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DCSO/298/2012

Genf · 2012-07-26 · Français GE

Résumé: La réquisition de continuer la poursuite en validation de séquestre ne doit pas être exécutée tant qu'il n'a pas été mis un terme définitif aux procédures d'opposition à l'ordonnance de séquestre.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, déposée le 4 janvier 2012, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 279 al. 3 LP – dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2011 vu la date de la réquisition de continuer la poursuite considérée –, si le débiteur n'a pas formé opposition au commandement de payer, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours à compter de la date à laquelle il est en droit de le faire. Le créancier peut ainsi requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours suivant la notification du commandement de payer en validation du séquestre non frappé d'opposition (DCSO/83/2005 du 17 février 2005, consid. 2b; cf. la nouvelle teneur de l'art. 279 al. 3 LP, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497)).

La poursuite est continuée par voie de saisie des biens séquestrés ou de faillite du débiteur suivant la qualité de celui-ci (art. 279 al. 3, dernière phrase, LP; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., n. 152, p. 256; KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, n. 1489 p. 379). S'il n'y a

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A/10/2012-CS pas de for de poursuite en Suisse, la poursuite introduite au for du séquestre se continue par voie de saisie (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 2833 p. 433, STOFFEL/CHABLOZ, in CR-LP, n. 12 ad art. 279 LP), la saisie ne pouvant porter que sur les biens désignés dans l'ordonnance de séquestre (DALLEVES, Le séquestre, FJS 740, IV.D.1a). L'Office dresse alors un procès-verbal de saisie convertissant le séquestre en saisie définitive (DCSO/554/2003 du 28 novembre 2003, consid. 4).

2.2 En l'espèce, l'ancienne Commission de surveillance a déjà jugé, par décision du 14 octobre 2010, que l'Office devait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite de la plaignante du 30 avril 2010, enregistrée le 3 mai 2010. Elle a toutefois précisé que l'exécution de ladite réquisition devait être suspendue dans l'attente du résultat des procédures d'opposition à l'ordonnance de séquestre. Comme l'a correctement compris l'Office, cette décision doit être interprétée en ce sens que la réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx96 D ne doit pas être exécutée tant qu'il n'a pas été mis un terme définitif aux procédures d'opposition à l'ordonnance de séquestre du 10 décembre 2009, et ce quels que soient les actifs sur lesquels elle porte. Une telle solution s'impose notamment eu égard au fait que la conversion du séquestre en saisie définitive ne peut faire l'objet que d'un seul procès-verbal de saisie. A cela s'ajoute que les tiers détenteurs des biens séquestrés n'ont aucune obligation de renseigner l'Office tant qu'une décision définitive sur opposition au séquestre n'a pas été rendue (art. 91 al. 4 cum art. 275 LP; ATF 125 III 391, consid. 2; 131 III 660 consid. 4.4; 5A_672/2010, consid. 3.2; 5A_761/2009, consid. 3). Partant, aussi longtemps que le recours actuellement pendant au Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure d'opposition initiée par X______ n'aura pas été tranché, l'on ne saurait requérir de l'Office qu'il adresse un avis de conversion du séquestre aux établissements bancaires concernés. L'Office pourrait en effet se retrouver face à un refus desdits établissements de renseigner et néanmoins dans l'obligation de rédiger un procès-verbal de saisie en ignorant quels biens sont saisis et à concurrence de quel montant. Il suit de là que la décision querellée de l'Office, conforme à la décision de la Commission de surveillance du 14 octobre 2010, ne souffre d'aucune critique. Mal fondée, la plainte sera rejetée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

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A/10/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 janvier 2012 par A______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 20 décembre 2011 de ne pas continuer la poursuite n° 10 xxxx96 D validant le séquestre n° 09 xxxx33 H. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/10/2012-CS DCSO/298/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 JUILLET 2012

Plainte 17 LP (A/10/2012-CS) formée en date du 4 janvier 2012 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me François MEMBREZ, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 août 2012 à :

- A______ SA c/o Me François MEMBREZ, avocat Rue Verdaine 12 Case postale 3647 1211 Genève 3

- Etat de Z______ (ne comparant pas)

- Office des poursuites.

