opencaselaw.ch

DCSO/2/2020

Genf · 2020-01-09 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, in CR LP, N 32 et 33 ad art. 17 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

E. 1.2 Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (ERARD, op. cit., N 52 à 54 ad art. 17 LP;

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A/3203/2019-CS DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; ERARD, op. cit., n° 53 ad art. 17 LP).

E. 1.3 En l'occurrence, la plainte est en premier lieu dirigée contre le refus opposé par l'Office, par courriels des 29 août et 2 septembre 2019 (cf. let. A.c ci-dessus), aux demandes de la plaignante que lui soit envoyée par courriel une copie des état de collocation et tableau de distribution. Elle respecte à cet égard les exigences de forme prévues par la loi, émane d'une personne morale lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins touchées dans ses intérêts de fait, et comporte une motivation suffisante. La question de savoir si elle vise un déni de justice, comme l'indique la plaignante, ou si elle est en réalité dirigée contre des décisions sujettes à plainte – soit les refus signifiés par l'Office les 29 août et 2 septembre 2019 – est dénuée de pertinence puisqu'en tout état la plainte a été déposée le 4 septembre 2019, soit dans le délai de dix jours courant à compter du premier refus.

En second lieu, la plainte est dirigée contre les état de collocation et tableau de distribution. Elle est toutefois dénuée de toute motivation – et donc irrecevable - en tant qu'elle vise l'état de collocation, puisque la plaignante admet que ses créances ont été correctement colloquées et ne soulève aucun grief quant à la manière dont la créance de la seconde poursuivante participant à la saisie a été colloquée, question qui aurait en tout état dû faire l'objet d'une action en contestation de l'état de collocation. La plainte est en revanche recevable dans la mesure où elle vise le tableau de distribution, puisqu'il s'agit d'un acte pouvant être attaqué par cette voie et qu'elle comporte une motivation suffisante, même si celle-ci ne se fonde que sur une "estimation".

En résumé, la plainte est irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre l'état de collocation. Elle est recevable en tant qu'elle vise le tableau de distribution et le refus de l'Office de remettre à la plaignante une copie des état de collocation et tableau de distribution.

Dans ses observations datées du 16 septembre 2019, l'Office, en application de l'art. 17 al. 4 LP, est revenu sur sa précédente décision de refus de remettre à la plaignante une copie des actes requis, indiquant être disposé à la délivrer en mains propres et dans ses locaux. Dès lors que cette nouvelle décision, dont l'Office a du reste précisé par la suite (cf. détermination datée du 7 octobre 2019) qu'elle était prise à bien plaire, ne correspond pas pleinement aux conclusions de la plaignante, la procédure conserve toutefois son objet.

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A/3203/2019-CS

E. 1.4 L'Office conclut à ce que la pièce produite par la plaignante en annexe à sa détermination datée du 11 octobre 2019 – soit une copie de capture d'écran représentant un courriel interne à l'Office – soit écartée de la procédure car obtenue illégalement, grâce à une violation par un collaborateur (inconnu) de l'Office de son secret de fonction (art. 320 al. 1 CP).

La réalisation des conditions objectives de cette infraction ne paraît cependant pas d'emblée acquise en l'espèce, puisque la communication interne reproduite par cette pièce a trait à une conversation téléphonique entre un substitut de l'Office et un collaborateur de la plaignante, de telle sorte que l'on peut penser que celle-ci avait connaissance de son contenu avant d'en obtenir une capture d'écran. La Chambre de céans renoncera dès lors à dénoncer les faits au Ministère public en application de l'art. 33 al. 1 LaCP.

Il n'est pour le surplus pas nécessaire de statuer sur le sort de la pièce litigieuse dans la mesure où celle-ci est dénuée de pertinence pour trancher du sort de la plainte. Contrairement à ce que soutient la plaignante en effet, il n'en résulte nullement que l'Office aurait durablement modifié sa pratique mais que, afin notamment d'éviter une multiplication des plaintes, il a temporairement et dans l'attente d'une décision de la Chambre de céans réglant la question décidé de donner suite aux requêtes de la plaignante dans d'autres procédures de poursuite. Là encore, la procédure conserve donc son objet.

E. 2 La plaignante, se fondant sur l'art. 8a al. 1 LP, considère avoir droit à la délivrance par l'Office de copies de l'état de collocation et du tableau de distribution. Il résulte de ses requêtes préalables à la procédure de plainte (cf. let. A.c ci-dessus), et de ses actes qu'elle considère que cette remise de copie devrait intervenir immédiatement, ou en tout cas dans le délai de plainte ou celui pour contester l'état de collocation, et par voie de courriel ou par pli recommandé contre remboursement des frais (écritures datées du 19 septembre 2019).

L'Office pour sa part conteste le droit de la plaignante à obtenir copie des état de collocation et tableau de distribution en application de l'art. 147 LP. Il admet un droit de consultation de cette dernière aussi bien en vertu de l'art. 147 première phrase LP que de l'art. 8a al. 1 LP mais fait valoir qu'il n'est pas tenu de délivrer des copies de ces documents en application de la seconde de ces dispositions dès lors qu'il en résulterait pour lui une charge exagérée de travail et du fait que la consultation permet d'atteindre le but souhaité par la plaignante. A supposer qu'un droit à l'obtention de copies doive être reconnu, l'Office, en l'absence de toute disposition légale régissant les modalités de leur remise, serait autorisé à ne les remettre qu'en mains propres et dans ses locaux.

