Résumé: Une ordonnance de séquestre qui porte sur les biens dont le débiteur est ayant droit économique sans les désigner avec précision est nulle. L'Office doit refuser de l'exécuter.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Une décision d'annulation partielle d'un avis d'exécution du séquestre est une mesure sujette à plainte et la créancière requérant le séquestre a qualité pour agir par cette voie. Déposée au greffe de la Chambre de céans le 5 août 2013, contre une décision notifiée à la créancière le 29 juillet 2013, la plainte a été interjetée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.
E. 2.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse dans l'un des cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 LP. Le cas du séquestre requis par le créancier au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP) a été rajouté par le législateur à la suite de l'adoption de la Convention de Lugano révisée, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse, dont l'art. 47 garantit au créancier le droit inconditionnel d’obtenir des mesures conservatoires dès après le prononcé de l’exequatur (Grégory BOVEY, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, JdT 2012 II p. 80, 81). L'art. 271 al. 1 ch. 6 LP doit donc être interprété de manière conforme à l'art. 47 CLrév. Par souci d'égalité de traitement, le législateur a, par ailleurs, étendu l'application de ce nouveau cas de séquestre aux décisions exécutoires suisses (Nicolas JEANDIN, Les titres exécutoires, in Procédure civile suisse: les grands thèmes pour le praticien, 2010, p. 466 n° 34). Le séquestre est autorisé par le juge si le créancier rend vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP). La vraisemblance de l'existence de biens appartenant au débiteur est l'une des trois conditions d'autorisation du séquestre.
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A/2491/2013-CS L'Office exécute l'ordonnance de séquestre rendue par le juge (art. 274 LP). Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). Lors d'une saisie, les tiers détenant des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 4 LP). Le débiteur a l'obligation d'indiquer à l'Office ses droits patrimoniaux jusqu'à due concurrence, y compris les biens dont il est l'ayant droit économique (art. 91 al. 1 LP; ATF 129 III 239 consid. 1; BlSchK 2007 p. 25). Selon le Tribunal fédéral, dans le cadre d'une saisie, l'office doit effectuer les investigations nécessaires auprès du tiers qui détient des biens appartenant au débiteur, inscrits à son nom ou à celui d'autres personnes, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1, JdT 2003 II 100). Le devoir de renseigner l'emporte sur le secret bancaire (ATF 125 III 391 consid. 2d/bb). Dans le cadre d'un séquestre, cette obligation générale de renseigner, applicable par analogie (art. 275 LP), ne naît qu'à la fin du délai d'opposition ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2.e). En amont, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, si les biens dont le débiteur est ayant droit économique sont au nom d'un tiers, le créancier requérant le séquestre doit expressément désigner ce tiers et rendre vraisemblable que ces biens sont propriété du débiteur (ATF 130 III 579 consid 2.2.1, JdT 2005 II 99; 126 III 95 consid. 4, SJ 2000 I 402; 107 III 33 consid. 2). Le créancier ne peut se décharger de l'obligation d'identifier les biens à séquestrer et les tiers les possédant en la faisant assumer à la banque chez qui sont entreposés ces biens (ATF 130 III 579 consid 2.2.1, JdT 2005 II 99; 126 III 95 consid. 4, SJ 2000 I 402).
E. 2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1 et les références citées). Les compétences de l'Office et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre – notamment celles relatives au devoir de renseigner des débiteurs et
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A/2491/2013-CS des tiers lors de l'exécution du séquestre (art. 91 cum art. 275 LP) – ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; Michel OCHSNER, Exécution du séquestre, JdT 2006 II 77 ss; Hans REISER, in Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Basler Kommentar, BAUER/STAEHELIN/ STAEHELIN [éd.], 2e éd. 2010, n° 10 ss ad art. 275 LP; Walter STOFFEL/Isabelle CHABLOZ in Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], 2005, n° 11 ad art. 275). Tel est par exemple le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 4 avril 2013 consid. 4). La Chambre de céans n'est donc pas compétente pour trancher la question de savoir si les conditions d'octroi du séquestre sont réalisées. Elle peut, en revanche, examiner si l'Office était fondé à refuser l'exécution du séquestre portant sur les comptes et créances auprès d'UBS SA, dont l'intimé était l'ayant droit économique, au motif que l'ordonnance de séquestre était nulle sur ce point.
