Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la notification d'un commandement de payer. Déposée dans les dix jours dès la notification du commandement de payer litigieux (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. Par ailleurs, la cause est en état d'être jugée. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la requête du plaignant de lui accorder un délai pour déposer une nouvelle écriture.
E. 2 Est litigieux le for de la poursuite intentée en validation du séquestre.
E. 2.1 La poursuite en validation du séquestre peut s'opérer au for du séquestre, soit au lieu où l'objet séquestré se trouve (art. 52 LP). Ce for n'est, en principe, ouvert que pour la poursuite des créances qui sont mentionnées dans l'ordonnance de séquestre (ATF 107 III 53 consid. 4a). La poursuite introduite au for du séquestre sur la base de l'art. 52 LP devient caduque si le séquestre est levé à la suite de l'admission de l'opposition à séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 4A_353/2012 et 4A_355/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5; ATF 115 III 28 consid. 4b; HANSJÖRG PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 199). L'opposition à séquestre n'empêche pas l'introduction de la poursuite fondée sur le for du séquestre, ni d'ailleurs la continuation de cette poursuite (ATF 115 III 28 consid. 4a; 80 III 33 consid. 2; ERNST SCHMID, in Basler Kommentar, Art. 1 – 158 SchKG, 2ème éd., n. 7 ad art. 52). Le for de la poursuite fondée sur l'art. 52 LP est déterminé par le lieu de situation des biens séquestrés au moment de l'exécution du séquestre (SCHMID, op. cit., n. 11 ad art. 52).
E. 2.2 En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que le plaignant ne se plaint, à juste titre, pas d'un vice dans la notification du commandement de payer. En
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A/2735/2016-CS effet, ayant eu connaissance de cet acte et pu valablement former opposition, le plaignant ne peut revenir sur un éventuel vice affectant la notification du commandement de payer (ATF 114 III 6 consid. 3; 112 III 81 consid. 2). Il ressort du procès-verbal de séquestre que l'Office a exécuté le séquestre à Genève sur les biens se trouvant en mains des succursales genevoises de E______ SA et de F______ SA ainsi que dans l'appartement sis à Genève visé par l'ordonnance de séquestre. La poursuite requise par les créanciers mentionne les mêmes titres de créance et montants que ceux pour lesquels le séquestre a été admis. Par ailleurs et comme cela vient d'être exposé, l'existence d'une procédure d'opposition à séquestre ne fait pas obstacle à la procédure de validation de séquestre, singulièrement à la notification d'un commandement de payer. En outre et quand bien même il conviendrait d'admettre que les biens se trouvant dans l'appartement sis à Genève devraient être exclus du séquestre, comme le fait valoir le plaignant dans la procédure d'opposition à séquestre, il n'en demeure pas moins que le séquestre continuerait à déployer ses effets sur les biens frappés de séquestre se trouvant auprès des deux banques précitées. De ce fait, le for du séquestre serait cependant maintenu. Au vu de ces éléments, il apparaît qu'il existe un for de la poursuite à Genève au sens de l'art. 52 LP. La poursuite n'est donc pas nulle ni annulable. Partant, la plainte sera rejetée.
E. 3 La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2735/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 août 2016 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx41 M. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2735/2016-CS DCSO/313/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 OCTOBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2735/2016-CS) formée en date du 19 août 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Danièle FALTER, avocate.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 octobre 2016 à :
- A______ c/o Me Danièle FALTER, avocate CMS von Erlach Poncet SA Rue Bovy-Lysberg 2 Case postale 5824 1211 Genève 11.
- B______ C______ D______ c/o Me Vincent SOLARI, avocat Poncet Turrettini Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11.
A/2735/2016-CS
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- Office des poursuites.
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A/2735/2016-CS EN FAIT A.
a. Le 16 juin 2016, le Tribunal de première instance a ordonné, à la requête de D______, C______ et B______, le séquestre à concurrence de 70'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2016 des biens déposés par A______ auprès de E______ SA à Zurich et Bâle ainsi que de sa succursale de Genève et auprès de F______ SA à Zurich ainsi que de sa succursale de Genève, retenant que A______ était domicilié à G______, mais résidait de manière permanente à Genève. Le séquestre a également porté sur les bijoux, montres, pierres précieuses et tableaux appartenant à A______ et se trouvant dans l'appartement qu'il occupe à Genève. Les titres fondant le séquestre sont un arrêt de la Cour de justice du 26 février 2016 et le jugement du Tribunal de première instance du 13 mai 2015 rendus dans la même cause.
b. Le procès-verbal de séquestre (n° 16 xxxx69 G) a été établi le 20 juin 2016. Il porte sur les biens en mains des succursales genevoises de E______ SA et de F______ ainsi que sur deux montres bracelets dont la valeur est estimée à 100 fr. chacune, trouvées dans le salon de l'appartement indiqué dans l'ordonnance de séquestre.
