opencaselaw.ch

DCSO/274/2013

Genf · 2013-11-14 · Français GE

Résumé: La saisie de gains arrangée est une modalité d'exécution d'une saisie exceptionnelle, ne reposant sur aucune base légale. L'Office doit en faire un usage restrictif. Le procès-verbal de saisie doit être notifié sans retard après l'échéance du délai de participation à une série.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 1.1 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles le procès-verbal de saisie, ainsi que pour déni de justice ou retard non justifié (art. 17 al. 3 LP).

E. 1.2 La plainte, déposée dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de saisie du 10 juin 2013 dans la série n° 12 xxxx82 K (cf. art. 17 al. 2 LP) et répondant aux réquisits de forme (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 LPA), est recevable.

Le délai de 10 jours pour contester le procès-verbal de saisie de la série n° 11 xxxx36 L, communiqué par pli du 11 mars 2013, est échu. Toutefois, dans la mesure où le plaignant fait valoir un déni de justice à cet égard et soutient que le retard pris par l'huissière dans la communication du procès-verbal du 11 mars 2013 et dans la distribution des deniers est révélateur d'une prévention à son égard, il y a néanmoins lieu d'entrer en matière sur la manière dont cette série a été traitée.

E. 2 Le plaignant se prévaut de la violation des art. 93, 114, 116 et 120 LP. La procédure de saisie, de réalisation des deniers et de distribution n'aurait pas été respectée. Aussi, le bénéfice de la saisie de gains arrangée aurait dû lui être accordé.

E. 2.1 Lorsque le poursuivi se trouve dans un rapport de subordination résultant d'un contrat de travail, il perçoit un salaire et la saisie de cette créance est exécutée en mains de son employeur. Lorsque le poursuivi est indépendant, la saisie de ses gains est généralement pratiquée en ses mains. La différence entre la saisie de salaire (en mains de l'employeur) et la saisie de gains (en mains du poursuivi lui- même) réside par conséquent dans la manière dont elles sont exécutées. Ces deux

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A/1972/2013-CS mesures ne présentent toutefois pas de différences essentielles. Dans les deux cas, ce qui est décisif, c'est la déclaration du préposé au poursuivi l'informant qu'une certaine part de gain est saisie et le prévenant expressément qu'il doit se garder de disposer de cette part sans autorisation de l'Office, sous peine d'encourir les sanctions de la loi pénale (art. 169 CPS; Michel OCHSNER, Commentaire romand (CR), n. 15 ss ad art. 93 LP; ATF 93 III 33, JdT 1967 II 66). De manière restrictive (cf. la Directive sur les saisies de gains dites "arrangées", n° 06_022), l’Office admet qu’une saisie de revenus soit exécutée en mains mêmes du débiteur lorsqu'une saisie de salaire en mains de l'employeur de ce dernier pourrait avoir pour conséquence un licenciement du poursuivi, étant précisé qu'un premier et unique constat de non-paiement d'une mensualité doit alors conduire l'Office à transformer la saisie de gains en saisie de salaire (cf. DCSO/389/06 consid. 2.b. du 15 juin 2006 et les références citées). Il n’est certes pas exclu que d'autres circonstances qu'un risque un tant soit peu sérieux de licenciement du débiteur puissent amener l'Office à exécuter une saisie de gains dite « arrangée » plutôt qu'une saisie de salaire avec avis à l'employeur. L'Office dispose en la matière d'un certain pouvoir d'appréciation (Nicolas DE GOTTRAU, CR-LP, n. 37 ad art. 95), dont la Chambre de céans peut, sur plainte, contrôler l'usage, le grief d'inopportunité étant en principe recevable devant elle (art. 17 al. 1 LP; DCSO/314/06 consid.6.b du 16 mai 2006 et DCSO/512/06 consid. 2.a du 17 août 2006). L'exécution d'une saisie de revenus sous la forme d'une saisie de gains représente cependant une modalité exceptionnelle d'exécution d'une saisie de revenus, que seules des considérations d'une certaine importance, ne relevant pas de la commodité personnelle, peuvent justifier, tel un risque devant alors être avéré de subir de notables inconvénients, sans que les intérêts du créancier n'en pâtissent d'une quelconque façon (DCSO/517/2006 du 25 août 2006 et les références citées).

E. 2.2 En l'espèce, il apparaît que la saisie de salaire opérée en novembre 2012 a fait suite à la rencontre entre le plaignant et l'huissière en charge de son dossier le 17 septembre 2012, lors de laquelle le procès-verbal des opérations de saisie a été établi et contresigné par le débiteur. Celui-ci indique avoir reçu un avis de saisie en vue de l'établissement du procès-verbal précité et avoir demandé un report d'une semaine du rendez-vous initialement fixé. Lors de l'entrevue du 17 septembre 2012, un délai d'une semaine lui a été fixé pour produire les pièces justificatives relatives à ses charges. Il ne soutient pas avoir, alors, requis de l'Office une saisie de salaire arrangée. Toutefois, dans un courriel du 11 octobre 2012 adressé à l'huissière en charge de son dossier, le plaignant en a fait la demande.

Comme évoqué plus haut (consid. 2.1), la pratique de la saisie de gains arrangée n'est pas spécifiquement prévue par la loi, celle-ci prescrivant la saisie de salaire. A

- 7/13 -

A/1972/2013-CS juste titre, l'Office soumet ainsi cette pratique à des conditions très strictes. L'Office soutient, sans être contredit à cet égard, avoir avant de procéder à la saisie de salaire, demandé à l'employeur du plaignant si celui-ci risquait d'être licencié s'il faisait l'objet d'une telle mesure et avoir reçu une réponse négative. Or, parmi les conditions restrictives pouvant justifier une saisie de gains arrangée, figure notamment le risque de perte d'emploi du débiteur en cas de saisie sur salaire. Au vu de la réponse négative reçue par l'employeur du plaignant, l'Office ne pouvait accorder le bénéfice de la saisie de gains arrangée au plaignant. Il ne peut ainsi lui être reproché d'avoir mésusé de son pouvoir d'appréciation.