2.1.1 L'art. 147 LP prévoit que l'état de collocation et le tableau de distribution sont déposés au bureau de l'office des poursuites. Celui-ci doit informer les

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A/3203/2019-CS intéressés de ce dépôt et notifier à chaque créancier un extrait concernant sa créance.

Le dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution dans les bureaux de l'office compétent vise un but d'information. Toutes les personnes auxquelles une voie de droit est ouverte pour contester l'un ou l'autre de ces actes peut les consulter (SCHMID, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], N 8 ad art. 147 LP). L'art. 147 LP ne fonde toutefois aucun droit à la remise d'une copie de ces documents, et ce même en faveur des autres créanciers participant à la saisie (SCHMID, op. cit., N 9 ad art. 147 LP; SCHÖNIGER, in BSK, 2010, N3 ad art. 147 LP).

La communication aux créanciers participant à la saisie du dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution, ainsi que d'un extrait de ces documents relatif à sa créance, doit intervenir conformément à l'art. 34 LP (REY-MERMET, in CR LP, N 6 ad art. 147 LP). Cette communication fait courir le délai de vingt jours pour contester judiciairement l'état de collocation (art. 148 al. 1 LP) et celui de dix jours pour former une plainte contre l'état de collocation ou le tableau de distribution (GILLIÉRON, in Commentaire LP, 2000, N 21 ad art. 147 LP; SCHMID, op. cit., N 7 ad art. 147 LP).

2.1.2 Il résulte en l'espèce du dossier – et il n'est pas contesté – que l'Office a dûment communiqué à la plaignante un avis spécial au sens de l'art. 147 LP, l'informant d'une part du dépôt des état de collocation et tableau de distribution et lui remettant d'autre part trois extraits de ces actes relatifs aux créances pour lesquelles elle participait à la saisie. Comme toute personne ayant qualité pour contester ces documents, que ce soit par la voie d'une action en contestation de l'état de collocation ou par celle de la plainte à l'autorité de surveillance, la plaignante disposait ensuite de la possibilité de venir les consulter dans les bureaux de l'Office, ce dont elle s'est toutefois abstenue. Elle ne pouvait en revanche prétendre, en vertu de l'art. 147 LP, à se faire délivrer par l'Office une copie complète des état de collocation et tableau de distribution.

L'Office n'a donc pas violé l'art. 147 LP.

Il y a lieu pour le surplus de préciser que le délai prévu par l'art. 148 al. 1 LP pour introduire une action en contestation de l'état de collocation, comme celui prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour former une plainte contre l'état de collocation et/ou le tableau de distribution, ont commencé à courir avec la communication, le 28 août 2019, des avis spéciaux prévus par l'art. 147 LP. La question de savoir si c'est ou non à juste titre que l'Office s'est refusé à remettre à la plaignante, en application d'une autre disposition poursuivant un autre but, une copie de ces actes demeure sans influence à cet égard.

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2.2.1 L'art. 8a al. 1 LP confère à toute personne en mesure de rendre son intérêt vraisemblable le droit de consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des faillites et de s'en faire délivrer des extraits. L'étendue du droit de consultation et l'ampleur des renseignements devant être délivrés doit être déterminée de cas en cas au vu de l'intérêt invoqué (ATF 135 III 503 consid. 3).

Les parties à une procédure de poursuite peuvent en principe – sous réserve d'un abus de droit – se prévaloir d'un intérêt légitime à la consultation des actes de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_201/2013 du 29 avril 2013 consid. 3.1), au nombre desquels l'état de collocation et le tableau de distribution.

Le droit de se faire délivrer des extraits des procès-verbaux et registres, par exemple sous forme de copies, est en principe aussi étendu que le droit de consultation. Il ne trouve sa limite que si l'établissement d'extraits ou de copies entraîne pour l'office une charge de travail déraisonnable, auquel cas le requérant pourra être renvoyé à consulter personnellement les documents requis (ATF 110 III 49 consid. 4).

2.2.2 A juste titre, l'Office ne conteste pas que la plaignante dispose en l'espèce d'un intérêt à la consultation des état de collocation et tableau de distribution et donc, en principe, à s'en faire délivrer des copies.

Contrairement à ce que soutient l'Office, se référant à l'ATF 34 I 854, la demande en ce sens de la plaignante n'apparaît ni chicanière ni exagérément imprécise. L'Office n'a par ailleurs pas démontré en quoi, dans le cas concret, la copie et l'envoi des état de collocation et tableau de distribution établis dans une poursuite simple lui auraient causé une charge de travail déraisonnable. La situation pourrait toutefois, à cet égard, se présenter différemment s'il apparaissait que la plaignante émet la même demande dans un nombre considérable de poursuites, ce qui n'a pas été allégué par l'Office, et que le traitement de ces demandes entraîne concrètement et de manière objectivement constatable un surcroît de travail déraisonnable, ce qui n'a pas été établi.

