Résumé: La débitrice n'a pas donné suite aux demandes de l'Office des poursuites et de la Chambre de surveillance au sujet de ses revenus (clients). C'est à juste titre que l'Office des poursuites l'a dénoncée pénalement.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de la plainte.
E. 2.1 La LTF ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 aOJ, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001, p. 4143). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement
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A/3037/2012-CS à cet arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2007 précité consid. 1.5). Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 125 III 421 consid. 2a).
E. 2.2 En l'espèce, après avoir partiellement admis le recours, le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à la Chambre de céans pour qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF). Il s'agissait d'établir la nature de l'activité à 50% que la poursuivie avait déclaré exercer depuis mi-octobre 2012 et de déterminer les éventuelles créances découlant de cette activité, lesquelles étaient, le cas échéant, saisissables. Les conclusions du poursuivant tendant à ce que l'Office se déplace au domicile de la poursuivie et procède à la saisie de ses biens mobiliers saisissables, y compris de son véhicule G______, excèdent en revanche le champ de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, qui lie la Chambre de céans. Il en va de même de ses demandes tendant à l'envoi d'avis de saisie à des banques sises dans le canton de Vaud. Lesdites conclusions et demandes ne se fondent au demeurant sur aucun fait établi postérieurement à l'arrêt de renvoi.
E. 3 Après avoir convoqué et interrogé la poursuivie, la Chambre de céans a renvoyé le dossier à l'Office pour qu'il complète l'instruction au sens des considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Ces mesures d'instruction se sont révélées partiellement infructueuses, la poursuivie refusant notamment de fournir toute information relative à l'identité de ses clients. Ce nonobstant, la Chambre de céans a déféré à la requête du poursuivant et a convoqué une nouvelle fois la poursuivie, sans succès. Elle a par la suite rendu deux ordonnances, assorties de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, par laquelle la débitrice était invitée à fournir les informations et pièces propres à établir la nature et la quotité des créances découlant de son activité professionnelle. Aucune suite n'y a été donnée.
La Chambre de céans considère avoir suffisamment instruit les faits ayant justifié le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral et, compte tenu du refus systématique de collaborer opposé par la poursuivie, qu'il ne se justifie pas de renvoyer une fois encore ce dossier à l'Office. Il ne peut dès lors qu'être constaté qu'il n'existe, en l'état, pas d'éléments suffisants permettant d'ordonner la saisie des créances considérées. L'identité des tiers débiteurs à qui l'Office devrait envoyer l'"avis concernant la saisie d'une créance" (form. 9) est en effet inconnue. A cela s'ajoute qu'en cas de saisie de créances du poursuivi contre un tiers, l'Office ne doit pas s'en remettre simplement aux affirmations du poursuivi pour les estimer, mais doit, sous réserve d'une éventuelle estimation provisoire, prendre des informations sur ces
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A/3037/2012-CS créances et la possibilité de les recouvrer; or ces renseignements doivent être obtenus du tiers débiteur concerné (cf. DCSO/255/2010 du 25 mai 2010 consid. 2 et les arrêts cités, notamment ATF 112 III 90 consid. 3-4). Il s'ensuit que la plainte devra être rejetée.
Cela étant, comme l'a retenu l'Office, il apparaît que le comportement de la poursuivie pourrait être sanctionné pénalement. La Chambre de céans donnera en conséquence acte à l'Office du dépôt d'une dénonciation pénale à l'encontre de la débitrice et l'invitera à procéder à un suivi régulier de la procédure pénale ouverte ensuite de cette dénonciation.