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A/10/2012-CS EN FAIT A.

a. Le 9 décembre 2009, A______ SA a requis du Président du Tribunal de première instance un séquestre sur les avoirs de l'Etat de Z______, soit pour elle le N______ ou contrôlés par elle sous les noms de M. B______, L______ SA, X______, I______, P______, mais appartenant en réalité à l'Etat de Z______ ou sur lesquels elle dispose d'une procuration ou de tous autres pouvoirs en mains du CRÉDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, de HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA, de BNP PARIBAS (SUISSE) SA ou de SG PRIVATE BANKING (SUISSE) SA à Genève, à concurrence de la somme de 7'400'000 fr. plus intérêts et accessoires légaux. Le séquestre a été accordé le 10 décembre 2009, sur la base de l'art. 272 al. 1 ch. 2 et 4 LP, pour la somme de 7'536'740 fr. 32, avec intérêts à 5% l'an dès le 26 janvier 2009, laquelle a été fixée définitivement à 11'636'734 fr. 85 cinq jours plus tard, moyennant la fourniture de sûretés. L'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a exécuté le séquestre n° 09 xxxx33 H le 11 décembre 2009. B.

a. Par jugement du 15 mars 2010, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition au séquestre d'O______ BV et l'a admise, de sorte qu'il a révoqué partiellement l'ordonnance de séquestre du 10 décembre 2009, en tant qu'elle portait sur des avoirs au nom d'O______ BV. Il l'a confirmée pour le surplus et a condamné A______ SA aux dépens, ainsi qu'à une contravention de procédure. A la suite de l'appel formé par A______ SA à l'encontre de ce jugement, la Cour de justice, par arrêt du 12 août 2010, a annulé la contravention de procédure et confirmé le jugement entrepris pour le surplus. A______ SA a déféré la décision de la Cour au Tribunal fédéral, qui a rejeté son recours par arrêt du 24 novembre 2011 (5A_654/2010).

b. A la suite d'une deuxième opposition au séquestre formée par X______, le Tribunal de première instance a, par jugement du 16 juin 2010, déclaré recevable l'opposition et l'a admise, de sorte qu'il a révoqué partiellement l'ordonnance de séquestre du 10 décembre 2009 en tant qu'elle a porté sur des avoirs, espèces, titres, valeurs, créances, droits, métaux précieux, œuvres d'art ou autres biens au nom de X______. Il a confirmé pour le surplus l'ordonnance de séquestre en cause. Sur recours formé le 28 juin 2010 par A______ SA, la Cour de justice a, par arrêt du 14 octobre 2010, annulé ce jugement. Elle a rejeté l'opposition, confirmé

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A/10/2012-CS l'ordonnance de séquestre du 10 décembre 2009 et ordonné le maintien du séquestre n° 09 xxxx33 H, à concurrence de 7'536'740 fr. 32, et ordonné la restitution à A______ SA des sûretés qu'elle avait fournies. Sur recours en matière civile de X______ du 19 novembre 2010, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 24 novembre 2011 (5A_812/2010), annulé l'arrêt de la Cour de justice du 14 octobre 2010 et renvoyé la cause pour nouvelle décision. Statuant à nouveau sur renvoi du Tribunal fédéral, la Cour de justice a, par arrêt du 23 mars 2012, confirmé le jugement rendu le 16 juin 2010 par le Tribunal de première instance. A______ SA a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. La cause est actuellement en cours d'instruction (5A_307/2012), l'effet suspensif ayant été accordé par ordonnance du Tribunal fédéral du 4 juin 2012. C.

