opencaselaw.ch

DCSO/281/2014

Genf · 2012-05-25 · Français GE

Résumé: Recours au TF interjeté par le débiteur le 17 novembre 2014 admis par arrêt du 29 mai 2015. La cause est renvoyée à la Chambre de surveillance pour nouvelle décision (5A_900/2014).DCSO/268/2015du 16 septembre 2015. Recours au TF interjeté par le débiteur le 28 septembre 2015, rejeté par arrêt du 15 janvier 2016 (5A_757/2015).

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été formée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al. 1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses

- 5/8 -

A/2504/2014-CS intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al.

E. 1.2 Une plainte peut être formée auprès de l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). La procédure administrative est applicable (art. 20a al. 3 LP, art. 9 al. 4 LaLP). 2. 2.1 Est seule litigieuse la question de savoir s'il existe ou non un for de poursuite à Genève.

2.2.1 En vertu de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion; le for de la poursuite se trouve ainsi au lieu où réside le débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; 119 III 54 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.1). Ce qui est déterminant ce n'est pas la volonté intime de l'intéressé, mais son intention manifestée objectivement et de manière reconnaissable pour les tiers (ATF 120 III 7 consid. 2a; 119 II 64 consid. 2b/bb).

2.2.2 Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). Ainsi, le Tribunal fédéral a qualifié de secondaire la location d'un appartement à l'étranger, même associée à un dépôt des papiers, au vu de la poursuite de

- 6/8 -

A/2504/2014-CS l'activité professionnelle de l'intéressé en Suisse, telle qu'elle ressortait du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 2A.118/1993 du 13 février 1995 consid. 3, publié in Archives no 64 p. 401). Il a par ailleurs confirmé l'appréciation des preuves d'une autorité cantonale qui avait retenu que la constitution d'un nouveau domicile ne pouvait résulter de la seule déclaration faite par l'Office cantonal de la population; il ne s'agissait que d'un simple indice qui devait être conforté par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour des tiers la volonté de l'intéressé de rester momentanément dans une ville étrangère et d'y faire le centre de gravité de son existence (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.2). 2.2.3 Si le débiteur change de domicile avant la notification de l'avis de saisie, la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (art. 53 LP; ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2).

2.3 En l'espèce, les seuls éléments au dossier plaidant en faveur de la constitution par le débiteur d'un domicile à B______ au jour du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite sont les données contenues dans le registre de l'Office cantonal genevois de la population ainsi que dans le registre foncier.

Toutefois, à teneur de la jurisprudence, ces données ne constituent que de simples indices et doivent encore, pour que la constitution d'un nouveau domicile en ce lieu puisse être retenue, être corroborées par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour des tiers la volonté du débiteur de s'établir à B______, et de faire de cet Etat, le centre de ses relations et de ses intérêts.

Or, les éléments recueillis dans le cadre de la présente procédure tendent à démontrer que le centre des intérêts tant personnels que professionnels du débiteur se trouve toujours à Genève. En effet, son épouse réside dans le canton de Genève dans une villa lui appartenant et il est propriétaire de nombreux biens immobiliers dans ce canton. Il existe en outre de forts indices qu'il poursuit son activité professionnelle à Genève, puisqu'il exploite encore dans cette ville, sous la forme d'une raison individuelle, l'hôtel V______ et qu'il est mentionné comme personne de référence à contacter sur le site internet de l'hôtel U______, lequel est situé à Genève.

A l'inverse, aucun élément ne permet de retenir que le débiteur disposerait d'attaches familiales, sociales ou professionnelles à B______, de sorte qu'il ne peut être retenu que le débiteur aurait fait de cet Etat le centre de son existence. Selon les pièces fournies par la plaignante, ce dernier n'a d'ailleurs pas annoncé sa venue dans l'Etat concerné au Consulat général de Suisse alors qu'une telle annonce est obligatoire.

