Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant pas être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). C'est également par la voie de la plainte qu'un intéressé peut requérir la récusation d'un préposé ou d'un employé de l'Office qui, malgré l'existence d'un motif de récusation, ne s'est pas spontanément
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A/547/2019-CS récusé (MÖCKLI, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 3 ad art. 10 LP; DALLEVES, in CR LP, 2005, n. 9 ad art. 10 LP).
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
E. 1.2 En l'espèce, la demande de récusation a été déposée dans les formes prévues par la loi et dans les dix jours suivant l'interrogatoire du 30 janvier 2019, lors duquel le plaignant considère que les deux huissières chargées de son dossier ont fait preuve de prévention à son encontre. Elle est, dans cette mesure, recevable.
En revanche, la plainte est manifestement tardive, et donc irrecevable, en tant que le plaignant fait grief à l'Office d'avoir porté atteinte à son minimum vital dans le cadre de saisies exécutées à son préjudice à l'automne 2017; ces saisies sont en effet déjà périmées (cf. art. 93 al. 2 LP).
E. 2.1 Les règles sur la récusation ont pour but de garantir la nécessaire impartialité et indépendance des autorités administratives et judiciaires : les décisions et mesures prises par ces dernières ne doivent pas paraître avoir été influencées par des éléments personnels tenant à leur auteur, d'où l'obligation de se récuser le cas échéant (GILLIERON, Commentaire LP, n. 6 ad art. 10 LP). L'art. 10 al. 1 LP impose ainsi aux préposés et aux employés des offices des poursuites de s'abstenir de procéder à un acte de leur office lorsqu'ils sont eux-mêmes concernés (ch. 1), lorsque les intérêts de leurs conjoint, fiancé, parents jusqu'au troisième degré, ou ceux d'une personne dont ils sont le représentant légal, le mandataire ou l'employé sont en jeu (ch. 2 et 3), ou encore lorsque, pour d'autres raisons, ils pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire en cause (ch. 4).
L'art. 10 al. 1 ch. 4 LP constitue une clause générale, qui recouvre les cas, non spécifiquement énumérés aux ch. 1 à 3, dans lesquels les circonstances objectives de l'espèce font naître l'apparence d'un possible conflit d'intérêts (GILLIERON, op. cit., n. 40 ad art. 10 LP; DALLEVES, op. cit., n. 8 ad art. 10 LP; MÖCKLI, op. cit., n. 8 ad art. 10 LP). Tombent dans cette catégorie, par exemple, des relations d'amitié ou d'inimitié entre le préposé ou un employé de l'Office et une partie à la procédure de poursuite ou son représentant. Des erreurs de procédure, d'application du droit matériel ou d'appréciation ne suffisent en général pas à fonder une apparence de prévention de nature à justifier la récusation du préposé ou de l'employé concerné : seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, dont il y a lieu d'admettre au vu des circonstances qu'elles sont le résultat d'un manque de distance et de neutralité, sont de nature à faire douter de l'impartialité requise (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.2.2). Un défaut de compétences ne saurait par ailleurs être
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A/547/2019-CS assimilé à une apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 1C_791/2013 du
E. 2.2 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office – après réception de la réquisition de continuer la poursuite – procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie, doit déterminer d'office les faits pertinents et, pour ce faire, adopter un comportement actif et une position critique, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus (art. 89 LP; ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les références citées). Il revient notamment à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, in CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93; JEANDIN, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Le débiteur est tenu d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 91 al. 1 ch. 1 LP). Selon l'art. 27 al. 1 LP, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2018, toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée, ce qui vaut également pour la représentation professionnelle. Le représentant devra fournir une procuration, sauf s'il s'agit d'une personne susceptible de recevoir une notification en l'absence du débiteur, par ex. une personne adulte de son ménage (cf. art. 64 al. 1 LP); dans ce dernier cas, l'Office peut partir du principe que cette personne est autorisée à représenter le débiteur, même en l'absence de procuration (WINKLER, in Kommentar SchKG, 4ème éd., 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 7 ad art. 91 LP; WINKLER, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 91 LP). Cela étant, s'il constate que le représentant n'est pas en mesure de lui fournir les renseignements utiles à l'exécution de la saisie, respectivement qu'il n'agit manifestement pas dans l'intérêt du débiteur, l'Office devra alors directement s'adresser à celui-ci (Ibid.).
