Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie.
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte est en outre recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte
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A/4799/2017-CS atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 = JdT 1990 II 162; DCSO/441/2017 du 31 août 2017). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP).
E. 1.2 En l'espèce, la plainte a été formée par le débiteur, contre un procès-verbal de saisie susceptible de porter atteinte à son minimum vital et répond aux exigences de forme requises par la loi.
Elle est ainsi recevable.
E. 2 Il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension de la présente procédure, requise à titre préalable par le plaignant jusqu'à ce que l'Office instruise la question de son minimum vital, dès lors que l'Office a établi le procès-verbal de saisie le 22 novembre 2017 et a maintenu la saisie de l'intégralité de la rente LPP du plaignant par décision du 8 décembre 2017.
E. 3 Le plaignant reproche à l'Office de n'avoir tenu compte d'aucune charge, outre le montant de base retenu à hauteur de 1'700 fr., dans la détermination de son minimum vital.
E. 3.1 Les rentes d'invalidité versées par une institution de prévoyance professionnelle en application de la LPP sont relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP (ATF 212 III 285 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 7B.175/2002 du 13 novembre 2002 consid. 3; OCHSNER, in CR LP, n° 165 ad art. 92 LP).
Les revenus relativement saisissables ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital) (art. 93 al. 1 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3).
E. 3.2 Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
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A/4799/2017-CS
Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2018) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Font également partie du minimum vital la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.9). Les frais médicaux visés sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) - actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67) - pour autant qu'ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242; DCSO/306/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3c). Lorsqu'un véhicule privé n'est pas indispensable à l'exercice de sa profession par le débiteur, les frais y afférents ne peuvent être pris en compte que de manière exceptionnelle, par exemple lorsque le débiteur souffre d'un handicap, a besoin d'une voiture pour pouvoir exercer son droit de visite ou conduire ses enfants à l'école ou encore habite dans un endroit très reculé, et que ce besoin ne peut être satisfait d'une manière moins onéreuse (DSCO/2947/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.2.3 et les références citées).
E. 3.3 En l'espèce, l'Office a retenu que le minimum vital du plaignant se composait du seul montant de base de 1'700 fr. et maintenu que la rente LPP versée au plaignant par B______ était intégralement saisissable. Il a, à plusieurs reprises, invité le plaignant à lui fournir les renseignements et documents relatifs à ses charges, à lui transmettre les justificatifs du paiement effectif des montants versés à ce titre et à lui confirmer que les études suivies par sa fille majeure constituaient une première formation professionnelle. S'agissant des frais de logement, le plaignant a indiqué à l'Office qu'il vivait dans la villa de son épouse en France, franche d'hypothèque. Il n'a pour le surplus produit aucune pièce attestant du versement effectif des taxes foncière et d'habitation, de sorte que c'est à juste titre qu'aucun montant n'a été pris en considération par l'Office à cet égard. Les seuls avis d'impôt y relatifs, établis par les autorités fiscales françaises les 23 octobre 2015 et 10 août 2016, sans aucune pièce permettant de retenir le versement effectif de ces taxes par le plaignant, ne sont pas suffisantes pour retenir que le plaignant s'acquitte effectivement de cette charge à l'heure actuelle. Ses frais médicaux relatifs à son traitement d'acupuncture ont été pris en charge par son assurance maladie, de sorte qu'il n'y pas lieu d'en tenir compte. Il en va de même de ses frais de véhicule privé, dont le plaignant n'expose pas qu'ils lui seraient indispensables.
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A/4799/2017-CS Le plaignant n'a, pour le surplus, pas justifié du versement effectif des charges alléguées, l'extrait bancaire qu'il a fourni ne permettant pas de retenir le versement effectif de sa prime d'assurance maladie obligatoire, ou d'autres charges. Il n'a enfin pas établi que les études suivies par sa fille C______ constituaient une première formation. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'Office a pris en considération le seul montant de base de 1'700 fr. pour un couple marié, sans tenir compte d'aucune autre charge dans le minimum vital du plaignant. Il sera enfin relevé que, même dans l'hypothèse où le plaignant avait démontré le versement effectif de sa prime d'assurance maladie obligatoire (465 fr.) et des taxes foncières (1030 euros par année, soit 86 euros par mois), une atteinte à son minimum vital par la saisie de l'intégralité de la rente LPP n'en aurait pas été admise pour autant, puisque sa rente AVS de 2'287 fr. lui permet de couvrir son minimum vital même s'il est tenu compte desdites charges (1'700 fr. + 465 fr. + 100 fr.). Les renseignements et documents fournis par le plaignant ne permettent ainsi pas de retenir que le procès-verbal de saisie établi par l'Office le 22 novembre 2017 contrevient aux normes d'insaisissabilité. Le plaignant est invité à adresser à l'Office les renseignements requis au sujet de sa fille, ainsi que les pièces permettant de retenir que les mouvements figurant sur l'extrait bancaire produit correspondent à des versements de primes d'assurance maladie, de taxes relatives au logement qu'il occupe avec son épouse, ou à d'autres charges déterminant le minimum vital. Le grief tiré d'une atteinte à son minimum vital n'est dès lors pas fondé.
