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DCSO/265/2012

Genf · 2012-06-28 · Français GE

Résumé: La notification d'une commination de faillite intervenant dans les mains d'une employée de la société domiciliataire de la débitrice est valable. il incombe au créancier poursuivant de mentionner sur la réquisition de poursuite le nom et le domicile de la personne habilitée à réceptionner les actes de poursuite pour le compte de la société débitrice.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, il n'est pas contesté que la plaignante n'a eu connaissance de la commination de faillite litigieuse qu'en date du 21 mai 2012. Déposée le 31 mai 2012 selon les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte l'a été en temps utile et est ainsi recevable. 2. 2.1. Une commination de faillite est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 161 al. 1 et 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (Roland RUEDIN, in CR-LP, n. 2 ad art. 72; Karl WÜTHRICH/Peter SCHOCH, in BaK-SchKG I, 2ème éd., n. 10 ss ad art. 72; Walter A. STOFFEL/Isabelle CHABLOZ, Voies d’exécution, 2ème éd., § 3 n° 21 ss; Jolanta KREN-KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996,

p. 201 ss, 204). 2.2. Selon l'art. 72 al. 2 LP, il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu,

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A/1685/2012-CS sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13 = JdT 1993 II 135 consid. 5c et les références citées; 120 III 117 = JdT 1997 II 54; Karl WÜTHRICH/Peter SCHOCH, in BaK-SchKG I, 2ème éd., n. 13 ad art. 72; Pierre- Robert GILLIERON, Commentaire, n. 18 ad art. 72). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière des actes de poursuite, sans préjudice d'une obligation du poursuivi de collaborer à l'établissement des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). 2.3. Lorsque la poursuite est dirigée contre une société anonyme, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou une association inscrite au registre du commerce, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration (art. 65 al. 1 ch. 2 LP; ATF 134 III 112 = JdT 2008 II 75 consid. 3.1). Lorsque ces personnes ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre employé (art. 65 al. 2 LP). Il est, par ailleurs, admis que dans l'hypothèse où l'administrateur ou le directeur de la société poursuivie ne possède pas de bureau au domicile du siège statutaire inscrit au registre du commerce, la notification peut valablement intervenir à celui-ci, en mains du titulaire des locaux désignés ("domiciliataire") ou de ses employés (TF, 7B.51/2002, consid. 2 et l'arrêt cité; Charles JAQUES, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, p. 179 s. et les arrêts cités). 2.4. En l'espèce, il est constant que la plaignante ne dispose plus de bureaux à G______ depuis fin 2011. Ce nonobstant, elle est demeurée statutairement domiciliée au xx, rue R______ à G______ auprès de la société X______ Sàrl. Or, à teneur de la jurisprudence susrappelée, la notification d'une commination de faillite intervenant, comme en l'espèce, dans les mains d'une employée de la société domiciliataire est valable. Le premier grief soulevé par la plaignante doit dès lors être rejeté.

E. 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'une commination de faillite est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débitrice, a qualité pour contester par cette voie.

E. 3.1 Il incombe au créancier poursuivant de mentionner sur la réquisition de poursuite le nom et le domicile de la personne habilitée à réceptionner les actes de poursuite pour le compte de la société poursuivie (ATF 119 III 57 consid. 3b et c = JdT 1995 II 137). Cette exigence résulte de l'art. 65 al. 1 LP, applicable par analogie dans des poursuites contre une personne juridique ou une société à l'étranger (ATF 117 III 10 = JdT 1993 II 130). Si ces indications manquent, l'Office des poursuites doit impartir un délai au créancier pour que celui-ci lui indique à quelle personne physique le commandement de payer doit être remis, sous peine de voir sa requête rejetée; en revanche, l'Office ne doit pas lui-même rechercher quel est le représentant autorisé d'une personne morale (cf. not. ATF 119 III 57 = JdT 1995 II 137).

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A/1685/2012-CS

Cette exigence constitue un motif d'annulation (ATF 116 III 10 = JdT 1991 II 160; ATF 109 III 4 = JdT 1985 II 66), et non de nullité, le but de ce principe étant de permettre que les actes de poursuite destinés à une personne juridique parviennent entre les mains des personnes physiques qui agissent pour elle. Dès lors, si l'acte arrive néanmoins dans les mains de la personne légitimée à le recevoir, il n'y a pas lieu à nouvelle notification de l'acte de poursuite considéré lorsqu'aucun intérêt digne de protection ne l'exige (ATF 112 III 81 consid. 2 = JdT 1989 II 2; JdT 1991 II 17).

