - (ATF 129 III 395 consid. 3 précité ; BlSchK 1977, p. 27 consid. II ; cf. ég. Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 283 n° 16 ; Kurt Ammon / Fridolin Walther, Grundriss, § 34 n° 11). De même, l’autorité de surveillance du canton de Bâle-Campagne a admis que la résiliation prématurée du bail par le locataire est de nature à démontrer qu’il y a péril en la demeure (BlSchK 2000, p. 234 consid. 2 et la référence à Anton K. Schnyder / M. Andreas Wiede, in SchKG III, ad art. 283 n° 54 ; Walter Stoffel / Xavier Oulevey, in CR-LP, n° 16 ad art. 283). 3. En l’espèce, la Commission de céans considère que la bailleresse n’a pas suffisamment rendu vraisemblable l’existence d’un péril en la demeure au sens susrappelé.

Si la plaignante a bien l’intention de déménager dans les nouveaux locaux qu’elle a trouvé dans l’immeuble sis Y, route J______, ce n’est pas dans l’immédiat mais à la date du 31 octobre 2007, soit à l’achèvement des travaux de désamiantage et d’aménagement dudit immeuble. C’est le lieu de relever que la question de la validité de la résiliation du bail pour la date précitée n’est pas de la compétence de la Commission de céans, mais de celle de la Juridiction des baux et loyers. De plus, s’il est vrai que selon une jurisprudence cantonale, citée au considérant 2.c. ci-dessus, la résiliation anticipée du bail est de nature à rendre vraisemblable qu’il y a péril en la demeure, force est d’admettre qu’il ne s’agit là que d’un indice qui doit être conforté par d’autres éléments concordants. Or, en l’espèce, les éléments que la bailleresse invoque pour fonder sa demande de prise d’inventaire ne sont pas de nature à rendre suffisamment vraisemblable qu’en l’espèce, son droit de rétention est en mis en danger de manière immédiate et concrète.

En effet, la proposition de restitution anticipée ou de sous-location du 9ème étage de l’immeuble sis Y, route J______ apparaît, au vu des déclarations recueillies en audience, procéder d’une volonté de rationalisation des activités de la plaignante et nullement d’une intention de se dérober à ses obligations contractuelles. Au reste, sauf à violer le principe de la bonne foi, la bailleresse ne peut pas prétendre fonder la mise en danger de son droit de rétention sur un risque de déménagement qu’elle a implicitement admis en acceptant, antérieurement à sa requête de prise d’inventaire, le principe d’une sous-location. Une telle sous-location ne saurait de surcroît être de nature à mettre en danger le droit de rétention de la bailleresse, puisque cette dernière resterait protégée par l’art. 268 al. 2 CO. S’agissant, par ailleurs, de la proposition qui avait été faite en décembre 2006 relativement au 2ème étage dudit immeuble, force est de constater que face au refus de la bailleresse, la plaignante n’a pas déménagé, mais a, au contraire, continué à occuper les locaux considérés en y densifiant encore ses activités. En outre, il est constant que tout au long de la relation contractuelle, les loyers ont été régulièrement payés, ce qui tend également à démontrer que la plaignante a l’intention de demeurer dans les locaux qu’elle loue à la bailleresse jusqu’au 31 octobre 2007 en tout cas. C’est le lieu de relever que la bailleresse ne saurait

- 10 - fonder ses craintes sur les quelques jours de retard pris dans le paiement du loyer du mois de mai 2007, dans la mesure où elle a elle-même, par la mise en demeure qu’elle a envoyée le 7 mai 2007, octroyé à la plaignante un délai de paiement de trente jours. Fonder un péril en la demeure sur le fait que la plaignante n’a pas obtempéré à réception de ladite mise en demeure mais seulement cinq jours plus tard apparaît donc disproportionné et abusif. Quoi qu’il en soit, ce retard constitue manifestement une exception, le loyer du mois de juin 2007 ayant dûment été payé d’avance. Rien ne vient au surplus démontrer que la plaignante serait insolvable, respectivement dans l’incapacité de faire face à ses obligations financières découlant du bail considéré. A tous ces motifs s’ajoute enfin le fait que l’Office n’a, lors de l’exécution de la prise d’inventaire, constaté aucun signe concret démontrant que la plaignante était sur le point de déménager.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’Office aurait dû refuser de donner suite à la demande de prise d’inventaire de la bailleresse, faute pour cette dernière d’avoir suffisamment rendu vraisemblable la mise en danger concrète et immédiate de son droit de rétention. La plainte doit donc être admise, la prise d’inventaire révoquée, le procès-verbal de prise d’inventaire n° 07 xxxx79 V annulé, et la consignation en mains de la banque S______ levée. 4. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP).

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- 11 - P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 mai 2007 par la société B______ SA contre la prise d’inventaire exécutée les 14 et 15 mai 2007 par l’Office des poursuites à la requête de la société F______ GmbH. Au fond : 1. L’admet. 2. Révoque la prise d’inventaire exécutée par l’Office des poursuites les 14 et 15 mai 2007 à l’encontre de la société B______ SA. 3. Annule le procès-verbal de prise d’inventaire n° 07 xxxx79 V. 4. Dit que la consignation de la somme de 160'000 fr. en mains de la banque S______ est levée. 5. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Philipp GANZONI et Didier BROSSET, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance :

Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le