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DCSO/270/2010

Genf · 2010-06-03 · Français GE

Résumé: Le jugement de mainlevée définitive d'opposition rendu par le Tribunal de première instance, contradictoirement et en dernier ressort, est l'exécution immédiate. La réquisition de continuer la poursuite (en validation du séquestre) est tardive.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/270/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 3 JUIN 2010 Cause A/1435/2010, plainte 17 LP formée le 22 avril 2010 par G______ SA.

Décision communiquée à :

- G______ SA

- M. L______

- Office des poursuites

- 2 -

E N F A I T A. Le 20 novembre 2009, G______ SA a requis et obtenu le séquestre de la "part saisissable du salaire (y compris 13ème salaire et gratification) de M. L______, auprès de son employeur : T______ SA, route C______ 1, 1200 Genève".

Le 27 novembre 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué le procès-verbal de séquestre (n° 09 xxxx97 X) à G______ SA qui l'a reçu le 30 suivant.

Le 1er décembre 2009, G______ SA a envoyé à l'Office une réquisition de poursuite en validation du séquestre.

Le 16 décembre 2009, l'Office a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx78 N, à M. L______, lequel a formé opposition.

Le 22 décembre 2009, G______ SA a déposé devant le Tribunal de première instance une requête en mainlevée définitive d'opposition.

Par jugement du 12 février 2010 (JTPI/2051/2010), communiqué aux parties le 22 et reçu par G______ SA le 23, dite juridiction, statuant voie de procédure sommaire et contradictoirement, a fait droit à cette requête.

Par courrier du 4 mars 2010, G______ SA a demandé au Tribunal de première instance de lui faire parvenir une attestation selon laquelle aucun recours ou demande de relief n'a été déposé dans le délai légal et qu'aucune action en libération de dette n'est en cours.

Le 23 mars 2010, G______ SA a reçu, en retour, le jugement du 12 février 2010 sur lequel étaient apposés la mention, datée du 18 mars 2010, certifiant qu'il n'avait pas été introduit appel à ce jour, ainsi que le timbre humide de la Cour de justice.

Le 23 mars 2010, G______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 09 xxxx78 N.

Par décision du 8 avril 2010, l'Office a rejeté cette réquisition. Il indiquait : "Votre réquisition semble tardive au regard de l'art. 279 LP. Le séquestre n° 09 xxxx97 X paraît donc caduc. Veuillez justifier d'un autre motif d'interruption des délais. Sans réponse de votre part d'ici au 15.04.2010, nous considérerons que le séquestre mentionné ci-dessus est caduc".

Le 13 avril 2010, G______ SA a écrit à l'Office qu'elle contestait sa décision, reçue le même jour. Elle faisait valoir que le jugement du Tribunal de première instance était devenu définitif et exécutoire "par sceau apposé le 18 mars 2010

- 3 - certifiant qu'il n'avait pas été introduit d'appel" et, partant, que sa réquisition de continuer du 23 mars 2010 ne pouvait être tardive.

Le 20 avril 2010, l'Office a écrit à G______ SA que le jugement du 12 février 2010 était devenu définitif et exécutoire le jour même de son prononcé, dans la mesure où il avait été rendu en procédure sommaire et contradictoirement, et que, les délais de l'art. 279 LP n'ayant pas été respectés, le séquestre considéré était caduc. Il déclarait que, pour le surplus, sa décision du 8 avril 2010 était confirmée. B. Par acte posté le 22 avril 2010, G______ SA a porté plainte contre cette décision, reçue la veille. Elle conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office de donner suite sans délai à sa réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx78 N, "de sorte que le séquestre n° 09 xxxx97 est valable". En substance, G______ SA soutient que le jugement de mainlevée définitive d'opposition est devenu définitif et exécutoire à l'issue du délai d'appel de trente jours dès sa notification, soit, en l'espèce, le 23 mars 2010, date à laquelle elle a requis la continuation de la poursuite.

L'Office conclut au rejet de la plainte. En résumé, il relève que le Tribunal de première instance statue par voie de procédure sommaire et en dernier ressort sur une demande de mainlevée définitive d'opposition et que son jugement entre en force dès sa notification, l'appel ne suspendant l'exécution de celui-ci. Partant, c'est à bon droit qu'il a rejeté la réquisition de continuer la poursuite et constaté la caducité du séquestre, les effets du séquestre cessant lorsque le créancier laisse écouler les délais qui sont impartis par l'art. 279 LP (art. 280 al. 1 LP).