Il s'ensuit que l'Office était tenu de délivrer à la plaignante les copies requises, la plainte étant à cet égard bien fondée. Il n'était en revanche pas tenu de le faire "immédiatement", comme l'avait demandé cette dernière et comme elle y a conclu, dès lors que l'art. 8a al. 1 LP ne comporte aucune injonction en ce sens, mais dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances. Une urgence particulière résultant du cours des délais de plainte et de dépôt d'une action en contestation de l'état de collocation ne saurait à cet égard être retenue, puisque la plaignante disposait conformément à l'art. 147 LP de la possibilité de consulter immédiatement les actes dans les bureaux de l'Office.

2.2.3 La plaignante et l'Office s'opposent sur les modalités de la remise à la plaignante des copies requises.

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Comme le relève l'Office, cette question n'est pas expressément réglée par la loi. En particulier, l'art. 34 LP n'est pas directement applicable à la remise d'extraits et de photocopies des registres et actes en exécution de l'art. 8a al. 1 LP puisqu'il ne s'agit là ni d'une communication, ni d'une mesure ni d'une décision. Il en résulte que les offices sont en principe libres de fixer les modalités de remise aux requérants des extraits et copies de leurs registres et actes, dans le respect toutefois des principes généraux régissant l'activité des autorités, au premier rang desquels la proportionnalité, l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire.

En l'occurrence, l'Office n'explique pas les raisons qui l'ont conduit à privilégier la remise en mains propres en un lieu donné et unique (ses bureaux) au détriment de tout autre mode de transmission. Si, à cet égard, il n'apparaît certes pas déraisonnable – ni a fortiori arbitraire – de la part de l'Office de vouloir adopter un mode de remise permettant d'une part d'éviter que les copies qu'il délivre ne parviennent en mains de tiers – ce que ni l'envoi par courrier simple ni l'envoi par courriel, moyen de communication notoirement susceptible d'abus et de dysfonctionnements, ne permettent de garantir – et d'autre part de fournir une preuve de leur remise, force est de constater que d'autres modalités que celles imposées à titre exclusif par l'Office permettraient également de répondre à cette double préoccupation, par exemple l'envoi par pli recommandé ou, pour les requérants ayant pris les mesures nécessaires, par une communication électronique au sens de l'art. 34 al. 2 LP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Dans la mesure où le requérant s'engagerait à supporter les coûts supplémentaires en résultant, une remise en mains propres en un lieu autre que les bureaux de l'Office serait de même concevable. La nécessité de choisir un mode de transmission unique s'appliquant à toutes les hypothèses ne résulte par ailleurs pas clairement des explications de l'Office : il semble au contraire que celui-ci pourrait sans grande charge de travail supplémentaire déterminer de cas en cas quel est le mode de remise le plus approprié compte tenu des circonstances, en particulier des caractéristiques du requérant et de son éloignement géographique ainsi que le type et le volume des documents remis.

Au vu de ces considérations, il faut retenir que le refus de l'Office de remettre à la plaignante les copies qu'elle a requises d'une autre manière qu'en mains propres et dans ses bureaux viole le principe de proportionnalité ainsi que, en ce qu'il conduit à imposer au requérant une consultation personnelle des documents au titre de préalable à l'obtention d'une copie, d'interdiction de l'arbitraire. La plainte sera donc admise et l'Office invité à utiliser un mode de transmission de son choix, mais répondant aux principes constitutionnels susvisés.

E. 3 A l'appui de sa conclusion en annulation du tableau de distribution, la plaignante, qui admet ne pas avoir consulté ce document avant de former une plainte à son encontre, explique que "selon son estimation" le produit de réalisation revenant aux créanciers colloqués en troisième classe s'élevait à environ 1'000 fr., et qu'elle

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A/3203/2019-CS devait recevoir sur chacune de ses trois créances de 100 fr. colloquées en troisième classe un dividende de 5% représentant 50 fr. (1'000 fr. X 5%), au lieu de celui de 19 fr. 32 résultant de l'extrait du tableau de distribution qui lui avait été délivré.

Dans ses observations sur la plainte, l'Office a expliqué que le produit de réalisation s'était élevé à 2'170 fr., que les frais de distribution et d'encaissement se montaient à 252 fr. 15 et qu'un dividende de 1'151 fr. 31 avait été versé pour les créances colloquées en deuxième classe, de telle sorte que le solde à répartir entre les créances colloquées en troisième classe ne s'élevait qu'à 766 fr. 54 et non à 1'000 fr. comme l'avait estimé la plaignante. Ces explications détaillées n'ont pas été contestées par cette dernière dans ses écritures subséquentes.

L'Office a de même expliqué dans ses observations que la quatrième créance colloquée en troisième rang s'élevait à 1'663 fr. en capital (le procès-verbal de saisie mentionnant un montant de 2'038 fr. 10 en capital, frais et intérêts au 29 juillet 2019), de telle sorte que, contrairement à ce que soutenait la plaignante, elle ne pouvait prétendre à un dividende de 50 fr. correspondant à 50% de la créance colloquée. Là encore, ces explications n'ont nullement été contestées par la plaignante dans ses écritures subséquentes.

