Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office des poursuites qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution du séquestre ou l'envoi d'un avis au sens de l'art. 99 LP au tiers débiteur du poursuivi. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005,
n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127, JdT 1978 II 44; GILLIERON, Commentaire LP, n. 222-223 ad art. 17). Par ailleurs, l'autorité de surveillance doit constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).
E. 1.2 En l'espèce, la plainte a été formée par la débitrice séquestrée, dans les délai et forme prévus par la loi, à l'encontre de l'avis de séquestre du 2 novembre 2018 – et plus particulièrement son contenu, s'agissant de la description des biens séquestrés –, soit une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est, dans cette mesure, recevable. Comme il sera vu ci-après, elle est en revanche irrecevable en tant qu'elle porte sur l'estimation de la valeur des actions séquestrées en juin 2017, d'une part, et sur l'assiette du séquestre ordonné le 30 octobre 2018, d'autre part.
E. 2 La plaignante fait tout d'abord grief à l'Office d'avoir exécuté le second séquestre (n° 2______) sans tenir compte des biens déjà séquestrés dans le cadre du premier séquestre (n° 1______). Elle soutient que la valeur "actuelle" de ces biens devrait suffire à garantir le recouvrement de la créance fondant les deux séquestres, de sorte que leur cumul aurait pour effet de bloquer plus de biens que nécessaire pour satisfaire la créancière séquestrante.
2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente ayant pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pendant la durée d'une procédure de
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A/3981/2018-CS poursuite. Il est ordonné par le juge, qui doit mentionner dans son ordonnance, notamment, la créance pour laquelle le séquestre est ordonné et les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 LP). 2.1.2 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre – prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP –, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3). Plus précisément, s'agissant du grief de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), il faut distinguer si cet abus est soulevé en lien avec l'institution-même du séquestre et les conditions de celui-ci, ou avec son exécution. Dans le premier cas, il faut le faire valoir dans l'opposition, dans le second, dans la plainte. L'abus de droit en lien avec la propriété des biens à séquestrer (ATF 129 III 203 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.1; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1), avec le séquestre successif des mêmes biens pour garantir la même créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2), avec l'immunité d'une organisation internationale (ATF 136 III 379 consid. 4.4) ou, plus largement, avec le but poursuivi par le séquestre, en ce sens que l'institution-même du séquestre est détournée de sa finalité (ATF 137 III 625 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 8; 5D_112/2007 du 11 février 2008 consid. 4.3), notamment le séquestre investigatoire (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2), doit être soulevé dans l'opposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1 et les références). En revanche, l'abus de droit en lien avec l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir, doit être soulevé dans la plainte. Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est en revanche pas remis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 déjà cité, consid. 4.1 et les références; 5A_225/2009 du 10 septembre 2009 consid. 6.2). En effet, bien qu'on reproche un
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A/3981/2018-CS abus de droit au créancier, l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire ("Verbot der Überarrestierung") s'adresse en réalité au préposé de l'office des poursuites; il ne fonde directement aucun devoir à charge du créancier, raison pour laquelle le débiteur doit se plaindre auprès des autorités de surveillance de l'étendue excessive du séquestre, même si le créancier se trouve, par sa requête, à l'origine du comportement de l'office (arrêt du Tribunal fédéral 4C.62/1999 du 14 juillet 1999 consid. 3a et 3b). C'est pourquoi, une ordonnance de séquestre ne doit pas être exécutée si, par le cumul de séquestres, notablement plus de biens sont bloqués qu'il n'est nécessaire pour éteindre la créance que le séquestrant fait valoir (ATF 120 III 49 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 déjà cité, consid. 4.1 et les références). 2.1.3 La question de savoir si le cumul de deux ou plusieurs séquestres consacre l'abus manifeste d'un droit ne peut être tranchée qu'a posteriori, c'est-à-dire une fois que les mesures ont été exécutées et que l'on sait si et dans quelle mesure les séquestres ont porté. Si le caractère abusif d'un tel cumul est alors établi, il convient d'annuler, ou de réduire au strict nécessaire selon l'art. 97 al. 2 LP, les mesures dont l'exécution est la plus récente. La date d'exécution des séquestres est donc déterminante. Selon la jurisprudence, c'est la date de la communication de l'avis de l'art. 99 LP au tiers séquestré qui est décisive (ATF 120 III 42 consid. 5b et 5c). Un second séquestre est abusif lorsque les droits patrimoniaux séquestrés antérieurement dans un autre arrondissement de poursuites suffisent à garantir le recouvrement de la créance pour laquelle les deux séquestres ont été exécutés. La revendication d'un droit de distraction sur un droit patrimonial séquestré en mains tierces – lequel ne doit être séquestré qu'en dernier lieu selon l'art. 95 al. 3 LP – ne justifie pas que l'avis au tiers détenteur ou débiteur vise en montant supérieur à celui nécessaire pour garantir le recouvrement (en capital, intérêts et frais) de la créance déduite en poursuite, mais peut justifier la mise sous main de justice d'autres droits patrimoniaux (ATF 120 III 49 consid. 2a). 2.1.4 Aux termes de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163 ch. 1 et 323 ch. 2 CP). L'art. 91 al. 4 LP prévoit que les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur. Selon la jurisprudence, l'obligation de renseigner de la banque détentrice des avoirs séquestrés ne naît qu'à la fin du délai d'opposition de l'art. 278 LP, ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2; 131 III 660 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2018 du 25 février 2019 consid. 2.3;
