Résumé: Plainte irrecevable. Le plaignant n'a pas complété la plainte ni produit la décision attaquée dans le délai fixé.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle- Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.
- 3 - Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences. art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
E. 3 Dans le cas particulier, la Commission de céans a, par pli recommandé du 6 mai 2010 imparti au plaignant un délai au 18 mai 2010 pour produire la décision querellée et compléter sa motivation en indiquant ses griefs, pièces à l'appui. Le plaignant n'a pas réceptionné cet envoi et n'a donc pas répondu dans le délai imparti. La plainte sera ainsi déclarée irrecevable, étant noté au passage que le plaignant n'invoque aucune atteinte à son minimum vital que la Commission de céans serait en mesure d'examiner en tout temps (art. 22 al. 1 LP).
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N :
Déclare irrecevable la plainte formée le 29 avril 2010 par M. L______ contre le procès- verbal de saisie, série n° 09 xxxx54 S.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA
Philippe GUNTZ Greffière :
Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/274/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 3 JUIN 2010 Cause A/1576/2010, plainte 17 LP formée le 29 avril 2010 par M. L______.
Décision communiquée à :
- M. L______
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E N F A I T A. M. L______ a déposé plainte auprès de la Commission de céans contre un procès- verbal de saisie, série n° 09 xxxx54 S, où il demande, de manière peu compréhensible, la suspension de la saisie pour le mois de mai, du fait qu'il va passer un examen de survie en mer pour passager et est au bénéficie d'une promesse d'embarquement. B. Dans l'impossibilité de déterminer les conclusions et griefs du plaignant contre ce procès-verbal, la Commission de céans a imparti au plaignant, par courrier recommandé du 6 mai 2010, un délai au 18 mai 2010 pour produire la décision querellée et compléter sa motivation, notamment en indiquant les postes (charges et/ou revenus) contestés et en remettant toutes les pièces justificatives y relatives, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte. C. Le courrier de la Commission de céans du 6 mai 2010 n'a pas été réceptionné par le plaignant durant le délai de garde tel qu'en atteste le "Track & Trace" de cet envoi, et le plaignant n'y a donc donné aucune suite. D. Vu l'issue de cette plainte, ni l'Office, ni les créanciers n'ont été invités à déposer leurs observations.
EN DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestées par voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle- Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.
- 3 - Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences. art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA). 3. Dans le cas particulier, la Commission de céans a, par pli recommandé du 6 mai 2010 imparti au plaignant un délai au 18 mai 2010 pour produire la décision querellée et compléter sa motivation en indiquant ses griefs, pièces à l'appui. Le plaignant n'a pas réceptionné cet envoi et n'a donc pas répondu dans le délai imparti. La plainte sera ainsi déclarée irrecevable, étant noté au passage que le plaignant n'invoque aucune atteinte à son minimum vital que la Commission de céans serait en mesure d'examiner en tout temps (art. 22 al. 1 LP).
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N :
Déclare irrecevable la plainte formée le 29 avril 2010 par M. L______ contre le procès- verbal de saisie, série n° 09 xxxx54 S.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA
Philippe GUNTZ Greffière :
Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le