Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Vu leur connexité, il se justifie de statuer sur les plaintes déposées les 27 novembre et 15 décembre 2017 par une seule et même décision. La jonction des causes sera dès lors ordonnée sous le numéro de procédure A/4701/2017 (art. 70 al. 1 LPA).
E. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et
E. 2.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). La preuve de la notification correcte incombe à l'Office des poursuites (ATF 120 III 117 consid. 2; ATF 117 III 10 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2010 consid. 3; ANGST, Basler Kommentar, 2010, n. 14 ad art. 66 SchKG). Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués (art. 66 al. 1 LP). Le débiteur peut ainsi désigner un représentant qui se trouve au for de la poursuite et qui est expressément habilité à recevoir les actes de poursuite (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, I, n. 16-17 ad art. 66 LP; JEANNERET/LEMBO, Commentaire romand de la LP, n. 7 ad art. 66 LP). A cet égard, l'avocat mandaté pour la conduite d'un procès n'est pas présumé autorisé à recevoir les actes de poursuite en lien avec ce procès, à moins que le mandat ne comporte expressément cette faculté (ATF 25 I 121; cf. ATF 69 III 82; GILLIÉRON, op. cit., n. 29 ad art. 64 LP). Faute d'indication d'un représentant ou d'un lieu de notification, lorsque le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la notification par l’intermédiaire des autorités de sa résidence ; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l’Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent (art. 66 al. 3 LP). Les dispositions de conventions internationales auxquelles la Suisse et l’Etat requis sont parties priment le droit interne dans les matières qu’elles régissent (ATF 122 III 395 ; GILLIÉRON, op. cit., n. 31 ad art. 66).
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A/4701/2017-CS Depuis le 1er janvier 1995, c’est la convention de La Haye relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale du 15 novembre 1965 qui régit la communication des actes de poursuite suisses à des destinataires à l’étranger (et vice versa), dans la mesure où l’Etat de résidence du destinataire (ou l’Etat requérant) est lui aussi partie à cette convention - ce qui est le cas pour l’Italie depuis le 24 janvier 1982 (RS 0.274.131, avec les réserves et déclarations en l’occurrence de l’Italie et de la Suisse) -, étant précisé d’une part que les actes de poursuite sont considérés comme des « actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile et commerciale », du moins pour des poursuites tendant au paiement d’une prétention de droit privé (ATF 94 III 35 consid. 2; GILLIÉRON, op. cit., n. 25 ad art. 66), et d’autre part que la Suisse a déclaré que cette convention s’applique de manière exclusive entre les Etats contractants (ATF 122 III 395 consid. 2a). Selon l’art. 5 al. 1 de la Convention précitée de La Haye, l’autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou la notification de l’acte soit selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis, soit selon la forme particulière demandée par le requérant pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis. Cette disposition confirme que, sous réserve de demandes spécifiques de l’Etat requérant et de traités internationaux, les formes de la notification des actes de poursuite par l’intermédiaire des autorités de l’Etat requis sont déterminées par les lois de cet Etat ; la notification qui respecte ces lois est valable, sauf violation de l’ordre public suisse (GILLIÉRON, op. cit., n. 39 ad art. 66). La Convention de la Haye précitée n’exige pas la remise en mains propres (ATF 122 III 395 consid. 2b). D'après l’art. 6 al. 1 et 2 de la Convention, l'Autorité centrale de l'Etat requis ou toute autorité qu'il aura désignée à cette fin établit une attestation relatant l'exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l'exécution.