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A/3981/2018-CS 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_761/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3). 2.1.5 L'art. 97 al. 1 LP impose à l'office d'estimer la valeur des biens saisis, respectivement séquestrés. L'art. 276 al. 1 LP prévoit que cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié aux créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP; cf. infra consid. 2.1.6) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). L'indication dans le procès-verbal de séquestre de la valeur estimée des biens séquestrés n'est pas une prescription de pure forme, mais a des effets concrets sur la suite de la procédure d'exécution forcée. Si cette valeur d'estimation n'est pas contestée en temps utile par la voie de la plainte (ou, pour les immeubles, si une nouvelle estimation au sens de l'art. 9 al. 2 ORFI n'est pas requise en temps utile), elle ne pourra plus l'être par la suite (sous réserve des immeubles, qui doivent être une nouvelle fois estimés au moment de la réalisation) et servira donc de fondement aux décisions que devra prendre l'office en application des art. 97 al. 2 et 92 al. 2 LP (DCSO/476/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2.3). C'est également cette valeur qui permettra de fixer les sûretés devant être versées par le débiteur séquestré pour recouvrer la libre disposition de ses avoirs (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 4 ad art. 277 LP; OCHSNER, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II 77 ss, 116). 2.1.6 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne doit saisir – respectivement séquestrer – que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants – respectivement le créancier séquestrant – en capital, frais et intérêts. La valeur des biens saisis, respectivement séquestrés, ne peut ainsi excéder de façon notable la limite prescrite à l'art. 97 al. 2 LP (DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 18 ad art. 97 LP), l'office pouvant toutefois tenir compte d'une certaine réserve (SCHLEGEL/ZOPFI, Kommentar SchKG, 2017, 4ème éd., Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 10 ad art. 97 LP). Il pourra en particulier prendre en considération les revendications au sens de l'art. 106 LP qui ont été ou seront exercées sur les biens séquestrés ou saisis, dans la mesure où, si elles sont admises, le produit de réalisation revenant aux créanciers saisissants s'en trouvera diminué (ATF 136 III 490 consid. 4.4; FOEX, in BAK SchKG I, 2010, n. 10 et 11 ad art. 97 LP, n. 23 ad art. 97 LP). Si ces revendications sont par la suite écartées, et qu'une couverture exagérée au sens de l'art. 97 al. 2 LP en résulte, la saisie ne pourra toutefois être maintenue sur l'ensemble des actifs saisis (ATF 136 III 490 consid. 4.4; SCHLEGEL/ZOPFI, op. cit., n. 10 ad art. 97 LP).
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A/3981/2018-CS 2.2.1 En l'occurrence, le grief de la plaignante portant sur la valeur d'estimation des 189 actions de la société C______ SA retenues par l'Office dans le cadre du séquestre n° 1______ a été soulevé tardivement, de sorte que la plainte est irrecevable sur ce point. En effet, si la plaignante avait considéré que la valeur attribuée par l'Office aux actions de cette société – à savoir 3'378'581 fr. 14 – était insuffisante, il lui aurait incombé de la contester par une plainte dirigée contre le procès-verbal de séquestre du 28 août 2017. C'est du reste ce qu'elle a fait, sans succès, contre l'estimation de 50'000 fr. retenue par l'Office des poursuites du district de D______ (VD), dans le procès-verbal de séquestre dressé par celui-ci le 14 juin 2017, s'agissant des 50 actions de E______ SA. Faute d'avoir formé une plainte en temps utile, la plaignante est dorénavant forclose pour contester une éventuelle inexactitude de l'estimation retenue par l'Office s'agissant des 189 actions de C______ SA. A cela s'ajoute que la plaignante, qui est l'administratrice unique de cette société, n'apporte aucun élément concret permettant de retenir qu'une valeur plus élevée – dont elle ne chiffre d'ailleurs pas le montant, même minimal – aurait dû être attribuée auxdites actions. 2.2.2 Par ailleurs, dans la mesure où la valeur estimée des actions considérées est inférieure à la créance de 4'102'649 fr. 25 fondant le séquestre n° 2______, l'Office n'avait d'autre choix que de donner suite à l'ordonnance de séquestre du 30 octobre 2018, l'assiette de ce second séquestre ne pouvant être fixée qu'une fois celui-ci ayant porté. Or, il n'est précisément pas possible, à ce stade, de déterminer si le séquestre n° 2______ a porté et, le cas échéant, dans quelle mesure. Il ressort en effet des principes rappelés ci-avant que le devoir de renseigner des banques H______ et I______ AG ne naîtra qu'une fois l'ordonnance de séquestre entrée en force, étant relevé que la plaignante n'a, de son côté, pas donné suite à l'avis de séquestre du 2 novembre 2018. Il s'ensuit que la plainte est prématurée – et, partant, irrecevable – en tant qu'elle porte sur l'étendue potentiellement excessive du second séquestre.
