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DCSO/302/2007

Genf ·DCSO · 2007-06-28 · Deutsch GE

Résumé: Au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite, le plaignant était inscrit au Registre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle. La poursuite devait donc bien être continuée par la voie de la faillite.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/302/07 DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 28 JUIN 2007

Cause A/2426/2007, plainte 17 LP formée le 19 juin 2007 par M. E

Décision communiquée à :

- M.E

- la banque G

Domicile élu : Etude de Me Serge FASEL, avocat 47, rue du 31-Décembre 1207 Genève

- Office des poursuites

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A la requête de la banque G, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 29 novembre 2004 à M. E, domicilié Y, rue A, à 1227 Carouge, un commandement de payer, poursuite n° 04 xxxx89 H, la somme de 296'634 fr. 45 avec intérêts à 7,25% dès le 31 octobre 2002.

Par jugement du 22 juin 2006, l’opposition formée par M. E au commandement de payer précité a été levée par le Tribunal de première instance à concurrence de la somme de 270'000 fr. La Cour de justice a confirmé ce jugement par arrêt du 23 février 2007, aujourd’hui définitif et exécutoire.

Le 7 mai 2007, la banque G a requis la continuation de la poursuite n° 04 xxxx89 H.

Le 11 juin 2007, l'Office a notifié une commination de faillite en mains de Mme E, épouse de M. E .

Le 19 juin 2007, M. E a porté plainte par-devant la Commission de céans contre la notification de la commination de faillite précitée.

Il déclare que la créance objet de la poursuite n° 04 xxxx89 H concerne la société N, en liquidation, société radiée du registre du commerce. Il précise qu’il a été l’administrateur de cette société jusqu’à sa radiation le 27 novembre 2001. Il estime que dans ces conditions, la poursuite considérée ne peut se poursuivre que par la voie de la poursuite (recte : saisie) et considère la commination de faillite entreprise comme contraire à la loi et injustifiée en fait.

Il résulte du registre du commerce que M. E y était inscrit en qualité de chef d’une entreprise individuelle, jusqu’à sa radiation par suite de cessation d’exploitation en date du 15 juin 2007. La radiation de ladite entreprise individuelle a été publiée dans la FOSC du 21 juin 2007.

M. E est inscrit dans les registres informatisés de l’Office cantonal de la population comme étant né en 1945, domicilié au Y, rue A à 1227 Carouge et marié à Mme E

2.b.

EN DROIT

La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 56R al. 3 LO]; art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).

Elle est donc recevable.

Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l’office adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). Préalablement, l’office doit déterminer le mode de poursuite (art. 38 al. 3 LP), c’est-à-dire s’assurer que le poursuivi figure dans l’état des personnes sujettes à la poursuite par voie de faillite et vérifier que la poursuite par voie de faillite n’est pas exclue en raison de l’une des exceptions prévues par les art. 43 et 346 al. 2 LP (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 159-176 n° 2).

La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité de chef d’une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP; art. 934 et 935 CO). Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l’ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales; elles répondent de ces dettes sur l’entier de leur patrimoine (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités).

L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la FOSC (art. 39 al. 3 LP).

Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été radiées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la FOSC (art. 40 al. 1 LP; art. 932 al. 2 CO).

L'art. 43 LP prévoit des exceptions à l’assujettissement à la poursuite par voie de faillite, en considération de la nature de certaines prétentions à recouvrer, comme les impôts, amendes, contributions périodiques d’entretien.

En l’espèce, au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite n° 04 2xxxx89 H, le plaignant était inscrit au registre du commerce en qualité de chef d’une raison individuelle. De plus, aucune des exceptions prévues à l’art. 43 LP n’est réalisée. Conformément aux principes susrappelés, la poursuite précitée devait donc bien être continuée par la voie de la faillite. Dans cette mesure, le fait que la créance en poursuite concerne une société tierce dont le plaignant était l’administrateur jusqu’au 27 novembre 2001 est sans pertinence.

La plainte ne peut ainsi qu’être rejetée.

La présente décision est prise en application de l’art. 72 LPA, applicable en vertu de l’art. 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.

Elle sera néanmoins communiquée à l’Office et à la banque G

KO % * % *

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 19 juin 2007 par M. E

notification de la commination de faillite, poursuite n° 04 xxxx89 H. Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute le plaignant de toutes autres ou contraires conclusions.

contre la

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président, MM. Philipp GANZONI et Denis

MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier

recommandé aux autres parties par la greffière le