Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 La présente plainte a été formée le 24 avril 2014 devant la Chambre de surveillance, compétente pour statuer sur une mesure de l'Office (un commandement de payer notifié le 10 avril 2014) sujette à plainte (art. 17 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP)), par une personne, la débitrice poursuivie, ayant qualité pour agir par cette voie dans les dix jours à compter de celui où elle avait eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP).
Cette plainte sera donc déclarée recevable.
E. 2.1 La réquisition de poursuite doit énoncer notamment le nom ainsi que le domicile du créancier et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 1 LP); ces mentions sont reprises dans le commandement de payer établi par l'Office (art. 69 al. 2 ch. 1 LP).
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Il importe que la désignation du poursuivant soit claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité. La désignation inexacte, impropre ou équivoque, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle était de nature à induire les intéressés en erreur et que tel a effectivement été le cas; si ces conditions ne sont pas réalisées, si la partie qui fait état de la désignation vicieuse ne pouvait douter de l'identité de la personne en cause et qu'elle n'a pas été lésée dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas annulée; on se bornera à ordonner, en cas de besoin, que les actes de poursuite déjà établis soient rectifiés ou complétés (ATF 114 III 62, consid. 1a p. 63; 102 III 133, consid. 2a et 2b p. 135/136).
E. 2.2 Si le commandement de payer notifié au débiteur mentionne un domicile erroné du créancier poursuivant, il n'y a pas de raison de le considérer comme radicalement nul et de l'annuler d'office. On doit, en effet, exiger du poursuivi, qui entend critiquer un commandement de payer à raison de ce défaut, qu'il dépose plainte dans le délai fixé à l'art. 17 al. 2 LP et l'on ne doit annuler cet acte que si le poursuivant n'indique pas son domicile réel dans le délai qui lui aura été fixé (GILLIERON, Commentaire, ad art. 67 n° 18 ss et les réf. citées; RUEDIN, CR-LP, ad art. 67 n° 16 et 17; ATF 114 III 62, résumé in JdT 1990 II 182).
La notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC comprend deux éléments : d'une part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (ATF 41 III 51 = JdT 1915 II 93; ATF 92 I 218 = JdT 1967 I 581).
E. 2.3 En l'espèce, il apparaît que le domicile du xx, rue X______, 12xx Genève, tel qu'indiqué par le créancier poursuivant sur sa réquisition de poursuite, n'est pas le lieu où ce dernier réside effectivement au sens de l'art. 23 al. 1 CC.
Il n'en demeure pas moins que ce créancier est atteignable en ce lieu, puisqu'il y a reçu le courrier de la Chambre de surveillance l'invitant à déposer ses observations au sujet de la présente plainte ainsi qu'à indiquer l'adresse de son domicile personnel.
En outre, il a précisé dans ses observations qu'il s'agissait-là de son domicile professionnel, à savoir celui où il exploitait son entreprise individuelle I______, laquelle n'était pas inscrite au Registre du commerce.
De plus, l'adresse de son domicile personnel, au xx, rue N______, 12xx Genève, qu'il a transmise à la Chambre de surveillance le 27 juin 2014 dans le délai imparti à cet effet - en précisant qu'il résidait Genève depuis 1971 - correspond bien à l'adresse de ce domicile figurant au registre central de l'OCP, où il était dûment enregistré à la date du dépôt de la présente plainte, le 24 avril 2014, au vu des vérifications faites par la Chambre de surveillance elle-même par le biais du
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A/1157/2014-CS fichier Internet de l'OCP, vérifications corroborées par l'extrait de ce fichier produit par l'Office.
Enfin, aucune confusion n'est intervenue sur l'identité même des parties à la procédure de poursuite, et le fait que la plaignante a dit ne pas connaître son créancier poursuivant n'a aucune pertinence pour admettre le contraire.
La présente plainte sera en conséquence rejetée, dans la mesure où elle tend à la constatation de la nullité du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx54 P.
En revanche, l'Office sera invité à corriger ce commandement de payer en y mentionnant l'adresse du domicile personnel du créancier poursuivant, soit celle du xx, rue N______, 12xx Genève.
E. 3.1 Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3).
La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée, puisqu'un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).
E. 3.2 En l'espèce, la plaignante conteste devoir au créancier poursuivant le paiement de la facture que ce dernier lui réclame dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx54 P.
Or, au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.1, il n'appartient pas à la Chambre de surveillance de revoir la justification de la créance à l'origine de la procédure de réalisation forcée, ce grief étant dès lors irrecevable, aucun abus manifeste de droit à sanctionner, le cas échéant, par la nullité de la poursuite querellée, n’étant au demeurant établi.
E. 4 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens dans le cadre d'une plainte formée au sens de l'art. 17 LP.