E. 3 Aux termes de l'art. 110 LP, les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'Office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série (al. 1). Les créanciers qui requièrent la continuation après les 30 jours forment de la même manière des séries successives pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies (al. 2). Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente (al. 3). A l'expiration du délai de participation de 30 jours, l'office notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). Selon le Tribunal fédéral, l'office peut communiquer l'avis de saisie de salaire à l'employeur avant que le procès-verbal de saisie est notifié au débiteur (cf. arrêt cité par Ingrid JENT- SØRENSEN, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 112 LP). L'obligation de notifier le procès-verbal de saisie sans retard (art. 114 LP) est une disposition d'ordre, qui n'influe pas sur la validité de la saisie, sauf qu'aucun autre acte de poursuite ne peut être entrepris jusqu'à la notification du procès-verbal si le débiteur s'y oppose (ATF 115 III 109; 108 III 16; 105 IV 324). Aux termes de l'art. 116 LP, le créancier peut requérir la vente des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances (al. 1). Lorsque plusieurs créanciers participent à la saisie, les délais courent de la dernière réquisition de saisie (al. 2). En principe, l'office communique au débiteur la réquisition de réalisation dans les trois jours (art. 120 LP). Toutefois, lorsqu'une créance saisie est payée à l'office par le tiers débiteur, cette créance est par là-même réalisée, ce qui rend tout mode de réalisation superflu (ATF 127 III 182 consid. 2b; 116 III 56 consid. 2b). La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés (art. 144 al. 1 LP). La réalisation de la saisie est suspendue aussitôt que le produit atteint le montant des créances (art. 119 LP).

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E. 3.1 Le grief quant au retard pris dans la communication du procès-verbal de saisie dans la série n° 11 xxxx36 L est fondé. Le délai de participation étant fixé au 3 décembre 2012, l'envoi du procès-verbal le 11 mars 2013 seulement était tardif. En revanche, l'état de collocation et le tableau de distribution, établis le 3 juillet 2013, n'ont pas été dressés tardivement. En effet, ce n'est qu'à la suite du versement, le 26 juin 2013, de la part de salaire saisie que les deniers étaient suffisants pour couvrir les dettes figurant dans la série n° 11 xxxx36 L. L'Office a donc agi avec diligence en distribuant les deniers dans les jours suivants, à savoir le 3 juillet 2013. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient le plaignant, dans la mesure où d'autres poursuites ayant donné lieu à une nouvelle série étaient en cours, l'Office ne pouvait pas suspendre la saisie de salaire en juillet 2013. Une telle suspension n'aurait été possible que si les montants saisis avaient couvert l'ensemble des créances en poursuite. En outre, l'Office a dûment tenu compte de la réduction de la créance de l'administration fiscale cantonale lors de l'établissement de l'état de collocation et du tableau de distribution. Il n'apparaît pas non plus que l'Office aurait intégré dans la série n° 11 xxxx36 L des poursuites dont la réquisition de saisie serait postérieure au 3 décembre 2012, ni qu'il aurait désintéressé des créanciers, qui ne participaient pas à cette série. Le délai de participation dans la série n° 12 xxxx82 K est arrivé à échéance le 22 avril 2013. L'Office a ainsi, à juste titre, intégré à la seconde série le montant relatif à la poursuite n° 12 xxxx84 T, que le plaignant soutient s'être vu notifiée le 2 février 2013. En effet, la réquisition de saisie est parvenue à l'Office le 18 mars 2013, soit dans le délai de participation. A partir du 22 mai 2013, l'Office se devait de communiquer le procès-verbal relatif à cette série "sans tarder". Celui-ci ayant été expédié le 10 juin 2013 seulement au plaignant, il y a lieu de constater que cet envoi était tardif. La critique du plaignant est donc justifiée sur ce point. Cela étant et comme exposé plus haut, la tardiveté de cet envoi est sans conséquence quant à la validité du procès-verbal de saisie.

Par ailleurs et contrairement à ce que soutient le plaignant, l'Office n'avait pas à lui communiquer l'éventuelle réception des réquisitions de réalisation, de telles requêtes n'étant pas nécessaires, lorsque le tiers – in casu l'employeur du plaignant – remet directement en mains de l'Office la créance saisie. Ainsi, la mention 500 ("réquisition de vente") ou 315 ("saisie exécutée") est sans pertinence dans de le contexte d'une saisie de salaire.

E. 3.2 La Chambre de céans constate donc une irrégularité dans le respect des dispositions régissant les séries uniquement en ce qui concerne le retard pris par l'Office dans la communication des procès-verbaux de saisie dans les séries n° 12 xxxx82 K et n° 11 xxxx36 L. Il n'apparaît cependant pas que ces retards ont prétérité la situation financière du débiteur, dont la saisie de salaire devait été maintenue, même si ceux- ci n'avaient pas eu lieu.

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E. 4 Reste encore à examiner si le minimum vital du plaignant a été correctement établi. Celui-ci soutient que les versements mensuels de 613 fr. au Département de l'urbanisme, la somme de 476 fr. versée mensuellement à GE Money Bank AG et un montant complémentaire de 361 fr. à titre de prime d'assurance-maladie devaient être inclus dans ses charges.

E. 4.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l'Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (cf., par ex., DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; Michel OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Il convient d'ajouter à la base mensuelle, selon lesdites Normes d'insaisissabilité (ch. I), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4) ainsi que, pour autant qu'elles soient raisonnables, les dépenses supplémentaires auxquelles le débiteur doit faire face de manière imminente telles que frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc. (ch. II.9). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel OCHSNER, in CR-LP, n. 82 ad art. 93 LP et les arrêts cités).