E. 2.3 En l'espèce, le plaignant ne soutient pas que l'un des motifs de récusation prévus par l'art. 10 al. 1 ch. 1 à 3 LP serait réalisé, de telle sorte que sa requête doit être examinée au regard de la clause générale de l'art. 10 al. 1 ch. 4 LP.
Il n'allègue pas non plus l'existence entre lui-même et les huissières en charge de son dossier, respectivement entre celles-ci et une autre personne intéressée à la procédure de poursuite, de liens d'amitié ou d'inimitié susceptibles de créer une apparence de prévention à son encontre. A suivre le plaignant, une telle apparence
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A/547/2019-CS de prévention résulterait de l'attitude "illégale" qu'ont adopté les deux huissières lors de son interrogatoire. Or, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'Office aurait commis des erreurs graves et répétées à l'endroit du plaignant, lesquelles feraient naître objectivement une apparence de prévention contre lui. En premier lieu, le plaignant est malvenu de reprocher à l'Office de s'être enquis de son état de santé (afin de vérifier si une suspension de la procédure se justifiait selon l'art. 61 LP), alors qu'il avait précisément demandé à reporter les opérations de saisie pour des raisons de santé. Le plaignant a en outre admis, dans sa réplique, que l'Office avait retranscrit l'essentiel de ses déclarations dans le procès-verbal d'audition, sa critique ayant trait au degré de précision de cette retranscription. Il sied également de rappeler que l'interrogatoire du 30 janvier 2019 devait porter sur la situation patrimoniale du débiteur (dans la série n° 2______) et non sur les dossiers de poursuite du fils et de l'épouse de celui-ci. En abordant ce sujet à l'improviste, le plaignant a vraisemblablement pris ses interlocutrices au dépourvu. En tout état, le fait que l'Office ait sollicité une procuration écrite de l'épouse du débiteur, précaution a priori superflue, ne permet pas de conclure – en soi – à l'existence d'un parti pris des huissières concernées contre celui-ci. A cela s'ajoute que l'Office a confirmé, dans son rapport du 5 mars 2019, que rien ne s'opposait à ce que le plaignant représente son épouse à l'avenir, la procuration requise ayant été fournie dans l'intervalle. Au surplus, c'est à juste titre que l'Office – qui a le devoir de recueillir tous les renseignements utiles à l'exécution de la saisie – ne s'est pas contenté des déclarations du plaignant à propos de la situation patrimoniale de son fils, celles-ci s'étant révélées inexactes et incomplètes; de surcroît, vu son âge (bientôt 18 ans), rien ne s'oppose à ce que le fils du plaignant soit entendu personnellement, en présence de son représentant légal ou d'un mandataire professionnel. Finalement, l'Office a produit une copie de la quittance de 33'333 fr. 25 évoquée par le plaignant, qui a donc pu la consulter. En conclusion, le plaignant échoue à établir l'existence de circonstances objectives créant l'apparence d'une prévention à son égard de la part des huissières mises en cause. La requête de récusation doit dès lors être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/547/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 février 2019 par A______ sollicitant la récusation de C______ et E______, collaboratrices de l'Office cantonal des poursuites. La déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Rejette la demande de récusation formée par A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
E. 6 décembre 2013 consid. 2.2).
La procédure de récusation ne doit pas servir à juger des actes de poursuite éventuellement viciés, ceux-ci pouvant être contestés par le dépôt d'une plainte dans le délai prescrit (GILLIERON, op. cit., n. 41 ad art. 10 LP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/547/2019-CS DCSO/270/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 JUIN 2019
Plainte 17 LP (A/547/2019-CS) formée en date du 11 février 2019 par A______, comparant en personne.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ c/o B______ SA ______ ______.
- Office cantonal des poursuites.