E. 2.3 En l'occurrence, les plaintes respectent les exigences de forme prévues par la loi. La créancière poursuivante, qui dispose d'un intérêt à agir, a déposé plainte dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision querellée (du 12 décembre 2017), de sorte que sa plainte est recevable. Pour sa part, en ce qui concerne la plainte déposée le 27 novembre 2017, le débiteur poursuivi conteste avoir été présent à son domicile le 13 septembre 2017, soit le jour où le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx48 X, lui aurait été remis par les autorités italiennes, car il allègue qu'il était alors hospitalisé. Il
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A/4701/2017-CS fait valoir que la notification était de toute manière viciée, puisqu'il avait élu domicile auprès de son avocat à Genève. Ces irrégularités avaient eu pour conséquence qu'il n'a jamais eu connaissance du commandement de payer, à tout le moins jusqu'au moment où il l'a reçu, le 15 novembre 2017, en annexe de l'écriture responsive de sa partie adverse dans le cadre de la procédure civile d'opposition à séquestre. La créancière poursuivante conteste que le débiteur ait valablement élu domicile auprès de son avocat pour la notification d'actes de poursuite. Par ailleurs, elle fait valoir que le commandement de payer litigieux a été valablement notifié au débiteur à son domicile italien, son hospitalisation alléguée n'étant au demeurant pas prouvée. Cependant, indépendamment de la question de la validité de l'élection de domicile, il n'a pas été prouvé à satisfaction de droit que le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx48 X, a été notifié de manière régulière au domicile italien du débiteur. D'une part, l'acte litigieux indique qu'il a été remis au débiteur le 13 septembre 2017, ce que l'intéressé conteste. D'autre part, l'acte en question comporte une note manuscrite, vraisemblablement de l'Office, selon laquelle il aurait été remis au débiteur par les autorités italiennes compétentes. Cela étant, l'Office n'a fourni aucun document permettant d'établir la validité de la notification intervenue en Italie, notamment du point de vue de l'autorité qui est intervenue et de la forme de la notification, et n'a fourni aucune attestation officielle prouvant la notification. Il s'ensuit que la notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx48 X n'était a priori pas valable et c'est à juste titre que l'Office a décidé de l'annuler par décision du 12 décembre 2017, d'éditer un nouveau commandement de payer et de procéder à une nouvelle notification. Les considérations qui précèdent scellent le sort de la plainte de la créancière poursuivante contre la décision de l'Office du 12 décembre 2017, qui doit donc être rejetée. Aucun élément du dossier ne permet de déterminer si le débiteur a eu connaissance du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx48 X, avant le 15 novembre 2017. Par conséquent, la plainte qu'il a déposée le 27 novembre 2017 est recevable. Cela étant, l'Office ayant annulé la notification du commandement de payer en question et décidé de procéder à la notification d'un nouvel acte, satisfaisant ainsi aux conclusions du débiteur poursuivi, la plainte de ce dernier est devenue sans objet.
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A/4701/2017-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/4701/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 27 novembre 2017 par A______ et le 15 décembre 2017 par B______. Ordonne la jonction des causes A/4701/2017 et A/4967/2017 sous le n° de cause A/4701/2017. Au fond : Rejette la plainte formée par B______. Constate que la plainte formée par A______ est devenue sans objet. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
E. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
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A/4701/2017-CS A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). En principe, la notification irrégulière du commandement de payer n'est pas sanctionnée de nullité absolue: l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas du tout parvenu en mains du débiteur que la poursuite est absolument nulle et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets aussitôt que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte (contre la notification) ou pour faire opposition commence à courir du moment où le débiteur a eu effectivement connaissance de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4701/2017-CS DCSO/257/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 MAI 2018 Plaintes 17 LP (A/4701/2017 et A/4967/2017) formées en date du 27 novembre 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Lucio AMORUSO, avocat, et du 15 décembre 2017 par B______, élisant domicile en l'étude de Me Daniel RICHARD, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 mai 2018 à :
- A______ c/o Me Lucio AMORUSO, avocat Rue Eynard 6 1205 Genève.
- B______ c/o Me Daniel RICHARD, avocat Avenue Jules-Crosnier 8 1206 Genève.
- Office des poursuites.
A/4701/2017-CS
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A/4701/2017-CS EN FAIT A.
a. Par ordonnance du 22 mai 2017, le Tribunal de première instance, sur requête de B______, a ordonné le séquestre à hauteur de 93'000 fr. plus intérêts des avoirs bancaires appartenant à A______ en mains de l'agence genevoise de la C______ SA. Par jugement du 29 septembre 2017, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 19 janvier 2018, l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance précitée a été rejetée (cause n° C/1______).
b. Dans l'intervalle, par lettre datée du 9 juin 2017, le conseil de A______ a informé l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de sa constitution en faveur de ce dernier dans le litige l'opposant à B______ et a invité l'Office à lui faire parvenir "copie de toutes les pièces relatives à ce litige, et qui doivent être communiquées à [s]on mandant".
c. B______ ayant déposé, en validation du séquestre obtenu, une réquisition de poursuite dirigée contre A______, l'Office a établi le 13 juillet 2017 un commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx48 X. Cet acte comporte l'adresse italienne du débiteur mais pas celle de son mandataire genevois. Selon les indications manuscrites de l'Office, ledit commandement de payer paraît avoir été notifié le 13 septembre 2017 au débiteur en personne, à son domicile italien, par l'intermédiaire des autorités italiennes. A______, qui allègue avoir été hospitalisé à cette date, soutient n'avoir eu connaissance du commandement de payer que le 15 novembre 2017, soit à la réception du mémoire de réponse de sa partie adverse et de son annexe dans le cadre de la procédure de recours relative à l'opposition à séquestre. Il n'a pas formé opposition audit commandement de payer. B.
a. Par acte déposé le 27 novembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx48 X, concluant à la constatation de sa nullité et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'établir et de notifier un nouveau commandement de payer en mains de son conseil genevois. Il a notamment fait valoir que son conseil genevois avait informé l'Office, par pli du 9 juin 2017, d'une élection de domicile en son Etude aux fins de notification des actes de poursuite au sens de l'art. 66 al. 1 LP.