E. 4.2 Au vu de ce qui précède, l'Office a, à juste titre, écarté la charge de 613 fr. du minimum vital du plaignant. En effet, la prétendue dette envers le Département de l'urbanisme, dont le paiement régulier n'est au demeurant pas démontré, n'est pas destinée à couvrir les besoins de base du plaignant ou de sa famille. Par ailleurs, la dette ayant été contractée solidairement par les époux et le Département ayant

- 10/13 -

A/1972/2013-CS requis la poursuite contre chacun d'eux pour la totalité de celle-ci, il ne peut être reproché à l'Office de tenir compte de cette dette dans les poursuites de chaque époux.

Les versements réguliers auprès de GE Money Bank AG dont le montant varie entre 476 fr. 60 et 953 fr. 20 par mois, sur une période s'étendant entre le mois de mai 2012 et le mois de juin 2013, ne constituent pas davantage une charge entrant dans le minimum vital. Le plaignant explique qu'il s'agit de remboursements effectués en faveur d'un institut de crédit, auprès duquel son épouse aurait contracté un prêt. Cela étant, ce montant n'est pas non plus dévolu à la couverture de besoins élémentaires entrant dans le minimum vital, tel qu'il vient d'être exposé.

Enfin, les pièces produites par le plaignant démontrent le paiement mensuel effectif en faveur de CSS ASSURANCES-MALADIE de 512 fr. 90 en 2012 et de 492 fr. 55 en 2013. Dès lors que les primes pour les deux enfants sont de 2 x 75 fr. 90, de 362 fr. 50 pour l'épouse et que le plaignant soutient que la sienne est de 361 fr. 10, le montant mensuel dû devrait s'élever à 875 fr. par mois. Or, par rapport au montant de 512 fr. 90 versé mensuellement, il manque une somme de 360 fr. 70 pour couvrir les primes d'assurance-maladie de l'ensemble de la famille. En outre, l'assurance-maladie a requis plusieurs poursuites à l'encontre tant du plaignant que de son épouse. Cet élément tend à confirmer que le plaignant et son épouse ne s'acquittent pas de la totalité des primes dues. L'Office n'a donc, à juste titre, tenu compte que du montant, dont le paiement régulier à titre de primes d'assurance-maladie était démontré.

Il est toutefois rappelé que si le plaignant apporte de nouveaux éléments à l'Office démontrant que les montants qui précèdent ont été modifiés, respectivement qu'il s'acquitte de nouvelles charges entrant dans le minimum vital, il peut, en tout temps, demander à l'Office de procéder à un nouveau calcul de son minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 119 III 70 consid. 1; 112 III 79).

E. 5 Dans un dernier moyen, le plaignant demande la récusation de l'huissière, Mme C______. Il expose que celle-ci n'a retardé la notification du procès-verbal de saisie que dans le but de l'empêcher de porter plainte. L'huissière avait à tort soutenu qu'elle lui avait adressé un premier avis de saisie en mars 2012. Dans son ensemble, la gestion du dossier tendait à maintenir le plaignant "sous le poids des dettes". Il s'interroge sur l'intérêt que l'huissière pouvait avoir dans son dossier. Le refus opposé à sa demande de saisie de salaire arrangée démontrait qu'elle ne tenait pas compte de son intérêt et, par ricochet, de celui de ses créanciers. Il craignait un licenciement prochain, son employeur lui ayant demandé des explications quant à sa saisie sur salaire. Si l'huissière avait connu le risque qu'il soit licencié en cas d'une telle saisie, elle n'avait procédé à celle-ci que parce ce qu'elle souhaitait qu'il soit licencié. Il se demandait pourquoi tel était le cas. Il se sentait victime d'un déni de justice et d'un abus de droit.

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E. 5.1 Aucun employé de l’Office ne peut procéder à un acte lorsqu’il se trouve dans une situation de récusation, en particulier "lorsqu’il pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire" (art. 10 al. 1 ch. 4 LP), soit lorsqu’il y a apparence de prévention de sa part (GILLIERON, Commentaire, n. 37 ss ad art. 10 LP). L'art. 10 LP ne prévoit pas de procédure de récusation ni d’autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation. Il est admis, cependant, que la participation d'un employé de l'Office à une procédure d’exécution forcée en violation de son devoir de se récuser représente un motif d'annulation de la décision qu'il a prise, à faire valoir par la voie de la plainte, sans préjudice du droit de l'autorité de surveillance d'intervenir d’office en cas de crasse violation dudit devoir, constitutive d'un motif de nullité (GILLIÉRON, op. cit., n. 11 ad art. 10 LP). D'une manière générale, il doit y avoir récusation dès que, pour une raison ou une autre, il est plausible que l'intéressé puisse avoir une opinion préconçue, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il en a effectivement une (ATF 114 V 297 consid. 4 in fine; cf. ég. ATF 103 Ib 137 consid. 2b). Le cas visé par l'art. 10 al. 1 ch. 4 LP n'est pas l'idée préconçue elle-même, la prévention, mais les circonstances objectives qui, considérées par un homme raisonnable, donnent l'apparence de la prévention, autrement dit des circonstances objectives dont on peut normalement déduire une idée préconçue (GILLIÉRON, op. cit., n. 40 ad art. 10 LP).

