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DCSO/263/2019

Genf · 2019-06-13 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 La plainte formée par A______ le 4 mars 2019 est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.

En tant qu'elle est dirigée contre la décision de l'Office d'annuler la poursuite litigieuse, la plainte formée par REGIE B______ SA le 2 avril 2019 est également recevable.

E. 2 Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s'il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d'en donner connaissance à l'autorité de surveillance;

Si l'Office a reconsidéré sa décision alors qu'un recours était pendant, l'autorité de surveillance doit examiner le recours, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'a pas rendu sans objet les conclusions de ce dernier (ATF 126 III 85 consid. 2b, JdT 2000 II 16);

E. 3 Est litigieuse la question de savoir s'il existe un for de poursuite à Genève.

E. 3.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite. La LP définit le for de la poursuite ordinaire, soit celui du domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP).

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A/864/2019-CS

Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits; l'intention de la personne concernée doit cependant n'être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a). Le dépôt de papiers d'identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées; 120 III 7 consid. 2b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3).

E. 3.2 L'inobservation des règles sur le for de la poursuite, lesquelles sont de droit impératif, n'entraîne la nullité de plein droit des actes concernés que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou les intérêts de tiers (art. 22 al. 1 LP). La notification d'un commandement de payer par un office incompétent à raison du lieu ne satisfait pas à cette condition (ATF 69 II 162 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 4) : l'acte, notifié de façon irrégulière, est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3). Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection. Tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient

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A/864/2019-CS sauvegardés nonobstant le vice de la notification (ATF 112 III 81 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2).

E. 3.3 En l'espèce, la plaignante est inscrite dans les registres officiels du canton d'Appenzell comme étant domiciliée à l'adresse ______, ______ (Appenzell) depuis le mois d'octobre 2018. Elle est cependant également inscrite dans les registres de l'OCPM comme étant domiciliée à ______, ______ (GE), adresse où le commandement de payer a pu lui être notifié en personne. En l'absence d'autres éléments probants, le domicile effectif de la plaignante – au sens défini ci-avant – ne résulte pas clairement du dossier de plainte soumis à la Chambre de surveillance. Il n'est toutefois pas nécessaire de compléter l'instruction de la cause sur ce point. En effet, même s'il fallait admettre que l'Office n'était pas compétent à raison du lieu pour notifier le commandement de payer litigieux, force est de constater que la plaignante ne se prévaut d'aucun intérêt digne de protection qui justifierait d'annuler l'acte querellé. En effet, la plaignante a manifestement eu connaissance l'acte attaqué, qu'elle a annexé à sa plainte, tandis que la poursuite n° 1______ a été frappée d'opposition en temps utile. La plaignante a donc été en mesure de préserver ses droits, sans subir un quelconque préjudice du fait de la notification litigieuse, puisqu'aucune nouvelle mesure d'exécution forcée ne pourra être entreprise à son égard tant et aussi longtemps que la mainlevée de son opposition n'aura pas été prononcée par le juge civil (art. 80 ss, 82 ss LP). Dans ces circonstances, une nouvelle notification du commandement de payer, poursuite n° 1______, ne donnerait à la plaignante aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. Il suit de là que la plainte formée par A______ est mal fondée et doit être rejetée. En tant que de besoin, la décision de l'Office – annoncée dans son rapport explicatif daté du 22 mars 2019, en application de l'art. 17 al. 4 LP – consistant à annuler la poursuite n° 1______ sera annulée.

E. 4 La procédure est gratuite et il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/864/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 mars 2019 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______. Déclare recevable la plainte formée le 2 avril 2019 par REGIE B______ SA contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 22 mars 2019 prononçant l'annulation de la poursuite n° 1______. Au fond : Rejette la plainte formée par A______. Annule la décision de l'Office cantonal des poursuites du 22 mars 2019 susmentionnée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/864/2019-CS DCSO/263/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 JUIN 2019

Plainte 17 LP (A/864/2019-CS) formée en date du 4 mars 2019 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Filippo RYTER, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 juin 2019 à :

- A______ c/o Me RYTER Filippo Rue du Port-Franc 2A Case postale 6685 1002 Lausanne.

- REGIE B______ SA c/o Me THERAULAZ Jean-Daniel 4, ch. des Trois-Rois Case postale 7540 1002 Lausanne.

- Office cantonal des poursuites.

- 2/6 -

A/864/2019-CS EN FAIT A.

a. Le 5 février 2019, REGIE B______ SA a requis la poursuite de A______ à l'adresse ______, ______ (Genève), pour le montant de 26'670 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 août 2018, réclamé au titre d'arriérés de loyers en lien avec un contrat de bail à loyer du 27 février 2018.

b. Par pli adressé le jour même au conseil de A______, le conseil de REGIE B______ SA a informé celle-ci du dépôt de cette réquisition de poursuite, dont copie était annexée au courrier.

c. Le 20 février 2019, le conseil de A______ a informé l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) que celle-ci et son époux étaient domiciliés à ______, ______ (Appenzell).

d. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié le 27 février 2019 à ______, ______ (GE), en mains de A______, qui a formé opposition totale le jour même. B.

a. Par acte expédié le 4 mars 2019 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à l'annulation du commandement de payer susvisé, respectivement à la constatation de sa nullité, au motif que l'adresse figurant sur l'acte était erronée. Elle a produit une attestation du contrôle de l'habitant du canton d'Appenzell datée du 8 octobre 2018, confirmant qu'elle s'était annoncée auprès de lui le 1er octobre 2018 aux fins de se domicilier à l'adresse ______, ______ (Appenzell).