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A/4701/2017-CS
b. Le 12 décembre 2017, soit dans le délai dont il disposait pour répondre à cette plainte, l'Office a rendu, en vertu de l'art. 17 al. 4 LP, une nouvelle décision annulant la notification du commandement de payer intervenue le 13 septembre 2017, un nouveau commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx37 N, devant être édité puis notifié au domicile élu de poursuivi.
c. Ce nouveau commandement de payer a été notifié le 14 décembre 2017, en l'étude de Me Lucio AMORUSO, et a été frappé d'opposition.
d. Dans ses observations du 15 décembre 2017, B______ a contesté que A______ ait valablement élu domicile en l'étude de son avocat pour recevoir des actes de poursuite. Elle soutient que le premier commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx48 X, a été valablement notifié par les autorités italiennes, de sorte qu'il convient de maintenir cet acte et d'annuler le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx37 N. C.
a. Par acte adressé le 15 décembre 2017 à la Chambre de surveillance, B______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 12 décembre 2017, concluant à son annulation et à la constatation de la validité de la notification intervenue le 13 septembre 2017. Elle a demandé que sa plainte soit jointe à la procédure A/4701/2017 relative à la plainte formée par A______.
b. Dans son rapport daté du 15 janvier 2018, l'Office a exposé que le contenu du courrier du conseil de A______ devait être compris comme valant élection de domicile, y compris pour la notification d'un commandement de payer.
c. Dans ses observations déposées le 16 janvier 2018, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la plainte déposée par B______, au motif que cette dernière n'a pas démontré qu'elle aurait un intérêt à agir. Subsidiairement, il a conclu à la confirmation de la validité de la décision de l'Office du 12 décembre 2017 et au rejet de la plainte de B______. EN DROIT 1. Vu leur connexité, il se justifie de statuer sur les plaintes déposées les 27 novembre et 15 décembre 2017 par une seule et même décision. La jonction des causes sera dès lors ordonnée sous le numéro de procédure A/4701/2017 (art. 70 al. 1 LPA). 2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
- 5/9 -
A/4701/2017-CS A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). En principe, la notification irrégulière du commandement de payer n'est pas sanctionnée de nullité absolue: l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas du tout parvenu en mains du débiteur que la poursuite est absolument nulle et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets aussitôt que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte (contre la notification) ou pour faire opposition commence à courir du moment où le débiteur a eu effectivement connaissance de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2). 2.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). La preuve de la notification correcte incombe à l'Office des poursuites (ATF 120 III 117 consid. 2; ATF 117 III 10 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2010 consid. 3; ANGST, Basler Kommentar, 2010, n. 14 ad art. 66 SchKG). Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués (art. 66 al. 1 LP). Le débiteur peut ainsi désigner un représentant qui se trouve au for de la poursuite et qui est expressément habilité à recevoir les actes de poursuite (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, I, n. 16-17 ad art. 66 LP; JEANNERET/LEMBO, Commentaire romand de la LP, n. 7 ad art. 66 LP). A cet égard, l'avocat mandaté pour la conduite d'un procès n'est pas présumé autorisé à recevoir les actes de poursuite en lien avec ce procès, à moins que le mandat ne comporte expressément cette faculté (ATF 25 I 121; cf. ATF 69 III 82; GILLIÉRON, op. cit., n. 29 ad art. 64 LP). Faute d'indication d'un représentant ou d'un lieu de notification, lorsque le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la notification par l’intermédiaire des autorités de sa résidence ; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l’Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent (art. 66 al. 3 LP). Les dispositions de conventions internationales auxquelles la Suisse et l’Etat requis sont parties priment le droit interne dans les matières qu’elles régissent (ATF 122 III 395 ; GILLIÉRON, op. cit., n. 31 ad art. 66).