Invité à se déterminer, M. L______ n'a pas donné suite.

E N D R O I T 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.b. En l'espèce, la Commission de céans retient que l'Office a rendu deux décisions, une première, le 8 avril 2010, rejetant la réquisition de continuer la poursuite, puis, une seconde, le 20 suivant, déclarant le séquestre caduc, reçues par la plaignante les 13 et 21 avril 2010, respectivement.

La plainte formée le 22 avril 2010 doit en conséquence être déclarée recevable. 2.a. Selon l'art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à

- 4 - compter de la réception du procès-verbal de séquestre par le créancier (art. 279 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle l'opposition lui a été communiquée (art. 279 al. 2 LP). Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours à compter de la date où il est en droit de le faire (art. 88 LP ; art. 279 al. 3 LP).

Le jugement de mainlevée est définitif au sens de l'art. 88 al. 2 LP lorsqu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire, qui a, de par la loi, un effet suspensif ; le créancier doit être en mesure d'obtenir l'attestation d'entrée en force du jugement rendu. Si la voie du recours n'a pas d'effet suspensif, le jugement de mainlevée entre en force dès sa notification (ATF 126 III 479 consid. 2 ; JdT 2000 84 ; ATF 5A_681/2009 du 4 janvier 2010). 2.b. Les jugements prononcés par le Tribunal de première instance sont rendus en premier ressort, à l'exception, notamment, de la demande en mainlevée de l'opposition définitive ou provisoire, formée par le créancier muni d'un jugement ou d'une reconnaissance de dette, qui sont rendus en dernier ressort (art. 20 let. b LaLP; art. 23 LaLP). Peuvent faire l'objet d'un appel dit extraordinaire à la Cour de justice les jugements rendus en dernier ressort par le Tribunal de première instance (art. 292 LPC). L'appel interjeté dans le cadre de l'art. 292 LPC ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué. Toutefois, le président de la cour peut, sur le vu de la requête d'appel, ordonner la suspension provisoire (art. 304 et 356 al. 2 LPC).

Tout jugement contradictoire rendu en dernier ressort par le tribunal ou par le juge de paix chargé des conciliations acquiert force de chose jugée. Il est d'exécution immédiate, nonobstant un éventuel recours extraordinaire, un tel recours ne déployant pas d'effet suspensif (art. 465 let. b LPC ; Bertossa-Gaillard-Guyet- Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, II, ad art. 465 n° 3). 3. Dans le cas particulier, le débiteur a formé opposition au commandement de payer en validation du séquestre qui lui a été notifié le 16 décembre 2009. Par jugement du 12 février 2010, notifié aux parties le 22 février 2010, le Tribunal de première instance, statuant contradictoirement et en dernier ressort, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité.

- 5 -

Ce jugement, qui a été notifié aux parties le 22 février 2010 et reçu par la plaignante le 23, était donc exécutoire à cette dernière date et la continuation de la poursuite devait être requise dans les dix jours, soit au plus tard le 5 mars 2010.

Déposée le 23 mars 2010, la réquisition de la plaignante est par conséquent tardive et c'est à bon droit que l'Office a refusé d'y donner suite.

Au surplus, il sied de rappeler que les explications du formulaire de la réquisition de continuer la poursuite en vertu desquelles le jugement de mainlevée doit être produit muni d'une attestation de son caractère exécutoire (Form. 4, verso ch. 2) sont de simples règles d'ordre et n'ont pas force de loi. Elles ne prolongent pas le délai fixé dans le contexte de l'art. 279 al. 3 LP (ATF 126 III 479 consid. 2b ; ATF 5A_435/2007). 4.a. Aux termes de l'art. 280 ch. 1 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP. La caducité du séquestre s'opère de plein droit, le débiteur recouvrant la libre disposition des biens séquestrés et ces derniers devant lui être restitués. L'Office doit libérer d'office les biens séquestrés et, s'il ne le fait pas, le séquestré peut lui demander en tout temps de s'exécuter (ATF non publié 5P.265/2005 du 8 décembre 2005 consid. 4.1 ; ATF 106 III 92 consid. 1, JdT 1982 II 10). 4.b. La décision de l'Office constatant la caducité du séquestre est donc fondée. 5. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que la plainte ne peut être que rejetée.

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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 avril 2010 par G______ SA contre les décisions de l'Office des poursuites des 8 et 20 avril 2010, dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx78 N (séquestre n° 09 xxxx97 X). Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute G______ SA de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA, juge assesseure, et Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA

Ariane WEYENETH Greffière :

Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le