E. 4 Le plaignant reproche à l'Office d'avoir omis de le convoquer à ses présenter en ses locaux.
E. 4.1 Le débiteur n'est pas avisé de l'exécution d'un séquestre (art. 275 LP, en l'absence de renvoi à l'art. 90 LP; STOFFEL/CHABLOZ, CR – LP ad art. 275 n° 15).
L'exécution d'un séquestre visant le salaire d'un frontalier s'effectue par l'expédition à l'employeur de l'avis prévu par l'art. 99 LP, enjoignant celui-ci de s'acquitter en mains de l'office d'une partie du salaire (art. 93 LP). L'office calcule le minimum vital du frontalier séquestré sur la base des renseignements sommaires à sa disposition, sous réserve du droit des parties de porter plainte contre l'exécution du séquestre en fournissant les renseignements adéquats (STOFFEL/CHABLOZ CR – LP, ad art. 275 n° 18).
E. 4.2 En l'occurrence, l'Office n'avait pas à aviser le plaignant de l'exécution du séquestre. Une fois la mesure exécutée, l'Office a invité le tiers séquestré puis le conseil du plaignant à transmettre au plaignant les documents à fournir à l'Office aux fins de déterminer le minimum vital, puis a, après réception des pièces transmises, sollicité à diverses reprises des documents ou renseignements
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A/4799/2017-CS complémentaires avant d'établir le procès-verbal de saisie. L'Office a, de la sorte, donné à diverses reprises au plaignant l'occasion de se déterminer et de lui communiquer les éléments dont il souhaitait se prévaloir pour déterminer son minimum vital.
Le grief tiré de l'absence de son audition est également infondé. La plainte sera en conséquence rejetée.
E. 5 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/4799/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 décembre 2017 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 22 novembre 2017. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4799/2017-CS DCSO/265/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 MAI 2018
Plainte 17 LP (A/4799/2017-CS) formée en date du 4 décembre 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Pierre OCHSNER, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 mai 2018 à :
- A______ c/o Me Pierre OCHSNER, avocat Ochsner & Associés Place de Longemalle 1 1204 Genève.
- ETAT DE GENEVE, DEAS, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 1204 Genève.
- Office des poursuites.
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A/4799/2017-CS EN FAIT A.
a. Le 28 février 2017, le Tribunal de première instance a ordonné, à la requête de l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, le séquestre de la rente LPP 2ème pilier versée à A______ par B______ (ci-après: B______).
b. L'avis concernant l'exécution de ce séquestre a été adressé à B______ le même jour. L'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a, à cette occasion, invité l'institution de prévoyance à transmettre à son assuré la liste des documents à fournir par ce dernier à l'Office en vue de l'établissement de son minimum vital.
c. L'Office a également transmis cette liste de documents au conseil de A______ par courrier du 22 mars 2017.
d. Le 11 avril 2017, l'Office a procédé au séquestre de l'intégralité de la rente versée par B______ à A______, soit un montant de 3'641 fr. 15 par mois. Le procès-verbal de séquestre a été adressé aux parties le 28 avril 2017. Il n'a fait l'objet d'aucune plainte.
e. Le 1er mai 2017, A______ a transmis diverses pièces et factures à l'Office, dont il ressort notamment qu'il perçoit une rente mensuelle d'AVS de 2'287 fr. et une rente LPP de 3'641 fr. de la B______, que les taxes foncière et d'habitation relatives à la propriété de son épouse en France, faisant l'objet des avis d'impôts émis les 23 octobre 2015 et 10 août 2016, étaient de respectivement 502 euros et 528 euros en 2016, que les impôts cantonaux du couple étaient de 14'026 fr. en 2015, que l'acompte provisionnel de l'impôt fédéral direct pour avril 2017 était de 240 fr., que sa prime d'assurance maladie obligatoire était de 465 fr. et sa cotisation LCA de 413 fr. 90 par mois en 2016, que les frais médicaux d'acupuncture étaient de 800 fr. pour la période allant du 6 février au 11 avril 2017, que sa prime annuelle d'assurance auto était de 591 euros. Il a également fait parvenir des pièces concernant sa fille majeure C______, née le 1er avril 1995, dont il ressort qu'elle était immatriculée à D______ durant l'année scolaire 2016-2017, que le loyer de son appartement à Genève était de 1'650 fr., charges comprises, et qu'une rente AVS pour enfant était versée en sa faveur à raison de 919 fr. par mois. A______ n'a pas donné suite à l'invitation de l'Office de confirmer que les études suivies par sa fille constituaient une première formation à caractère professionnel correspondant à un plan de carrière fixé avant la majorité. Le 8 mai 2017, A______ a informé l'Office qu'il résidait en France avec son épouse, dans la villa de cette dernière, qu'il ne payait pas de loyer, la propriété étant franche d'hypothèque, et que ses frais d'acupuncture avaient été remboursés par son assurance.