a. Le 21 février 2010, A______ SA a validé le séquestre en faisant notifier un commandement de payer à l'Etat de Z______, poursuite n° 10 xxxx96 D, pour la somme de 7'536'740 fr. 32 avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2009, plus frais, qui n'a pas été frappé d'opposition. Le 30 avril 2010, A______ SA a requis la continuation de ladite poursuite. Le 31 mai 2010, l'Office a rejeté cette réquisition, enregistrée le 3 mai 2010, au motif que le délai pour valider le séquestre ne courait pas tant que la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestrer était pendante. Par acte du 14 juin 2010, A______ SA a porté plainte auprès de l'ancienne Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (devenue la présente Chambre de surveillance) contre la décision de l'Office du 31 mai 2010, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné la conversion en saisie définitive de tous les biens séquestrés. La plainte a été admise par décision du 14 octobre 2010 (DCSO/446/2010), laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Le considérant 2c de ladite décision se lit comme suit: "En l'espèce, la Commission de céans constate que la débitrice n'a pas formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 21 février 2010. Ainsi, il n'existe aucun obstacle empêchant la créancière de requérir la continuation de la poursuite, et c'est à tort que l'Office a rejeté cette réquisition. La Commission de céans est consciente qu'en raison des deux actions en opposition à l'ordonnance de séquestre actuellement pendantes, l'exécution de la saisie ne sera matériellement pas possible tant que ces procédures ne seront pas définitivement tranchées. Ainsi, en pareil cas, il incombera à l'Office de

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A/10/2012-CS suspendre l'exécution de cette réquisition de continuer la poursuite dans l'attente du résultat des procédures d'opposition à l'ordonnance de séquestre."

b. Par courrier du 12 décembre 2011, A______ SA a demandé à l'Office de constater que le jugement du 15 mars 2010 du Tribunal de première instance et l'arrêt du 12 août 2010 de la Cour de justice étaient devenus définitifs et exécutoires, d'interpeller les banques sur la portée du séquestre, de lever le séquestre frappant les avoirs inscrits au nom d'O______ BV et, se fondant notamment sur la décision de la Commission de surveillance du 14 octobre 2010, de continuer la poursuite en validation du séquestre n° 10 xxxx96 D par voie de saisie des avoirs appartenant à l'Etat de Z______ qui ne sont pas visés par une procédure de tierce-opposition, à savoir les avoirs qui ne sont pas inscrits au nom de X______.

c. Par décision du 20 décembre 2011, l'Office a partiellement levé le séquestre en tant qu'il porte sur les avoirs au nom d'O______ BV, mais a refusé de continuer la poursuite n° 10 xxxx96 D par voie de saisie. L'Office a fondé sa décision de ne pas donner suite à la réquisition de continuer la poursuite par le fait que la procédure d'opposition au séquestre initiée par X______ était toujours pendante. Or, à teneur du considérant 2c de la décision de la Commission de surveillance du 14 octobre 2010, il convenait de suspendre l'exécution de la réquisition de continuer la poursuite dans l'attente du résultat des procédures d'opposition à l'ordonnance de séquestre. D.

a. Par acte déposé le 4 janvier 2012, A______ SA a formé plainte devant la Chambre de céans contre la décision de l'Office du 20 décembre 2011 de ne pas continuer la poursuite n° 10 xxxx96 D. Elle conclut à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de continuer ladite poursuite par la saisie définitive de l'ensemble des avoirs séquestrés dans le cadre du procès- verbal de séquestre n° 09 xxxx33 H, à l'exception de ceux inscrits au nom d'O______ BV, qui peuvent être libérés, et de ceux inscrits au nom de X______, qui demeurent séquestrés et ne seront saisis qu'une fois tranchée définitivement la procédure de tierce-opposition en cours. A______ SA est d'avis que le considérant 2c de la décision de la Commission de surveillance du 14 octobre 2010 doit être compris comme s'appliquant aux avoirs inscrits au nom des opposantes. Dès lors, pour les avoirs qui ne sont inscrits ni au nom d'O______ BV ni au nom de X______, rien ne s'oppose à la conversion du séquestre en saisie définitive.

b. Dans son rapport du 25 janvier 2012, l'Office a conclu au rejet de la plainte, persistant dans les termes de sa décision.

