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DCSO/306/2018

Genf · 2018-05-24 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al. 1 et 3 LaLP; 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.

E. 2.1 Selon l'art. 68 al. 1 LP, les frais de poursuite, dont le créancier doit faire l'avance, sont à la charge du débiteur. Le créancier peut les prélever sur les premiers versements du débiteur (art. 68 al. 2 LP), ce qui signifie qu'ils doivent être recouvrés dans la poursuite en cours, en plus des montants réclamés par le créancier.

Les frais de poursuite, au sens de l'art. 68 LP, comprennent les frais, débours, émoluments et indemnités fixés, au cours de la procédure d'exécution forcée, par les autorités de poursuite, les tribunaux et les autres organes de l'exécution forcée en vertu de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; ATF 119 III 63 cons. 4a).

Cela étant, les frais que le poursuivant aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être mis à la charge du débiteur poursuivi; tel est par exemple le cas si le créancier requiert une poursuite à l'ancien domicile du débiteur plutôt qu'à son nouveau domicile, même si ce déménagement est récent (RUEDIN, in CR LP, 2005, n. 5 ad art. 68 LP et les jurisprudences citées).

E. 2.2 Si le débiteur change de domicile après la notification de l'avis de saisie, la poursuite se continue à l'ancien for, en application de l'art. 53 LP. A contrario, avant cet acte, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). L'Office doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP. Quant aux autorités de surveillance, elles doivent veiller, à chaque stade de la procédure, au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts des tiers sont en jeu (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.2.1; 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2).

E. 2.3 En l'espèce, il ressort du dossier que le débiteur poursuivi a changé de domicile après la notification du commandement de payer et avant que le plaignant ne requière la continuation de la poursuite. Par ailleurs, il est constant

- 4/5 -

A/697/2018-CS que le poursuivi a effectué les démarches officielles lui incombant pour annoncer aux autorités compétentes qu'il quittait l'arrondissement de ______ pour s'établir à ______[GE], avec effet au 22 janvier 2018. Il s'ensuit que la continuation de la poursuite du 2 février 2018 ne pouvait pas être requise auprès de l'Office des poursuites du district de ______, le débiteur ayant déjà déménagé à Genève.

Comme l'a relevé l'Office avec raison, il appartenait au plaignant de s'assurer, avant de requérir la continuation de la poursuite, que le débiteur n'avait pas changé de domicile suite à la notification du commandement de payer. Il lui suffisait à cet égard de consulter les registres du contrôle de l'habitant, démarche d'autant plus aisée à effectuer que le plaignant est l'ETAT DE VAUD. C'est donc à tort que celui-ci entend faire supporter ses propres carences au débiteur.

Dans la mesure où le plaignant aurait pu et dû éviter les frais relatifs à la décision du rejet du 2 février 2018, c'est à juste titre que l'Office a refusé de continuer la poursuite pour le montant litigieux de 18 fr. 30. La plainte sera dès lors rejetée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/697/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 février 2018 par l'ETAT DE VAUD contre la décision rendue par l'Office des poursuites le 22 février 2018 dans la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 ______ 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 ______ 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/697/2018-CS DCSO/306/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 MAI 2018

Plainte 17 LP (A/697/2018-CS) formée en date du 27 février 2018 par l'ETAT DE VAUD.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 mai 2018 à :

- ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 ______ Adm cant.

- Office des poursuites.

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A/697/2018-CS EN FAIT A.

a. En date du 21 décembre 2017, sur réquisition de poursuite formée par l'ETAT DE VAUD, l'Office des poursuites du district de ______ a notifié à A______, c/o B______, ______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, lequel n'a pas été frappé d'opposition.

b. Le 2 février 2018, l'ETAT DE VAUD a requis la continuation de cette poursuite auprès du même Office.

c. Par décision rendue le jour même, l'Office des poursuites du district de ______ a rejeté cette réquisition, au motif que A______ avait annoncé aux autorités compétentes qu'il quittait le canton de Vaud pour s'installer à Genève, c/o B______, ______, avec effet au 22 janvier 2018. Les frais de cette décision ont été arrêtés à 18 fr. 30.

d. Le 8 février 2018, l'ETAT DE VAUD a requis la continuation de la poursuite n° 1______ auprès de l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) pour les montants figurant sur le commandement de payer, ainsi que pour les montants de 27 fr. 35 (frais de nouvelle notification) et de 18 fr. 30 (décision de l'Office des poursuites du district de ______ du 2 février 2018).