E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/3037/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance, statuant après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral: Donne acte à l'Office des poursuites de ce qu'il a déposé le 30 août 2013 devant le Ministère public une dénonciation pénale à l'encontre de Mme S______ du chef de crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 CP). Invite l'Office des poursuites à procéder à un suivi régulier de la procédure pénale n° P/13254/2013 diligentée contre Mme S______ ensuite de ladite dénonciation. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
Le président : Grégory BOVEY
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3037/2012-CS DCSO/271/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2013
Plainte 17 LP (A/3037/2012-CS) formée en date du 10 octobre 2012 par M. A______, élisant domicile en l'étude de Me Marc MATHEY-DORET, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- M. A______ c/o Me Marc MATHEY-DORET, avocat Bd des Philosophes 14 1205 Genève.
- Mme S______.
- Office des poursuites.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2013 (5A_894/2012)
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A/3037/2012-CS EN FAIT A.
a. M. A______ (no 11 xxxx72 M; ci-après: le poursuivant) et l'ETAT DE GENEVE (nos 10 xxxx46 U et 10 xxxx71 B) ont introduit des poursuites à l'encontre de Mme S______ (ci-après: la poursuivie). L'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a interrogé cette dernière en ses locaux le 20 mai
2011. A cette occasion, l'intéressée a signé un procès-verbal des opérations de la saisie: il en résulte qu'elle est divorcée (sans enfants à charge), qu'elle est inscrite au registre du commerce en qualité d'administratrice (unique) de la société "A______ SA" dont la comptabilité n'est plus tenue depuis trois ans, qu'elle perçoit à ce titre 15'000 fr. par an, qu'elle est pour le surplus aidée par des amis, que son loyer s'élève à 884 fr. par mois, que ses primes d'assurance-maladie sont impayées et qu'elle ne possède ni véhicules ni autres biens mobiliers ou immobiliers saisissables; le procès-verbal mentionne, en outre, qu'un rendez- vous sera fixé pour procéder à un constat à son domicile et que la poursuivie a été rendue attentive aux dispositions pénales réprimant les fausses déclarations ou la dissimulation de biens lui appartenant. Le 10 juin suivant – dans le cadre des poursuites précitées –, l'Office a adressé aux principales banques de la place un "avis concernant la saisie d'une créance"; la mesure a porté sur un compte n° xxx.97 auprès de la Banque Cantonale de Genève au nom de la poursuivie, M. M______ et M. D______.
b. Le 23 août 2011, la poursuivie s'est présentée à l'Office; elle a déclaré que, étant sans revenus, elle avait besoin de la somme saisie en mains de la Banque Cantonale de Genève. Après avoir calculé son minimum vital, l'Office lui a versé 4'468 fr. pour deux mois.
c. Le 8 décembre 2011, un huissier de l'Office s'est rendu au domicile de la poursuivie pour l'interroger et y faire un constat, mais n'a dressé aucun procès- verbal des opérations de la saisie. Le même jour, l'Office a établi un acte de défaut de biens pour chacune des poursuites en discussion; l'exemplaire destiné au poursuivant – reçu le 19 décembre 2011 – n'a pas donné lieu à plainte.
d. Le 26 janvier 2012, dans le cadre de poursuites dirigées contre la société "A______ SA", l'Office a interrogé la poursuivie, qui a signé un procès-verbal des opérations de la saisie. Il en ressort que le siège social est auprès de C______ SA à Vessy, que ses bureaux sont situés au rue de P______ xx à Carouge (à savoir au domicile privé de la poursuivie), que la société n'a pas d'entrepôts, de locaux ou de dépôts, que le capital-actions est de 50'000 fr., que la société ne possède aucun bien mobilier ou immobilier, aucun véhicule, aucun compte bancaire ou CCP, que la comptabilité est en mains de la poursuivie, que la société n'a pas d'actions ou de participations dans d'autres sociétés, ni de
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A/3037/2012-CS débiteurs. Les poursuites dirigées contre cette société ont abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens.