E. 3 La plaignante se plaint par ailleurs du fait que l'avis de séquestre du 2 novembre 2018 est erroné, dans la mesure où les biens séquestrés qui y sont visés englobent tous les biens se trouvant en ses mains, alors que les objets désignés par l'ordonnance de séquestre du 30 octobre 2018 se limitent aux avoirs bancaires déposés à son nom auprès des banques H______ et I______ AG.
3.1.1 Comme déjà relevé ci-dessus, l'office des poursuites contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées), laquelle doit énoncer les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 ch. 4 LP), en les désignant de manière précise (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 10 ad art. 274 LP; MEIER-DIETERLE, in KUKO SchKG, op. cit., n. 7 ad art. 274 LP).
Dans la mesure où il peut être difficile pour le créancier de désigner avec précision les biens à séquestrer lorsque le séquestre doit s'appliquer à un ensemble
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A/3981/2018-CS de biens ou aux avoirs bancaires du débiteur poursuivi, la jurisprudence admet qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, à la condition toutefois que l'ordonnance indique leur lieu de situation ou la personne qui les détient. On parle alors de séquestre générique ("Gattungsarrest"; ATF 142 III 291 consid. 5.1 et les références citées).
L'Office ne peut pas séquestrer un actif qui n'est pas mentionné dans l'ordonnance de séquestre, sous peine de nullité, même si le créancier et le débiteur proposent d'un commun accord d'en remplacer certains par d'autres (OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 93 et les références citées).
3.1.2 Les créances qui ne sont pas incorporées dans un papier-valeur peuvent être séquestrées au domicile suisse du titulaire du droit en cause – le débiteur séquestré
– ou, lorsque celui-ci est domicilié à l'étranger (art. 271 al. 1 ch. 4 LP), au domicile en Suisse du tiers débiteur (FOEX, in CR LP, 2005, n. 9 et 10 ad art. 89 LP).
3.1.3 Le séquestre est exécuté, en ce qui concerne le débiteur, lorsque le préposé, fonctionnaire ou employé chargé de l'exécution lui ont fait savoir qu'il lui est interdit, sous les peines de droit (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans l'autorisation du préposé; cette communication est opérée lors de la notification du procès-verbal de séquestre au débiteur. Pour le tiers, en revanche, c'est l'avis de l'art. 99 LP qui constitue l'acte d'exécution du séquestre. Cet avis n'est certes pas une condition de validité du séquestre; simple mesure de sûreté, il a néanmoins pour effet d'informer le tiers qu'il ne peut plus désormais s'acquitter qu'en mains de l'office; le tiers doit l'observer sous peine d'engager sa responsabilité civile envers le créancier séquestrant (ATF 120 III 42 consid. 6 et les références citées).
E. 3.2 En l'occurrence, le grief de la plaignante est fondé. En effet, il ressort de l'ordonnance de séquestre du 30 octobre 2018, ainsi que de l'ordonnance de refus partiel de séquestre rendue le même jour, que seuls sont visés par le séquestre n° 2______ les biens se trouvant en mains des banques H______ et I______ AG. À cet égard, la mention selon laquelle ces biens sont "saisissables au siège de la [plaignante]" vise simplement à établir qu'il existe un for du séquestre à Genève, les deux banques concernées ayant leurs sièges respectifs à D______ (VD) et Zurich.
En tant que cet avis fait interdiction à la plaignante de se dessaisir de tous les biens susceptibles de se trouver en ses mains, l'Office a manifesté son intention de faire porter le séquestre sur des biens qui ne sont pas expressément visés par l'ordonnance de séquestre. L'avis de séquestre destiné à la plaignante, qui contrevient à l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP, est donc frappé de nullité.
Il résulte de ce qui précède que le procès-verbal de séquestre établi par l'Office le 10 décembre 2018 est partiellement nul, en tant qu'il vise des actifs non désignés dans l'ordonnance de séquestre, ce que la Chambre de céans se doit de constater
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A/3981/2018-CS indépendamment de toute plainte et en tout temps. L'Office sera par conséquent invité à modifier ledit procès-verbal en ce sens que les objets séquestrés l'ont été – uniquement – en mains de la H______ et de I______ AG.
E. 4 En définitive, la plainte sera admise en tant qu'elle porte sur l'avis de séquestre notifié à la plaignante le 2 novembre 2018, dont la nullité sera constatée, et déclarée irrecevable pour le surplus.