- 7/8 -

A/2504/2014-CS

Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'Office a considéré que le débiteur n'était plus domicilié à Genève et a nié l'existence d'un for de poursuite à Genève. Partant, la plainte sera accueillie, la décision querellée annulée et l'Office invité à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée par la plaignante. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

- 8/8 -

A/2504/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 5 août 2014 par Mme Z______ contre la décision de l'Office des poursuites du 4 août 2014. Au fond: Admet la plainte et annule la décision précitée. Invite l'Office des poursuites à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite no 12 xxxx86 X formée par Mme Z______. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

E. 4 LaLP), à l'encontre d'une décision de l'Office refusant de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite, soit d'une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP; DCSO/250/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2504/2014-CS DCSO/281/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 OCTOBRE 2014

Plainte 17 LP (A/2504/2014-CS) formée en date du 5 août 2014 par Mme Z______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- Mme Z______ c/o Me Henri-Philippe SAMBUC, avocat Avenue Antoinette 11 1234 Vessy.

- M. Z______ c/o Mme L______.

- Office des poursuites.

- 2/8 -

A/2504/2014-CS EN FAIT A.

a. Par jugement rendu le 8 juillet 2010, le Tribunal des affaires familiales d'O______ a condamné M. Z______ au versement des montants suivants:

- USD 7'810 fr. par mois pour l'entretien de ses quatre enfants dès le 1er juin 2010;

- USD 261'080 à titre d'arriérés de contribution pour lesdits enfants pour la période du 5 avril 2007 au 31 mai 2010;

- USD 39'060 à titre de contribution en faveur de son ex-épouse, Mme Z______, pour la période du 5 avril 2007 au 11 décembre 2008.

b. Par jugement du 25 mai 2012, le Tribunal des affaires familiales d'O______ a, en se fondant sur sa précédente décision, arrêté le montant dû par M. Z______ à titre d'arriérés de contribution pour son ex-épouse et ses enfants à USD 420'338 au 30 avril 2012.

c. Le 11 décembre 2012, Mme Z______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite no 12 xxxx86 X, à M. Z______ à l'adresse rue J______ x à Genève, correspondant à celle de l'hôtel V______ dont ce dernier est propriétaire. Ce commandement de payer portait sur une somme de 429'829 fr. (contrevaleur de USD 451'312) avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 2010 représentant les arriérés de contributions dus au 10 octobre 2012.

M. Z______ y a fait opposition le jour même.

d. Par arrêt ACJC/540/2014 du 2 mai 2014, la Cour de justice, statuant sur recours, a déclaré exécutoire en Suisse les jugements rendus par le Tribunal des affaires familiales d'O______ le 8 juillet 2010 et le 25 mai 2012 et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par M. Z______ au commandement de payer précité à hauteur de 410'333 fr. 95 (contrevaleur de USD 420'338).

Cet arrêt indiquait que le domicile de M. Z______ se situait à la rue J______ x à Genève.

e. Le 9 juillet 2014, Mme Z______ a requis auprès de l'Office des poursuites du canton de Genève (ci-après : l'Office) la continuation de la poursuite dirigée contre M. Z______. Cette réquisition mentionnait que le précité était domicilié à la rue J______ x à Genève.

f. Par décision du 4 août 2014, l'Office a refusé de donner suite à ladite réquisition de continuer la poursuite au motif que le débiteur avait quitté la Suisse pour

- 3/8 -

A/2504/2014-CS B______ le 1er juillet 2014 [recte 2013] selon le constat effectué par l'huissier et les données répertoriées auprès de l'Office cantonal genevois de la population. B.

a. Par courrier expédié le 5 août 2014, Mme Z______ a demandé à l'Office de reconsidérer sa décision et de procéder à la saisie requise ou, à défaut, de transmettre son courrier comme valant plainte à la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites.