e. Le 19 juin 2012, le poursuivant a expédié à l'Office une réquisition de continuer la poursuite fondée sur l'acte de défaut de biens qui lui a été délivré (supra, let. A.c.; poursuite n° 12 xxxx84 F). Le 21 août 2012, l'Office a établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour le montant de 6'542 fr. 65, qu'il a expédié au poursuivant le 28 septembre 2012. Cet acte mentionne notamment ce qui suit: "L'office n'a pas constaté chez [la débitrice] la présence de biens saisissables selon constat du 08.12.2011. Il n'a pas pu procéder à une saisie de salaire. La débitrice est administratrice de "A______ SA". La débitrice touche Frs 15'000.-- par an comme revenu en tant que consultante indépendante. Ins. art. 93 LP. Pas d'autre revenu en 2011. Aidée par des amis pour le surplus. Etat civil: divorcée. Loyer: Frs 884.-- par mois, c.c. Ass.-maladie: impayée (CSS) Transports: Frs 70.-- par mois. Selon interrogations des banques de la place. Selon constat du 8 décembre 2011, débitrice présente au domicile." B.
a. Le 10 octobre 2012, le poursuivant a porté plainte à l'encontre du procès- verbal précité; il a conclu, en substance, à ce que cet acte soit annulé et à ce que l'Office soit invité à entreprendre toutes les mesures propres à découvrir les droits patrimoniaux saisissables de la poursuivie et à procéder à leur saisie.
b. Le 11 octobre 2012, la Chambre de céans a communiqué la plainte à la poursuivie et à l'Office, en leur fixant un délai au 1er novembre 2012 pour déposer leurs déterminations. Le 22 octobre 2012, l'Office a adressé des "avis concernant la saisie d'une créance" aux principales banques de la place ainsi qu'à Postfinance, tant en ce qui concerne la poursuivie que la société "A______ SA"; cette mesure n'a cependant pas porté. L'Office a encore interpellé l'Administration fiscale cantonale, qui lui a répondu que la poursuivie n'avait pas rempli les déclarations d'impôts pour les années 2010/11 et que, partant, elle avait été taxée d'office. Il s'est également adressé à
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A/3037/2012-CS l'Hospice Général pour connaître le montant des éventuelles prestations versées en faveur de la poursuivie, ainsi que ses charges; l'Hospice Général lui a répondu que son dossier était classé depuis 2007. Enfin, l'Office a interrogé derechef la poursuivie le 29 octobre 2012; à teneur du procès-verbal des opérations de la saisie signé à cette occasion, l'intéressée est toujours administratrice de la société "A______ SA" – laquelle est sans activité et dont la comptabilité n'a pas été tenue depuis cinq ans –, qu'elle a repris une activité à 50% depuis mi-octobre 2012 à la suite d'un grave problème de santé, mais ne perçoit actuellement aucun revenu de cette activité, qu'elle est aidée par des amis, que son loyer s'élève à 884 fr. par mois, que ses primes d'assurance-maladie sont impayées et que, hormis une G______ de 1998 affichant 340'000 km au compteur, elle ne possède aucun bien (mobilier ou immobilier) saisissable; la poursuivie a déclaré qu'elle n'avait jamais touché d'argent de l'Hospice Général ni présenté de demande auprès de cette institution; enfin, aucune déclaration fiscale n'a été déposée pour les années 2010/11, l'intéressée ayant été taxée d'office. C.
a. Par décision du 22 novembre 2012 (DCSO/457/12), la Chambre de céans a constaté que la plainte du poursuivant était devenue partiellement sans objet en cours de procédure et l'a rejetée pour le surplus.
b. Par mémoire du 3 décembre 2012, le poursuivant a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il a repris les conclusions formulées en instance cantonale.
