Résumé: L'Office des faillites a rendu une décision susceptible de plainte. La plaignante, qui n'a pas agi dans le délai péremptoire de dix jours, ne conserve pas le droit de porter plainte pour déni de justice au moment qui lui convient.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/288/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 17 JUIN 2010 Cause A/1610/2010, plainte 17 LP formée le 3 mai 2010 par SI M______ SA, élisant domicile c/o M. Thierry ZUMBACH, agent d'affaires breveté à Lausanne.
Décision communiquée à :
- SI M______ SA c/o M. Thierry ZUMBACH Agent d'affaires breveté Case postale 7800 1002 Lausanne
- Office des faillites Faillite n° 2007 xxxx84
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E N F A I T A.a. Par jugement du 5 décembre 2009, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite d'I______ Inc.
A la demande de l'Office des faillites (ci-après : l'Office), le juge a prononcé, le 6 février 2010, la suspension faute d'actif de cette faillite.
Les créanciers n'en ayant pas requis la liquidation ni fourni la sûreté exigée pour les frais, la faillite d'I______ Inc. a été clôturée selon jugement du 2 avril 2010. A.b. Le 26 mai 2008, Thierry ZUMBACH, agent d'affaires breveté, représentant SI M______ SA, a écrit à l'Office pour lui demander à quel stade se trouvait la liquidation de la faillite d'I______ Inc. Il le priait également de faire le nécessaire afin que la garantie locative de 5'200 fr. soit libérée en faveur de sa cliente.
L'Office a répondu le 27 mai 2008 que la faillite avait été clôturée faute d'actifs par jugement du 2 avril 2008 et que "le présent courrier vaut autorisation à faire valoir à qui de droit par le bailleur en vue de la libération en sa faveur de la garantie (capital mais pas les intérêts)".
Par courrier du 29 septembre 2008, Thierry ZUMBACH est intervenu auprès de l'Office. Il joignait copie d'une lettre à teneur de laquelle le Crédit Suisse déclarait ne pouvoir libérer la garantie de loyer et priait le précité de lui fournir un document de l'Office mentionnant le nom de la société J______ SA.
Par courrier du 30 septembre 2008, l'Office a informé Thierry ZUMBACH, qu'après vérification complémentaire du dossier, aucune garantie locative en faveur d'I______ Inc. n'avait été inventoriée dans la faillite de cette société et qu'au surplus aucune faillite au nom de J______ SA n'était enregistrée. Partant, il ne pouvait donner suite à sa demande.
Par courriers des 24 octobre, 20 novembre et 12 décembre 2008, Thierry ZUMBACH a réitéré sa demande tendant à ce que l'Office lui confirme que la garantie de loyer pouvait être libérée en faveur de sa cliente et lui transmette les attestations nécessaires. Les 20 janvier 2009 et 14 janvier 2010, il a sommé l'Office de répondre à ses lettres faute de quoi il déposerait une plainte au sens de l'art. 17 LP. Le 15 mars 2010, il a imparti à l'Office "un ultime et unique délai pour faire le nécessaire afin que cette garantie (lui) soit versée et ceci d'ici au 31 mars prochain". B. Le 3 mai 2010, Thierry ZUMBACH a écrit à l'Office qu'il portait plainte pour refus de procéder et réservait les droits de sa cliente "au vu de dommage subi au vu de (son) inaction" ; il a transmis copie de ce courrier à la Commission de céans.
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Dans son rapport, l'Office relève que les raisons pour lesquelles Thierry ZUMBACH ne peut encaisser la garantie de loyer ne relève pas de sa compétence. Il souligne, par ailleurs, que suite aux réponses claires qui lui ont été adressées, les 27 mai et 30 septembre 2008, tout nouveau courrier semblait superflu. L'Office déclare s'en rapporter à justice quant à la recevabilité de la plainte et, sur le fond, conclut au rejet de la plainte.
E N D R O I T 1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 LaLP ; art. 56R al.3 LOJ) pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. Formée pour déni de justice ou retard injustifié, elle est recevable en tout temps (art. 17 al. 2 et 3 LP). 2.a. Seul constitue un déni de justice, en matière de poursuite, le déni de justice formel, soit le refus par l’office de procéder à une opération dûment requise ou à laquelle il était tenu de procéder sans autre ; il ne peut en être question en matière de déni de justice matériel, à savoir quand une mesure, susceptible d’être attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale ou irrégulière (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 17 n° 238 ss ; ATF 101 III 68 consid. 1, JdT 1977 II 54, 55 et les références ; ATF 101 III 1 consid. 2, JdT 1976 II 34 ; ATF 97 III 28 consid. 3a, JdT 1971 II 120, 123 ss ; cf. ég. relativement à l’ancien art. 19 al. 2 LP : ATF 7B.179/2003 du 22 août 2003 consid. 3.1 ; ATF 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.2). 2.b. En l'espèce, il est constant que l'Office a, par courrier du 30 septembre 2008, informé le conseil de la plaignante qu'il ne pouvait pas donner suite à sa demande, aucune garantie bancaire n'ayant été inventoriée dans la faillite d'I______ Inc., et qu'au surplus il n'avait pas enregistré de faillite au nom de J______ SA.
Cette décision devait, le cas échéant, être attaquée dans le délai péremptoire de l'art. 17 al. 2 LP, la plaignante ne conservant pas le droit de porter plainte pour déni de justice au moment qui lui convient. 3. La présente plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.
- 4 - P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : Déclare irrecevable la plainte pour déni de justice formée le 3 mai 2010 par SI M______ SA dans le cadre de la faillite d'I______ Inc. (n° 2007 xxxx84 F).
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET, juge assesseur, et Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le