Il résulte ainsi des explications de l'Office, non contestées par la plaignante, que les griefs émis par celle-ci sans qu'elle ait pris connaissance du tableau de distribution sont infondés. La plainte doit donc être rejetée sur ce point.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/3203/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 septembre 2019 par A______ dans la série n° 1______ en tant qu'elle est dirigée contre le refus de l'Office cantonal des poursuites de lui délivrer copie des état de collocation et tableau de distribution dressés dans cette série et contre ledit tableau de distribution. La déclare irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'état de collocation. Au fond : Admet partiellement la plainte, en ce sens qu'il est ordonné à l'Office cantonal des poursuites de communiquer, dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances et par un mode de transmission qu'il lui appartiendra de choisir dans le sens des considérants, une copie des état de collocation et tableau de distribution dressés dans la série n° 1______. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président :

Patrick CHENAUX

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3203/2019-CS DCSO/2/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 JANVIER 2020

Plainte 17 LP (A/3203/2019-CS) formée en date du 4 septembre 2019 par [la caisse de compensation] A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 9 janvier 2020 à :

- A______ ______ ______.

- Office cantonal des poursuites.

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A/3203/2019-CS EN FAIT A.

a. Le 12 juin 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie, au préjudice de B______ SA, d'une créance de 2'797 fr. dont cette dernière était titulaire auprès de [la banque] C______.

Participent à la saisie, série n° 1______, les poursuites nos 2______, 3______ et 4______, engagées par A______, et la poursuite n° 5______, engagée par la Confédération suisse.

Le procès-verbal de saisie a été établi et adressé aux créancières le 2 août 2019. Il en résulte notamment que, à la date du 29 juillet 2019, le solde restant dû sur la poursuite n° 5______ engagée par la Confédération suisse s'élevait à 2038 fr. 10.

b. Le 26 août 2019, l'Office a adressé à A______, pour chacune des trois poursuites engagées par elle et participant à la saisie, un avis de dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution. Ces avis indiquaient, pour chacune des poursuites concernées, le montant colloqué et celui du dividende revenant à A______. Les avis mentionnaient que l'état de collocation et le tableau de distribution étaient déposés à l'Office, où A______ pouvait en prendre connaissance; son attention était par ailleurs attirée sur la possibilité de contester la collocation des créances invoquées par d'autres créanciers par le biais d'une action en contestation de l'état de collocation et de celle de contester la collocation de ses propres créances, ou le mode de répartition du produit de réalisation, par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance.

Ces trois avis ont été reçus le 28 août 2019 par A______.

c. Par courriel daté du 29 août 2019, A______ a demandé à l'Office de lui envoyer "ce jour par retour courriel" les état de collocation et tableau de distribution mentionnés dans la communication du 26 août 2019.

Le même jour, l'Office a répondu, par courriel également, que ces documents étaient "consultables à nos guichets".

Le 29 août 2019 encore, toujours par courriel, A______ a réitéré sa demande, relevant qu'elle était en droit de consulter les état de collocation et tableau de distribution et d'en obtenir des copies, de telle sorte qu'aucune raison ne s'opposait à ce que ces documents lui soient envoyés par courriel, ce qui correspondait du reste à la pratique de l'Office cantonal des faillites.

Par courriel daté du 2 septembre 2019, l'Office, se référant au texte de l'art. 147 LP, a rappelé que A______ pouvait venir consulter les pièces requises dans les locaux de l'Office mais a indiqué qu'aucune copie ne lui serait fournie.

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A/3203/2019-CS B.

a. Par acte déposé le 4 septembre 2019 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les état de collocation et tableau de distribution établis dans la série n° 1______ ainsi que pour déni de justice. Elle a conclu à ce que la Chambre de surveillance constate que le refus de l'Office de lui remettre des copies de l'état de collocation et du tableau de distribution était constitutif d'un déni de justice "grave" et qu'ordre lui soit donné de lui délivrer "immédiatement" lesdites copies. Elle a également conclu à la constatation du caractère erroné de l'état de collocation et du tableau de distribution et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de les corriger.

A l'appui de ses conclusions en obtention de copies, la plaignante a fait valoir qu'elle disposait d'un intérêt légitime et suffisant, au sens de l'art. 8a al. 1 LP, à la consultation des état de collocation et tableau de distribution, et était donc en droit de s'en faire délivrer des copies.

Quant au contenu de ces documents, la plaignante a indiqué que ses créances avaient été correctement colloquées. Elle a en revanche contesté le dividende de 19 fr. 32 par poursuite devant lui revenir sur la part de ces créances colloquée en troisième classe – soit trois fois 100 fr. -, expliquant qu'elle "aurait dû recevoir environ 5% de CHF 1'000 (solde à répartir entre les créanciers de la 3ème classe), soit la somme de CHF 50,-- par poursuite contrairement à ce qu'a retenu l'OP" et disant vouloir compléter son argumentation après avoir reçu les copies requises.

b. Dans ses observations datées du 16 septembre 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte "tout en réaffirmant être disposé à recevoir A______ dans ses locaux pour la consultation des pièces demandées, et à lui remettre à cette occasion en mains propres copie de l'état de collocation et du tableau de distribution". Selon l'Office, l'art. 147 LP ne prévoyait pas que l'état de collocation et le tableau de distribution soient communiqués aux créanciers participant à une série.