E. 5.2 En l'espèce, la Chambre de céans ne constate aucun élément de nature à considérer que l'huissière aurait eu à se récuser dans ce dossier du fait d'idées préconçues. Il a, certes, été constaté plus haut que celle-ci a tardé à notifier le procès-verbal de saisie relatif aux séries n° 12 xxxx82 K et n° 11 xxxx36 L. En revanche, l'huissière a suivi la procédure prescrite pour le surplus. Elle ne peut non plus se voir reprocher d'avoir exclu du minimum vital des montants qui auraient dû y figurer. Elle a, en outre, reçu le plaignant sans rendez-vous, le 17 septembre 2012, alors que celui-ci reconnaît avoir été convoqué pour une date antérieure. Il n'apparaît ainsi pas que la manière de gérer le dossier du plaignant révèlerait une apparence de prévention de l'huissière à l'égard du débiteur. Le retard qu'elle a apporté à la notification des procès-verbaux de saisie est regrettable, mais ne suffit pas à établir une idée préconçue de sa part à l'encontre du plaignant. Rien dans le dossier ne permet non plus de retenir que l'huissière aurait fait une application abusive des dispositions légales, ni qu'elle aurait délibérément cherché à nuire le plaignant d'une quelconque manière. S'il n'y a aucune raison de douter que celui-ci souffre de sa situation financière difficile et ressent lourdement les effets des poursuites, y compris de la saisie de salaire, ces derniers sont liés à la mise en application de l'exécution forcée, qui, hormis les retards constatés, est conforme au droit. Les retards mis en exergue n'ont cependant pas porté préjudice au plaignant. En effet, indépendamment de ces retards, la saisie sur salaire devait être maintenue.

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La demande de récusation doit donc être rejetée.

Enfin, dans la mesure où les actes que le plaignant reproche à l'huissière de ne pas avoir accomplis à temps, l'ont été entretemps, l'existence d'un déni de justice ne peut non plus être retenue.

En conclusion, la plainte dirigée contre le procès-verbal de saisie n° 12 xxxx82 K ainsi que pour déni de justice et sollicitant la récusation de l'huissière doit être rejetée, quand bien même des retards ont été observés dans la gestion du dossier du plaignant.

E. 6 La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP), le plaignant comparant au demeurant en personne.

* * * * *

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A/1972/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte interjetée par M. S______ contre le procès-verbal de saisie expédié le 10 juin 2013 dans la série n° 12 xxxx82 K et contre le procès-verbal de saisie expédié le 11 mars 2013 dans la série n° 11 xxxx36 L. Au fond : Constate que la communication des procès-verbaux précités est intervenue tardivement. Rejette la plainte pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1972/2013-CS DCSO/274/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2013

Plainte 17 LP (A/1972/2013-CS) formée en date du 19 juin 2013 par M. S______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. S______.

- A______ AG.

- CSS ASSURANCE-MALADIE SA Service d'encaissement Avenue de Sévelin 20 1004 Lausanne.

- MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA Service juridique Rue des Cèdres 5 1920 Martigny.

A/1972/2013-CS

- 2 -

- OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES (OCAS) Rue des Gares 12 Case postale 2595 1211 Genève 2.

- LA POSTE SUISSE Repr. par POSTFINANCE Opération center Rue du Château-d'En Bas 33 1631 Bulle.

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

- ETAT DE GENEVE IFD c/o Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

- ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE L'URBANISME (DU) Débiteurs-Contentieux Rue David-Dufour 5 1211 Genève 8.

- HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) c/o Me Michel LAMBELET, avocat Chemin de Grange-Canal 50 1224 Chêne-Bougeries.

- LA POSTE SUISSE Postlogistics Finances Viktoriastrasse 72 3030 Berne.

- Office des poursuites.

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A/1972/2013-CS EN FAIT A.a M. S______ a fait l'objet d'une première saisie sur gains arrangée de 635 fr. par mois en mars 2008, à la suite du procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx78 J.

b. En 2012, une nouvelle série a été ouverte, n° 11 xxxx36 L, qui a donné lieu à une saisie sur salaire, communiquée à l'employeur, P______ SA, le 2 novembre 2012. Le procès-verbal de saisie a été communiqué au débiteur par pli du 11 mars 2013.

La situation financière du débiteur a été arrêtée dans le procès-verbal des opérations de la saisie effectué le 17 septembre 2012 en présence du débiteur.

La part de salaire saisie a été versée tous les 26 du mois à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office). c. Dans le procès-verbal de saisie d'une nouvelle série, n° 12 xxxx82 K, établi le 22 mars 2013, la saisie de salaire a été maintenue jusqu'au 2 novembre 2013. Le débiteur a reçu ce procès-verbal le 14 juin 2013.

Ce document se réfère à la situation financière du débiteur telle que constatée le 17 septembre 2012. Il comporte une créance de l'administration fiscale cantonale de 2'861 fr. 65 (poursuite n° 13 xxxx80 H) pour laquelle contrordre a été donné le 7 juin 2013.

d. Selon le tableau de distribution établi le 3 juillet 2013 dans la série n° 11 xxxx36 L, le montant à distribuer a permis de solder l'ensemble des poursuites, qui participaient à cette série. Le reliquat de 1'826 fr. 90 a été affecté aux poursuites formant la série n° 12 xxxx82 K. B.a Par acte expédié le 19 juin 2013 au greffe de la Chambre de surveillance des offices de poursuites et faillite, M. S______ forme plainte contre le procès-verbal de saisie, série n° 12 xxxx82 K. Il expose qu'il n'a pas reçu d'avis de saisie pour cette série. Lors de la consultation de son dossier à l'Office, il s'était rendu compte que celui-ci n'avait pas tenu compte de la décision de l'administration fiscale réduisant sa dette. La poursuite n° 12 xxxx31 K, requise par l'OCAS, figurait sur le procès-verbal de saisie, alors qu'elle portait la mention 500 ("réquisition de vente") au lieu de 315 ("saisie exécutée"). Comme pour la précédente série, il n'avait pas été informé de la réquisition de réalisation, contrairement à ce que stipulait l'art. 120 LP. La poursuite n° 12 xxxx84 T faisait l'objet d'une saisie; l'avis y relatif avait été adressé à son épouse le 4 avril 2013. Il ne comprenait pas pourquoi elle était poursuivie pour le même montant, dès lors que le couple était marié sous le régime de la communauté des biens. Le procès-verbal, série n° 11 xxxx36 L, avait été modifié, en violation de