E. 3.2 En l'espèce, la question de savoir si la société créancière s'est ou non conformée à cette obligation peut rester indécise, dès lors qu'une telle omission ne conduirait pas à l'annulation de la poursuite litigieuse. Il ressort en effet clairement de la procédure que, même en présence d'une telle mention, le fonctionnaire postal chargé de la notification n'aurait pas été en mesure de procéder à la notification de la commination de faillite en mains d'un représentant autorisé de la plaignante. En effet, de l'aveu même de cette dernière, aucun de ses représentants ne se trouvait au siège de la société à la date de la notification. Dans ces conditions, même si le nom d'une personne autorisée à recevoir l'acte de poursuite considéré avait été indiqué, cela n'aurait pas permis la notification en mains de cette personne.

Il suit de là que le second grief soulevé par la plaignante doit également être rejeté.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *

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A/1685/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par G______ Sàrl contre la commination de faillite notifiée le

E. 8 mai 2012 dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx92 W. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1685/2012-CS DCSO/265/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 JUIN 2012

Plainte 17 LP (A/1685/2012-CS) formée en date du 31 mai 2012 par G______ Sàrl, élisant domicile en l'étude de Me Gilles DAVOINE, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 29 juin 2012 à :

- G______ Sàrl c/o Me Gilles DAVOINE, avocat Rue du Rhône 61 Case postale 3558 1211 Genève 3

- N______ SA c/o Me Catherine CHIRAZI, avocate Boulevard Helvétique 30 1207 Genève

- Office des poursuites.

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A/1685/2012-CS EN FAIT A. Le 9 décembre 2011, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a enregistré, sous n° 11 xxxx92 W, une réquisition de poursuite dirigée par N______ SA contre G______ Sàrl, domiciliée Rue Y______ xx à G______ auprès de X______ Sàrl.

Le 18 janvier 2012, un commandement de payer a été notifié à M. G______, associé-gérant de G______ Sàrl. Cet acte n'a pas été frappé d'opposition. Le 10 février 2012, N______ SA a requis la continuation de la poursuite. Le 8 mai 2012, une commination de faillite a été notifiée à Mme C______ , réceptionniste employée de la société X______ Sàrl. B. Par acte expédié le 31 mai 2012 au greffe de la Chambre de céans, G______ Sàrl a porté plainte, avec demande d'effet suspensif, contre la notification de ladite commination de faillite, dont elle indique avoir eu connaissance le 21 mai 2012. G______ Sàrl conclut à l'annulation de la commination de faillite. Elle explique avoir pris domiciliation auprès de X______ Sàrl à compter du 1er juillet 2009 et utiliser depuis lors les services de cette société pour la réception de son courrier. Elle allègue en outre que depuis fin 2011, elle n'a plus d'employés à G______, l'ensemble de son personnel ayant été muté à S______, X______ Sàrl y transférant le courrier reçu à Genève. Dans un premier grief, invoquant une violation de l'art. 65 LP, G______ Sàrl expose que la commination de faillite a été notifiée à une employée de la société X______ Sàrl n'ayant aucun pouvoir de représenter celle-ci. Or, le jour de la notification, des personnes habilitées à représenter ladite société étaient présentes dans les locaux. Dans un second grief, G______ Sàrl fait valoir que la commination de faillite ne mentionne pas le nom et le domicile du représentant de la société à qui cet acte devait être notifié. Cette absence d'indications démontrerait que la réquisition de poursuite n'était pas conforme aux exigences jurisprudentielles (ATF 119 III 57 consid. 3c = JdT 1995 II 137). L'Office et N______ SA ont conclu au rejet de la plainte. L'Office indique notamment dans son rapport avoir interpellé la société créancière pour qu'elle complète sa réquisition de poursuite par l'indication du nom du représentant autorisé de la société débitrice auquel les actes de poursuite pouvaient être notifiés. Aucune pièce n'était produite à l'appui de cette allégation.

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A/1685/2012-CS Interpellé à cet égard par la Chambre de céans, l'Office a transmis copie d'un courrier que le conseil de N______ SA lui a adressé le 7 juin 2012, soit postérieurement à la notification litigieuse. Par ce courrier, ledit conseil indique à l'Office que la société G______ Sàrl compte au nombre de ses représentants un dénommé M. D______, domicilié Chemin R______ xx à G______. L'Office était invité à déterminer dans quelle mesure la commination de faillite pouvait lui être notifiée. Si tel ne pouvait être le cas, l'Office était prié de rechercher auprès des autorités vaudoises compétentes l'adresse exacte de M. et Mme G______ domiciliés à V______. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'une commination de faillite est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débitrice, a qualité pour contester par cette voie. 1.2. La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, il n'est pas contesté que la plaignante n'a eu connaissance de la commination de faillite litigieuse qu'en date du 21 mai 2012. Déposée le 31 mai 2012 selon les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte l'a été en temps utile et est ainsi recevable. 2. 2.1. Une commination de faillite est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 161 al. 1 et 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (Roland RUEDIN, in CR-LP, n. 2 ad art. 72; Karl WÜTHRICH/Peter SCHOCH, in BaK-SchKG I, 2ème éd., n. 10 ss ad art. 72; Walter A. STOFFEL/Isabelle CHABLOZ, Voies d’exécution, 2ème éd., § 3 n° 21 ss; Jolanta KREN-KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996,

p. 201 ss, 204). 2.2. Selon l'art. 72 al. 2 LP, il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu,