E. 2.3 La plaignante argumente que la jurisprudence fédérale – exigeant l'indication du titulaire d'actifs dont le débiteur séquestré est ayant droit économique pour permettre l'exécution du séquestre – ne peut être maintenue depuis l'entrée en vigueur du chiffre 6 de l'art. 271 al. 1 LP. Le créancier séquestrant possédant un titre de mainlevée définitive devrait être traité de la même manière qu'un créancier saisissant et ne pas être requis d'identifier les tiers titulaires des biens à séquestrer dont le débiteur est l'ayant droit économique. Le créancier au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive aurait particulièrement besoin de protection, le débiteur étant le plus susceptible de faire disparaître ses biens en les mettant au nom d'un tiers au moment où un jugement définitif a été prononcé à son encontre. Par ailleurs, le créancier étant déjà au bénéfice d'un jugement définitif et exécutoire, il n'apparaîtrait pas équitable d'exiger qu'il procède à des poursuites avant de bénéficier des mêmes droits que le créancier saisissant. La jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 91 al. 4 LP différenciait entre le créancier séquestrant au bénéfice d'un titre exécutoire et les autres créanciers séquestrant, cette différence ne serait donc pas complètement nouvelle. Par ailleurs, il ne serait pas logique ou équitable que le créancier au bénéfice d'une mainlevée provisoire puisse requérir la saisie provisoire (art. 83 al. 2 LP) et donc l'application de l'art. 91 al. 4 LP, alors que ce ne serait pas le cas du créancier séquestrant au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive. Le séquestre, seule mesure conservatoire applicable postérieurement au prononcé de l'exequatur selon la
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A/2491/2013-CS Convention de Lugano révisée, n'est pas efficace si le créancier séquestrant doit indiquer le titulaire des biens à séquestrer. Les intimés et l'Office soutiennent qu'aucun élément ne justifie un revirement de jurisprudence, laquelle s'applique pleinement au nouveau cas de séquestre du chiffre 6. La différence de traitement entre créancier saisissant et créancier séquestrant se justifie par la différence de nature entre les deux institutions juridiques: la saisie est une mesure d'exécution visant la réalisation du patrimoine du débiteur, tandis que le séquestre est une mesure conservatoire, urgente et provisoire. L'identification des biens du débiteur est effectuée par l'Office dans la saisie, par le créancier dans le séquestre. L'art. 91 al. 4 LP s'applique seulement par analogie au séquestre. Il se justifie d'exiger l'identification du tiers titulaire des biens dont le débiteur est l'ayant droit économique afin de respecter l'obligation de discrétion des banques (art. 47 LB), de respecter l'interdiction de séquestres investigatoires et d'assurer la protection des biens de tiers.
E. 2.4 Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de réexaminer sa jurisprudence relative à l'obligation de renseigner de tiers détenant des biens du débiteur lors de l'exécution du séquestre à l'aune du nouveau cas de séquestre prévu à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP introduit à l'occasion de l'entrée en vigueur de la Convention de Lugano révisée. Il est ainsi nécessaire d'interpréter l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP afin d'en identifier le sens et la portée, notamment quant à son interaction avec les art. 272 al. 1 ch. 3, 91 al. 4, 275 LP et 47 CLrév et de déterminer si la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral est applicable au nouveau cas de séquestre, c'est-à-dire s'il est nécessaire pour le créancier au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive d'identifier avec précision le titulaire d'actifs dont le débiteur séquestré est ayant droit économique. La loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. A défaut d'un texte légal clair, la véritable portée de la norme se dégage de son but, dont l'intérêt protégé (interprétation téléologique), de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique), ainsi que de la volonté du législateur (interprétation historique) (ATF 122 III 469 consid. 5a; 122 III 324 consid. 7a). Les textes des langues officielles sont équivalents.
E. 2.4.1 Selon le texte de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP : "Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse (…) lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive". Rien dans le texte de la loi ne distingue ce cas de séquestre des cinq autres, ni dans la version française, ni dans les versions allemande ou italienne. L'art. 272 LP fixe les conditions s'appliquant à tous les cas de séquestre,
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A/2491/2013-CS dont celle litigieuse de "rendre vraisemblable l'existence des biens appartenant au débiteur". L'art. 271 al. 1 ch. 6 LP concrétise en droit suisse les exigences de l'art. 47 CLrév et doit donc lui être conforme. L'art. 47 CLrév donne au créancier le droit inconditionnel d’obtenir ex parte des mesures conservatoires dès après le prononcé de l’exequatur de la décision dont il se prévaut (Message du 18 février 2009 relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale fédérale, FF 2001 4131 s. ch. 4.1.4.1, p. 1533; BOVEY, op. cit., p. 81; Dieter A. HOFMANN/Oliver M. KUNZ, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, OETIKER/WEIBEL [éd.], 2011, n° 32-33 ad art. 47). La condition litigieuse ne constitue pas une condition supplémentaire contraire au droit conventionnel, car l'existence de biens appartenant au débiteur est une condition de la compétence territoriale d'un état prononçant le séquestre (Blaise STUCKI/Louis BURRUS, Les adaptations du droit du séquestre dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Lugano, SJ 2013 II p. 65 ss, 78-79; HOFMANN/KUNZ, op. cit., n° 184 ad art. 47). L'art. 91 al. 4 LP énonce que les tiers ont la même obligation de renseigner que le débiteur, c'est-à-dire une obligation totale de renseigner sur les biens du séquestré, qu'ils soient ou non entre les mains de tiers. Cette disposition ne précise cependant pas à partir de quand cette obligation naît lors de la procédure de séquestre. Selon l'art. 275 LP, cette obligation de renseigner est applicable "par analogie" au séquestre, c'est-à-dire par extension, dans la mesure où il est démontré que sa ratio legis justifie de l'appliquer à une situation semblable. Le Tribunal fédéral a estimé que cette obligation naissait à la fin du délai d'opposition ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2.e). Selon une interprétation littérale des normes en question, rien ne distingue le nouveau cas de séquestre des autres cas de séquestre et rien ne justifie de différencier le chiffre 6 en ne lui appliquant pas la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le créancier requérant le séquestre doit identifier le tiers titulaire des actifs dont le débiteur est l'ayant droit économique.
E. 2.4.2 L'interprétation téléologique d'une norme requiert d'en identifier le but et l'esprit. La ratio legis du séquestre est de permettre au créancier d'empêcher le débiteur de disposer de ses biens pour les soustraire à l'action du créancier (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n° 1 ad art. 271; HOFMANN/KUNZ, op. cit., n° 1 ad art. 47; ATF 115 III 28 consid. 4b, JdT 1991 II 11). Le séquestre est par nature une mesure temporaire et doit être validé dans un délai impératif de dix jours par une réquisition de poursuite ou l'introduction d'une action au fond (art. 279 LP).