La nullité partielle du procès-verbal de séquestre du 10 décembre 2018 sera en outre constatée.
E. 5 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3981/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 novembre 2018 par A______ contre l'avis de séquestre n° 2______ qui lui a été notifié par l'Office cantonal des poursuites le 2 novembre 2018. La déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Constate la nullité de l'avis de séquestre susmentionné. Constate la nullité partielle du procès-verbal de séquestre n° 2______ du
E. 10 décembre 2018, en tant qu'il mentionne que des biens ont été séquestrés en mains de A______. Invite l'Office cantonal des poursuites à modifier ledit procès-verbal de séquestre dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne (VD) 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de
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A/3981/2018-CS preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne (VD)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3981/2018-CS DCSO/266/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 JUIN 2019
Plainte 17 LP (A/3981/2018-CS) formée en date du 12 novembre 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Thierry ADOR, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 juin 2019 à :
- A______ c/o Me ADOR Thierry Avocats Ador & Associés SA Avenue Krieg 44 Case postale 445 1211 Genève 12.
- B______ SA c/o Me FRESQUET Thibault Bratschi Wiederkehr & Buob Avenue Mon-Repos 14 Case postale 5507 1002 Lausanne (VD).
- Office cantonal des poursuites.
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A/3981/2018-CS EN FAIT Séquestre n° 1______ A.
a. Le 1er juin 2017, statuant sur requête formée par B______ SA (ci-après : B______), le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre, au préjudice de A______, des droits liés à sa qualité d'actionnaire découlant des actions lui appartenant, à savoir (i) 189 actions nominatives non-émises d'une valeur nominative de 500 fr. chacune de la société C______ SA sise à D______ (VD) [dont A______ est l'administratrice unique, avec signature individuelle], saisissables au domicile de A______ à Genève, et (ii) 50 actions au porteur d'une valeur nominative de 1'000 fr. chacune de la société E______ SA sise à F______ (VS), saisissables au siège de B______ à D______ (VD), à concurrence de 4'298'190 fr. 40 avec les intérêts correspondant à 63'507 fr. 80. B______ s'est fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP et a invoqué comme titre de créance le "Titre d'exécution directe du 8 août 2011".
b. Les 50 actions de la société E______ SA ont été séquestrées par l'Office des poursuites du district de D______ (VD) le 2 juin 2017. Selon le procès-verbal de séquestre établi par l'Office précité le 14 juin 2017, ces actions ont été estimées à une valeur nominative de 1'000 fr., soit 50'000 fr au total. A______ a formé une plainte (art. 17 LP) contre cette estimation, selon elle insuffisante, auprès du Tribunal d'arrondissement de D______ (VD); cette plainte a été rejetée par décision du 10 octobre 2017.
c. Le 6 juin 2017, en exécution du séquestre susmentionné, n° 1______, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) a adressé des avis au sens des art. 98 et 99 LP à A______ et à C______ SA. Le 20 juin 2017, le conseil de C______ SA et de A______ a informé l'Office que celle-ci n'apparaissait pas dans le registre des actions en qualité d'actionnaire de celle-là. Une copie dudit registre a été transmise à l'Office le 24 juillet 2017. A teneur de ce document, daté du 9 janvier 2017 et signé par A______, le capital- actions de C______ SA est détenu par G______ SA, à raison de 189 actions, et par B______, à raison de 11 actions. Par courriers des 3 juillet et 3 août 2017, B______ a confirmé à l'Office qu'elle maintenait le séquestre requis contre A______ s'agissant des 189 actions de C______ SA; elle a relevé que le contenu du registre des actions, établi par la débitrice séquestrée elle-même, était dénué de valeur probante.
d. Le 28 août 2017, l'Office a communiqué aux parties le procès-verbal de séquestre, n° 1______, dont il ressort que les 189 actions litigieuses ont été séquestrées en mains de C______ SA, en tant que créance litigieuse, pour une valeur estimative de 3'378'581 fr. 14. Ce procès-verbal n'a fait l'objet d'aucune plainte.