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A/1972/2013-CS l'art. 114 LP, après le délai de participation, qui était arrivé à échéance le 3 décembre 2012. Le plaignant se sent humilié par ces procédés, qu'il estime destinés à le maintenir continuellement sous le régime du minimum vital. Les montants saisis en faveur de l'administration fiscale cantonale n'avaient toujours pas été versés à celle-ci, de sorte que le débiteur saisi s'interrogeait sur ce qui était advenu de ces sommes. Le traitement de son dossier par l'huissière-assistante avait porté atteinte à sa santé, tant physique que psychique. En conclusion, il requiert l'annulation du procès-verbal de saisie, série n° 12 xxxx82 K. Par ailleurs, il relève un abus de droit de l'Office. Il demande que soit mis fin à la saisie de salaire, afin qu'il puisse régler ses dettes "parce que cette affaire est déjà soldée le 31 juin 2013". Il porte également plainte pour déni de justice, l'huissière ayant sans raison valable tardé à lui notifier le procès-verbal des opérations de la saisie du 17 septembre 2012, dans le but de l'empêcher de recourir. Afin d'éviter que l'huissière se venge du fait qu'il a porté plainte, il sollicite que celle-ci soit dessaisie de son dossier ainsi que de celui de son épouse. Enfin, il demande réparation pour les dommages et préjudices subis.

b. L'administration fiscale cantonale ainsi que la Caisse de compensation, créancières, s'en rapportent à justice. c. Par courrier du 16 juillet 2013, le plaignant a précisé que dans les séries n° 11 xxxx36 L et n° 12 xxxx82 K, l'Office n'avait pas tenu compte des 512 fr. 90 qu'il versait mensuellement à son assurance-maladie; les primes d'assurance n'étaient donc pas impayées. Par ailleurs, l'Office aurait dû tenir compte des mensualités remboursées à GE Money Bank pour le prêt contracté par son épouse ainsi que de la somme mensuelle de 613 fr., dont il s'acquittait en mains du Département de l'urbanisme.

d. L'Office conclut au rejet de la plainte. Il expose avoir écarté la mensualité versée au Département de l'urbanisme dès lors qu'elle n'entrait pas dans les charges relatives au minimum vital. Le procès-verbal de saisie avait été adressé avec du retard au débiteur, de sorte qu'aucun acte de réalisation n'avait été exécuté. Le plaignant ne s'était pas présenté à la date prévue par l'avis de saisie, mais une semaine plus tard, sans rendez-vous. Enfin, aucun motif de récusation n'étant réalisé, il n'y avait pas lieu de confier le dossier du plaignant à une autre collaboratrice de l'Office. e. Par courrier du 11 août 2013, le plaignant a précisé qu'il travaillait à Lausanne. Son employeur ne l'avait pas autorisé à prendre congé pour la date prévue dans l'avis de saisie, ce dont il avait informé l'huissière. Il avait alors été convenu qu'il "s'arrange pour se présenter dans la semaine du 16 septembre 2012". Lorsqu'il s'était présenté le 17 septembre 2012, l'huissière n'avait d'abord pas voulu le recevoir, au motif qu'il

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A/1972/2013-CS n'avait pas été convoqué. Sur son insistance, elle l'avait finalement reçu. Par ailleurs, il avait, à plusieurs reprises, soumis une proposition de saisie en mains propres permettant d'éviter une saisie de salaire. Quand bien même il avait, par le passé, toujours honoré de tels engagements pris avec l'Office, celui-ci avait refusé ses propositions, au seul motif, selon lui, de lui nuire. f. Dans sa réplique, l'Office a maintenu sa position. Il a précisé que selon la Directive 06_022 de l'Office relative aux saisies de gains arrangées, l'huissier doit s'assurer auprès de l'employeur du débiteur que ce dernier serait licencié en cas de saisie de salaire. Avant de procéder à la saisie sur salaire, l'huissière avait appelé P______ SA, qui avait confirmé que le plaignant ne serait pas licencié au motif d'une saisie sur salaire. Elle avait ainsi procédé conformément à la Directive précitée.

g. Le plaignant a renoncé à dupliquer. EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles le procès-verbal de saisie, ainsi que pour déni de justice ou retard non justifié (art. 17 al. 3 LP).

1.2 La plainte, déposée dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de saisie du 10 juin 2013 dans la série n° 12 xxxx82 K (cf. art. 17 al. 2 LP) et répondant aux réquisits de forme (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 LPA), est recevable.

Le délai de 10 jours pour contester le procès-verbal de saisie de la série n° 11 xxxx36 L, communiqué par pli du 11 mars 2013, est échu. Toutefois, dans la mesure où le plaignant fait valoir un déni de justice à cet égard et soutient que le retard pris par l'huissière dans la communication du procès-verbal du 11 mars 2013 et dans la distribution des deniers est révélateur d'une prévention à son égard, il y a néanmoins lieu d'entrer en matière sur la manière dont cette série a été traitée.