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A/2491/2013-CS Lors du séquestre d'actifs dont le titulaire est un tiers mais l'ayant droit le débiteur, la loi protège des intérêts divergents: l'intérêt du créancier à se voir désintéresser sur tous les biens du débiteur, l'intérêt des tiers à ne pas être soumis arbitrairement à une mesure contraignante de séquestre et l'obligation de discrétion des banques (art. 47 LB). Le séquestre étant une mesure intrusive et contraignante, contre laquelle le débiteur ne peut soulever d'opposition qu'après son exécution (art. 278 LP), la loi doit également protéger le débiteur de toute action non justifiée du créancier. Le séquestre ayant pour seul but de découvrir les biens appartenant au débiteur, soit le séquestre investigatoire, constitue un abus de droit (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n° 32 ad art. 272). La solution appliquée par le Tribunal fédéral prend en compte tous les intérêts en présence, permettant au créancier d'obtenir l'exécution du séquestre, tout en protégeant le débiteur, les tiers et les banques en ne faisant naître l'obligation de renseigner qu'après la procédure d'opposition au séquestre. Certes, cette approche créé une inégalité entre les créanciers connaissant la situation patrimoniale du débiteur et les autres (Pierre-Robert GILLIERON, La mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée: un grain de sable, JdT 2008 II p. 107ss, 118); cette situation est cependant acceptable, car elle ne dure que jusqu'à la fin de la procédure. Le but de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP est de mettre en œuvre l'art. 47 CLrév et ainsi de garantir à tout créancier un droit inconditionnel à des mesures conservatoires dès après la reconnaissance de l'exequatur d'une décision couverte par la Convention de Lugano. Etendu à tous les cas où le créancier possède un titre de mainlevée définitive, ce cas de séquestre n'a pas de ratio legis distincte des autres cas de séquestre. Le but est toujours de permettre au créancier d'empêcher le débiteur de disposer de ses biens pour les soustraire à l'action du créancier. Il n'y a pas lieu d'admettre, comme le soutient la plaignante, que le créancier au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive aurait particulièrement besoin de protection car le débiteur serait tenté de dissimuler ses biens après un jugement définitif le condamnant. Le créancier est certainement plus menacé dans le cas de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, lorsque le débiteur menace de s'enfuir ou de faire disparaître ses biens. L'interprétation téléologique de la loi révèle que tous les cas de séquestre tendent vers le même but et qu'il ne se justifie donc pas de traiter distinctement l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.
E. 2.4.3 Il ressort de la systématique de la loi que les institutions de la saisie et du séquestre, respectivement les titres III et VIII de la LP, sont des institutions juridiques distinctes. La saisie est une mesure d'exécution forcée, visant à identifier le patrimoine du débiteur qui sera réalisé, tandis que le séquestre est une mesure conservatoire urgente visant à empêcher que le débiteur ne soustraie ses biens à la mainmise du créancier. La saisie a lieu après que le débiteur a eu
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A/2491/2013-CS l'opportunité de s'opposer à la poursuite, tandis que le séquestre peut être exécuté avant même d'entendre le débiteur. Comme évoqué plus haut, le devoir général de renseigner des tiers selon l'art. 91 al. 4 LP ne prend effet, dans le cadre de l'exécution du séquestre, qu'à la fin du délai d'opposition ou de la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 3.e). A défaut d'autres modifications législatives, rien ne justifie dans le nouveau cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP que ce devoir général de renseigner naisse plus tôt. En effet, d'après la systématique de l'art. 271 al. 1 LP, il n'y a pas de raison de traiter de façon distincte les six cas de séquestre et leurs conditions d'application. L'argument de la plaignante, selon lequel le créancier séquestrant au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive devrait être traité comme le créancier saisissant, est en réalité une critique adressée au législateur. Si celui-ci avait souhaité que le créancier au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive soit privilégié par rapport aux autres créanciers séquestrant et que ses droits vis-à-vis des tiers soient assimilés aux droits du créancier saisissant malgré le caractère incisif et contraignant du séquestre, il l'aurait indiqué. Que le Tribunal fédéral ait, dans une ancienne jurisprudence, opéré une distinction entre le créancier séquestrant sur la base d'un titre de mainlevée provisoire et le créancier séquestrant sur la base d'un titre de mainlevée définitive (ATF 107 III 151 consid. 2) ne signifie pas que le second doive être assimilé à un créancier saisissant, le Tribunal fédéral ayant d'ailleurs par la suite modifié cette jurisprudence (ATF 125 III 391).