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e. Le 26 juin 2017, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 1er juin 2017. Par arrêt du 5 juin 2018, la Cour de justice a admis partiellement cette opposition, dit que la créance sous séquestre était réduite à 4'102'649 fr. 25 et modifié l'ordonnance de séquestre du 1er juin 2017, en ce sens que la créance de B______ s'élevait à 4'102'649 fr. 25. Séquestre n° 2______
f. Le 30 octobre 2018, statuant sur requête formée par B______, le Tribunal de première instance a ordonné un second séquestre, au préjudice de A______, de "tous avoirs et biens, valeurs, papiers-valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandise, documents, cessions, créances actuelles, droits réels ou personnels, participations et autres biens, métaux précieux, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en comptes courants ou autres, dépôt, coffre-fort, dossiers ou autres, sous nom propre [de A______] ou pseudonyme, désignation conventionnelle ou numérique, et se trouvant en mains des établissements bancaires H______ [ci-après : la H______], ayant son siège [à] D______ (VD), et/ou I______ AG, ayant son siège [à] Zurich, saisissables soit aux sièges des établissements bancaires susmentionnés, soit au siège [sic] de [A______] ______, ______ (GE)[adresse]", à concurrence de 4'102'649 fr. 25. Par ordonnance de refus partiel de séquestre rendue le même jour, le Tribunal a relevé que B______ avait sollicité le séquestre générique d'avoirs bancaires déposés auprès de la H______ et I______ SA, non seulement au nom de A______, mais également au nom de tiers, sans en préciser l'identité, ce qui était contraire à la jurisprudence. La requête de séquestre devait donc être rejetée en tant qu'elle visait le séquestre de biens de tiers indéterminés. En conséquence, le Tribunal a autorisé le séquestre des avoirs bancaires déposés au nom de A______ auprès de la H______ et I______ AG à concurrence de 4'102'649 fr. 25 et rejeté la requête de séquestre pour le surplus. B______ s'est fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP et a invoqué le même titre de créance que pour le séquestre n° 1______.
g. Le 2 novembre 2018, en exécution du séquestre susmentionné, n° 2______, l'Office a adressé des avis au sens des art. 98 et 99 LP à la H______, à I______ AG et à A______. Dans l'avis adressé à cette dernière, les actifs séquestrés ont été listés comme suit : "Tous avoirs et biens, valeurs, papiers-valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandise, documents, cessions, créances actuelles, droits réels ou personnels, participations et autres biens, métaux précieux, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en comptes courants ou autres, dépôt, coffre-fort, dossiers ou autres, sous nom propre ou pseudonyme, désignation conventionnelle ou numérique et se trouvant au siège [sic] de [A______]".
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h. Les 2 et 5 novembre 2018, la H______ et I______ AG ont accusé réception des avis de séquestre du 2 novembre 2018 et précisé, se prévalant du secret bancaire, que leur obligation de renseigner l'Office – sur la question de savoir si le séquestre avait porté ou non – ne prendrait naissance qu'une fois l'ordonnance de séquestre entrée en force. De son côté, A______ n'a donné aucune suite à l'avis de séquestre du 2 novembre 2018, en dépit d'un rappel de l'Office du 29 novembre 2018. B.
a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 12 novembre 2018, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis de séquestre du 2 novembre 2018, concluant à son annulation. A titre préalable, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à "l'estimation actuelle des actions objet du séquestre du 1er juin 2017". En substance, la plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte de la valeur "actuelle" des 189 actions de C______ SA, séquestrées dans le cadre du séquestre n° 1______, pour fixer l'assiette du séquestre n° 2______, alors que la créance fondant ces deux séquestres est la même. Elle soutient que la valeur de ces actions est suffisante pour désintéresser B______, de sorte que l'exécution du second séquestre, cumulé au premier, reviendrait à bloquer plus de biens que nécessaire pour satisfaire la créancière, en violation de l'art. 97 al. 2 LP. Par ailleurs, l'avis du 2 novembre 2018 devait également être annulé, du fait qu'il visait l'ensemble des biens se trouvant en mains de la plaignante, en contradiction avec l'ordonnance de séquestre laquelle portait "sur les seuls biens de la plaignante se trouvant sur les comptes bancaires ouverts en son nom auprès des Banque H______ et I______ SA".
b. Par ordonnance du 27 novembre 2018, la Chambre de surveillance a refusé d'octroyer l'effet suspensif à la plainte.
c. Le 10 décembre 2018, l'Office a communiqué aux parties le procès-verbal de séquestre, n° 2______, dont il ressort que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre du 30 octobre 2018 ont été séquestrés en mains de la H______, de I______ AG et de A______, sans qu'il soit possible d'estimer la valeur de ces biens, vu l'absence de coopération de la débitrice séquestrée et du secret bancaire invoqué par les deux banques.
d. Dans son rapport explicatif du 11 décembre 2018, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte. De son côté, B______ a conclu au rejet de la plainte, sous suite de frais.
e. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
f. La cause a été gardée à juger le 21 février 2019, ce dont les parties ont été avisées le jour même.
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A/3981/2018-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office des poursuites qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution du séquestre ou l'envoi d'un avis au sens de l'art. 99 LP au tiers débiteur du poursuivi. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005,
n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127, JdT 1978 II 44; GILLIERON, Commentaire LP, n. 222-223 ad art. 17). Par ailleurs, l'autorité de surveillance doit constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte a été formée par la débitrice séquestrée, dans les délai et forme prévus par la loi, à l'encontre de l'avis de séquestre du 2 novembre 2018 – et plus particulièrement son contenu, s'agissant de la description des biens séquestrés –, soit une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est, dans cette mesure, recevable. Comme il sera vu ci-après, elle est en revanche irrecevable en tant qu'elle porte sur l'estimation de la valeur des actions séquestrées en juin 2017, d'une part, et sur l'assiette du séquestre ordonné le 30 octobre 2018, d'autre part. 2. La plaignante fait tout d'abord grief à l'Office d'avoir exécuté le second séquestre (n° 2______) sans tenir compte des biens déjà séquestrés dans le cadre du premier séquestre (n° 1______). Elle soutient que la valeur "actuelle" de ces biens devrait suffire à garantir le recouvrement de la créance fondant les deux séquestres, de sorte que leur cumul aurait pour effet de bloquer plus de biens que nécessaire pour satisfaire la créancière séquestrante.