2. Le plaignant se prévaut de la violation des art. 93, 114, 116 et 120 LP. La procédure de saisie, de réalisation des deniers et de distribution n'aurait pas été respectée. Aussi, le bénéfice de la saisie de gains arrangée aurait dû lui être accordé. 2.1 Lorsque le poursuivi se trouve dans un rapport de subordination résultant d'un contrat de travail, il perçoit un salaire et la saisie de cette créance est exécutée en mains de son employeur. Lorsque le poursuivi est indépendant, la saisie de ses gains est généralement pratiquée en ses mains. La différence entre la saisie de salaire (en mains de l'employeur) et la saisie de gains (en mains du poursuivi lui- même) réside par conséquent dans la manière dont elles sont exécutées. Ces deux

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A/1972/2013-CS mesures ne présentent toutefois pas de différences essentielles. Dans les deux cas, ce qui est décisif, c'est la déclaration du préposé au poursuivi l'informant qu'une certaine part de gain est saisie et le prévenant expressément qu'il doit se garder de disposer de cette part sans autorisation de l'Office, sous peine d'encourir les sanctions de la loi pénale (art. 169 CPS; Michel OCHSNER, Commentaire romand (CR), n. 15 ss ad art. 93 LP; ATF 93 III 33, JdT 1967 II 66). De manière restrictive (cf. la Directive sur les saisies de gains dites "arrangées", n° 06_022), l’Office admet qu’une saisie de revenus soit exécutée en mains mêmes du débiteur lorsqu'une saisie de salaire en mains de l'employeur de ce dernier pourrait avoir pour conséquence un licenciement du poursuivi, étant précisé qu'un premier et unique constat de non-paiement d'une mensualité doit alors conduire l'Office à transformer la saisie de gains en saisie de salaire (cf. DCSO/389/06 consid. 2.b. du 15 juin 2006 et les références citées). Il n’est certes pas exclu que d'autres circonstances qu'un risque un tant soit peu sérieux de licenciement du débiteur puissent amener l'Office à exécuter une saisie de gains dite « arrangée » plutôt qu'une saisie de salaire avec avis à l'employeur. L'Office dispose en la matière d'un certain pouvoir d'appréciation (Nicolas DE GOTTRAU, CR-LP, n. 37 ad art. 95), dont la Chambre de céans peut, sur plainte, contrôler l'usage, le grief d'inopportunité étant en principe recevable devant elle (art. 17 al. 1 LP; DCSO/314/06 consid.6.b du 16 mai 2006 et DCSO/512/06 consid. 2.a du 17 août 2006). L'exécution d'une saisie de revenus sous la forme d'une saisie de gains représente cependant une modalité exceptionnelle d'exécution d'une saisie de revenus, que seules des considérations d'une certaine importance, ne relevant pas de la commodité personnelle, peuvent justifier, tel un risque devant alors être avéré de subir de notables inconvénients, sans que les intérêts du créancier n'en pâtissent d'une quelconque façon (DCSO/517/2006 du 25 août 2006 et les références citées). 2.2 En l'espèce, il apparaît que la saisie de salaire opérée en novembre 2012 a fait suite à la rencontre entre le plaignant et l'huissière en charge de son dossier le 17 septembre 2012, lors de laquelle le procès-verbal des opérations de saisie a été établi et contresigné par le débiteur. Celui-ci indique avoir reçu un avis de saisie en vue de l'établissement du procès-verbal précité et avoir demandé un report d'une semaine du rendez-vous initialement fixé. Lors de l'entrevue du 17 septembre 2012, un délai d'une semaine lui a été fixé pour produire les pièces justificatives relatives à ses charges. Il ne soutient pas avoir, alors, requis de l'Office une saisie de salaire arrangée. Toutefois, dans un courriel du 11 octobre 2012 adressé à l'huissière en charge de son dossier, le plaignant en a fait la demande.

Comme évoqué plus haut (consid. 2.1), la pratique de la saisie de gains arrangée n'est pas spécifiquement prévue par la loi, celle-ci prescrivant la saisie de salaire. A

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A/1972/2013-CS juste titre, l'Office soumet ainsi cette pratique à des conditions très strictes. L'Office soutient, sans être contredit à cet égard, avoir avant de procéder à la saisie de salaire, demandé à l'employeur du plaignant si celui-ci risquait d'être licencié s'il faisait l'objet d'une telle mesure et avoir reçu une réponse négative. Or, parmi les conditions restrictives pouvant justifier une saisie de gains arrangée, figure notamment le risque de perte d'emploi du débiteur en cas de saisie sur salaire. Au vu de la réponse négative reçue par l'employeur du plaignant, l'Office ne pouvait accorder le bénéfice de la saisie de gains arrangée au plaignant. Il ne peut ainsi lui être reproché d'avoir mésusé de son pouvoir d'appréciation.

3. Aux termes de l'art. 110 LP, les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'Office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série (al. 1). Les créanciers qui requièrent la continuation après les 30 jours forment de la même manière des séries successives pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies (al. 2). Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente (al. 3). A l'expiration du délai de participation de 30 jours, l'office notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). Selon le Tribunal fédéral, l'office peut communiquer l'avis de saisie de salaire à l'employeur avant que le procès-verbal de saisie est notifié au débiteur (cf. arrêt cité par Ingrid JENT- SØRENSEN, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 112 LP). L'obligation de notifier le procès-verbal de saisie sans retard (art. 114 LP) est une disposition d'ordre, qui n'influe pas sur la validité de la saisie, sauf qu'aucun autre acte de poursuite ne peut être entrepris jusqu'à la notification du procès-verbal si le débiteur s'y oppose (ATF 115 III 109; 108 III 16; 105 IV 324). Aux termes de l'art. 116 LP, le créancier peut requérir la vente des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances (al. 1). Lorsque plusieurs créanciers participent à la saisie, les délais courent de la dernière réquisition de saisie (al. 2). En principe, l'office communique au débiteur la réquisition de réalisation dans les trois jours (art. 120 LP). Toutefois, lorsqu'une créance saisie est payée à l'office par le tiers débiteur, cette créance est par là-même réalisée, ce qui rend tout mode de réalisation superflu (ATF 127 III 182 consid. 2b; 116 III 56 consid. 2b). La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés (art. 144 al. 1 LP). La réalisation de la saisie est suspendue aussitôt que le produit atteint le montant des créances (art. 119 LP).