Quant aux griefs relatifs au dividende revenant à la part des créances de la plaignante colloquée en troisième rang, l'Office – sans produire le document concerné – a réfuté toute inexactitude du tableau de distribution, indiquant que le produit de la réalisation s'était élevé à 2'170 fr., les frais de distribution et d'encaissement à 252 fr. 15 et qu'un dividende de 1'151 fr. 31 revenait aux créances colloquées en deuxième classe, le solde à répartir entre les créances colloquées en troisième classe – soit trois fois 100 fr. pour la plaignante et 1'663 fr. en capital pour l'administration fiscale plus frais et intérêts – n'étant ainsi que de 766 fr. 54.

c. Par courrier valant réplique daté du 19 septembre 2019, la plaignante a relevé que la position de l'Office avait évolué dès lors que, dans son courriel daté du 2 septembre 2019, celui-ci s'était refusé à délivrer des copies des documents litigieux. Cela étant, l'Office ne pouvait selon la plaignante exiger de sa part – en

- 4/12 -

A/3203/2019-CS particulier en raison du grand volume de poursuites qu'elle traitait et de la perte de temps qu'une telle démarche impliquait – qu'elle se déplace dans ses locaux pour s'y faire remettre en mains propres les copies requises, une transmission par pli recommandé et contre paiement des frais entraînés étant suffisante.

La position de l'Office était par ailleurs contradictoire puisque celui-ci, postérieurement au dépôt de la plainte, avait modifié sa pratique et accepté de communiquer par voie postale à la plaignante, sur demande de celle-ci, copie des états de collocation et tableaux de distribution établis dans les saisies auxquelles elle participait.

Par courrier daté du 24 septembre 2019, la plaignante a communiqué à la Chambre de surveillance un échange de courriels avec l'Office confirmant selon lui cette nouvelle pratique.

d. Par duplique datée du 7 octobre 2019, l'Office a persisté dans son refus de remettre à la plaignante, autrement qu'en mains propres à l'occasion de leur consultation dans ses locaux, une copie des état de collocation et tableau de distribution litigieux. Admettant que la plaignante pouvait se fonder sur l'art. 8a LP pour consulter ces documents, et qu'à ce droit de consultation s'ajoutait en principe celui de s'en faire remettre des copies, il a relevé que l'exercice de ce droit ne devait pas causer une surcharge de l'administration. Or l'admission systématique de demandes de copies des nombreux états de collocation et tableaux de distribution établis par l'Office conduirait à une surcharge de travail déraisonnable. Pour le surplus, la loi était muette sur la manière dont d'éventuelles copies devaient être remises à un requérant.

Dans le cas d'espèce, l'Office aurait selon lui été en droit de refuser la remise de copies, le but recherché par le plaignant pouvant être atteint par la simple consultation, dans ses locaux, des documents concernés. Il avait néanmoins accepté, à bien plaire, de délivrer des copies en mains propres à la plaignante, ce qui, en l'absence de toutes prescriptions légales, devait être considéré comme admissible.

Enfin, la pratique mentionnée par la plaignante était de nature exceptionnelle et temporaire, dans l'attente d'une décision de principe de la Chambre de céans.

e. Dans une écriture spontanée datée du 11 octobre 2019, la plaignante a considéré "totalement disproportionnée, pour ne pas dire illégale" l'exigence de l'Office que les copies requises lui soient remises en mains propres dans ses locaux. Se référant à l'art. 34 al. 2 LP, elle a considéré que lesdites copies devaient lui être communiquées par voie électronique, ce qui, selon elle, n'était pas de nature à entraîner pour l'Office une surcharge de travail.

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Etait annexée à cette écriture copie d'une capture d'écran d'un courriel interne de l'Office concernant – notamment – la transmission des états de collocation et tableaux de distribution à la plaignante dans l'attente d'une décision de principe de la Chambre de céans.

f. Par lettre datée du 24 octobre 2019, l'Office a persisté dans l'argumentation présentée dans ses précédentes écritures et conclu à ce que la pièce nouvelle produite en annexe à l'écriture de la plaignante datée du 11 octobre 2019 soit écartée de la procédure car parvenue à la connaissance de la plaignante ensuite de la commission d'une infraction (violation du secret de fonction).

g. Par courrier daté du 8 novembre 2019, la plaignante a persisté dans son argumentation et s'est opposée à ce que la pièce annexée à son écriture datée du 11 octobre 2019 soit écartée de la procédure, expliquant avoir dû la produire "pour éviter que [la Chambre de surveillance] soit induite en erreur par une tromperie de [l'Office]".

h. La cause a été gardée à juger le 23 novembre 2019. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, in CR LP, N 32 et 33 ad art. 17 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

1.2 Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (ERARD, op. cit., N 52 à 54 ad art. 17 LP;

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A/3203/2019-CS DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; ERARD, op. cit., n° 53 ad art. 17 LP).