E. 2.4.4 Selon le message du Conseil fédéral relatif à l'entrée en vigueur de la Convention de Lugano révisée et la modification de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, il est nécessaire de rendre vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur, sans poser d'exigences démesurées. Il suffit en principe pour ce faire de désigner plausiblement et de manière motivée le bien sur lequel la mesure doit porter, sauf s'il appert que le séquestre est abusif ou que les objets appartiennent à des tiers. Pour le surplus, le message se réfère à la jurisprudence et à la doctrine (Message du Conseil fédéral relatif à la Convention de Lugano révisée précité, 1539). Par ailleurs, le message révèle clairement la volonté du législateur d'insérer ce nouveau cas de séquestre dans une procédure existante déjà bien connue des autorités suisses et non de créer un cas spécifique distinct (ibidem, 1534). L'intention du législateur lors de l'adoption de la norme en 2009 était ainsi de continuer à appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral, exigeant l'indication du titulaire du bien dont le débiteur est l'ayant droit économique (ATF 130 III 579 consid. 2.2.1, JdT 2005 II 99; 126 III 95 consid. 4, SJ 2000 I 402; 107 III 33 consid. 2). Ceci est corroboré par le fait que le législateur n'a pas modifié les conditions d'octroi du séquestre de l'art. 272 LP (Arrêté fédéral du 11 décembre 2009 portant approbation et mise en œuvre de la Convention concernant la
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A/2491/2013-CS compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano), RO 2010 5601, 5603). Selon l'interprétation historique, il apparaît que le législateur souhaitait maintenir la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral dans le nouveau cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.
E. 2.4.5 La doctrine n'est pas unanime quant à l'exigence de la désignation des biens à séquestrer comme condition du séquestre (cf. résumé des avis de la doctrine: Florence GUILLAUME/Nicolas PELLATON, Le séquestre en tant que mesure conservatoire visant à garantir l'exécution des décisions en application de la Convention de Lugano, in Quelques actions en exécution, BOHNET [éd.], 2011, p. 179 ss, 207-208 et les références citées); cependant une majorité d'auteurs considère que cette exigence s'applique au nouveau cas de séquestre, avec un degré de vraisemblance atténué (BOVEY, op. cit., p. 89; GUILLAUME/PELLATON, op. cit., pp. 207-208; Michael LAZOPOULOS, Arrestrecht – die wesentlichen Änderungen im Zusammenhang mit dem revidierten LugÜ und der Schweizerischen ZPO, PJA 2011 p. 608, 613; STUCKI/BURRUS, op. cit., 78-79; d'un avis contraire: GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, p. 537).
E. 2.4.6 En conclusion, sur la base de l'interprétation littérale, téléologique, systématique et historique de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, il ne se justifie pas de traiter différemment ce cas de séquestre. La Chambre de céans estime ainsi qu'il convient d'appliquer la jurisprudence fédérale à ce nouveau cas de séquestre consacré par l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP et que le créancier doit dès lors indiquer dans sa requête de séquestre l'identité du tiers titulaire du bien dont le débiteur est l'ayant droit économique. C'est au juge du séquestre d'examiner si les conditions du séquestre sont remplies et de désigner les objets à séquestrer. Il n'appartient pas à l'Office de procéder à des investigations pour identifier des biens, qui ne figurent pas avec la précision requise dans l'ordonnance de séquestre. L'Office doit ainsi refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre nulle car contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de tiers. Tel est le cas d'une ordonnance de séquestre, qui ne comporte pas d'indication suffisamment précise quant au tiers titulaire de biens dont le débiteur est ayant droit économique; l'Office doit refuser de l'exécuter.
E. 2.5 Au vu de ce qui précède, la décision de l'Office de ne pas exécuter le séquestre litigieux en tant qu'il vise, de manière générale, les biens dont le débiteur séquestré est l'ayant droit économique, était fondée. Les avoirs n'étant pas identifiés avec la précision requise, l'ordonnance de séquestre est nulle sur ce point car elle est contraire à des dispositions protégeant les intérêts de tiers et, en
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A/2491/2013-CS tant qu'organe d'exécution, l'Office n'était pas habilité à compléter la liste des biens frappés de séquestre.
La plainte sera donc rejetée.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/2491/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte interjetée par Mme M______ contre la décision de l'Office du 25 juillet 2013 modifiant l'avis d'exécution du séquestre n° 13 xxxx06 L. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2491/2013-CS DCSO/251/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 OCTOBRE 2013
Plainte 17 LP (A/2491/2013-CS) formée en date du 5 août 2013 par Mme M______, élisant domicile en l'étude de Me Emma LOMBARDINI RYAN, avocate.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1er novembre 2013 à :
- Mme M______ c/o Me Emma LOMBARDINI RYAN, avocate Poncet Turrettini Amaudruz Neyroud & Associés Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11.
- M. M______ c/o Me Catherine DE PREUX, avocate Canonica Valticos de Preux Rue Pierre-Fatio 15 Case postale 3782 1211 Genève 3.
A/2491/2013-CS
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- UBS SA c/o Me Vincent JEANNERET, avocat SCHELLENBERG WITTMER SA Rue des Alpes 15bis Case postale 2088
1211 Genève 1.
- Office des poursuites.
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A/2491/2013-CS EN FAIT A.
a. Le 4 juillet 2013, à la requête de Mme M______, le Tribunal de première instance a rendu une ordonnance de séquestre dans la cause C/1xxxx/2013, portant sur différents actifs de M. M______ à hauteur de 1'511'222 fr. 75 au titre d'arriérés de contribution d'entretien. L'ordonnance de séquestre porte, en particulier, sur "tous actifs, notamment comptes, créances, valeurs mobilières, actions, titres intermédiés, coffre-forts, en mains de l'UBS SA à C______, appartenant à M. M______ ou dont M. M______ est l'ayant droit économique, en particulier découlant de la relation n° 268- 00xxxxx et notamment les portefeuilles n° 268-11xxxxx et 268-22xxxxx".