2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente ayant pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pendant la durée d'une procédure de
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A/3981/2018-CS poursuite. Il est ordonné par le juge, qui doit mentionner dans son ordonnance, notamment, la créance pour laquelle le séquestre est ordonné et les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 LP). 2.1.2 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre – prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP –, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3). Plus précisément, s'agissant du grief de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), il faut distinguer si cet abus est soulevé en lien avec l'institution-même du séquestre et les conditions de celui-ci, ou avec son exécution. Dans le premier cas, il faut le faire valoir dans l'opposition, dans le second, dans la plainte. L'abus de droit en lien avec la propriété des biens à séquestrer (ATF 129 III 203 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.1; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1), avec le séquestre successif des mêmes biens pour garantir la même créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2), avec l'immunité d'une organisation internationale (ATF 136 III 379 consid. 4.4) ou, plus largement, avec le but poursuivi par le séquestre, en ce sens que l'institution-même du séquestre est détournée de sa finalité (ATF 137 III 625 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 8; 5D_112/2007 du 11 février 2008 consid. 4.3), notamment le séquestre investigatoire (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2), doit être soulevé dans l'opposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1 et les références). En revanche, l'abus de droit en lien avec l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir, doit être soulevé dans la plainte. Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est en revanche pas remis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 déjà cité, consid. 4.1 et les références; 5A_225/2009 du 10 septembre 2009 consid. 6.2). En effet, bien qu'on reproche un
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A/3981/2018-CS abus de droit au créancier, l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire ("Verbot der Überarrestierung") s'adresse en réalité au préposé de l'office des poursuites; il ne fonde directement aucun devoir à charge du créancier, raison pour laquelle le débiteur doit se plaindre auprès des autorités de surveillance de l'étendue excessive du séquestre, même si le créancier se trouve, par sa requête, à l'origine du comportement de l'office (arrêt du Tribunal fédéral 4C.62/1999 du 14 juillet 1999 consid. 3a et 3b). C'est pourquoi, une ordonnance de séquestre ne doit pas être exécutée si, par le cumul de séquestres, notablement plus de biens sont bloqués qu'il n'est nécessaire pour éteindre la créance que le séquestrant fait valoir (ATF 120 III 49 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 déjà cité, consid. 4.1 et les références). 2.1.3 La question de savoir si le cumul de deux ou plusieurs séquestres consacre l'abus manifeste d'un droit ne peut être tranchée qu'a posteriori, c'est-à-dire une fois que les mesures ont été exécutées et que l'on sait si et dans quelle mesure les séquestres ont porté. Si le caractère abusif d'un tel cumul est alors établi, il convient d'annuler, ou de réduire au strict nécessaire selon l'art. 97 al. 2 LP, les mesures dont l'exécution est la plus récente. La date d'exécution des séquestres est donc déterminante. Selon la jurisprudence, c'est la date de la communication de l'avis de l'art. 99 LP au tiers séquestré qui est décisive (ATF 120 III 42 consid. 5b et 5c). Un second séquestre est abusif lorsque les droits patrimoniaux séquestrés antérieurement dans un autre arrondissement de poursuites suffisent à garantir le recouvrement de la créance pour laquelle les deux séquestres ont été exécutés. La revendication d'un droit de distraction sur un droit patrimonial séquestré en mains tierces – lequel ne doit être séquestré qu'en dernier lieu selon l'art. 95 al. 3 LP – ne justifie pas que l'avis au tiers détenteur ou débiteur vise en montant supérieur à celui nécessaire pour garantir le recouvrement (en capital, intérêts et frais) de la créance déduite en poursuite, mais peut justifier la mise sous main de justice d'autres droits patrimoniaux (ATF 120 III 49 consid. 2a). 2.1.4 Aux termes de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163 ch. 1 et 323 ch. 2 CP). L'art. 91 al. 4 LP prévoit que les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur. Selon la jurisprudence, l'obligation de renseigner de la banque détentrice des avoirs séquestrés ne naît qu'à la fin du délai d'opposition de l'art. 278 LP, ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2; 131 III 660 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2018 du 25 février 2019 consid. 2.3;