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A/4799/2017-CS Invité par l'Office, par courriels des 4 et 9 mai 2017, de lui transmettre les justificatifs établissant le paiement effectif de ses charges, A______ lui a adressé un extrait bancaire relatif à la période du 1er février au 1er mai 2017. Ce décompte ne permet pas de retenir le versement effectif d'une prime d'assurance-maladie, d'une taxe d'habitation ou taxe foncière, de frais médicaux non remboursés ou d'autres charges à prendre en considération pour établir le minimum vital de A______. Il fait en revanche ressortir que A______ perçoit une rente AVS de 3'216 fr. par mois. Par message électronique du 18 mai 2017, l'Office a réitéré sa demande de pièces justificatives, faisant notamment état de ce que le décompte bancaire produit ne permettait pas d'identifier les versements effectués. Aucune suite n'y a été donnée.
f. Le 22 novembre 2017, l'Office a établi le procès-verbal de saisie, en retenant pour seule charge la base mensuelle de 1'700 fr. B.
a. Par acte expédié le 4 décembre 2017, A______ forme une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce procès-verbal de saisie. Il conclut préalablement à la suspension de l'instruction jusqu'à ce que l'Office ait instruit la question de son minimum vital, et, sur le fond, à ce qu'il soit constaté que la saisie viole son minimum vital, et à ce que les mesures de blocage et saisie prononcées sur cette base soient annulées, subsidiairement à ce que le dossier soit retourné à l'Office pour instruction.
b. Le 8 décembre 2017, l'Office a transmis à la Chambre de surveillance sa décision du même jour de maintenir la saisie de l'intégralité de la rente LPP de A______.
c. A______ s'est déterminé sur cette décision de l'Office par écriture du 18 janvier 2018, indiquant avoir fourni les pièces nécessaires et n'avoir pas été convoqué avant l'établissement du procès-verbal.
d. Dans ses observations du 2 février 2018, l'Office conclut au rejet de la plainte.
e. La cause a été gardée à juger le 8 février 2018, ce dont les parties ont été informées par plis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie.
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte est en outre recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte
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A/4799/2017-CS atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 = JdT 1990 II 162; DCSO/441/2017 du 31 août 2017). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP).
1.2 En l'espèce, la plainte a été formée par le débiteur, contre un procès-verbal de saisie susceptible de porter atteinte à son minimum vital et répond aux exigences de forme requises par la loi.
Elle est ainsi recevable. 2. Il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension de la présente procédure, requise à titre préalable par le plaignant jusqu'à ce que l'Office instruise la question de son minimum vital, dès lors que l'Office a établi le procès-verbal de saisie le 22 novembre 2017 et a maintenu la saisie de l'intégralité de la rente LPP du plaignant par décision du 8 décembre 2017. 3. Le plaignant reproche à l'Office de n'avoir tenu compte d'aucune charge, outre le montant de base retenu à hauteur de 1'700 fr., dans la détermination de son minimum vital.
3.1 Les rentes d'invalidité versées par une institution de prévoyance professionnelle en application de la LPP sont relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP (ATF 212 III 285 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 7B.175/2002 du 13 novembre 2002 consid. 3; OCHSNER, in CR LP, n° 165 ad art. 92 LP).
Les revenus relativement saisissables ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital) (art. 93 al. 1 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3).