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A/547/2019-CS EN FAIT A.
a. Par avis de saisie du 10 juillet 2018, faisant référence à la poursuite n° 1______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a convoqué A______ en ses locaux le 3 août 2018 afin de l'interroger sur sa situation patrimoniale. Le précité n'ayant pas donné suite à cette convocation, une sommation lui a été adressée le 6 août 2018, dans le cadre de la série n° 2______. Des demandes de renseignements ont été adressées à plusieurs établissements bancaires de la place, ainsi qu'à la société B______ SA, dont deux des enfants de A______ sont actionnaires à hauteur d'au moins 25% chacun. Le 21 janvier 2019, C______, huissière au sein de l'Office, s'est rendue au domicile du débiteur et a déposé un avis l'invitant à se présenter sans délai auprès de l'Office, à défaut de quoi il serait procédé à l'ouverture forcée de son logement. Quelques jours plus tard, D______ a contacté C______ par téléphone, en précisant qu'elle représentait A______. Elle a demandé à ce que l'interrogatoire du débiteur soit reporté car celui-ci était malade. L'huissière a demandé des informations sur l'état de santé de A______ pour savoir s'il se justifiait de suspendre la poursuite en application de l'art. 61 LP, ce à quoi D______ a refusé de répondre.
b. Le 30 janvier 2019, A______, assisté de D______, a été interrogé par l'Office dans le cadre de la série n° 2______. Le débiteur a été reçu par C______ et E______. A cette occasion, l'Office a interpellé le débiteur au sujet d'une quittance relative à une commission de 33'333 fr. 25 encaissée en 2017 et mentionnant la "Fiduciaire A______". Le débiteur a contesté exploiter une société fiduciaire. B.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance le 11 février 2019, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à ce que C______ et E______ soient "destituées" de son dossier, lequel devait être confié à d'autres huissiers de l'Office.
Il leur a reproché (i) d'avoir posé des questions sur son état de santé à D______, alors que celle-ci n'était pas autorisée à y répondre, (ii) de ne pas avoir protocolé correctement ses déclarations le 30 janvier 2019 et (iii) d'avoir refusé de l'entendre au sujet des dossiers de saisie concernant son fils, F______ (né le ______ 2001), et son épouse, G______ (alors qu'une procuration signée par celle-ci avait déjà été fournie à l'Office). Enfin, il reprochait aux collaboratrices de l'Office d'avoir refusé de lui laisser consulter la quittance de 33'333 fr. 25 évoquée lors de son interrogatoire. Ce faisant, C______ et E______ avaient traité son dossier de manière partiale et orientée. Finalement, le plaignant reprochait à l'Office d'avoir saisi à deux reprises sa rente LAA "en 2017" ce qui contrevenait à l'art. 93 LP.
En annexe à sa plainte, A______ a produit une attestation du 10 février 2019 signée par D______, laquelle a confirmé avoir assisté le débiteur lors de son
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A/547/2019-CS interrogatoire du 30 janvier 2019; à cette occasion, elle avait constaté que "les personnes qui questionnaient [le débiteur] déformaient [ses] réponses", tandis que l'Office avait refusé d'entendre A______ au sujet des dossiers de son fils et de son épouse, au motif qu'il n'était pas au bénéfice d'une procuration l'autorisant à les représenter. D______ a en outre précisé travailler pour la société B______ SA.
b. Dans son rapport explicatif du 5 mars 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte, contestant l'existence de motifs de récusation à l'endroit des huissières chargées du dossier. Le 30 janvier 2019, le débiteur avait été interrogé sur sa situation financière dans le cadre de la série n° 2______. Cela fait, il avait demandé à aborder les poursuites en cours à l'encontre de F______ et de G______. S'agissant du premier, A______ avait lourdement insisté sur le fait que son fils ne disposait d'aucuns biens saisissables, ce qui devait suffire, selon lui, à ce que l'Office délivre un acte de défaut de biens le concernant; ce faisant, le débiteur avait occulté le fait que son fils était l'un des actionnaires de la société B______ SA; constatant que cet interrogatoire ne menait nulle part, l'Office avait interrompu la discussion et précisé qu'il auditionnerait F______ personnellement afin que celui-ci s'exprime sur la procédure le concernant et sur ses éventuels revenus. S'agissant de la seconde, A______ n'avait pas produit de procuration signée par son épouse, raison pour laquelle l'Office avait refusé de l'interroger hors la présence de cette dernière; dans l'intervalle, la procuration sollicitée avait été remise à l'Office, de sorte que rien ne s'opposait à ce que le débiteur représente dorénavant son épouse. En annexe à son rapport, l'Office a produit une copie de la quittance de 33'333 fr. 25 évoquée avec le débiteur lors de son interrogatoire.