Afin de justifier du bien-fondé de sa requête, Mme Z______ a exposé que M. Z______ avait toujours indiqué, dans toutes les procédures judiciaires les ayant opposés, y compris dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive, avoir son domicile à la rue J______ x à Genève. Cette adresse correspondait à celle de l'hôtel V______ dont il était propriétaire, alors même qu'il vivait en réalité avec sa nouvelle épouse à la route K______ xx à L______ à tout le moins depuis octobre 2012. Il avait ainsi toujours utilisé son adresse professionnelle comme lieu de domicile. Dans la mesure où il était encore actuellement inscrit au registre du commerce comme titulaire de l'entreprise individuelle exploitant l'hôtel V______ , il y avait lieu de considérer que le domicile de M. Z______ se trouvait toujours à l'adresse de cet hôtel.

b. Par courrier simple et recommandé du 6 août 2014 expédié à la route K______ xx à L______, l'Office a demandé à M. Z______ de le contacter par voie téléphonique dans les meilleurs délais.

Le courrier recommandé a été retourné à l'Office avec la mention "non réclamé".

M. Z______ n'a jamais pris contact avec l'Office.

c. Par courrier du 26 août 2014, l'Office a informé Mme Z______ qu'il refusait, après enquête, de reconsidérer sa décision.

d. Le même jour, l'Office a transmis le courrier du 5 août 2014 de Mme Z______ à la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites afin qu'il soit traité comme une plainte.

Il a notamment exposé qu'il n'était pas compétent pour recevoir la réquisition de continuer la poursuite déposée par Mme Z______ en raison du domicile à l'étranger du débiteur. Le départ de ce dernier pour B______ en date du 1er juillet 2013 avait été confirmé par les données figurant dans le registre de l'Office cantonal genevois de la population ainsi qu'au registre foncier et avait été constaté par un fonctionnaire de l'Office qui s'était rendu sur place à la rue J______ x à Genève. En outre, les deux courriers adressés à M. Z______ à la route K______ xx à L______ étaient restés sans réponse.

- 4/8 -

A/2504/2014-CS

e. M. Z______ n'a pas donné suite au courrier prioritaire ("courrier A") que lui a expédié la Cour de céans en date du 28 août 2014 à la route K______ xx à L______ lui impartissant un délai au 18 septembre 2014 pour déposer d'éventuelles observations.

f. Par plis séparés du 23 septembre 2014, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close.

g. Par courrier du 25 septembre 2014, Mme Z______ s'est spontanément prononcée sur la prise de position de l'Office, persistant dans les termes de sa plainte. C. Il ressort du registre tenu par l'Office cantonal genevois de la population que M. Z______ a été domicilié à la rue J______ x à Genève du 25 septembre 2006 au 1er juillet 2013, date à laquelle il a quitté la Suisse pour s'installer à B______.

Le registre foncier mentionne que M. Z______ est domicilié à l'avenue D______ xx à B______. A teneur d'un échange de courriels intervenus au mois de septembre 2014 entre le Consulat général de Suisse à P______, dont dépend B______, et le mandataire de Mme Z______, M. Z______ n'est pas inscrit auprès de ce Consulat alors que cette inscription est obligatoire pour tout ressortissant suisse qui s'établit à B______.

Selon le Registre du Commerce du Canton de Genève, M. Z______ exploite, sous la forme d'une raison individuelle, l'hôtel V______ sis à la rue J______ x à Genève.

M. Z______ est également mentionné comme personne de référence à contacter sur le site internet de l'hôtel U______ situé à la rue S______ x à Genève. Cet hôtel est exploité par la société anonyme U______SA, dont l'administrateur unique est la mère de M. Z______.

M. Z______ est marié à Mme L______, qu'il a épousée le xx 2012 après six années de relation. Cette dernière est domiciliée dans une villa sise à la route K______ xx à L______ depuis le xx 2011, villa dont le propriétaire est M. Z______. Selon les données répertoriées par l'Office cantonal genevois de la population, Mme L______ vit seule à Genève depuis le 1er juillet 2013.

M. Z______ est propriétaire de plusieurs biens immobiliers dans le canton de Genève. EN DROIT 1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été formée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al. 1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses

- 5/8 -

A/2504/2014-CS intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une décision de l'Office refusant de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite, soit d'une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP; DCSO/250/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1).