3.2 Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
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A/4799/2017-CS
Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2018) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Font également partie du minimum vital la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.9). Les frais médicaux visés sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) - actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67) - pour autant qu'ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242; DCSO/306/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3c). Lorsqu'un véhicule privé n'est pas indispensable à l'exercice de sa profession par le débiteur, les frais y afférents ne peuvent être pris en compte que de manière exceptionnelle, par exemple lorsque le débiteur souffre d'un handicap, a besoin d'une voiture pour pouvoir exercer son droit de visite ou conduire ses enfants à l'école ou encore habite dans un endroit très reculé, et que ce besoin ne peut être satisfait d'une manière moins onéreuse (DSCO/2947/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.2.3 et les références citées). 3.3 En l'espèce, l'Office a retenu que le minimum vital du plaignant se composait du seul montant de base de 1'700 fr. et maintenu que la rente LPP versée au plaignant par B______ était intégralement saisissable. Il a, à plusieurs reprises, invité le plaignant à lui fournir les renseignements et documents relatifs à ses charges, à lui transmettre les justificatifs du paiement effectif des montants versés à ce titre et à lui confirmer que les études suivies par sa fille majeure constituaient une première formation professionnelle. S'agissant des frais de logement, le plaignant a indiqué à l'Office qu'il vivait dans la villa de son épouse en France, franche d'hypothèque. Il n'a pour le surplus produit aucune pièce attestant du versement effectif des taxes foncière et d'habitation, de sorte que c'est à juste titre qu'aucun montant n'a été pris en considération par l'Office à cet égard. Les seuls avis d'impôt y relatifs, établis par les autorités fiscales françaises les 23 octobre 2015 et 10 août 2016, sans aucune pièce permettant de retenir le versement effectif de ces taxes par le plaignant, ne sont pas suffisantes pour retenir que le plaignant s'acquitte effectivement de cette charge à l'heure actuelle. Ses frais médicaux relatifs à son traitement d'acupuncture ont été pris en charge par son assurance maladie, de sorte qu'il n'y pas lieu d'en tenir compte. Il en va de même de ses frais de véhicule privé, dont le plaignant n'expose pas qu'ils lui seraient indispensables.
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A/4799/2017-CS Le plaignant n'a, pour le surplus, pas justifié du versement effectif des charges alléguées, l'extrait bancaire qu'il a fourni ne permettant pas de retenir le versement effectif de sa prime d'assurance maladie obligatoire, ou d'autres charges. Il n'a enfin pas établi que les études suivies par sa fille C______ constituaient une première formation. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'Office a pris en considération le seul montant de base de 1'700 fr. pour un couple marié, sans tenir compte d'aucune autre charge dans le minimum vital du plaignant. Il sera enfin relevé que, même dans l'hypothèse où le plaignant avait démontré le versement effectif de sa prime d'assurance maladie obligatoire (465 fr.) et des taxes foncières (1030 euros par année, soit 86 euros par mois), une atteinte à son minimum vital par la saisie de l'intégralité de la rente LPP n'en aurait pas été admise pour autant, puisque sa rente AVS de 2'287 fr. lui permet de couvrir son minimum vital même s'il est tenu compte desdites charges (1'700 fr. + 465 fr. + 100 fr.). Les renseignements et documents fournis par le plaignant ne permettent ainsi pas de retenir que le procès-verbal de saisie établi par l'Office le 22 novembre 2017 contrevient aux normes d'insaisissabilité. Le plaignant est invité à adresser à l'Office les renseignements requis au sujet de sa fille, ainsi que les pièces permettant de retenir que les mouvements figurant sur l'extrait bancaire produit correspondent à des versements de primes d'assurance maladie, de taxes relatives au logement qu'il occupe avec son épouse, ou à d'autres charges déterminant le minimum vital. Le grief tiré d'une atteinte à son minimum vital n'est dès lors pas fondé. 4. Le plaignant reproche à l'Office d'avoir omis de le convoquer à ses présenter en ses locaux.
4.1 Le débiteur n'est pas avisé de l'exécution d'un séquestre (art. 275 LP, en l'absence de renvoi à l'art. 90 LP; STOFFEL/CHABLOZ, CR – LP ad art. 275 n° 15).
L'exécution d'un séquestre visant le salaire d'un frontalier s'effectue par l'expédition à l'employeur de l'avis prévu par l'art. 99 LP, enjoignant celui-ci de s'acquitter en mains de l'office d'une partie du salaire (art. 93 LP). L'office calcule le minimum vital du frontalier séquestré sur la base des renseignements sommaires à sa disposition, sous réserve du droit des parties de porter plainte contre l'exécution du séquestre en fournissant les renseignements adéquats (STOFFEL/CHABLOZ CR – LP, ad art. 275 n° 18).
4.2 En l'occurrence, l'Office n'avait pas à aviser le plaignant de l'exécution du séquestre. Une fois la mesure exécutée, l'Office a invité le tiers séquestré puis le conseil du plaignant à transmettre au plaignant les documents à fournir à l'Office aux fins de déterminer le minimum vital, puis a, après réception des pièces transmises, sollicité à diverses reprises des documents ou renseignements
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A/4799/2017-CS complémentaires avant d'établir le procès-verbal de saisie. L'Office a, de la sorte, donné à diverses reprises au plaignant l'occasion de se déterminer et de lui communiquer les éléments dont il souhaitait se prévaloir pour déterminer son minimum vital.
Le grief tiré de l'absence de son audition est également infondé. La plainte sera en conséquence rejetée. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/4799/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 décembre 2017 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 22 novembre 2017. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.