c. A______ a répliqué, persistant dans sa demande de récusation. Il a relevé que l'Office ne s'était pas exprimé sur les saisies opérées à son détriment en 2017. A cet égard, il a produit trois avis de saisie datés des 21 septembre, 26 octobre et 28 novembre 2017. Il a en outre reproché à E______ de ne pas avoir répondu à son courriel du 14 février 2019 par lequel il avait proposé à l'Office de régler le dossier "de manière consensuelle". Au vu des griefs évoqués dans sa plainte et sa réplique, il estimait que "l'intégralité des personnes affectées au secteur 4 [du service des saisies de l'Office] faisaient preuve d'une opinion préconçue à [son] sujet", de sorte que l'art. 10 al. 4 LP devait trouver application.
d. Par avis du 7 mars 2019, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant pas être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). C'est également par la voie de la plainte qu'un intéressé peut requérir la récusation d'un préposé ou d'un employé de l'Office qui, malgré l'existence d'un motif de récusation, ne s'est pas spontanément
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A/547/2019-CS récusé (MÖCKLI, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 3 ad art. 10 LP; DALLEVES, in CR LP, 2005, n. 9 ad art. 10 LP).
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
1.2 En l'espèce, la demande de récusation a été déposée dans les formes prévues par la loi et dans les dix jours suivant l'interrogatoire du 30 janvier 2019, lors duquel le plaignant considère que les deux huissières chargées de son dossier ont fait preuve de prévention à son encontre. Elle est, dans cette mesure, recevable.
En revanche, la plainte est manifestement tardive, et donc irrecevable, en tant que le plaignant fait grief à l'Office d'avoir porté atteinte à son minimum vital dans le cadre de saisies exécutées à son préjudice à l'automne 2017; ces saisies sont en effet déjà périmées (cf. art. 93 al. 2 LP). 2. 2.1 Les règles sur la récusation ont pour but de garantir la nécessaire impartialité et indépendance des autorités administratives et judiciaires : les décisions et mesures prises par ces dernières ne doivent pas paraître avoir été influencées par des éléments personnels tenant à leur auteur, d'où l'obligation de se récuser le cas échéant (GILLIERON, Commentaire LP, n. 6 ad art. 10 LP). L'art. 10 al. 1 LP impose ainsi aux préposés et aux employés des offices des poursuites de s'abstenir de procéder à un acte de leur office lorsqu'ils sont eux-mêmes concernés (ch. 1), lorsque les intérêts de leurs conjoint, fiancé, parents jusqu'au troisième degré, ou ceux d'une personne dont ils sont le représentant légal, le mandataire ou l'employé sont en jeu (ch. 2 et 3), ou encore lorsque, pour d'autres raisons, ils pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire en cause (ch. 4).
L'art. 10 al. 1 ch. 4 LP constitue une clause générale, qui recouvre les cas, non spécifiquement énumérés aux ch. 1 à 3, dans lesquels les circonstances objectives de l'espèce font naître l'apparence d'un possible conflit d'intérêts (GILLIERON, op. cit., n. 40 ad art. 10 LP; DALLEVES, op. cit., n. 8 ad art. 10 LP; MÖCKLI, op. cit., n. 8 ad art. 10 LP). Tombent dans cette catégorie, par exemple, des relations d'amitié ou d'inimitié entre le préposé ou un employé de l'Office et une partie à la procédure de poursuite ou son représentant. Des erreurs de procédure, d'application du droit matériel ou d'appréciation ne suffisent en général pas à fonder une apparence de prévention de nature à justifier la récusation du préposé ou de l'employé concerné : seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, dont il y a lieu d'admettre au vu des circonstances qu'elles sont le résultat d'un manque de distance et de neutralité, sont de nature à faire douter de l'impartialité requise (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.2.2). Un défaut de compétences ne saurait par ailleurs être
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A/547/2019-CS assimilé à une apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 1C_791/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.2).
La procédure de récusation ne doit pas servir à juger des actes de poursuite éventuellement viciés, ceux-ci pouvant être contestés par le dépôt d'une plainte dans le délai prescrit (GILLIERON, op. cit., n. 41 ad art. 10 LP).