1.2 Une plainte peut être formée auprès de l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). La procédure administrative est applicable (art. 20a al. 3 LP, art. 9 al. 4 LaLP). 2. 2.1 Est seule litigieuse la question de savoir s'il existe ou non un for de poursuite à Genève.

2.2.1 En vertu de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion; le for de la poursuite se trouve ainsi au lieu où réside le débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; 119 III 54 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.1). Ce qui est déterminant ce n'est pas la volonté intime de l'intéressé, mais son intention manifestée objectivement et de manière reconnaissable pour les tiers (ATF 120 III 7 consid. 2a; 119 II 64 consid. 2b/bb).

2.2.2 Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). Ainsi, le Tribunal fédéral a qualifié de secondaire la location d'un appartement à l'étranger, même associée à un dépôt des papiers, au vu de la poursuite de

- 6/8 -

A/2504/2014-CS l'activité professionnelle de l'intéressé en Suisse, telle qu'elle ressortait du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 2A.118/1993 du 13 février 1995 consid. 3, publié in Archives no 64 p. 401). Il a par ailleurs confirmé l'appréciation des preuves d'une autorité cantonale qui avait retenu que la constitution d'un nouveau domicile ne pouvait résulter de la seule déclaration faite par l'Office cantonal de la population; il ne s'agissait que d'un simple indice qui devait être conforté par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour des tiers la volonté de l'intéressé de rester momentanément dans une ville étrangère et d'y faire le centre de gravité de son existence (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.2). 2.2.3 Si le débiteur change de domicile avant la notification de l'avis de saisie, la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (art. 53 LP; ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2).

2.3 En l'espèce, les seuls éléments au dossier plaidant en faveur de la constitution par le débiteur d'un domicile à B______ au jour du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite sont les données contenues dans le registre de l'Office cantonal genevois de la population ainsi que dans le registre foncier.

Toutefois, à teneur de la jurisprudence, ces données ne constituent que de simples indices et doivent encore, pour que la constitution d'un nouveau domicile en ce lieu puisse être retenue, être corroborées par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour des tiers la volonté du débiteur de s'établir à B______, et de faire de cet Etat, le centre de ses relations et de ses intérêts.

Or, les éléments recueillis dans le cadre de la présente procédure tendent à démontrer que le centre des intérêts tant personnels que professionnels du débiteur se trouve toujours à Genève. En effet, son épouse réside dans le canton de Genève dans une villa lui appartenant et il est propriétaire de nombreux biens immobiliers dans ce canton. Il existe en outre de forts indices qu'il poursuit son activité professionnelle à Genève, puisqu'il exploite encore dans cette ville, sous la forme d'une raison individuelle, l'hôtel V______ et qu'il est mentionné comme personne de référence à contacter sur le site internet de l'hôtel U______, lequel est situé à Genève.

A l'inverse, aucun élément ne permet de retenir que le débiteur disposerait d'attaches familiales, sociales ou professionnelles à B______, de sorte qu'il ne peut être retenu que le débiteur aurait fait de cet Etat le centre de son existence. Selon les pièces fournies par la plaignante, ce dernier n'a d'ailleurs pas annoncé sa venue dans l'Etat concerné au Consulat général de Suisse alors qu'une telle annonce est obligatoire.

- 7/8 -

A/2504/2014-CS

Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'Office a considéré que le débiteur n'était plus domicilié à Genève et a nié l'existence d'un for de poursuite à Genève. Partant, la plainte sera accueillie, la décision querellée annulée et l'Office invité à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée par la plaignante. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

- 8/8 -

A/2504/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 5 août 2014 par Mme Z______ contre la décision de l'Office des poursuites du 4 août 2014. Au fond: Admet la plainte et annule la décision précitée. Invite l'Office des poursuites à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite no 12 xxxx86 X formée par Mme Z______. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.