Erwägungen (2 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (ATF 129 III 400 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2016 du 17 août 2016 consid. 3.1).
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
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A/1754/2016-CS
1.2.1 En l'occurrence, la plainte vise expressément la sommation adressée le 18 mai 2016 à la plaignante.
Les actes de poursuite – au nombre desquels les commandements de payer – sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP). Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP).
Dans la pratique, il est fréquent que, lorsque le commandement de payer ne peut être notifié conformément à l'art. 64 al. 1 LP, l'Office invite le débiteur à venir le retirer dans ses locaux. Il ne s'agit toutefois là que d'une simple information au débiteur selon laquelle cet acte est à sa disposition dans les locaux de l'Office, sans que sa situation sous l'angle de l'exécution forcée s'en trouve modifiée (ATF 138 III 25 consid. 2.1). En particulier, il n'a aucune obligation de venir retirer cet acte (ATF 136 III 155 consid. 3.1).
Dans le cas d'espèce, l'envoi à la plaignante de la sommation du 18 mai 2016 n'a donc pas eu d'effet sur la situation de droit des poursuites existante. Les conséquences, décrites dans cette sommation, de l'absence de retrait de l'acte dans le délai imparti – soit une notification par voie édictale ou le recours à la force publique dans le cadre de la notification – sont liées non pas à la sommation elle- même mais à l'échec de la notification selon l'art. 64 al. 1 LP. Partant, l'envoi d'une sommation (ou d'une convocation) ne constitue pas une mesure de l'Office, de telle sorte que la plainte est, à cet égard, irrecevable.
Il n'y a pas lieu pour le surplus d'examiner si la constatation par l'Office de l'échec de la notification prévue par l'art. 64 al. 1 LP, et donc la remise du commandement de payer à la Police pour notification selon l'art. 64 al. 2 LP, constitue pour sa part une mesure pouvant être contestée par la voie de la plainte : la présente procédure de plainte, limitée à la sommation du 18 mai 2016, ne porte en effet pas sur cette question.
Une fois le commandement de payer remis à la Police pour notification, celle-ci procède à la notification selon ses propres règles et sous sa propre responsabilité : ses actes ne peuvent donc être contestés par la voie de la plainte (Myriam A. GEHRI, in KUKO SchKG, 2014, 2ème édition, n° 6 ad art. 64 LP).
1.2.2 Dans le cadre de sa contestation de la sommation du 18 mai 2016, la plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir pris en considération l'opposition formée pour son compte par son époux par courrier du 27 avril 2016.
La décision de l'Office de ne pas tenir compte d'une opposition à un commandement de payer constitue une mesure au sens de l'art. 17 LP, susceptible
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A/1754/2016-CS d'être contestée par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (Ralph MALACRIDA/Lukas P. ROESLER, in KUKO SchKG, n° 1 ad art. 74 LP). En l'occurrence, cependant, il n'apparaît pas que l'Office ait à ce jour statué positivement ou négativement sur l'admissibilité de l'opposition formée par courrier du 27 avril 2016, soit avant même la notification du commandement de payer. Il n'avait du reste pas à le faire à ce stade : selon l'art. 76 al. 1 LP, c'est en effet au plus tard au moment où il communique au poursuivant l'exemplaire du commandement de payer qui lui est destiné que l'Office doit statuer sur l'admissibilité d'une éventuelle opposition. Une éventuelle admissibilité de l'opposition faite le 27 avril 2016 n'aurait au demeurant pas eu d'effet sur la poursuite de la procédure de notification (ATF 91 III 1 consid. 1 et 2).
La plainte est donc, de ce point de vue, d'emblée dépourvue d'objet et donc irrecevable.
E. 2 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/1754/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 27 mai 2016 par A______ contre la sommation envoyée le 18 mai 2016 dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx90 U. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1754/2016-CS DCSO/288/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/1754/2016-CS) formée en date du 27 mai 2016 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 23 septembre 2016 à :
- A______
- Office des poursuites.
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A/1754/2016-CS EN FAIT A.
a. Le 18 janvier 2016, B______ AG a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite ordinaire à l'encontre de C______ pour les montants de 1'092 fr. 45 avec intérêts au taux de 6% l'an à compter du 18 janvier 2016, de 255 fr., de 90 fr. et de 46 fr. 85. Selon la réquisition, ces montants correspondent à "7 factures du 01.10.2014 au 12.05.2015", à des "frais de retard", à des "frais divers" et aux "intérêts jusqu'au 17.01.2016". Selon les indications de la créancière, la débitrice, née le ______ 1987, est domiciliée D______.
b. La débitrice, effectivement née le ______ 1987 et domiciliée D______, chez E______, se nomme en réalité A______.
c. Le 7 mars 2016, l'Office a établi le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx90 U, sur la base des informations figurant sur la réquisition de poursuite, soit sans procéder à la rectification du nom de la débitrice.
d. Le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx90 U, a fait l'objet de diverses tentatives de notification, d'abord par un employé de La Poste puis par l'intermédiaire de Postlogistics. Ces démarches n'ayant pas permis de notifier l'acte, l'Office a adressé le 18 avril 2016 à la débitrice une convocation l'invitant à venir retirer le commandement de payer dans ses locaux dans les dix jours, ce qu'elle n'a pas fait. Son époux, E______, a en revanche adressé à l'Office, le 27 avril 2016, un courrier recommandé ayant la teneur suivante : "[…] ma femme A______ (et non plus C______) et moi-même n'avons malheureusement pas la possibilité de venir retirer l'acte. J'imagine qu'il s'agit de la prétendue créance d'environ CHF 1'400.- que F______ a demandé aux raqueteurs de B______ de faire valoir en profitant des lois suisses débiles et injustes […] qui donnent la possibilité à n'importe qui […] de mettre n'importe qui d'autre en poursuite, même s'il n'y a pas de créance. […] Sachez donc que ma femme y fait opposition totale." Ce courrier a été reçu le 28 avril 2016 par l'Office.
e. Le 18 mai 2016, l'Office a adressé à la débitrice une sommation l'invitant à venir retirer dans ses locaux, dans un délai de douze jours l'acte de poursuite qui lui était destiné, faute de quoi la notification aurait lieu par la voie édictale ou il serait recouru à la force publique.