- 4/6 -

A/1685/2012-CS sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13 = JdT 1993 II 135 consid. 5c et les références citées; 120 III 117 = JdT 1997 II 54; Karl WÜTHRICH/Peter SCHOCH, in BaK-SchKG I, 2ème éd., n. 13 ad art. 72; Pierre- Robert GILLIERON, Commentaire, n. 18 ad art. 72). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière des actes de poursuite, sans préjudice d'une obligation du poursuivi de collaborer à l'établissement des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). 2.3. Lorsque la poursuite est dirigée contre une société anonyme, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou une association inscrite au registre du commerce, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration (art. 65 al. 1 ch. 2 LP; ATF 134 III 112 = JdT 2008 II 75 consid. 3.1). Lorsque ces personnes ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre employé (art. 65 al. 2 LP). Il est, par ailleurs, admis que dans l'hypothèse où l'administrateur ou le directeur de la société poursuivie ne possède pas de bureau au domicile du siège statutaire inscrit au registre du commerce, la notification peut valablement intervenir à celui-ci, en mains du titulaire des locaux désignés ("domiciliataire") ou de ses employés (TF, 7B.51/2002, consid. 2 et l'arrêt cité; Charles JAQUES, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, p. 179 s. et les arrêts cités). 2.4. En l'espèce, il est constant que la plaignante ne dispose plus de bureaux à G______ depuis fin 2011. Ce nonobstant, elle est demeurée statutairement domiciliée au xx, rue R______ à G______ auprès de la société X______ Sàrl. Or, à teneur de la jurisprudence susrappelée, la notification d'une commination de faillite intervenant, comme en l'espèce, dans les mains d'une employée de la société domiciliataire est valable. Le premier grief soulevé par la plaignante doit dès lors être rejeté. 3. 3.1. Il incombe au créancier poursuivant de mentionner sur la réquisition de poursuite le nom et le domicile de la personne habilitée à réceptionner les actes de poursuite pour le compte de la société poursuivie (ATF 119 III 57 consid. 3b et c = JdT 1995 II 137). Cette exigence résulte de l'art. 65 al. 1 LP, applicable par analogie dans des poursuites contre une personne juridique ou une société à l'étranger (ATF 117 III 10 = JdT 1993 II 130). Si ces indications manquent, l'Office des poursuites doit impartir un délai au créancier pour que celui-ci lui indique à quelle personne physique le commandement de payer doit être remis, sous peine de voir sa requête rejetée; en revanche, l'Office ne doit pas lui-même rechercher quel est le représentant autorisé d'une personne morale (cf. not. ATF 119 III 57 = JdT 1995 II 137).

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A/1685/2012-CS

Cette exigence constitue un motif d'annulation (ATF 116 III 10 = JdT 1991 II 160; ATF 109 III 4 = JdT 1985 II 66), et non de nullité, le but de ce principe étant de permettre que les actes de poursuite destinés à une personne juridique parviennent entre les mains des personnes physiques qui agissent pour elle. Dès lors, si l'acte arrive néanmoins dans les mains de la personne légitimée à le recevoir, il n'y a pas lieu à nouvelle notification de l'acte de poursuite considéré lorsqu'aucun intérêt digne de protection ne l'exige (ATF 112 III 81 consid. 2 = JdT 1989 II 2; JdT 1991 II 17).

3.2. En l'espèce, la question de savoir si la société créancière s'est ou non conformée à cette obligation peut rester indécise, dès lors qu'une telle omission ne conduirait pas à l'annulation de la poursuite litigieuse. Il ressort en effet clairement de la procédure que, même en présence d'une telle mention, le fonctionnaire postal chargé de la notification n'aurait pas été en mesure de procéder à la notification de la commination de faillite en mains d'un représentant autorisé de la plaignante. En effet, de l'aveu même de cette dernière, aucun de ses représentants ne se trouvait au siège de la société à la date de la notification. Dans ces conditions, même si le nom d'une personne autorisée à recevoir l'acte de poursuite considéré avait été indiqué, cela n'aurait pas permis la notification en mains de cette personne.

Il suit de là que le second grief soulevé par la plaignante doit également être rejeté. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

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A/1685/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par G______ Sàrl contre la commination de faillite notifiée le 8 mai 2012 dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx92 W. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.