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A/10/2012-CS

c. Le 25 mai 2012, l'Office fédéral de la justice a informé la Chambre de céans que l'Etat de Z______ avait dûment été notifié des actes de procédure par la voie diplomatique, conformément à une note de l'Ambassade de Suisse à Y______ du 14 mai 2012. L'Etat de Z______ n'a pas procédé dans le délai prévu à l'art. 16 ch. 4 de la Convention européenne du 16 mai 1972 sur l'immunité des États (RS 0.273.1), applicable par analogie aux États non parties à ladite convention.

d. Par avis du 9 juillet 2012, le greffe de la Chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'une décision refusant de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, créancière, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, déposée le 4 janvier 2012, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 279 al. 3 LP – dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2011 vu la date de la réquisition de continuer la poursuite considérée –, si le débiteur n'a pas formé opposition au commandement de payer, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours à compter de la date à laquelle il est en droit de le faire. Le créancier peut ainsi requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours suivant la notification du commandement de payer en validation du séquestre non frappé d'opposition (DCSO/83/2005 du 17 février 2005, consid. 2b; cf. la nouvelle teneur de l'art. 279 al. 3 LP, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497)).

La poursuite est continuée par voie de saisie des biens séquestrés ou de faillite du débiteur suivant la qualité de celui-ci (art. 279 al. 3, dernière phrase, LP; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., n. 152, p. 256; KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, n. 1489 p. 379). S'il n'y a

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A/10/2012-CS pas de for de poursuite en Suisse, la poursuite introduite au for du séquestre se continue par voie de saisie (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 2833 p. 433, STOFFEL/CHABLOZ, in CR-LP, n. 12 ad art. 279 LP), la saisie ne pouvant porter que sur les biens désignés dans l'ordonnance de séquestre (DALLEVES, Le séquestre, FJS 740, IV.D.1a). L'Office dresse alors un procès-verbal de saisie convertissant le séquestre en saisie définitive (DCSO/554/2003 du 28 novembre 2003, consid. 4).

2.2 En l'espèce, l'ancienne Commission de surveillance a déjà jugé, par décision du 14 octobre 2010, que l'Office devait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite de la plaignante du 30 avril 2010, enregistrée le 3 mai 2010. Elle a toutefois précisé que l'exécution de ladite réquisition devait être suspendue dans l'attente du résultat des procédures d'opposition à l'ordonnance de séquestre. Comme l'a correctement compris l'Office, cette décision doit être interprétée en ce sens que la réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx96 D ne doit pas être exécutée tant qu'il n'a pas été mis un terme définitif aux procédures d'opposition à l'ordonnance de séquestre du 10 décembre 2009, et ce quels que soient les actifs sur lesquels elle porte. Une telle solution s'impose notamment eu égard au fait que la conversion du séquestre en saisie définitive ne peut faire l'objet que d'un seul procès-verbal de saisie. A cela s'ajoute que les tiers détenteurs des biens séquestrés n'ont aucune obligation de renseigner l'Office tant qu'une décision définitive sur opposition au séquestre n'a pas été rendue (art. 91 al. 4 cum art. 275 LP; ATF 125 III 391, consid. 2; 131 III 660 consid. 4.4; 5A_672/2010, consid. 3.2; 5A_761/2009, consid. 3). Partant, aussi longtemps que le recours actuellement pendant au Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure d'opposition initiée par X______ n'aura pas été tranché, l'on ne saurait requérir de l'Office qu'il adresse un avis de conversion du séquestre aux établissements bancaires concernés. L'Office pourrait en effet se retrouver face à un refus desdits établissements de renseigner et néanmoins dans l'obligation de rédiger un procès-verbal de saisie en ignorant quels biens sont saisis et à concurrence de quel montant. Il suit de là que la décision querellée de l'Office, conforme à la décision de la Commission de surveillance du 14 octobre 2010, ne souffre d'aucune critique. Mal fondée, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

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A/10/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 janvier 2012 par A______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 20 décembre 2011 de ne pas continuer la poursuite n° 10 xxxx96 D validant le séquestre n° 09 xxxx33 H. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.