c. Par arrêt du 23 mai 2013 (5A_894/2012), le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours dans la mesure de sa recevabilité, a annulé la décision attaquée et a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision. L'annulation de la décision entreprise et le renvoi sont motivés de la manière suivante au considérant 2.3.2 de l'arrêt précité: "La juridiction précédente a constaté que la poursuivie avait été réinterrogée par l'Office le 29 octobre 2012 et que, à teneur du procès-verbal des opérations de la saisie signé à cette occasion, elle «a repris une activité à 50% depuis mi- octobre 2012 suite à un grave problème de santé, [mais] qu'elle ne perçoit actuellement aucun revenu de cette activité». La décision attaquée ne comporte aucune précision quant à la nature de cette activité et aux raisons pour lesquelles elle ne procurerait aucun revenu à l'intéressée; or, le recourant soutient avec raison que, même si l'intimée n'a pas encore encaissé de revenu (i.e. «actuellement»), les créances découlant de son activité sont par principe saisissables. Il se justifie dès lors d'inviter l'autorité cantonale à compléter l'instruction sur ce point."
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A/3037/2012-CS D.
a. A réception de l'arrêt de renvoi, le 4 juin 2013, la Chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties et les a citées à comparaître à une audience fixée le 26 juin 2013.
Lors de cette audience, la poursuivie a indiqué avoir repris, non pas à mi-octobre 2012, mais en mars 2013, une activité professionnelle indépendante à 30% (et non pas à 50%) en matière de "conseils et de mises à jour de dossiers de toutes sortes". Ses clients étaient des "personnes qui [avaient] été grugées et [étaient] dans des situations difficiles". Son rôle était de leur préparer leurs dossiers en vue de leur remise à des avocats. Elle avait actuellement cinq dossiers en cours.
La poursuivie a estimé à 25'000 fr. au minimum le montant qu'elle pourrait retirer de son activité professionnelle. Elle n'avait toutefois, pour l'instant, rien touché pour les services qu'elle avait rendus depuis mars 2013. Elle avait essayé de demander des provisions à ses clients, malheureusement sans succès. Elle espérait toutefois bien être payée. Elle facturait au pourcentage. Elle était payée en fonction du résultat que ses clients obtiendraient par le biais des démarches de leurs avocats. Elle allait ouvrir un compte bancaire auprès de la Raiffeisen en lien avec son activité professionnelle. La poursuivie a refusé de révéler l'identité de ses clients en présence du poursuivant ou de son avocat, acceptant cependant de donner toutes les informations relatives à ses clients à l'huissier, dans les locaux de l'Office. A l'issue de l'audience, d'entente avec le poursuivant, la Chambre de céans a renvoyé le dossier à l'Office aux fins qu'il interroge à nouveau la poursuivie et obtienne toutes les pièces propres à déterminer son activité professionnelle actuelle au sens du considérant 2.3.2 de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et qu'il établisse un nouveau procès-verbal de saisie ensuite de cette instruction complémentaire.
b. Dans son rapport reçu le 30 juillet 2013, l'Office indique avoir, après sommation, pu interroger la poursuivie le 26 juillet 2013. Lors de son interrogatoire, cette dernière avait refusé de communiquer le nom de ses clients. Elle avait pour le surplus déclaré être aidée financièrement par la Dresse D______ et envisager de solliciter l'assistance de l'Hospice Général. Pour le surplus, une nouvelle demande auprès des banques de la place avait été faite, sans résultat. La poursuivie avait enfin été rendue attentive au fait qu'elle était punissable selon les art. 163, 164 et 323 ch. 2 CP. Dès lors qu'elle avait refusé de communiquer le nom de ses clients, l'Office avait décidé de déposer une dénonciation pénale à son encontre auprès du Procureur général.
c. La Chambre de céans a transmis le rapport de l'Office aux parties en date du 30 juillet 2013, leur impartissant un délai au 23 août 2013 pour se déterminer.