b. Dans ses observations du 12 mars 2019, REGIE B______ SA a conclu au rejet de la plainte, exposant que selon une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 24 janvier 2019, la débitrice poursuivie était officiellement domiciliée à ______, ______ (GE).

c. Dans son rapport explicatif daté du 22 mars 2019 et adressé à la Chambre de céans le 26 mars 2019, l'Office a indiqué qu'il procédait à l'annulation de la poursuite litigieuse, au motif que l'avocat de la plaignante avait "fourni la preuve de résidence hors canton à compter du 8 octobre 2018". En conséquence, il n'existait pas de for de la poursuite à Genève et l'Office s'en remettait à justice sur le bien-fondé de la plainte.

d. Par pli du 2 avril 2019 adressé à la Chambre de surveillance, faisant référence au rapport susvisé dont il avait reçu copie le 29 mars 2019, le conseil de REGIE B______ SA a contesté la décision de l'Office d'annuler la poursuite n° 1______, précisant que son courrier valait plainte selon l'art. 17 LP.

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A/864/2019-CS

e. Le 16 avril 2019, l'Office a précisé surseoir à sa décision d'annuler la poursuite litigieuse suite à la plainte formée par la créancière poursuivante le 2 avril 2019. Il s'en rapportait à justice "quant à la détermination de la compétence en matière de notification de l'acte concerné".

f. De son côté, A______ a persisté dans les termes de sa plainte du 4 mars 2019. Elle a produit une attestation du contrôle de l'habitant du canton d'Appenzell datée du 9 avril 2019 confirmant sa résidence à l'adresse ______, ______ (Appenzell) depuis le 1er octobre 2018.

g. Par avis du 25 avril 2019, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte formée par A______ le 4 mars 2019 est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.

En tant qu'elle est dirigée contre la décision de l'Office d'annuler la poursuite litigieuse, la plainte formée par REGIE B______ SA le 2 avril 2019 est également recevable. 2. Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s'il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d'en donner connaissance à l'autorité de surveillance;

Si l'Office a reconsidéré sa décision alors qu'un recours était pendant, l'autorité de surveillance doit examiner le recours, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'a pas rendu sans objet les conclusions de ce dernier (ATF 126 III 85 consid. 2b, JdT 2000 II 16); 3. Est litigieuse la question de savoir s'il existe un for de poursuite à Genève. 3.1. L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite. La LP définit le for de la poursuite ordinaire, soit celui du domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP).

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A/864/2019-CS

Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits; l'intention de la personne concernée doit cependant n'être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a). Le dépôt de papiers d'identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées; 120 III 7 consid. 2b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). 3.2 L'inobservation des règles sur le for de la poursuite, lesquelles sont de droit impératif, n'entraîne la nullité de plein droit des actes concernés que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou les intérêts de tiers (art. 22 al. 1 LP). La notification d'un commandement de payer par un office incompétent à raison du lieu ne satisfait pas à cette condition (ATF 69 II 162 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 4) : l'acte, notifié de façon irrégulière, est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3). Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection. Tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient

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A/864/2019-CS sauvegardés nonobstant le vice de la notification (ATF 112 III 81 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2). 3.3 En l'espèce, la plaignante est inscrite dans les registres officiels du canton d'Appenzell comme étant domiciliée à l'adresse ______, ______ (Appenzell) depuis le mois d'octobre 2018. Elle est cependant également inscrite dans les registres de l'OCPM comme étant domiciliée à ______, ______ (GE), adresse où le commandement de payer a pu lui être notifié en personne. En l'absence d'autres éléments probants, le domicile effectif de la plaignante – au sens défini ci-avant – ne résulte pas clairement du dossier de plainte soumis à la Chambre de surveillance. Il n'est toutefois pas nécessaire de compléter l'instruction de la cause sur ce point. En effet, même s'il fallait admettre que l'Office n'était pas compétent à raison du lieu pour notifier le commandement de payer litigieux, force est de constater que la plaignante ne se prévaut d'aucun intérêt digne de protection qui justifierait d'annuler l'acte querellé. En effet, la plaignante a manifestement eu connaissance l'acte attaqué, qu'elle a annexé à sa plainte, tandis que la poursuite n° 1______ a été frappée d'opposition en temps utile. La plaignante a donc été en mesure de préserver ses droits, sans subir un quelconque préjudice du fait de la notification litigieuse, puisqu'aucune nouvelle mesure d'exécution forcée ne pourra être entreprise à son égard tant et aussi longtemps que la mainlevée de son opposition n'aura pas été prononcée par le juge civil (art. 80 ss, 82 ss LP). Dans ces circonstances, une nouvelle notification du commandement de payer, poursuite n° 1______, ne donnerait à la plaignante aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. Il suit de là que la plainte formée par A______ est mal fondée et doit être rejetée. En tant que de besoin, la décision de l'Office – annoncée dans son rapport explicatif daté du 22 mars 2019, en application de l'art. 17 al. 4 LP – consistant à annuler la poursuite n° 1______ sera annulée. 4. La procédure est gratuite et il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

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A/864/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 mars 2019 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______. Déclare recevable la plainte formée le 2 avril 2019 par REGIE B______ SA contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 22 mars 2019 prononçant l'annulation de la poursuite n° 1______. Au fond : Rejette la plainte formée par A______. Annule la décision de l'Office cantonal des poursuites du 22 mars 2019 susmentionnée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.