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DCSO/2/2007

Genf ·DCSO · 2007-01-12 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET » CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/2/07 DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU VENDREDI 12 JANVIER 2007

Cause A/79/2007, plainte 17 LP formée le 10 janvier 2007 par M. B, élisant domicile en l'étude de Me Roger MOCK, avocat, à Genève.

Décision communiquée à :

- MB

domicile élu : Etude de Me Roger MOCK, avocat 18, rue du Conseil-Général 1205 Genève

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale A l'att. de Mme Catherine PILLONEL FERREIRO 26, rue du Stand 1211 Genève 3

- I AG

- K AG

- lPOffice des poursuites

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

Dans le cadre des poursuites n° 04 xxxx16 P et n° 06 xxxx71 R requises par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale, et des poursuites n° 06 xxxx61 F et n° 06 xxxx12 H requises, respectivement, par K AG etl AG contre M. B, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé quatre avis de saisie au débiteur, fixant la saisie au 15 janvier 2007.

Par acte du 10 janvier 2007, M. B a formé plainte, assortie d’une demande d’effet suspensif, contre les avis de saisie précités.

M. B a indiqué qu’il était co-associé avec Mme B dans la société en nom collectif B dont la faillite avait été prononcée, le 31 janvier 2006, et n’avait pas encore été clôturée.

Le plaignant a également précisé que lui-même et Mme B avaient également été déclarés en faillite, le 4 octobre 2006, et que leurs faillites avaient « apparemment » été clôturées faute d’actifs.

Par ailleurs, M. B a allégué que les créances à l’origine des poursuites en question concernaient la société en nom collectif B . Il a admis que l’associé d’une société en nom collectif pouvait être recherché personnellement pour les dettes sociales (art. 568 CO), mais seulement dans la mesure où celles-ci avaient été définies dans le cadre de la faillite de la société. Or, dans le cas d’espèce, l’état de collocation de la faillite de la société en nom collectif B n’avait pas encore été déposé. Partant, il était prématuré de procéder à des saisies à son encontre.

Il a ajouté que le versement d’un dividende dans le cadre de la faillite de la société en nom collectif B était possible et que ce n’était qu’au moment de l’établissement des actes de défaut de biens à son encontre qu’il serait possible de déterminer l’ampleur des droits des créanciers de la société à l’encontre des associés.

M.B a notamment conclu, avec suite de dépens, à l’annulation des avis de saisie attaqués.

Il ressort de l’extrait du Registre du commerce, situation au 11 janvier 2007, que la faillite de la société en nom collectif B, en liquidation, a été clôturée et l'inscription radiée, selon publication dans la FOSC du 18 septembre 2006.

EN DROIT

Sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 21, SJ 1989 p. 400 consid. 3b; ATF 113 II 2, JdT 1989 II 120/121 consid. 2b; ATF 112 II 48, JdT 1988 II 145 s). Le débiteur qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et le cas échéant dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires.

Or, en l’espèce, le plaignant conteste être le débiteur des créances réclamées par la voie des poursuites considérées et allègue que ces dettes appartiennent à la société en nom collectif dont il était co-associé.

Aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite, n’est, par ailleurs, établi en l’occurrence.

La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable.

A toutes fins utiles, la Commission de céans relèvera que contrairement aux allégations du plaignant la faillite de sa société a été clôturée et son inscription radiée du Registre du commerce, selon publication dans la FOSC du 18 septembre 2006.

En application des art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, iln’ya pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens

La présente décision au fond est rendue sans instruction préalable, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP, compte tenu de l'issue manifeste qu'il faut donner à cette dernière.

Elle rend par ailleurs sans objet la demande d’effet suspensif.

K OX OX OX %

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION

Déclare irrecevable la plainte formée le 10 janvier 2007 par M. B contre les avis

de saisie, poursuites n° 04 xxxx16 P, n° 06 xxxx12 H, n° 06 xxxx61 F et n° 06 xxxx71 R.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; MM Philipp GANZONI et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Filippina MORABITO Ariane WEYENETH

Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le