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A/3037/2012-CS
d. Par courrier du 31 juillet 2013, la poursuivie a informé la Chambre de céans qu'elle ne pouvait "en aucun cas communiquer les noms de [s]es clients (…) en raison du secret professionnel". Il était par ailleurs hors de question qu'elle révèle quoi que ce soit en présence du poursuivant ou de son avocat au motif de "graves raisons personnelles".
e. Par courrier du 22 août 2013, le poursuivant a sollicité de la Chambre de céans qu'elle convoque à nouveau la poursuivie afin de l'interroger sur ses clients. Cette dernière devait être invitée à fournir la liste complète de ses clients avec leurs coordonnées précises, copie des factures émises depuis octobre 2012 et, pour les travaux non facturés, l'indication du montant des chiffres d'affaires estimés à venir. Le poursuivant a, pour le surplus, repris l'argumentation et les conclusions prises dans sa plainte du 10 octobre 2012 (cf. plainte, ch. 23 ss, p. 4 s.), tendant à ce que l'Office se rende au domicile de la débitrice pour y dresser l'inventaire des biens saisissables et procéder à la saisie desdits biens, dont le véhicule G______ mentionné au procès-verbal des opérations de la saisie du 29 octobre 2012 (cf. let. B.b ci-dessus). Ce dernier véhicule pouvait être estimé à 1'800 fr. et cette valeur devait figurer au procès-verbal de saisie. De plus, il convenait d'adresser des demandes aux banques sises dans le canton de Vaud, la débitrice ayant résidé et exercé une activité lucrative dans ce canton; à cela s'ajoutait le fait que le médecin qui l'aide réside à Mies.
f. Le 23 août 2013, la Chambre de céans a ordonné une nouvelle comparution personnelle des parties, fixée au 18 septembre 2013.
g. Mme S______ ne s'est pas présentée à l'audience du 18 septembre 2013, bien que dûment convoquée. L'huissier de l'Office en charge du dossier a confirmé avoir déposé une dénonciation pénale à l'encontre de la débitrice en date du 30 août 2013 (enregistrée sous le n° P/13254/2013). Il n'avait pour l'heure pas de nouvelles de la suite qui avait été réservée à cette dénonciation et allait s'en enquérir auprès du Ministère public. Il a également confirmé que la poursuivie refusait de donner le nom de ses clients, dès lors qu'elle ne voulait pas que cette information parvienne à la connaissance du poursuivant. Pour le surplus, il avait contacté la Dresse D______, qui lui avait notamment indiqué payer la nourriture et l'essence de la poursuivie. Elle ne lui payait en revanche pas son loyer, pour lequel la poursuivie accusait un arriéré de plus de 10'000 fr. Elle avait en outre pour près de 350'000 fr. de poursuites ouvertes et d'actes de défaut de biens. Le poursuivant a persisté dans ses conclusions tendant à ce que l'Office se déplace au domicile de la poursuivie et procède à l'inventaire de ses biens saisissables, y compris de son véhicule G______ avec indication de sa valeur
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A/3037/2012-CS estimative. Il a pour le surplus affirmé que la poursuivie disposait de comptes bancaires dans le canton de Vaud.
h. Par ordonnance du 19 septembre 2013, la Chambre de céans a, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, invité la poursuivie à produire, dans un délai échéant le 7 octobre 2013, la liste complète de ses clients avec leurs coordonnées précises, ainsi qu'une copie des factures émises depuis octobre 2012 et, pour les travaux non facturés, l'indication du montant des chiffres d'affaires estimés à venir.
i. Par fax du 7 octobre 2013, la poursuivie a sollicité une prolongation du délai fixé par ordonnance du 19 septembre 2013. A l'appui de sa requête, elle invoquait des problèmes de santé au sujet desquels un certificat médical allait être produit.
j. Par courrier du 10 octobre 2013, expédié en recommandé le 14, la poursuivie a fait parvenir à la Chambre de céans un certificat médical établi le 9 octobre 2013 par le Dr S______, psychiatre et psychothérapeute FMH. Aux termes de ce certificat, Mme S______ a présenté une incapacité de travail à 100% de juin 2013 au 13 octobre 2013 et de 50% dès le 14 octobre 2013.
k. Par ordonnance du 15 octobre 2013, la Chambre de céans a prolongé au 25 octobre 2013 le délai fixé le 19 septembre 2013.
l. La poursuivie n'a pas procédé dans le délai imparti à cet effet.
m. Les parties ont été informées que la cause était désormais gardée à juger par avis du 31 octobre 2013. EN DROIT 1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de la plainte. 2. 2.1 La LTF ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 aOJ, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001, p. 4143). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement
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A/3037/2012-CS à cet arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2007 précité consid. 1.5). Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 125 III 421 consid. 2a).