e. Par décision du 22 février 2018, l'Office a admis partiellement la réquisition de continuer la poursuite concernée (référencée sous n° 2______), en tant qu'elle porte sur les montants mentionnés sur le commandement de payer, et l'a rejetée pour le surplus. B.

a. Par acte expédié le 27 février 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD a formé une plainte contre la décision de l'Office du 22 février 2018, concluant à son annulation en tant qu'elle écarte les frais de 18 fr. 30 facturés par l'Office des poursuites du district de ______. Le plaignant, qui reproche au débiteur poursuivi de ne pas lui avoir communiqué sa nouvelle adresse, considère que ce montant doit pouvoir être recouvré dans le cadre de la poursuite en cours.

b. Dans ses observations du 16 mars 2018, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. Il a cependant relevé que les frais litigieux étaient dus à une erreur commise par le plaignant, laquelle n'était pas imputable au débiteur. En effet, celui-ci avait annoncé son changement d'adresse aux autorités compétentes en temps utile, de sorte qu'il avait accompli les démarches officielles que l'on pouvait attendre de lui suite à son déménagement. Au surplus, il appartenait au créancier de vérifier, avant de requérir la continuation de la poursuite, si le débiteur n'avait pas déménagé depuis la notification du commandement de payer.

c. Par avis du 19 mars 2018, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close.

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A/697/2018-CS EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al. 1 et 3 LaLP; 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1 Selon l'art. 68 al. 1 LP, les frais de poursuite, dont le créancier doit faire l'avance, sont à la charge du débiteur. Le créancier peut les prélever sur les premiers versements du débiteur (art. 68 al. 2 LP), ce qui signifie qu'ils doivent être recouvrés dans la poursuite en cours, en plus des montants réclamés par le créancier.

Les frais de poursuite, au sens de l'art. 68 LP, comprennent les frais, débours, émoluments et indemnités fixés, au cours de la procédure d'exécution forcée, par les autorités de poursuite, les tribunaux et les autres organes de l'exécution forcée en vertu de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; ATF 119 III 63 cons. 4a).

Cela étant, les frais que le poursuivant aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être mis à la charge du débiteur poursuivi; tel est par exemple le cas si le créancier requiert une poursuite à l'ancien domicile du débiteur plutôt qu'à son nouveau domicile, même si ce déménagement est récent (RUEDIN, in CR LP, 2005, n. 5 ad art. 68 LP et les jurisprudences citées).

2.2 Si le débiteur change de domicile après la notification de l'avis de saisie, la poursuite se continue à l'ancien for, en application de l'art. 53 LP. A contrario, avant cet acte, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). L'Office doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP. Quant aux autorités de surveillance, elles doivent veiller, à chaque stade de la procédure, au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts des tiers sont en jeu (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.2.1; 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2).

2.3 En l'espèce, il ressort du dossier que le débiteur poursuivi a changé de domicile après la notification du commandement de payer et avant que le plaignant ne requière la continuation de la poursuite. Par ailleurs, il est constant

- 4/5 -

A/697/2018-CS que le poursuivi a effectué les démarches officielles lui incombant pour annoncer aux autorités compétentes qu'il quittait l'arrondissement de ______ pour s'établir à ______[GE], avec effet au 22 janvier 2018. Il s'ensuit que la continuation de la poursuite du 2 février 2018 ne pouvait pas être requise auprès de l'Office des poursuites du district de ______, le débiteur ayant déjà déménagé à Genève.

Comme l'a relevé l'Office avec raison, il appartenait au plaignant de s'assurer, avant de requérir la continuation de la poursuite, que le débiteur n'avait pas changé de domicile suite à la notification du commandement de payer. Il lui suffisait à cet égard de consulter les registres du contrôle de l'habitant, démarche d'autant plus aisée à effectuer que le plaignant est l'ETAT DE VAUD. C'est donc à tort que celui-ci entend faire supporter ses propres carences au débiteur.

Dans la mesure où le plaignant aurait pu et dû éviter les frais relatifs à la décision du rejet du 2 février 2018, c'est à juste titre que l'Office a refusé de continuer la poursuite pour le montant litigieux de 18 fr. 30. La plainte sera dès lors rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/697/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 février 2018 par l'ETAT DE VAUD contre la décision rendue par l'Office des poursuites le 22 février 2018 dans la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 ______ 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 ______ 14.