b. Le même jour, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé un avis d'exécution du séquestre, n° 13 xxxx06 L, à M. M______ et à UBS SA à C______. L'avis mentionnait les biens à séquestrer de la façon suivante: "tous comptes et créances appartenant à M. M______ ou dont M. M______ est l'ayant droit économique, en particulier découlant de la relation n° 268-00xxxxx et notamment les portefeuilles n° 268-11xxxxx et 268-22xxxxx".
c. UBS SA a formé plainte le 11 juillet 2013 auprès de la Chambre de céans contre l'avis d'exécution du séquestre du 4 juillet 2013 en tant qu'il s'étendait à tous les comptes et créances dont M. M______ était l'ayant droit économique (cause A/2300/2013).
d. Le 15 juillet 2013, M. M______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 4 juillet 2013 et déposé plainte contre l'avis d'exécution du séquestre du 4 juillet 2013. L'instruction de cette plainte est pendante devant la Chambre de céans (cause A/2316/2013).
e. Par décision du 25 juillet 2013, reçue le 29 juillet par Mme M______, l'Office a annulé partiellement son avis d'exécution du séquestre du 4 juillet 2013 dans la mesure où il visait des actifs désignés comme "dont M. M______ est l'ayant droit économique" et l'a maintenu pour le surplus. La plainte d'UBS SA du 11 juillet 2013 est ainsi devenue sans objet, ce que la Chambre de céans a constaté en rayant la cause du rôle le 30 juillet 2013 (cause A/2300/2013). B.
a. Par acte déposé le 5 août 2013 au greffe de la Chambre de céans, Mme M______ forme plainte contre la décision de l'Office du 25 juillet 2013 modifiant l'avis d'exécution du séquestre n° 13 xxxx06 L dans la cause C/1xxxx/2013. Elle conclut à ce que la décision de l'Office du 25 juillet 2013 soit annulée et le séquestre n° 13 xxxx06 L autorisé en tant qu'il vise les actifs "dont M. M______ est l'ayant droit économique".
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b. La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 14 août 2013.
c. M. M______, UBS SA et l'Office concluent au maintien de la décision de l'Office et au déboutement de la plaignante de toutes ses conclusions. C. L'argumentation des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Une décision d'annulation partielle d'un avis d'exécution du séquestre est une mesure sujette à plainte et la créancière requérant le séquestre a qualité pour agir par cette voie. Déposée au greffe de la Chambre de céans le 5 août 2013, contre une décision notifiée à la créancière le 29 juillet 2013, la plainte a été interjetée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse dans l'un des cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 LP. Le cas du séquestre requis par le créancier au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP) a été rajouté par le législateur à la suite de l'adoption de la Convention de Lugano révisée, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse, dont l'art. 47 garantit au créancier le droit inconditionnel d’obtenir des mesures conservatoires dès après le prononcé de l’exequatur (Grégory BOVEY, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, JdT 2012 II p. 80, 81). L'art. 271 al. 1 ch. 6 LP doit donc être interprété de manière conforme à l'art. 47 CLrév. Par souci d'égalité de traitement, le législateur a, par ailleurs, étendu l'application de ce nouveau cas de séquestre aux décisions exécutoires suisses (Nicolas JEANDIN, Les titres exécutoires, in Procédure civile suisse: les grands thèmes pour le praticien, 2010, p. 466 n° 34). Le séquestre est autorisé par le juge si le créancier rend vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP). La vraisemblance de l'existence de biens appartenant au débiteur est l'une des trois conditions d'autorisation du séquestre.
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A/2491/2013-CS L'Office exécute l'ordonnance de séquestre rendue par le juge (art. 274 LP). Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). Lors d'une saisie, les tiers détenant des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 4 LP). Le débiteur a l'obligation d'indiquer à l'Office ses droits patrimoniaux jusqu'à due concurrence, y compris les biens dont il est l'ayant droit économique (art. 91 al. 1 LP; ATF 129 III 239 consid. 1; BlSchK 2007 p. 25). Selon le Tribunal fédéral, dans le cadre d'une saisie, l'office doit effectuer les investigations nécessaires auprès du tiers qui détient des biens appartenant au débiteur, inscrits à son nom ou à celui d'autres personnes, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1, JdT 2003 II 100). Le devoir de renseigner l'emporte sur le secret bancaire (ATF 125 III 391 consid. 2d/bb). Dans le cadre d'un séquestre, cette obligation générale de renseigner, applicable par analogie (art. 275 LP), ne naît qu'à la fin du délai d'opposition ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2.e). En amont, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, si les biens dont le débiteur est ayant droit économique sont au nom d'un tiers, le créancier requérant le séquestre doit expressément désigner ce tiers et rendre vraisemblable que ces biens sont propriété du débiteur (ATF 130 III 579 consid 2.2.1, JdT 2005 II 99; 126 III 95 consid. 4, SJ 2000 I 402; 107 III 33 consid. 2). Le créancier ne peut se décharger de l'obligation d'identifier les biens à séquestrer et les tiers les possédant en la faisant assumer à la banque chez qui sont entreposés ces biens (ATF 130 III 579 consid 2.2.1, JdT 2005 II 99; 126 III 95 consid. 4, SJ 2000 I 402). 2.2 L'ordonnance de séquestre du juge (art. 272 et 274 LP) doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP); tandis qu'une plainte à l'autorité de surveillance peut être déposée contre l'exécution du séquestre par l'Office (art. 17 et 275 LP; ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1; 5A_925/2012 du 4 avril 2013 consid. 4). Les griefs relatifs aux conditions de fond du séquestre (art. 272 LP), en particulier la propriété et la titularité des biens à séquestrer ainsi que l'abus de droit, relèvent de la compétence du juge dans la procédure d'opposition (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1 et les références citées). Les compétences de l'Office et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre – notamment celles relatives au devoir de renseigner des débiteurs et