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A/3981/2018-CS 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_761/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3). 2.1.5 L'art. 97 al. 1 LP impose à l'office d'estimer la valeur des biens saisis, respectivement séquestrés. L'art. 276 al. 1 LP prévoit que cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié aux créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP; cf. infra consid. 2.1.6) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). L'indication dans le procès-verbal de séquestre de la valeur estimée des biens séquestrés n'est pas une prescription de pure forme, mais a des effets concrets sur la suite de la procédure d'exécution forcée. Si cette valeur d'estimation n'est pas contestée en temps utile par la voie de la plainte (ou, pour les immeubles, si une nouvelle estimation au sens de l'art. 9 al. 2 ORFI n'est pas requise en temps utile), elle ne pourra plus l'être par la suite (sous réserve des immeubles, qui doivent être une nouvelle fois estimés au moment de la réalisation) et servira donc de fondement aux décisions que devra prendre l'office en application des art. 97 al. 2 et 92 al. 2 LP (DCSO/476/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2.3). C'est également cette valeur qui permettra de fixer les sûretés devant être versées par le débiteur séquestré pour recouvrer la libre disposition de ses avoirs (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 4 ad art. 277 LP; OCHSNER, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II 77 ss, 116). 2.1.6 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne doit saisir – respectivement séquestrer – que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants – respectivement le créancier séquestrant – en capital, frais et intérêts. La valeur des biens saisis, respectivement séquestrés, ne peut ainsi excéder de façon notable la limite prescrite à l'art. 97 al. 2 LP (DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 18 ad art. 97 LP), l'office pouvant toutefois tenir compte d'une certaine réserve (SCHLEGEL/ZOPFI, Kommentar SchKG, 2017, 4ème éd., Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 10 ad art. 97 LP). Il pourra en particulier prendre en considération les revendications au sens de l'art. 106 LP qui ont été ou seront exercées sur les biens séquestrés ou saisis, dans la mesure où, si elles sont admises, le produit de réalisation revenant aux créanciers saisissants s'en trouvera diminué (ATF 136 III 490 consid. 4.4; FOEX, in BAK SchKG I, 2010, n. 10 et 11 ad art. 97 LP, n. 23 ad art. 97 LP). Si ces revendications sont par la suite écartées, et qu'une couverture exagérée au sens de l'art. 97 al. 2 LP en résulte, la saisie ne pourra toutefois être maintenue sur l'ensemble des actifs saisis (ATF 136 III 490 consid. 4.4; SCHLEGEL/ZOPFI, op. cit., n. 10 ad art. 97 LP).
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A/3981/2018-CS 2.2.1 En l'occurrence, le grief de la plaignante portant sur la valeur d'estimation des 189 actions de la société C______ SA retenues par l'Office dans le cadre du séquestre n° 1______ a été soulevé tardivement, de sorte que la plainte est irrecevable sur ce point. En effet, si la plaignante avait considéré que la valeur attribuée par l'Office aux actions de cette société – à savoir 3'378'581 fr. 14 – était insuffisante, il lui aurait incombé de la contester par une plainte dirigée contre le procès-verbal de séquestre du 28 août 2017. C'est du reste ce qu'elle a fait, sans succès, contre l'estimation de 50'000 fr. retenue par l'Office des poursuites du district de D______ (VD), dans le procès-verbal de séquestre dressé par celui-ci le 14 juin 2017, s'agissant des 50 actions de E______ SA. Faute d'avoir formé une plainte en temps utile, la plaignante est dorénavant forclose pour contester une éventuelle inexactitude de l'estimation retenue par l'Office s'agissant des 189 actions de C______ SA. A cela s'ajoute que la plaignante, qui est l'administratrice unique de cette société, n'apporte aucun élément concret permettant de retenir qu'une valeur plus élevée – dont elle ne chiffre d'ailleurs pas le montant, même minimal – aurait dû être attribuée auxdites actions. 2.2.2 Par ailleurs, dans la mesure où la valeur estimée des actions considérées est inférieure à la créance de 4'102'649 fr. 25 fondant le séquestre n° 2______, l'Office n'avait d'autre choix que de donner suite à l'ordonnance de séquestre du 30 octobre 2018, l'assiette de ce second séquestre ne pouvant être fixée qu'une fois celui-ci ayant porté. Or, il n'est précisément pas possible, à ce stade, de déterminer si le séquestre n° 2______ a porté et, le cas échéant, dans quelle mesure. Il ressort en effet des principes rappelés ci-avant que le devoir de renseigner des banques H______ et I______ AG ne naîtra qu'une fois l'ordonnance de séquestre entrée en force, étant relevé que la plaignante n'a, de son côté, pas donné suite à l'avis de séquestre du 2 novembre 2018. Il s'ensuit que la plainte est prématurée – et, partant, irrecevable – en tant qu'elle porte sur l'étendue potentiellement excessive du second séquestre. 3. La plaignante se plaint par ailleurs du fait que l'avis de séquestre du 2 novembre 2018 est erroné, dans la mesure où les biens séquestrés qui y sont visés englobent tous les biens se trouvant en ses mains, alors que les objets désignés par l'ordonnance de séquestre du 30 octobre 2018 se limitent aux avoirs bancaires déposés à son nom auprès des banques H______ et I______ AG.