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A/4701/2017-CS Depuis le 1er janvier 1995, c’est la convention de La Haye relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale du 15 novembre 1965 qui régit la communication des actes de poursuite suisses à des destinataires à l’étranger (et vice versa), dans la mesure où l’Etat de résidence du destinataire (ou l’Etat requérant) est lui aussi partie à cette convention - ce qui est le cas pour l’Italie depuis le 24 janvier 1982 (RS 0.274.131, avec les réserves et déclarations en l’occurrence de l’Italie et de la Suisse) -, étant précisé d’une part que les actes de poursuite sont considérés comme des « actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile et commerciale », du moins pour des poursuites tendant au paiement d’une prétention de droit privé (ATF 94 III 35 consid. 2; GILLIÉRON, op. cit., n. 25 ad art. 66), et d’autre part que la Suisse a déclaré que cette convention s’applique de manière exclusive entre les Etats contractants (ATF 122 III 395 consid. 2a). Selon l’art. 5 al. 1 de la Convention précitée de La Haye, l’autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou la notification de l’acte soit selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis, soit selon la forme particulière demandée par le requérant pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis. Cette disposition confirme que, sous réserve de demandes spécifiques de l’Etat requérant et de traités internationaux, les formes de la notification des actes de poursuite par l’intermédiaire des autorités de l’Etat requis sont déterminées par les lois de cet Etat ; la notification qui respecte ces lois est valable, sauf violation de l’ordre public suisse (GILLIÉRON, op. cit., n. 39 ad art. 66). La Convention de la Haye précitée n’exige pas la remise en mains propres (ATF 122 III 395 consid. 2b). D'après l’art. 6 al. 1 et 2 de la Convention, l'Autorité centrale de l'Etat requis ou toute autorité qu'il aura désignée à cette fin établit une attestation relatant l'exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l'exécution. 2.3 En l'occurrence, les plaintes respectent les exigences de forme prévues par la loi. La créancière poursuivante, qui dispose d'un intérêt à agir, a déposé plainte dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision querellée (du 12 décembre 2017), de sorte que sa plainte est recevable. Pour sa part, en ce qui concerne la plainte déposée le 27 novembre 2017, le débiteur poursuivi conteste avoir été présent à son domicile le 13 septembre 2017, soit le jour où le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx48 X, lui aurait été remis par les autorités italiennes, car il allègue qu'il était alors hospitalisé. Il
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A/4701/2017-CS fait valoir que la notification était de toute manière viciée, puisqu'il avait élu domicile auprès de son avocat à Genève. Ces irrégularités avaient eu pour conséquence qu'il n'a jamais eu connaissance du commandement de payer, à tout le moins jusqu'au moment où il l'a reçu, le 15 novembre 2017, en annexe de l'écriture responsive de sa partie adverse dans le cadre de la procédure civile d'opposition à séquestre. La créancière poursuivante conteste que le débiteur ait valablement élu domicile auprès de son avocat pour la notification d'actes de poursuite. Par ailleurs, elle fait valoir que le commandement de payer litigieux a été valablement notifié au débiteur à son domicile italien, son hospitalisation alléguée n'étant au demeurant pas prouvée. Cependant, indépendamment de la question de la validité de l'élection de domicile, il n'a pas été prouvé à satisfaction de droit que le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx48 X, a été notifié de manière régulière au domicile italien du débiteur. D'une part, l'acte litigieux indique qu'il a été remis au débiteur le 13 septembre 2017, ce que l'intéressé conteste. D'autre part, l'acte en question comporte une note manuscrite, vraisemblablement de l'Office, selon laquelle il aurait été remis au débiteur par les autorités italiennes compétentes. Cela étant, l'Office n'a fourni aucun document permettant d'établir la validité de la notification intervenue en Italie, notamment du point de vue de l'autorité qui est intervenue et de la forme de la notification, et n'a fourni aucune attestation officielle prouvant la notification. Il s'ensuit que la notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx48 X n'était a priori pas valable et c'est à juste titre que l'Office a décidé de l'annuler par décision du 12 décembre 2017, d'éditer un nouveau commandement de payer et de procéder à une nouvelle notification. Les considérations qui précèdent scellent le sort de la plainte de la créancière poursuivante contre la décision de l'Office du 12 décembre 2017, qui doit donc être rejetée. Aucun élément du dossier ne permet de déterminer si le débiteur a eu connaissance du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx48 X, avant le 15 novembre 2017. Par conséquent, la plainte qu'il a déposée le 27 novembre 2017 est recevable. Cela étant, l'Office ayant annulé la notification du commandement de payer en question et décidé de procéder à la notification d'un nouvel acte, satisfaisant ainsi aux conclusions du débiteur poursuivi, la plainte de ce dernier est devenue sans objet.
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A/4701/2017-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/4701/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 27 novembre 2017 par A______ et le 15 décembre 2017 par B______. Ordonne la jonction des causes A/4701/2017 et A/4967/2017 sous le n° de cause A/4701/2017. Au fond : Rejette la plainte formée par B______. Constate que la plainte formée par A______ est devenue sans objet. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.