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A/2491/2013-CS des tiers lors de l'exécution du séquestre (art. 91 cum art. 275 LP) – ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; Michel OCHSNER, Exécution du séquestre, JdT 2006 II 77 ss; Hans REISER, in Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Basler Kommentar, BAUER/STAEHELIN/ STAEHELIN [éd.], 2e éd. 2010, n° 10 ss ad art. 275 LP; Walter STOFFEL/Isabelle CHABLOZ in Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], 2005, n° 11 ad art. 275). Tel est par exemple le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 4 avril 2013 consid. 4). La Chambre de céans n'est donc pas compétente pour trancher la question de savoir si les conditions d'octroi du séquestre sont réalisées. Elle peut, en revanche, examiner si l'Office était fondé à refuser l'exécution du séquestre portant sur les comptes et créances auprès d'UBS SA, dont l'intimé était l'ayant droit économique, au motif que l'ordonnance de séquestre était nulle sur ce point. 2.3 La plaignante argumente que la jurisprudence fédérale – exigeant l'indication du titulaire d'actifs dont le débiteur séquestré est ayant droit économique pour permettre l'exécution du séquestre – ne peut être maintenue depuis l'entrée en vigueur du chiffre 6 de l'art. 271 al. 1 LP. Le créancier séquestrant possédant un titre de mainlevée définitive devrait être traité de la même manière qu'un créancier saisissant et ne pas être requis d'identifier les tiers titulaires des biens à séquestrer dont le débiteur est l'ayant droit économique. Le créancier au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive aurait particulièrement besoin de protection, le débiteur étant le plus susceptible de faire disparaître ses biens en les mettant au nom d'un tiers au moment où un jugement définitif a été prononcé à son encontre. Par ailleurs, le créancier étant déjà au bénéfice d'un jugement définitif et exécutoire, il n'apparaîtrait pas équitable d'exiger qu'il procède à des poursuites avant de bénéficier des mêmes droits que le créancier saisissant. La jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 91 al. 4 LP différenciait entre le créancier séquestrant au bénéfice d'un titre exécutoire et les autres créanciers séquestrant, cette différence ne serait donc pas complètement nouvelle. Par ailleurs, il ne serait pas logique ou équitable que le créancier au bénéfice d'une mainlevée provisoire puisse requérir la saisie provisoire (art. 83 al. 2 LP) et donc l'application de l'art. 91 al. 4 LP, alors que ce ne serait pas le cas du créancier séquestrant au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive. Le séquestre, seule mesure conservatoire applicable postérieurement au prononcé de l'exequatur selon la
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A/2491/2013-CS Convention de Lugano révisée, n'est pas efficace si le créancier séquestrant doit indiquer le titulaire des biens à séquestrer. Les intimés et l'Office soutiennent qu'aucun élément ne justifie un revirement de jurisprudence, laquelle s'applique pleinement au nouveau cas de séquestre du chiffre 6. La différence de traitement entre créancier saisissant et créancier séquestrant se justifie par la différence de nature entre les deux institutions juridiques: la saisie est une mesure d'exécution visant la réalisation du patrimoine du débiteur, tandis que le séquestre est une mesure conservatoire, urgente et provisoire. L'identification des biens du débiteur est effectuée par l'Office dans la saisie, par le créancier dans le séquestre. L'art. 91 al. 4 LP s'applique seulement par analogie au séquestre. Il se justifie d'exiger l'identification du tiers titulaire des biens dont le débiteur est l'ayant droit économique afin de respecter l'obligation de discrétion des banques (art. 47 LB), de respecter l'interdiction de séquestres investigatoires et d'assurer la protection des biens de tiers. 2.4 Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de réexaminer sa jurisprudence relative à l'obligation de renseigner de tiers détenant des biens du débiteur lors de l'exécution du séquestre à l'aune du nouveau cas de séquestre prévu à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP introduit à l'occasion de l'entrée en vigueur de la Convention de Lugano révisée. Il est ainsi nécessaire d'interpréter l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP afin d'en identifier le sens et la portée, notamment quant à son interaction avec les art. 272 al. 1 ch. 3, 91 al. 4, 275 LP et 47 CLrév et de déterminer si la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral est applicable au nouveau cas de séquestre, c'est-à-dire s'il est nécessaire pour le créancier au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive d'identifier avec précision le titulaire d'actifs dont le débiteur séquestré est ayant droit économique. La loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. A défaut d'un texte légal clair, la véritable portée de la norme se dégage de son but, dont l'intérêt protégé (interprétation téléologique), de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique), ainsi que de la volonté du législateur (interprétation historique) (ATF 122 III 469 consid. 5a; 122 III 324 consid. 7a). Les textes des langues officielles sont équivalents. 2.4.1 Selon le texte de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP : "Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse (…) lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive". Rien dans le texte de la loi ne distingue ce cas de séquestre des cinq autres, ni dans la version française, ni dans les versions allemande ou italienne. L'art. 272 LP fixe les conditions s'appliquant à tous les cas de séquestre,
