Résumé: Le siège social d'une sàrl ne constitue pas un domicile au sens de l'art. 46 LP. Les conditions de l'art. 48 LP ne sont pas réalisées en l'espèce.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/271/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 3 JUIN 2010 Cause A/1700/2010, plainte 17 LP formée le 3 mars 2010 par W______ Sàrl, c/o M. Jean-Daniel NICATY, agent d'affaires breveté à Lausanne.
Décision communiquée à :
- W______ Sàrl c/o M. Jean-Daniel NICATY Agent d'affaires breveté Avenue Mon-Repos 14 Case postale 7012 1002 Lausanne
- Office des poursuites
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E N F A I T A. Le 11 février 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 10 xxxx63 C, une réquisition de poursuite dirigée par W______ Sàrl contre M. V______ "rue P______ xx, Genève (c/o J______ Sàrl)".
Par décision datée 24 février 2010, l'Office a informé W______ Sàrl qu'elle ne pouvait donner suite à sa réquisition, l'adresse personnelle du débiteur devant être mentionnée sur cet acte. Il ajoutait : "l'adresse professionnelle n'a qu'une valeur subsidiaire pour permettre la notification des actes de poursuite au débiteur si celui-ci ne peut être atteint à son domicilie privé".
Par courrier du 3 mars 2010 envoyé à l'Office, W______ Sàrl a contesté cette décision qu'elle a reçue le 1er, déclarant qu'elle n'avait jamais prétendu que l'adresse indiquée était un domicile professionnel. Elle soutenait que, bien que n'étant pas inscrit sur les registres de l'Office cantonal de la population, M. V______ pouvait être poursuivi à cette adresse, conformément à l'art. 48 LP.
Le 1er avril 2010, l'Office a répondu qu'il confirmait sa décision de rejet.
Le 13 avril 2010, W______ Sàrl a invité l'Office à donner suite à sa réquisition de poursuite. Elle relevait que M. V______ était précédemment domicilié à V______ (VD) et joignait copie d'une lettre de l'Office des poursuites du district de Z______ l'informant que, suite à la réquisition de poursuite reçue en date du 30 octobre 2009, un commandement de payer n'avait pas pu être notifié au précité, celui-ci étant parti pour "1200 Genève, Rue P______ xx, J______ Sàrl selon déclaration poste de V______ du 02.11.2009". W______ Sàrl concluait ainsi : "Cas échéant, l'on fera trancher la question par l'Autorité de surveillance". B. Le 11 mai 2010, l'Office a transmis à la Commission de céans le courrier du 3 mars 2010 de W______ Sàrl, comme valant plainte, ainsi que son rapport. Il confirmait sa décision de rejet de la réquisition de poursuite, exposant en substance qu'il incombe au créancier de faire les recherches nécessaires pour déterminer le domicilie privé du poursuivi, lequel, selon les données de l'Office cantonal genevois de la population, n'est plus domicilié au x, rue B______, Genève, depuis le 31 décembre 2003, date à laquelle il a annoncé son départ "pour un lieu inconnu".
Ce rapport a été communiqué à W______ Sàrl, qui, dans le délai qui lui avait été imparti, a maintenu les termes de sa plainte, ajoutant qu'il n'appartenait pas à l'Office de contrôler, à ce stade, une prétendue compétence territoriale. C. Selon les données du Registre du commerce, le but de J______ Sàrl, domiciliée xx, rue P______, est : "exploitation d'un garage automobile, vente de véhicules,
- 3 - mécanique, carrosserie, réparation de jantes en aluminium, nettoyage". M. R______ est associé gérant ; M. Z______ est associé.
E N D R O I T 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.b. Le refus de donner suite à une réquisition de poursuite constitue une mesure sujette à plainte. En revanche, la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ou le refus de la reconsidérer, ne peuvent faire l'objet d'une plainte (ATF 7B.19/2006 du 25 avril 2006 consid. 3.2 in fine ; ATF 116 III 91 consid. 1 ; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679 p. 6 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 18 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 6 n° 7 ss). 1.c. En l'occurrence, la plaignante a contesté la décision de rejet de sa réquisition en saisissant l'Office le 3 mars 2010, soit dans les dix jours à compter de sa connaissance le 1er mars 2010. Cette plainte, transmise à la Commission de céans, est en conséquence recevable (cf. art. 32 al. 2 LP). 2.a. Une réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues à l’art. 67 LP, à savoir énoncer notamment le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), soit, selon le formulaire officiel (Form. 1), son adresse exacte, c’est-à-dire son adresse au lieu où il a son domicile ou au lieu où il se trouve s'il n'a pas de domicile fixe (art. 48 LP). L'adresse exacte du poursuivi n'est autre que l'adresse postale si elle correspond au domicile réel. Cette indication est indispensable à une désignation « claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité » et l'office des poursuites doit refuser de donner suite à la réquisition si cette indication manque (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n°s 23, 33 et 40 et ad art. 69 n°s 30-31 ; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art. 67 n° 28 in initio ; ATF 120 III 60 consid. 2 ; DCSO/194/2006 du 23 mars 2006 consid. 3 ; DCSO/225/2006 du 6 avril 2006 consid. 3.a.). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). 2.b. Les actes de poursuite dans lesquels la personne du débiteur est désignée de façon peu claire et équivoque sont en principe nuls. Toutefois, si la désignation défectueuse du débiteur permet de reconnaître sans autre le véritable débiteur,
- 4 - l'acte doit être rectifié et la poursuite continuée (ATF 102 III 63 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 35 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 69 n° 28 s). Sous réserve d’inadvertances manifestes, l’Office n’a pas à corriger de sa propre initiative les mentions figurant dans la réquisition de poursuite, mais il doit au besoin en donner l’occasion au poursuivant (art. 32 al. 4 LP ; ATF 109 III 4, JdT 1985 II 68-69 consid. 1; ATF 118 III 10 consid. 3a ;; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 16 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 30). 3.a. L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite.
Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) et est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels.
En plus de ce for ordinaire, la LP instaure un nombre restreint de fors spéciaux, pour tenir compte de situations particulières, en particulier pour faciliter l’exécution forcée malgré l’absence physique du débiteur où il est néanmoins justifié qu’une poursuite puisse être intentée. 3.b. Ainsi, le débiteur qui n'a pas de domicile fixe, en Suisse ou à l'étranger, peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP), étant rappelé que le domicile étranger rompt l'allégeance à l'exécution helvétique et exclut, autres fors spéciaux réservés, celui du séjour (Henri-Robert Schüpbach, Commentaire romand, ad art. 48 n° 11 ; BlSchK 2002 15).
Le lieu de séjour au sens de cette disposition est le lieu où le poursuivi a sa résidence et suppose que celui-ci a abandonné son précédent domicile et ne s'en est pas créé un nouveau que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Il implique un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Le lieu où le poursuivi exerce habituellement sa profession et/ou réside temporairement n'est pas un lieu de séjour ; un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas. Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l’apparence extérieure, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté. L’aspect objectif rendant la résidence reconnaissable pour des tiers a toute son importance dans le cadre de l’art. 48 LP. Si une personne séjourne en Suisse tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, elle sera tenue pour résidant là où l’unissent les liens les plus forts (BlSchK 2005, p. 229 consid. 3 et la référence citée). Il ne s’ensuit toutefois pas que seul un séjour prolongé et permanent constitue une
- 5 - résidence ; la halte contrainte dans un lieu déterminé ne constitue par exemple pas une résidence au sens de l’art. 48 LP (Henri-Robert Schüpbach, op. cit., ad art. 48 n° 13 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 48 n° 7 et n° 13 ; ATF 119 III 54, JdT 1995 II 118 ; BlSchK 1984, p. 55). 4. En l'espèce, la plaignante a indiqué dans sa réquisition de poursuite que le domicile du poursuivi était c/o J______ Sàrl, xx, rue P______, 1200 Genève.
Or, ce lieu, qui est celui du siège social de la société à responsabilité limitée inscrite sous la raison sociale précitée, ne saurait constituer un domicile au sens de l'art. 46 al. 1 LP. La plaignante ne le conteste du reste pas. Elle soutient, en revanche, qu'il constitue un lieu de séjour au sens de l'art. 48 LP.
Selon les données de l'Office cantonal genevois de la population, le poursuivi était domicilié au x, route B______, Genève, jusqu'au 31 décembre 2003, date à laquelle il a annoncé son départ pour "pour un lieu inconnu" ; après avoir été domicilié durant une période non précisée à V______ (VD), le poursuivi a informé, à une date inconnue, l'office postal de cette commune qu'il partait pour "1200 Genève, Rue P______10, J______ Sàrl".
Un changement d'adresse effectué auprès de La Poste ne suffit cependant pas à admettre que le poursuivi aurait abandonné son domicile dans le canton de Vaud et ne s'en serait pas créé un nouveau, en Suisse ou à l'étranger. Partant, les condition de l'art. 48 LP ne sont pas réalisées.
La plaignante paraît confondre le for spécial de l'art. 48 LP - qui se définit, négativement, par l'absence de domicile fixe selon l'art. 46 al. 1 LP - avec le lieu où la notification du commandement de payer peut intervenir, soit dans la demeure du débiteur ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession (art. 64 al. 1 LP). 5. Des considérants qui précèdent il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office, qui n'est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur mais doit vérifier les indications données par le poursuivant dès lors que sa compétence en dépend, a rejeté la réquisition de poursuite formée par la plaignante. 6. Infondée, la plainte sera en conséquence rejetée.
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 mars 2010 par W______ Sàrl contre la décision de l'Office des poursuites rejetant la réquisition de poursuite n° 10 xxxx63 C. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute W______ Sàrl de toutes autre conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA, juge assesseure, et Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le