c. La procédure d'opposition à séquestre suit son cours.
d. Par courriel du 21 juillet 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a demandé au conseil de A______ si ce dernier faisait élection de domicile en son étude pour la notification du commandement de payer en validation du séquestre.
e. Par courriel du 26 juillet 2016, le conseil de A______ a répondu que ce dernier faisait élection de domicile en son étude. Celle-ci était effectuée sans préjudice des droits du poursuivi et ne valait pas reconnaissance de la compétence de l'Office.
f. Le 9 août 2016, l'Office a notifié le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx41 M, en validation du séquestre à A______, en mains de son avocat. Celui-ci y a formé opposition le lendemain. Le titre et la créance invoqués sont l'arrêt de la Cour de justice du 26 février 2016 et le jugement du Tribunal de première instance du 13 mai 2015 ainsi que le montant 70'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2016, éléments visés dans l'ordonnance de séquestre. B. Par plainte expédiée le 19 août 2016, A______ requiert l'annulation du commandement de payer et de la poursuite n° 16 xxxx41 M. Il fait valoir l'incompétence de l'Office à raison du lieu.
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A/2735/2016-CS Les créanciers concluent au rejet de la plainte, relevant que le poursuivi s'est acquitté le 24 août 2016 d'un montant de 50'000 fr. en mains de l'Office, reconnaissant ainsi implicitement le bien-fondé de la poursuite. L'Office n'a pas pris de conclusions. C. Par courrier du 26 septembre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la notification d'un commandement de payer. Déposée dans les dix jours dès la notification du commandement de payer litigieux (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. Par ailleurs, la cause est en état d'être jugée. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la requête du plaignant de lui accorder un délai pour déposer une nouvelle écriture. 2. Est litigieux le for de la poursuite intentée en validation du séquestre. 2.1 La poursuite en validation du séquestre peut s'opérer au for du séquestre, soit au lieu où l'objet séquestré se trouve (art. 52 LP). Ce for n'est, en principe, ouvert que pour la poursuite des créances qui sont mentionnées dans l'ordonnance de séquestre (ATF 107 III 53 consid. 4a). La poursuite introduite au for du séquestre sur la base de l'art. 52 LP devient caduque si le séquestre est levé à la suite de l'admission de l'opposition à séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 4A_353/2012 et 4A_355/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5; ATF 115 III 28 consid. 4b; HANSJÖRG PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 199). L'opposition à séquestre n'empêche pas l'introduction de la poursuite fondée sur le for du séquestre, ni d'ailleurs la continuation de cette poursuite (ATF 115 III 28 consid. 4a; 80 III 33 consid. 2; ERNST SCHMID, in Basler Kommentar, Art. 1 – 158 SchKG, 2ème éd., n. 7 ad art. 52). Le for de la poursuite fondée sur l'art. 52 LP est déterminé par le lieu de situation des biens séquestrés au moment de l'exécution du séquestre (SCHMID, op. cit., n. 11 ad art. 52). 2.2 En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que le plaignant ne se plaint, à juste titre, pas d'un vice dans la notification du commandement de payer. En
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A/2735/2016-CS effet, ayant eu connaissance de cet acte et pu valablement former opposition, le plaignant ne peut revenir sur un éventuel vice affectant la notification du commandement de payer (ATF 114 III 6 consid. 3; 112 III 81 consid. 2). Il ressort du procès-verbal de séquestre que l'Office a exécuté le séquestre à Genève sur les biens se trouvant en mains des succursales genevoises de E______ SA et de F______ SA ainsi que dans l'appartement sis à Genève visé par l'ordonnance de séquestre. La poursuite requise par les créanciers mentionne les mêmes titres de créance et montants que ceux pour lesquels le séquestre a été admis. Par ailleurs et comme cela vient d'être exposé, l'existence d'une procédure d'opposition à séquestre ne fait pas obstacle à la procédure de validation de séquestre, singulièrement à la notification d'un commandement de payer. En outre et quand bien même il conviendrait d'admettre que les biens se trouvant dans l'appartement sis à Genève devraient être exclus du séquestre, comme le fait valoir le plaignant dans la procédure d'opposition à séquestre, il n'en demeure pas moins que le séquestre continuerait à déployer ses effets sur les biens frappés de séquestre se trouvant auprès des deux banques précitées. De ce fait, le for du séquestre serait cependant maintenu. Au vu de ces éléments, il apparaît qu'il existe un for de la poursuite à Genève au sens de l'art. 52 LP. La poursuite n'est donc pas nulle ni annulable. Partant, la plainte sera rejetée. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2735/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 août 2016 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx41 M. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.