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A/1972/2013-CS 3.1 Le grief quant au retard pris dans la communication du procès-verbal de saisie dans la série n° 11 xxxx36 L est fondé. Le délai de participation étant fixé au 3 décembre 2012, l'envoi du procès-verbal le 11 mars 2013 seulement était tardif. En revanche, l'état de collocation et le tableau de distribution, établis le 3 juillet 2013, n'ont pas été dressés tardivement. En effet, ce n'est qu'à la suite du versement, le 26 juin 2013, de la part de salaire saisie que les deniers étaient suffisants pour couvrir les dettes figurant dans la série n° 11 xxxx36 L. L'Office a donc agi avec diligence en distribuant les deniers dans les jours suivants, à savoir le 3 juillet 2013. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient le plaignant, dans la mesure où d'autres poursuites ayant donné lieu à une nouvelle série étaient en cours, l'Office ne pouvait pas suspendre la saisie de salaire en juillet 2013. Une telle suspension n'aurait été possible que si les montants saisis avaient couvert l'ensemble des créances en poursuite. En outre, l'Office a dûment tenu compte de la réduction de la créance de l'administration fiscale cantonale lors de l'établissement de l'état de collocation et du tableau de distribution. Il n'apparaît pas non plus que l'Office aurait intégré dans la série n° 11 xxxx36 L des poursuites dont la réquisition de saisie serait postérieure au 3 décembre 2012, ni qu'il aurait désintéressé des créanciers, qui ne participaient pas à cette série. Le délai de participation dans la série n° 12 xxxx82 K est arrivé à échéance le 22 avril 2013. L'Office a ainsi, à juste titre, intégré à la seconde série le montant relatif à la poursuite n° 12 xxxx84 T, que le plaignant soutient s'être vu notifiée le 2 février 2013. En effet, la réquisition de saisie est parvenue à l'Office le 18 mars 2013, soit dans le délai de participation. A partir du 22 mai 2013, l'Office se devait de communiquer le procès-verbal relatif à cette série "sans tarder". Celui-ci ayant été expédié le 10 juin 2013 seulement au plaignant, il y a lieu de constater que cet envoi était tardif. La critique du plaignant est donc justifiée sur ce point. Cela étant et comme exposé plus haut, la tardiveté de cet envoi est sans conséquence quant à la validité du procès-verbal de saisie.

Par ailleurs et contrairement à ce que soutient le plaignant, l'Office n'avait pas à lui communiquer l'éventuelle réception des réquisitions de réalisation, de telles requêtes n'étant pas nécessaires, lorsque le tiers – in casu l'employeur du plaignant – remet directement en mains de l'Office la créance saisie. Ainsi, la mention 500 ("réquisition de vente") ou 315 ("saisie exécutée") est sans pertinence dans de le contexte d'une saisie de salaire. 3.2 La Chambre de céans constate donc une irrégularité dans le respect des dispositions régissant les séries uniquement en ce qui concerne le retard pris par l'Office dans la communication des procès-verbaux de saisie dans les séries n° 12 xxxx82 K et n° 11 xxxx36 L. Il n'apparaît cependant pas que ces retards ont prétérité la situation financière du débiteur, dont la saisie de salaire devait été maintenue, même si ceux- ci n'avaient pas eu lieu.

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4. Reste encore à examiner si le minimum vital du plaignant a été correctement établi. Celui-ci soutient que les versements mensuels de 613 fr. au Département de l'urbanisme, la somme de 476 fr. versée mensuellement à GE Money Bank AG et un montant complémentaire de 361 fr. à titre de prime d'assurance-maladie devaient être inclus dans ses charges. 4.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l'Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (cf., par ex., DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; Michel OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Il convient d'ajouter à la base mensuelle, selon lesdites Normes d'insaisissabilité (ch. I), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4) ainsi que, pour autant qu'elles soient raisonnables, les dépenses supplémentaires auxquelles le débiteur doit faire face de manière imminente telles que frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc. (ch. II.9). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel OCHSNER, in CR-LP, n. 82 ad art. 93 LP et les arrêts cités). 4.2 Au vu de ce qui précède, l'Office a, à juste titre, écarté la charge de 613 fr. du minimum vital du plaignant. En effet, la prétendue dette envers le Département de l'urbanisme, dont le paiement régulier n'est au demeurant pas démontré, n'est pas destinée à couvrir les besoins de base du plaignant ou de sa famille. Par ailleurs, la dette ayant été contractée solidairement par les époux et le Département ayant

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A/1972/2013-CS requis la poursuite contre chacun d'eux pour la totalité de celle-ci, il ne peut être reproché à l'Office de tenir compte de cette dette dans les poursuites de chaque époux.

Les versements réguliers auprès de GE Money Bank AG dont le montant varie entre 476 fr. 60 et 953 fr. 20 par mois, sur une période s'étendant entre le mois de mai 2012 et le mois de juin 2013, ne constituent pas davantage une charge entrant dans le minimum vital. Le plaignant explique qu'il s'agit de remboursements effectués en faveur d'un institut de crédit, auprès duquel son épouse aurait contracté un prêt. Cela étant, ce montant n'est pas non plus dévolu à la couverture de besoins élémentaires entrant dans le minimum vital, tel qu'il vient d'être exposé.

Enfin, les pièces produites par le plaignant démontrent le paiement mensuel effectif en faveur de CSS ASSURANCES-MALADIE de 512 fr. 90 en 2012 et de 492 fr. 55 en 2013. Dès lors que les primes pour les deux enfants sont de 2 x 75 fr. 90, de 362 fr. 50 pour l'épouse et que le plaignant soutient que la sienne est de 361 fr. 10, le montant mensuel dû devrait s'élever à 875 fr. par mois. Or, par rapport au montant de 512 fr. 90 versé mensuellement, il manque une somme de 360 fr. 70 pour couvrir les primes d'assurance-maladie de l'ensemble de la famille. En outre, l'assurance-maladie a requis plusieurs poursuites à l'encontre tant du plaignant que de son épouse. Cet élément tend à confirmer que le plaignant et son épouse ne s'acquittent pas de la totalité des primes dues. L'Office n'a donc, à juste titre, tenu compte que du montant, dont le paiement régulier à titre de primes d'assurance-maladie était démontré.