1.3 En l'occurrence, la plainte est en premier lieu dirigée contre le refus opposé par l'Office, par courriels des 29 août et 2 septembre 2019 (cf. let. A.c ci-dessus), aux demandes de la plaignante que lui soit envoyée par courriel une copie des état de collocation et tableau de distribution. Elle respecte à cet égard les exigences de forme prévues par la loi, émane d'une personne morale lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins touchées dans ses intérêts de fait, et comporte une motivation suffisante. La question de savoir si elle vise un déni de justice, comme l'indique la plaignante, ou si elle est en réalité dirigée contre des décisions sujettes à plainte – soit les refus signifiés par l'Office les 29 août et 2 septembre 2019 – est dénuée de pertinence puisqu'en tout état la plainte a été déposée le 4 septembre 2019, soit dans le délai de dix jours courant à compter du premier refus.

En second lieu, la plainte est dirigée contre les état de collocation et tableau de distribution. Elle est toutefois dénuée de toute motivation – et donc irrecevable - en tant qu'elle vise l'état de collocation, puisque la plaignante admet que ses créances ont été correctement colloquées et ne soulève aucun grief quant à la manière dont la créance de la seconde poursuivante participant à la saisie a été colloquée, question qui aurait en tout état dû faire l'objet d'une action en contestation de l'état de collocation. La plainte est en revanche recevable dans la mesure où elle vise le tableau de distribution, puisqu'il s'agit d'un acte pouvant être attaqué par cette voie et qu'elle comporte une motivation suffisante, même si celle-ci ne se fonde que sur une "estimation".

En résumé, la plainte est irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre l'état de collocation. Elle est recevable en tant qu'elle vise le tableau de distribution et le refus de l'Office de remettre à la plaignante une copie des état de collocation et tableau de distribution.

Dans ses observations datées du 16 septembre 2019, l'Office, en application de l'art. 17 al. 4 LP, est revenu sur sa précédente décision de refus de remettre à la plaignante une copie des actes requis, indiquant être disposé à la délivrer en mains propres et dans ses locaux. Dès lors que cette nouvelle décision, dont l'Office a du reste précisé par la suite (cf. détermination datée du 7 octobre 2019) qu'elle était prise à bien plaire, ne correspond pas pleinement aux conclusions de la plaignante, la procédure conserve toutefois son objet.

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1.4 L'Office conclut à ce que la pièce produite par la plaignante en annexe à sa détermination datée du 11 octobre 2019 – soit une copie de capture d'écran représentant un courriel interne à l'Office – soit écartée de la procédure car obtenue illégalement, grâce à une violation par un collaborateur (inconnu) de l'Office de son secret de fonction (art. 320 al. 1 CP).

La réalisation des conditions objectives de cette infraction ne paraît cependant pas d'emblée acquise en l'espèce, puisque la communication interne reproduite par cette pièce a trait à une conversation téléphonique entre un substitut de l'Office et un collaborateur de la plaignante, de telle sorte que l'on peut penser que celle-ci avait connaissance de son contenu avant d'en obtenir une capture d'écran. La Chambre de céans renoncera dès lors à dénoncer les faits au Ministère public en application de l'art. 33 al. 1 LaCP.

Il n'est pour le surplus pas nécessaire de statuer sur le sort de la pièce litigieuse dans la mesure où celle-ci est dénuée de pertinence pour trancher du sort de la plainte. Contrairement à ce que soutient la plaignante en effet, il n'en résulte nullement que l'Office aurait durablement modifié sa pratique mais que, afin notamment d'éviter une multiplication des plaintes, il a temporairement et dans l'attente d'une décision de la Chambre de céans réglant la question décidé de donner suite aux requêtes de la plaignante dans d'autres procédures de poursuite. Là encore, la procédure conserve donc son objet. 2. La plaignante, se fondant sur l'art. 8a al. 1 LP, considère avoir droit à la délivrance par l'Office de copies de l'état de collocation et du tableau de distribution. Il résulte de ses requêtes préalables à la procédure de plainte (cf. let. A.c ci-dessus), et de ses actes qu'elle considère que cette remise de copie devrait intervenir immédiatement, ou en tout cas dans le délai de plainte ou celui pour contester l'état de collocation, et par voie de courriel ou par pli recommandé contre remboursement des frais (écritures datées du 19 septembre 2019).

L'Office pour sa part conteste le droit de la plaignante à obtenir copie des état de collocation et tableau de distribution en application de l'art. 147 LP. Il admet un droit de consultation de cette dernière aussi bien en vertu de l'art. 147 première phrase LP que de l'art. 8a al. 1 LP mais fait valoir qu'il n'est pas tenu de délivrer des copies de ces documents en application de la seconde de ces dispositions dès lors qu'il en résulterait pour lui une charge exagérée de travail et du fait que la consultation permet d'atteindre le but souhaité par la plaignante. A supposer qu'un droit à l'obtention de copies doive être reconnu, l'Office, en l'absence de toute disposition légale régissant les modalités de leur remise, serait autorisé à ne les remettre qu'en mains propres et dans ses locaux.

2.1.1 L'art. 147 LP prévoit que l'état de collocation et le tableau de distribution sont déposés au bureau de l'office des poursuites. Celui-ci doit informer les

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A/3203/2019-CS intéressés de ce dépôt et notifier à chaque créancier un extrait concernant sa créance.