3.1.1 Comme déjà relevé ci-dessus, l'office des poursuites contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées), laquelle doit énoncer les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 ch. 4 LP), en les désignant de manière précise (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 10 ad art. 274 LP; MEIER-DIETERLE, in KUKO SchKG, op. cit., n. 7 ad art. 274 LP).
Dans la mesure où il peut être difficile pour le créancier de désigner avec précision les biens à séquestrer lorsque le séquestre doit s'appliquer à un ensemble
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A/3981/2018-CS de biens ou aux avoirs bancaires du débiteur poursuivi, la jurisprudence admet qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, à la condition toutefois que l'ordonnance indique leur lieu de situation ou la personne qui les détient. On parle alors de séquestre générique ("Gattungsarrest"; ATF 142 III 291 consid. 5.1 et les références citées).
L'Office ne peut pas séquestrer un actif qui n'est pas mentionné dans l'ordonnance de séquestre, sous peine de nullité, même si le créancier et le débiteur proposent d'un commun accord d'en remplacer certains par d'autres (OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 93 et les références citées).
3.1.2 Les créances qui ne sont pas incorporées dans un papier-valeur peuvent être séquestrées au domicile suisse du titulaire du droit en cause – le débiteur séquestré
– ou, lorsque celui-ci est domicilié à l'étranger (art. 271 al. 1 ch. 4 LP), au domicile en Suisse du tiers débiteur (FOEX, in CR LP, 2005, n. 9 et 10 ad art. 89 LP).
3.1.3 Le séquestre est exécuté, en ce qui concerne le débiteur, lorsque le préposé, fonctionnaire ou employé chargé de l'exécution lui ont fait savoir qu'il lui est interdit, sous les peines de droit (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans l'autorisation du préposé; cette communication est opérée lors de la notification du procès-verbal de séquestre au débiteur. Pour le tiers, en revanche, c'est l'avis de l'art. 99 LP qui constitue l'acte d'exécution du séquestre. Cet avis n'est certes pas une condition de validité du séquestre; simple mesure de sûreté, il a néanmoins pour effet d'informer le tiers qu'il ne peut plus désormais s'acquitter qu'en mains de l'office; le tiers doit l'observer sous peine d'engager sa responsabilité civile envers le créancier séquestrant (ATF 120 III 42 consid. 6 et les références citées).
3.2 En l'occurrence, le grief de la plaignante est fondé. En effet, il ressort de l'ordonnance de séquestre du 30 octobre 2018, ainsi que de l'ordonnance de refus partiel de séquestre rendue le même jour, que seuls sont visés par le séquestre n° 2______ les biens se trouvant en mains des banques H______ et I______ AG. À cet égard, la mention selon laquelle ces biens sont "saisissables au siège de la [plaignante]" vise simplement à établir qu'il existe un for du séquestre à Genève, les deux banques concernées ayant leurs sièges respectifs à D______ (VD) et Zurich.
En tant que cet avis fait interdiction à la plaignante de se dessaisir de tous les biens susceptibles de se trouver en ses mains, l'Office a manifesté son intention de faire porter le séquestre sur des biens qui ne sont pas expressément visés par l'ordonnance de séquestre. L'avis de séquestre destiné à la plaignante, qui contrevient à l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP, est donc frappé de nullité.
Il résulte de ce qui précède que le procès-verbal de séquestre établi par l'Office le 10 décembre 2018 est partiellement nul, en tant qu'il vise des actifs non désignés dans l'ordonnance de séquestre, ce que la Chambre de céans se doit de constater
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A/3981/2018-CS indépendamment de toute plainte et en tout temps. L'Office sera par conséquent invité à modifier ledit procès-verbal en ce sens que les objets séquestrés l'ont été – uniquement – en mains de la H______ et de I______ AG. 4. En définitive, la plainte sera admise en tant qu'elle porte sur l'avis de séquestre notifié à la plaignante le 2 novembre 2018, dont la nullité sera constatée, et déclarée irrecevable pour le surplus.
La nullité partielle du procès-verbal de séquestre du 10 décembre 2018 sera en outre constatée. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3981/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 novembre 2018 par A______ contre l'avis de séquestre n° 2______ qui lui a été notifié par l'Office cantonal des poursuites le 2 novembre 2018. La déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Constate la nullité de l'avis de séquestre susmentionné. Constate la nullité partielle du procès-verbal de séquestre n° 2______ du 10 décembre 2018, en tant qu'il mentionne que des biens ont été séquestrés en mains de A______. Invite l'Office cantonal des poursuites à modifier ledit procès-verbal de séquestre dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne (VD) 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de
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A/3981/2018-CS preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne (VD) 14.