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A/1754/2016-CS A______ n'ayant pas donné suite à cette sommation, un notificateur de l'Office s'est présenté à deux reprises, les 6 et 9 juin 2016, à son domicile, sans pouvoir notifier le commandement de payer. Un avis a été laissé lors de chacun de ces passages. A une date indéterminée, l'Office des poursuites a transmis le dossier, en vue de la notification du commandement de payer, à la Police. Le 7 juillet 2016, celle-ci a adressé à A______ un mandat de comparution. B.
a. Par courrier adressé le 27 mai 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP à l'encontre de la sommation expédiée le 18 mai 2016 par l'Office. Se référant au courrier adressé le 27 avril 2016 par E______ à l'Office, elle considérait en substance avoir d'ores et déjà formé opposition au commandement de payer par son intermédiaire. Si néanmoins l'Office souhaitait une signature de sa part, il lui incombait à cet effet de lui envoyer le commandement de payer : du fait qu'elle était mère de deux enfants en bas âge, que son mari travaillait toute la journée et qu'ils n'avaient pas de solution de garde, il lui était en effet impossible de se déplacer dans les bureaux de l'Office.
b. Dans ses observations datées du 23 juin 2016, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet.
c. Par courrier du 9 juillet 2016, la débitrice s'est déterminée sur les observations de l'Office. Ayant entretemps reçu le mandat de comparution du 7 juillet 2016, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif, lequel a été accordé par ordonnance du 19 juillet 2016. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (ATF 129 III 400 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2016 du 17 août 2016 consid. 3.1).
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
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A/1754/2016-CS
1.2.1 En l'occurrence, la plainte vise expressément la sommation adressée le 18 mai 2016 à la plaignante.
Les actes de poursuite – au nombre desquels les commandements de payer – sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP). Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP).
Dans la pratique, il est fréquent que, lorsque le commandement de payer ne peut être notifié conformément à l'art. 64 al. 1 LP, l'Office invite le débiteur à venir le retirer dans ses locaux. Il ne s'agit toutefois là que d'une simple information au débiteur selon laquelle cet acte est à sa disposition dans les locaux de l'Office, sans que sa situation sous l'angle de l'exécution forcée s'en trouve modifiée (ATF 138 III 25 consid. 2.1). En particulier, il n'a aucune obligation de venir retirer cet acte (ATF 136 III 155 consid. 3.1).
Dans le cas d'espèce, l'envoi à la plaignante de la sommation du 18 mai 2016 n'a donc pas eu d'effet sur la situation de droit des poursuites existante. Les conséquences, décrites dans cette sommation, de l'absence de retrait de l'acte dans le délai imparti – soit une notification par voie édictale ou le recours à la force publique dans le cadre de la notification – sont liées non pas à la sommation elle- même mais à l'échec de la notification selon l'art. 64 al. 1 LP. Partant, l'envoi d'une sommation (ou d'une convocation) ne constitue pas une mesure de l'Office, de telle sorte que la plainte est, à cet égard, irrecevable.
Il n'y a pas lieu pour le surplus d'examiner si la constatation par l'Office de l'échec de la notification prévue par l'art. 64 al. 1 LP, et donc la remise du commandement de payer à la Police pour notification selon l'art. 64 al. 2 LP, constitue pour sa part une mesure pouvant être contestée par la voie de la plainte : la présente procédure de plainte, limitée à la sommation du 18 mai 2016, ne porte en effet pas sur cette question.
Une fois le commandement de payer remis à la Police pour notification, celle-ci procède à la notification selon ses propres règles et sous sa propre responsabilité : ses actes ne peuvent donc être contestés par la voie de la plainte (Myriam A. GEHRI, in KUKO SchKG, 2014, 2ème édition, n° 6 ad art. 64 LP).
1.2.2 Dans le cadre de sa contestation de la sommation du 18 mai 2016, la plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir pris en considération l'opposition formée pour son compte par son époux par courrier du 27 avril 2016.
La décision de l'Office de ne pas tenir compte d'une opposition à un commandement de payer constitue une mesure au sens de l'art. 17 LP, susceptible
- 5/6 -
A/1754/2016-CS d'être contestée par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (Ralph MALACRIDA/Lukas P. ROESLER, in KUKO SchKG, n° 1 ad art. 74 LP). En l'occurrence, cependant, il n'apparaît pas que l'Office ait à ce jour statué positivement ou négativement sur l'admissibilité de l'opposition formée par courrier du 27 avril 2016, soit avant même la notification du commandement de payer. Il n'avait du reste pas à le faire à ce stade : selon l'art. 76 al. 1 LP, c'est en effet au plus tard au moment où il communique au poursuivant l'exemplaire du commandement de payer qui lui est destiné que l'Office doit statuer sur l'admissibilité d'une éventuelle opposition. Une éventuelle admissibilité de l'opposition faite le 27 avril 2016 n'aurait au demeurant pas eu d'effet sur la poursuite de la procédure de notification (ATF 91 III 1 consid. 1 et 2).
La plainte est donc, de ce point de vue, d'emblée dépourvue d'objet et donc irrecevable. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/1754/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 27 mai 2016 par A______ contre la sommation envoyée le 18 mai 2016 dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx90 U. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.