Le dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution dans les bureaux de l'office compétent vise un but d'information. Toutes les personnes auxquelles une voie de droit est ouverte pour contester l'un ou l'autre de ces actes peut les consulter (SCHMID, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], N 8 ad art. 147 LP). L'art. 147 LP ne fonde toutefois aucun droit à la remise d'une copie de ces documents, et ce même en faveur des autres créanciers participant à la saisie (SCHMID, op. cit., N 9 ad art. 147 LP; SCHÖNIGER, in BSK, 2010, N3 ad art. 147 LP).

La communication aux créanciers participant à la saisie du dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution, ainsi que d'un extrait de ces documents relatif à sa créance, doit intervenir conformément à l'art. 34 LP (REY-MERMET, in CR LP, N 6 ad art. 147 LP). Cette communication fait courir le délai de vingt jours pour contester judiciairement l'état de collocation (art. 148 al. 1 LP) et celui de dix jours pour former une plainte contre l'état de collocation ou le tableau de distribution (GILLIÉRON, in Commentaire LP, 2000, N 21 ad art. 147 LP; SCHMID, op. cit., N 7 ad art. 147 LP).

2.1.2 Il résulte en l'espèce du dossier – et il n'est pas contesté – que l'Office a dûment communiqué à la plaignante un avis spécial au sens de l'art. 147 LP, l'informant d'une part du dépôt des état de collocation et tableau de distribution et lui remettant d'autre part trois extraits de ces actes relatifs aux créances pour lesquelles elle participait à la saisie. Comme toute personne ayant qualité pour contester ces documents, que ce soit par la voie d'une action en contestation de l'état de collocation ou par celle de la plainte à l'autorité de surveillance, la plaignante disposait ensuite de la possibilité de venir les consulter dans les bureaux de l'Office, ce dont elle s'est toutefois abstenue. Elle ne pouvait en revanche prétendre, en vertu de l'art. 147 LP, à se faire délivrer par l'Office une copie complète des état de collocation et tableau de distribution.

L'Office n'a donc pas violé l'art. 147 LP.

Il y a lieu pour le surplus de préciser que le délai prévu par l'art. 148 al. 1 LP pour introduire une action en contestation de l'état de collocation, comme celui prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour former une plainte contre l'état de collocation et/ou le tableau de distribution, ont commencé à courir avec la communication, le 28 août 2019, des avis spéciaux prévus par l'art. 147 LP. La question de savoir si c'est ou non à juste titre que l'Office s'est refusé à remettre à la plaignante, en application d'une autre disposition poursuivant un autre but, une copie de ces actes demeure sans influence à cet égard.

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2.2.1 L'art. 8a al. 1 LP confère à toute personne en mesure de rendre son intérêt vraisemblable le droit de consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des faillites et de s'en faire délivrer des extraits. L'étendue du droit de consultation et l'ampleur des renseignements devant être délivrés doit être déterminée de cas en cas au vu de l'intérêt invoqué (ATF 135 III 503 consid. 3).

Les parties à une procédure de poursuite peuvent en principe – sous réserve d'un abus de droit – se prévaloir d'un intérêt légitime à la consultation des actes de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_201/2013 du 29 avril 2013 consid. 3.1), au nombre desquels l'état de collocation et le tableau de distribution.

Le droit de se faire délivrer des extraits des procès-verbaux et registres, par exemple sous forme de copies, est en principe aussi étendu que le droit de consultation. Il ne trouve sa limite que si l'établissement d'extraits ou de copies entraîne pour l'office une charge de travail déraisonnable, auquel cas le requérant pourra être renvoyé à consulter personnellement les documents requis (ATF 110 III 49 consid. 4).

2.2.2 A juste titre, l'Office ne conteste pas que la plaignante dispose en l'espèce d'un intérêt à la consultation des état de collocation et tableau de distribution et donc, en principe, à s'en faire délivrer des copies.

Contrairement à ce que soutient l'Office, se référant à l'ATF 34 I 854, la demande en ce sens de la plaignante n'apparaît ni chicanière ni exagérément imprécise. L'Office n'a par ailleurs pas démontré en quoi, dans le cas concret, la copie et l'envoi des état de collocation et tableau de distribution établis dans une poursuite simple lui auraient causé une charge de travail déraisonnable. La situation pourrait toutefois, à cet égard, se présenter différemment s'il apparaissait que la plaignante émet la même demande dans un nombre considérable de poursuites, ce qui n'a pas été allégué par l'Office, et que le traitement de ces demandes entraîne concrètement et de manière objectivement constatable un surcroît de travail déraisonnable, ce qui n'a pas été établi.

Il s'ensuit que l'Office était tenu de délivrer à la plaignante les copies requises, la plainte étant à cet égard bien fondée. Il n'était en revanche pas tenu de le faire "immédiatement", comme l'avait demandé cette dernière et comme elle y a conclu, dès lors que l'art. 8a al. 1 LP ne comporte aucune injonction en ce sens, mais dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances. Une urgence particulière résultant du cours des délais de plainte et de dépôt d'une action en contestation de l'état de collocation ne saurait à cet égard être retenue, puisque la plaignante disposait conformément à l'art. 147 LP de la possibilité de consulter immédiatement les actes dans les bureaux de l'Office.