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A/2491/2013-CS dont celle litigieuse de "rendre vraisemblable l'existence des biens appartenant au débiteur". L'art. 271 al. 1 ch. 6 LP concrétise en droit suisse les exigences de l'art. 47 CLrév et doit donc lui être conforme. L'art. 47 CLrév donne au créancier le droit inconditionnel d’obtenir ex parte des mesures conservatoires dès après le prononcé de l’exequatur de la décision dont il se prévaut (Message du 18 février 2009 relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale fédérale, FF 2001 4131 s. ch. 4.1.4.1, p. 1533; BOVEY, op. cit., p. 81; Dieter A. HOFMANN/Oliver M. KUNZ, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, OETIKER/WEIBEL [éd.], 2011, n° 32-33 ad art. 47). La condition litigieuse ne constitue pas une condition supplémentaire contraire au droit conventionnel, car l'existence de biens appartenant au débiteur est une condition de la compétence territoriale d'un état prononçant le séquestre (Blaise STUCKI/Louis BURRUS, Les adaptations du droit du séquestre dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Lugano, SJ 2013 II p. 65 ss, 78-79; HOFMANN/KUNZ, op. cit., n° 184 ad art. 47). L'art. 91 al. 4 LP énonce que les tiers ont la même obligation de renseigner que le débiteur, c'est-à-dire une obligation totale de renseigner sur les biens du séquestré, qu'ils soient ou non entre les mains de tiers. Cette disposition ne précise cependant pas à partir de quand cette obligation naît lors de la procédure de séquestre. Selon l'art. 275 LP, cette obligation de renseigner est applicable "par analogie" au séquestre, c'est-à-dire par extension, dans la mesure où il est démontré que sa ratio legis justifie de l'appliquer à une situation semblable. Le Tribunal fédéral a estimé que cette obligation naissait à la fin du délai d'opposition ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2.e). Selon une interprétation littérale des normes en question, rien ne distingue le nouveau cas de séquestre des autres cas de séquestre et rien ne justifie de différencier le chiffre 6 en ne lui appliquant pas la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le créancier requérant le séquestre doit identifier le tiers titulaire des actifs dont le débiteur est l'ayant droit économique. 2.4.2 L'interprétation téléologique d'une norme requiert d'en identifier le but et l'esprit. La ratio legis du séquestre est de permettre au créancier d'empêcher le débiteur de disposer de ses biens pour les soustraire à l'action du créancier (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n° 1 ad art. 271; HOFMANN/KUNZ, op. cit., n° 1 ad art. 47; ATF 115 III 28 consid. 4b, JdT 1991 II 11). Le séquestre est par nature une mesure temporaire et doit être validé dans un délai impératif de dix jours par une réquisition de poursuite ou l'introduction d'une action au fond (art. 279 LP).
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A/2491/2013-CS Lors du séquestre d'actifs dont le titulaire est un tiers mais l'ayant droit le débiteur, la loi protège des intérêts divergents: l'intérêt du créancier à se voir désintéresser sur tous les biens du débiteur, l'intérêt des tiers à ne pas être soumis arbitrairement à une mesure contraignante de séquestre et l'obligation de discrétion des banques (art. 47 LB). Le séquestre étant une mesure intrusive et contraignante, contre laquelle le débiteur ne peut soulever d'opposition qu'après son exécution (art. 278 LP), la loi doit également protéger le débiteur de toute action non justifiée du créancier. Le séquestre ayant pour seul but de découvrir les biens appartenant au débiteur, soit le séquestre investigatoire, constitue un abus de droit (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n° 32 ad art. 272). La solution appliquée par le Tribunal fédéral prend en compte tous les intérêts en présence, permettant au créancier d'obtenir l'exécution du séquestre, tout en protégeant le débiteur, les tiers et les banques en ne faisant naître l'obligation de renseigner qu'après la procédure d'opposition au séquestre. Certes, cette approche créé une inégalité entre les créanciers connaissant la situation patrimoniale du débiteur et les autres (Pierre-Robert GILLIERON, La mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée: un grain de sable, JdT 2008 II p. 107ss, 118); cette situation est cependant acceptable, car elle ne dure que jusqu'à la fin de la procédure. Le but de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP est de mettre en œuvre l'art. 47 CLrév et ainsi de garantir à tout créancier un droit inconditionnel à des mesures conservatoires dès après la reconnaissance de l'exequatur d'une décision couverte par la Convention de Lugano. Etendu à tous les cas où le créancier possède un titre de mainlevée définitive, ce cas de séquestre n'a pas de ratio legis distincte des autres cas de séquestre. Le but est toujours de permettre au créancier d'empêcher le débiteur de disposer de ses biens pour les soustraire à l'action du créancier. Il n'y a pas lieu d'admettre, comme le soutient la plaignante, que le créancier au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive aurait particulièrement besoin de protection car le débiteur serait tenté de dissimuler ses biens après un jugement définitif le condamnant. Le créancier est certainement plus menacé dans le cas de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, lorsque le débiteur menace de s'enfuir ou de faire disparaître ses biens. L'interprétation téléologique de la loi révèle que tous les cas de séquestre tendent vers le même but et qu'il ne se justifie donc pas de traiter distinctement l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. 2.4.3 Il ressort de la systématique de la loi que les institutions de la saisie et du séquestre, respectivement les titres III et VIII de la LP, sont des institutions juridiques distinctes. La saisie est une mesure d'exécution forcée, visant à identifier le patrimoine du débiteur qui sera réalisé, tandis que le séquestre est une mesure conservatoire urgente visant à empêcher que le débiteur ne soustraie ses biens à la mainmise du créancier. La saisie a lieu après que le débiteur a eu