* * * * *
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A/1157/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 avril 2014 par Mme B______ contre le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx54 P. Au fond : La rejette dans la mesure où elle tend à la constatation de la nullité de ce commandement de payer. Invite l'Office des poursuites à corriger ledit commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx54 P, en y mentionnant l'adresse du domicile personnel du créancier poursuivant M. G______, soit le xx, rue N______, 12xx Genève. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1157/2014-CS DCSO/251/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 OCTOBRE 2014
Plainte 17 LP (A/1157/2014-CS) formée en date du 24 avril 2014 par Mme B______, élisant domicile en l'étude de Me Christian TAMISIER, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- Mme B______ c/o Me Christian TAMISIER, avocat THCB Avocats Rue Saint-Léger 8 1205 Genève.
- M. G______.
- Office des poursuites.
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A/1157/2014-CS EN FAIT A.
a. Le 24 mars 2014, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a reçu une réquisition de poursuite dirigée par « I______, M. G______, Rue X______ xx, 12xx Genève » contre «Mme B______, Chemin S______ x, 12xx Genève », en recouvrement du montant d'une facture « finale recommandée » du 26 juillet 2013, relative à des travaux effectués dans l'immeuble sis rue J______ xx.
Le commandement de payer correspondant, poursuite n° 14 xxxx54 P, a été notifié le 14 avril 2014 à Mme B______, laquelle y a formé opposition le jour même.
b. Par plainte déposée le 24 avril 2014 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), Mme B______ a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte et, principalement, à ce que le commandement de payer précité soit déclaré nul.
Elle a fait valoir que « I______ » n'avait pas de personnalité juridique ni n'apparaissait au Registre du commerce et qu'en outre, M. G______ ne figurait pas au fichier central de l'Office cantonal de la population (OCP), de sorte qu'il n'était pas non plus domicilié à l'adresse mentionnée sur le commandement de payer, du xx, rue X______, 12xx Genève.
Dans ces circonstances, Mme B______ ne disposait d'aucun moyen pour identifier son prétendu créancier ou pour se retourner contre lui, alors qu'elle contestait totalement la prétendue créance alléguée à son encontre par M. G______.
c. Dans ses observations déposées le 14 mai 2014, l'Office a conclu au rejet de la plainte.
Il a relevé qu'en application de l'art. 67 al. 1 LP, une réquisition de poursuite devait énoncer le nom et le domicile du créancier de manière claire et certaine, ce qui avait été le cas en l'espèce, de l'avis de l'Office, tant sur la réquisition de poursuite que sur le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx54 P, de sorte que Mme B______ avait été en mesure d'identifier son poursuivant.
En outre ce dernier, contrairement aux dires de la plaignante, figurait bien au fichier central de l'OCP, à l'adresse de son domicile personnel, soit le xx, rue N______, 12xx Genève, au vu de l'extrait du fichier informatique de l'OCP (CALVIN) produit par l'Office.
Toutefois, M. G______ n'avait pas indiqué sur la réquisition de poursuite l'adresse de son domicile personnel au sens de l'art. 23 CC, comme le requérait la loi, mais sa seule adresse professionnelle, qui correspondait par ailleurs aux indications
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A/1157/2014-CS figurant sur la boîte aux lettres de l'arcade sise au xx, rue X______, 12xx Genève, après vérification de l'Office.
Par conséquent, M. G______ devait être interpellé par la Chambre de surveillance pour qu'il lui fournisse l'adresse de son domicile personnel.
d. Après réception des observations de l'Office, la Chambre de surveillance a envoyé, le 10 juin 2014, à M. G______, à l'adresse « c/o I______, Rue X______ xx, 12xx Genève » un courrier invitant le précité à déposer, avant le 30 juin 2014, ses observations écrites au sujet de la présente plainte ainsi que, dans le même délai, à indiquer l'adresse de son domicile personnel à Genève.
Dans ses observations déposées le 27 juin 2014, soit dans le délai imparti, M. G______ a déclaré résider à Genève depuis 1971, ce que corroborait son permis C d'établissement produit, et être domicilié personnellement depuis 12 ans au xx, rue N______, 12xx Genève.
Il a précisé qu'I______ était son entreprise individuelle domiciliée au xx, rue X______, 12xx Genève et qu'elle n'était pas inscrite au Registre du commerce.
Pour le surplus, il a maintenu la poursuite dirigée contre Mme B______, en tant qu'elle était fondée sur une facture du 26 juillet 2013 en paiement de travaux effectués.
e. Pour le surplus, et à réception de la présente plainte, la Chambre de surveillance avait entrepris des recherches dans le système informatique de l'OCP (CALVIN), dont il était ressorti que M. G______ figurait bien dans le fichier central dudit OCP, à l'adresse de son domicile personnel, soit au xx, rue N______, 12xx Genève. EN DROIT 1. La présente plainte a été formée le 24 avril 2014 devant la Chambre de surveillance, compétente pour statuer sur une mesure de l'Office (un commandement de payer notifié le 10 avril 2014) sujette à plainte (art. 17 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP)), par une personne, la débitrice poursuivie, ayant qualité pour agir par cette voie dans les dix jours à compter de celui où elle avait eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP).