Il est toutefois rappelé que si le plaignant apporte de nouveaux éléments à l'Office démontrant que les montants qui précèdent ont été modifiés, respectivement qu'il s'acquitte de nouvelles charges entrant dans le minimum vital, il peut, en tout temps, demander à l'Office de procéder à un nouveau calcul de son minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 119 III 70 consid. 1; 112 III 79).

5. Dans un dernier moyen, le plaignant demande la récusation de l'huissière, Mme C______. Il expose que celle-ci n'a retardé la notification du procès-verbal de saisie que dans le but de l'empêcher de porter plainte. L'huissière avait à tort soutenu qu'elle lui avait adressé un premier avis de saisie en mars 2012. Dans son ensemble, la gestion du dossier tendait à maintenir le plaignant "sous le poids des dettes". Il s'interroge sur l'intérêt que l'huissière pouvait avoir dans son dossier. Le refus opposé à sa demande de saisie de salaire arrangée démontrait qu'elle ne tenait pas compte de son intérêt et, par ricochet, de celui de ses créanciers. Il craignait un licenciement prochain, son employeur lui ayant demandé des explications quant à sa saisie sur salaire. Si l'huissière avait connu le risque qu'il soit licencié en cas d'une telle saisie, elle n'avait procédé à celle-ci que parce ce qu'elle souhaitait qu'il soit licencié. Il se demandait pourquoi tel était le cas. Il se sentait victime d'un déni de justice et d'un abus de droit.

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A/1972/2013-CS 5.1 Aucun employé de l’Office ne peut procéder à un acte lorsqu’il se trouve dans une situation de récusation, en particulier "lorsqu’il pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire" (art. 10 al. 1 ch. 4 LP), soit lorsqu’il y a apparence de prévention de sa part (GILLIERON, Commentaire, n. 37 ss ad art. 10 LP). L'art. 10 LP ne prévoit pas de procédure de récusation ni d’autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation. Il est admis, cependant, que la participation d'un employé de l'Office à une procédure d’exécution forcée en violation de son devoir de se récuser représente un motif d'annulation de la décision qu'il a prise, à faire valoir par la voie de la plainte, sans préjudice du droit de l'autorité de surveillance d'intervenir d’office en cas de crasse violation dudit devoir, constitutive d'un motif de nullité (GILLIÉRON, op. cit., n. 11 ad art. 10 LP). D'une manière générale, il doit y avoir récusation dès que, pour une raison ou une autre, il est plausible que l'intéressé puisse avoir une opinion préconçue, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il en a effectivement une (ATF 114 V 297 consid. 4 in fine; cf. ég. ATF 103 Ib 137 consid. 2b). Le cas visé par l'art. 10 al. 1 ch. 4 LP n'est pas l'idée préconçue elle-même, la prévention, mais les circonstances objectives qui, considérées par un homme raisonnable, donnent l'apparence de la prévention, autrement dit des circonstances objectives dont on peut normalement déduire une idée préconçue (GILLIÉRON, op. cit., n. 40 ad art. 10 LP). 5.2 En l'espèce, la Chambre de céans ne constate aucun élément de nature à considérer que l'huissière aurait eu à se récuser dans ce dossier du fait d'idées préconçues. Il a, certes, été constaté plus haut que celle-ci a tardé à notifier le procès-verbal de saisie relatif aux séries n° 12 xxxx82 K et n° 11 xxxx36 L. En revanche, l'huissière a suivi la procédure prescrite pour le surplus. Elle ne peut non plus se voir reprocher d'avoir exclu du minimum vital des montants qui auraient dû y figurer. Elle a, en outre, reçu le plaignant sans rendez-vous, le 17 septembre 2012, alors que celui-ci reconnaît avoir été convoqué pour une date antérieure. Il n'apparaît ainsi pas que la manière de gérer le dossier du plaignant révèlerait une apparence de prévention de l'huissière à l'égard du débiteur. Le retard qu'elle a apporté à la notification des procès-verbaux de saisie est regrettable, mais ne suffit pas à établir une idée préconçue de sa part à l'encontre du plaignant. Rien dans le dossier ne permet non plus de retenir que l'huissière aurait fait une application abusive des dispositions légales, ni qu'elle aurait délibérément cherché à nuire le plaignant d'une quelconque manière. S'il n'y a aucune raison de douter que celui-ci souffre de sa situation financière difficile et ressent lourdement les effets des poursuites, y compris de la saisie de salaire, ces derniers sont liés à la mise en application de l'exécution forcée, qui, hormis les retards constatés, est conforme au droit. Les retards mis en exergue n'ont cependant pas porté préjudice au plaignant. En effet, indépendamment de ces retards, la saisie sur salaire devait être maintenue.

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La demande de récusation doit donc être rejetée.

Enfin, dans la mesure où les actes que le plaignant reproche à l'huissière de ne pas avoir accomplis à temps, l'ont été entretemps, l'existence d'un déni de justice ne peut non plus être retenue.

En conclusion, la plainte dirigée contre le procès-verbal de saisie n° 12 xxxx82 K ainsi que pour déni de justice et sollicitant la récusation de l'huissière doit être rejetée, quand bien même des retards ont été observés dans la gestion du dossier du plaignant.

6. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP), le plaignant comparant au demeurant en personne.

* * * * *

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A/1972/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte interjetée par M. S______ contre le procès-verbal de saisie expédié le 10 juin 2013 dans la série n° 12 xxxx82 K et contre le procès-verbal de saisie expédié le 11 mars 2013 dans la série n° 11 xxxx36 L. Au fond : Constate que la communication des procès-verbaux précités est intervenue tardivement. Rejette la plainte pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.