2.2.3 La plaignante et l'Office s'opposent sur les modalités de la remise à la plaignante des copies requises.

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Comme le relève l'Office, cette question n'est pas expressément réglée par la loi. En particulier, l'art. 34 LP n'est pas directement applicable à la remise d'extraits et de photocopies des registres et actes en exécution de l'art. 8a al. 1 LP puisqu'il ne s'agit là ni d'une communication, ni d'une mesure ni d'une décision. Il en résulte que les offices sont en principe libres de fixer les modalités de remise aux requérants des extraits et copies de leurs registres et actes, dans le respect toutefois des principes généraux régissant l'activité des autorités, au premier rang desquels la proportionnalité, l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire.

En l'occurrence, l'Office n'explique pas les raisons qui l'ont conduit à privilégier la remise en mains propres en un lieu donné et unique (ses bureaux) au détriment de tout autre mode de transmission. Si, à cet égard, il n'apparaît certes pas déraisonnable – ni a fortiori arbitraire – de la part de l'Office de vouloir adopter un mode de remise permettant d'une part d'éviter que les copies qu'il délivre ne parviennent en mains de tiers – ce que ni l'envoi par courrier simple ni l'envoi par courriel, moyen de communication notoirement susceptible d'abus et de dysfonctionnements, ne permettent de garantir – et d'autre part de fournir une preuve de leur remise, force est de constater que d'autres modalités que celles imposées à titre exclusif par l'Office permettraient également de répondre à cette double préoccupation, par exemple l'envoi par pli recommandé ou, pour les requérants ayant pris les mesures nécessaires, par une communication électronique au sens de l'art. 34 al. 2 LP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Dans la mesure où le requérant s'engagerait à supporter les coûts supplémentaires en résultant, une remise en mains propres en un lieu autre que les bureaux de l'Office serait de même concevable. La nécessité de choisir un mode de transmission unique s'appliquant à toutes les hypothèses ne résulte par ailleurs pas clairement des explications de l'Office : il semble au contraire que celui-ci pourrait sans grande charge de travail supplémentaire déterminer de cas en cas quel est le mode de remise le plus approprié compte tenu des circonstances, en particulier des caractéristiques du requérant et de son éloignement géographique ainsi que le type et le volume des documents remis.

Au vu de ces considérations, il faut retenir que le refus de l'Office de remettre à la plaignante les copies qu'elle a requises d'une autre manière qu'en mains propres et dans ses bureaux viole le principe de proportionnalité ainsi que, en ce qu'il conduit à imposer au requérant une consultation personnelle des documents au titre de préalable à l'obtention d'une copie, d'interdiction de l'arbitraire. La plainte sera donc admise et l'Office invité à utiliser un mode de transmission de son choix, mais répondant aux principes constitutionnels susvisés. 3. A l'appui de sa conclusion en annulation du tableau de distribution, la plaignante, qui admet ne pas avoir consulté ce document avant de former une plainte à son encontre, explique que "selon son estimation" le produit de réalisation revenant aux créanciers colloqués en troisième classe s'élevait à environ 1'000 fr., et qu'elle

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A/3203/2019-CS devait recevoir sur chacune de ses trois créances de 100 fr. colloquées en troisième classe un dividende de 5% représentant 50 fr. (1'000 fr. X 5%), au lieu de celui de 19 fr. 32 résultant de l'extrait du tableau de distribution qui lui avait été délivré.

Dans ses observations sur la plainte, l'Office a expliqué que le produit de réalisation s'était élevé à 2'170 fr., que les frais de distribution et d'encaissement se montaient à 252 fr. 15 et qu'un dividende de 1'151 fr. 31 avait été versé pour les créances colloquées en deuxième classe, de telle sorte que le solde à répartir entre les créances colloquées en troisième classe ne s'élevait qu'à 766 fr. 54 et non à 1'000 fr. comme l'avait estimé la plaignante. Ces explications détaillées n'ont pas été contestées par cette dernière dans ses écritures subséquentes.

L'Office a de même expliqué dans ses observations que la quatrième créance colloquée en troisième rang s'élevait à 1'663 fr. en capital (le procès-verbal de saisie mentionnant un montant de 2'038 fr. 10 en capital, frais et intérêts au 29 juillet 2019), de telle sorte que, contrairement à ce que soutenait la plaignante, elle ne pouvait prétendre à un dividende de 50 fr. correspondant à 50% de la créance colloquée. Là encore, ces explications n'ont nullement été contestées par la plaignante dans ses écritures subséquentes.

Il résulte ainsi des explications de l'Office, non contestées par la plaignante, que les griefs émis par celle-ci sans qu'elle ait pris connaissance du tableau de distribution sont infondés. La plainte doit donc être rejetée sur ce point. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3203/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 septembre 2019 par A______ dans la série n° 1______ en tant qu'elle est dirigée contre le refus de l'Office cantonal des poursuites de lui délivrer copie des état de collocation et tableau de distribution dressés dans cette série et contre ledit tableau de distribution. La déclare irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'état de collocation. Au fond : Admet partiellement la plainte, en ce sens qu'il est ordonné à l'Office cantonal des poursuites de communiquer, dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances et par un mode de transmission qu'il lui appartiendra de choisir dans le sens des considérants, une copie des état de collocation et tableau de distribution dressés dans la série n° 1______. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président :

Patrick CHENAUX

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.