2.2 En l'espèce, après avoir partiellement admis le recours, le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à la Chambre de céans pour qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF). Il s'agissait d'établir la nature de l'activité à 50% que la poursuivie avait déclaré exercer depuis mi-octobre 2012 et de déterminer les éventuelles créances découlant de cette activité, lesquelles étaient, le cas échéant, saisissables. Les conclusions du poursuivant tendant à ce que l'Office se déplace au domicile de la poursuivie et procède à la saisie de ses biens mobiliers saisissables, y compris de son véhicule G______, excèdent en revanche le champ de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, qui lie la Chambre de céans. Il en va de même de ses demandes tendant à l'envoi d'avis de saisie à des banques sises dans le canton de Vaud. Lesdites conclusions et demandes ne se fondent au demeurant sur aucun fait établi postérieurement à l'arrêt de renvoi. 3. Après avoir convoqué et interrogé la poursuivie, la Chambre de céans a renvoyé le dossier à l'Office pour qu'il complète l'instruction au sens des considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Ces mesures d'instruction se sont révélées partiellement infructueuses, la poursuivie refusant notamment de fournir toute information relative à l'identité de ses clients. Ce nonobstant, la Chambre de céans a déféré à la requête du poursuivant et a convoqué une nouvelle fois la poursuivie, sans succès. Elle a par la suite rendu deux ordonnances, assorties de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, par laquelle la débitrice était invitée à fournir les informations et pièces propres à établir la nature et la quotité des créances découlant de son activité professionnelle. Aucune suite n'y a été donnée.
La Chambre de céans considère avoir suffisamment instruit les faits ayant justifié le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral et, compte tenu du refus systématique de collaborer opposé par la poursuivie, qu'il ne se justifie pas de renvoyer une fois encore ce dossier à l'Office. Il ne peut dès lors qu'être constaté qu'il n'existe, en l'état, pas d'éléments suffisants permettant d'ordonner la saisie des créances considérées. L'identité des tiers débiteurs à qui l'Office devrait envoyer l'"avis concernant la saisie d'une créance" (form. 9) est en effet inconnue. A cela s'ajoute qu'en cas de saisie de créances du poursuivi contre un tiers, l'Office ne doit pas s'en remettre simplement aux affirmations du poursuivi pour les estimer, mais doit, sous réserve d'une éventuelle estimation provisoire, prendre des informations sur ces
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A/3037/2012-CS créances et la possibilité de les recouvrer; or ces renseignements doivent être obtenus du tiers débiteur concerné (cf. DCSO/255/2010 du 25 mai 2010 consid. 2 et les arrêts cités, notamment ATF 112 III 90 consid. 3-4). Il s'ensuit que la plainte devra être rejetée.
Cela étant, comme l'a retenu l'Office, il apparaît que le comportement de la poursuivie pourrait être sanctionné pénalement. La Chambre de céans donnera en conséquence acte à l'Office du dépôt d'une dénonciation pénale à l'encontre de la débitrice et l'invitera à procéder à un suivi régulier de la procédure pénale ouverte ensuite de cette dénonciation. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3037/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance, statuant après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral: Donne acte à l'Office des poursuites de ce qu'il a déposé le 30 août 2013 devant le Ministère public une dénonciation pénale à l'encontre de Mme S______ du chef de crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 CP). Invite l'Office des poursuites à procéder à un suivi régulier de la procédure pénale n° P/13254/2013 diligentée contre Mme S______ ensuite de ladite dénonciation. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
Le président : Grégory BOVEY
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.