Cette plainte sera donc déclarée recevable. 2. 2.1 La réquisition de poursuite doit énoncer notamment le nom ainsi que le domicile du créancier et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 1 LP); ces mentions sont reprises dans le commandement de payer établi par l'Office (art. 69 al. 2 ch. 1 LP).
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A/1157/2014-CS
Il importe que la désignation du poursuivant soit claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité. La désignation inexacte, impropre ou équivoque, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle était de nature à induire les intéressés en erreur et que tel a effectivement été le cas; si ces conditions ne sont pas réalisées, si la partie qui fait état de la désignation vicieuse ne pouvait douter de l'identité de la personne en cause et qu'elle n'a pas été lésée dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas annulée; on se bornera à ordonner, en cas de besoin, que les actes de poursuite déjà établis soient rectifiés ou complétés (ATF 114 III 62, consid. 1a p. 63; 102 III 133, consid. 2a et 2b p. 135/136).
2.2 Si le commandement de payer notifié au débiteur mentionne un domicile erroné du créancier poursuivant, il n'y a pas de raison de le considérer comme radicalement nul et de l'annuler d'office. On doit, en effet, exiger du poursuivi, qui entend critiquer un commandement de payer à raison de ce défaut, qu'il dépose plainte dans le délai fixé à l'art. 17 al. 2 LP et l'on ne doit annuler cet acte que si le poursuivant n'indique pas son domicile réel dans le délai qui lui aura été fixé (GILLIERON, Commentaire, ad art. 67 n° 18 ss et les réf. citées; RUEDIN, CR-LP, ad art. 67 n° 16 et 17; ATF 114 III 62, résumé in JdT 1990 II 182).
La notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC comprend deux éléments : d'une part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (ATF 41 III 51 = JdT 1915 II 93; ATF 92 I 218 = JdT 1967 I 581).
2.3 En l'espèce, il apparaît que le domicile du xx, rue X______, 12xx Genève, tel qu'indiqué par le créancier poursuivant sur sa réquisition de poursuite, n'est pas le lieu où ce dernier réside effectivement au sens de l'art. 23 al. 1 CC.
Il n'en demeure pas moins que ce créancier est atteignable en ce lieu, puisqu'il y a reçu le courrier de la Chambre de surveillance l'invitant à déposer ses observations au sujet de la présente plainte ainsi qu'à indiquer l'adresse de son domicile personnel.
En outre, il a précisé dans ses observations qu'il s'agissait-là de son domicile professionnel, à savoir celui où il exploitait son entreprise individuelle I______, laquelle n'était pas inscrite au Registre du commerce.
De plus, l'adresse de son domicile personnel, au xx, rue N______, 12xx Genève, qu'il a transmise à la Chambre de surveillance le 27 juin 2014 dans le délai imparti à cet effet - en précisant qu'il résidait Genève depuis 1971 - correspond bien à l'adresse de ce domicile figurant au registre central de l'OCP, où il était dûment enregistré à la date du dépôt de la présente plainte, le 24 avril 2014, au vu des vérifications faites par la Chambre de surveillance elle-même par le biais du
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A/1157/2014-CS fichier Internet de l'OCP, vérifications corroborées par l'extrait de ce fichier produit par l'Office.
Enfin, aucune confusion n'est intervenue sur l'identité même des parties à la procédure de poursuite, et le fait que la plaignante a dit ne pas connaître son créancier poursuivant n'a aucune pertinence pour admettre le contraire.
La présente plainte sera en conséquence rejetée, dans la mesure où elle tend à la constatation de la nullité du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx54 P.
En revanche, l'Office sera invité à corriger ce commandement de payer en y mentionnant l'adresse du domicile personnel du créancier poursuivant, soit celle du xx, rue N______, 12xx Genève. 3. 3.1 Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3).
La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée, puisqu'un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).
3.2 En l'espèce, la plaignante conteste devoir au créancier poursuivant le paiement de la facture que ce dernier lui réclame dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx54 P.
Or, au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.1, il n'appartient pas à la Chambre de surveillance de revoir la justification de la créance à l'origine de la procédure de réalisation forcée, ce grief étant dès lors irrecevable, aucun abus manifeste de droit à sanctionner, le cas échéant, par la nullité de la poursuite querellée, n’étant au demeurant établi. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens dans le cadre d'une plainte formée au sens de l'art. 17 LP.
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A/1157/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 avril 2014 par Mme B______ contre le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx54 P. Au fond : La rejette dans la mesure où elle tend à la constatation de la nullité de ce commandement de payer. Invite l'Office des poursuites à corriger ledit commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx54 P, en y mentionnant l'adresse du domicile personnel du créancier poursuivant M. G______, soit le xx, rue N______, 12xx Genève. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.