2.2 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office – après réception de la réquisition de continuer la poursuite – procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie, doit déterminer d'office les faits pertinents et, pour ce faire, adopter un comportement actif et une position critique, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus (art. 89 LP; ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les références citées). Il revient notamment à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, in CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93; JEANDIN, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Le débiteur est tenu d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 91 al. 1 ch. 1 LP). Selon l'art. 27 al. 1 LP, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2018, toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée, ce qui vaut également pour la représentation professionnelle. Le représentant devra fournir une procuration, sauf s'il s'agit d'une personne susceptible de recevoir une notification en l'absence du débiteur, par ex. une personne adulte de son ménage (cf. art. 64 al. 1 LP); dans ce dernier cas, l'Office peut partir du principe que cette personne est autorisée à représenter le débiteur, même en l'absence de procuration (WINKLER, in Kommentar SchKG, 4ème éd., 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 7 ad art. 91 LP; WINKLER, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 91 LP). Cela étant, s'il constate que le représentant n'est pas en mesure de lui fournir les renseignements utiles à l'exécution de la saisie, respectivement qu'il n'agit manifestement pas dans l'intérêt du débiteur, l'Office devra alors directement s'adresser à celui-ci (Ibid.).
2.3 En l'espèce, le plaignant ne soutient pas que l'un des motifs de récusation prévus par l'art. 10 al. 1 ch. 1 à 3 LP serait réalisé, de telle sorte que sa requête doit être examinée au regard de la clause générale de l'art. 10 al. 1 ch. 4 LP.
Il n'allègue pas non plus l'existence entre lui-même et les huissières en charge de son dossier, respectivement entre celles-ci et une autre personne intéressée à la procédure de poursuite, de liens d'amitié ou d'inimitié susceptibles de créer une apparence de prévention à son encontre. A suivre le plaignant, une telle apparence
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A/547/2019-CS de prévention résulterait de l'attitude "illégale" qu'ont adopté les deux huissières lors de son interrogatoire. Or, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'Office aurait commis des erreurs graves et répétées à l'endroit du plaignant, lesquelles feraient naître objectivement une apparence de prévention contre lui. En premier lieu, le plaignant est malvenu de reprocher à l'Office de s'être enquis de son état de santé (afin de vérifier si une suspension de la procédure se justifiait selon l'art. 61 LP), alors qu'il avait précisément demandé à reporter les opérations de saisie pour des raisons de santé. Le plaignant a en outre admis, dans sa réplique, que l'Office avait retranscrit l'essentiel de ses déclarations dans le procès-verbal d'audition, sa critique ayant trait au degré de précision de cette retranscription. Il sied également de rappeler que l'interrogatoire du 30 janvier 2019 devait porter sur la situation patrimoniale du débiteur (dans la série n° 2______) et non sur les dossiers de poursuite du fils et de l'épouse de celui-ci. En abordant ce sujet à l'improviste, le plaignant a vraisemblablement pris ses interlocutrices au dépourvu. En tout état, le fait que l'Office ait sollicité une procuration écrite de l'épouse du débiteur, précaution a priori superflue, ne permet pas de conclure – en soi – à l'existence d'un parti pris des huissières concernées contre celui-ci. A cela s'ajoute que l'Office a confirmé, dans son rapport du 5 mars 2019, que rien ne s'opposait à ce que le plaignant représente son épouse à l'avenir, la procuration requise ayant été fournie dans l'intervalle. Au surplus, c'est à juste titre que l'Office – qui a le devoir de recueillir tous les renseignements utiles à l'exécution de la saisie – ne s'est pas contenté des déclarations du plaignant à propos de la situation patrimoniale de son fils, celles-ci s'étant révélées inexactes et incomplètes; de surcroît, vu son âge (bientôt 18 ans), rien ne s'oppose à ce que le fils du plaignant soit entendu personnellement, en présence de son représentant légal ou d'un mandataire professionnel. Finalement, l'Office a produit une copie de la quittance de 33'333 fr. 25 évoquée par le plaignant, qui a donc pu la consulter. En conclusion, le plaignant échoue à établir l'existence de circonstances objectives créant l'apparence d'une prévention à son égard de la part des huissières mises en cause. La requête de récusation doit dès lors être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/547/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 février 2019 par A______ sollicitant la récusation de C______ et E______, collaboratrices de l'Office cantonal des poursuites. La déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Rejette la demande de récusation formée par A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.