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A/2491/2013-CS l'opportunité de s'opposer à la poursuite, tandis que le séquestre peut être exécuté avant même d'entendre le débiteur. Comme évoqué plus haut, le devoir général de renseigner des tiers selon l'art. 91 al. 4 LP ne prend effet, dans le cadre de l'exécution du séquestre, qu'à la fin du délai d'opposition ou de la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 3.e). A défaut d'autres modifications législatives, rien ne justifie dans le nouveau cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP que ce devoir général de renseigner naisse plus tôt. En effet, d'après la systématique de l'art. 271 al. 1 LP, il n'y a pas de raison de traiter de façon distincte les six cas de séquestre et leurs conditions d'application. L'argument de la plaignante, selon lequel le créancier séquestrant au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive devrait être traité comme le créancier saisissant, est en réalité une critique adressée au législateur. Si celui-ci avait souhaité que le créancier au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive soit privilégié par rapport aux autres créanciers séquestrant et que ses droits vis-à-vis des tiers soient assimilés aux droits du créancier saisissant malgré le caractère incisif et contraignant du séquestre, il l'aurait indiqué. Que le Tribunal fédéral ait, dans une ancienne jurisprudence, opéré une distinction entre le créancier séquestrant sur la base d'un titre de mainlevée provisoire et le créancier séquestrant sur la base d'un titre de mainlevée définitive (ATF 107 III 151 consid. 2) ne signifie pas que le second doive être assimilé à un créancier saisissant, le Tribunal fédéral ayant d'ailleurs par la suite modifié cette jurisprudence (ATF 125 III 391). 2.4.4 Selon le message du Conseil fédéral relatif à l'entrée en vigueur de la Convention de Lugano révisée et la modification de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, il est nécessaire de rendre vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur, sans poser d'exigences démesurées. Il suffit en principe pour ce faire de désigner plausiblement et de manière motivée le bien sur lequel la mesure doit porter, sauf s'il appert que le séquestre est abusif ou que les objets appartiennent à des tiers. Pour le surplus, le message se réfère à la jurisprudence et à la doctrine (Message du Conseil fédéral relatif à la Convention de Lugano révisée précité, 1539). Par ailleurs, le message révèle clairement la volonté du législateur d'insérer ce nouveau cas de séquestre dans une procédure existante déjà bien connue des autorités suisses et non de créer un cas spécifique distinct (ibidem, 1534). L'intention du législateur lors de l'adoption de la norme en 2009 était ainsi de continuer à appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral, exigeant l'indication du titulaire du bien dont le débiteur est l'ayant droit économique (ATF 130 III 579 consid. 2.2.1, JdT 2005 II 99; 126 III 95 consid. 4, SJ 2000 I 402; 107 III 33 consid. 2). Ceci est corroboré par le fait que le législateur n'a pas modifié les conditions d'octroi du séquestre de l'art. 272 LP (Arrêté fédéral du 11 décembre 2009 portant approbation et mise en œuvre de la Convention concernant la
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A/2491/2013-CS compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano), RO 2010 5601, 5603). Selon l'interprétation historique, il apparaît que le législateur souhaitait maintenir la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral dans le nouveau cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. 2.4.5 La doctrine n'est pas unanime quant à l'exigence de la désignation des biens à séquestrer comme condition du séquestre (cf. résumé des avis de la doctrine: Florence GUILLAUME/Nicolas PELLATON, Le séquestre en tant que mesure conservatoire visant à garantir l'exécution des décisions en application de la Convention de Lugano, in Quelques actions en exécution, BOHNET [éd.], 2011, p. 179 ss, 207-208 et les références citées); cependant une majorité d'auteurs considère que cette exigence s'applique au nouveau cas de séquestre, avec un degré de vraisemblance atténué (BOVEY, op. cit., p. 89; GUILLAUME/PELLATON, op. cit., pp. 207-208; Michael LAZOPOULOS, Arrestrecht – die wesentlichen Änderungen im Zusammenhang mit dem revidierten LugÜ und der Schweizerischen ZPO, PJA 2011 p. 608, 613; STUCKI/BURRUS, op. cit., 78-79; d'un avis contraire: GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, p. 537). 2.4.6 En conclusion, sur la base de l'interprétation littérale, téléologique, systématique et historique de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, il ne se justifie pas de traiter différemment ce cas de séquestre. La Chambre de céans estime ainsi qu'il convient d'appliquer la jurisprudence fédérale à ce nouveau cas de séquestre consacré par l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP et que le créancier doit dès lors indiquer dans sa requête de séquestre l'identité du tiers titulaire du bien dont le débiteur est l'ayant droit économique. C'est au juge du séquestre d'examiner si les conditions du séquestre sont remplies et de désigner les objets à séquestrer. Il n'appartient pas à l'Office de procéder à des investigations pour identifier des biens, qui ne figurent pas avec la précision requise dans l'ordonnance de séquestre. L'Office doit ainsi refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre nulle car contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de tiers. Tel est le cas d'une ordonnance de séquestre, qui ne comporte pas d'indication suffisamment précise quant au tiers titulaire de biens dont le débiteur est ayant droit économique; l'Office doit refuser de l'exécuter. 2.5 Au vu de ce qui précède, la décision de l'Office de ne pas exécuter le séquestre litigieux en tant qu'il vise, de manière générale, les biens dont le débiteur séquestré est l'ayant droit économique, était fondée. Les avoirs n'étant pas identifiés avec la précision requise, l'ordonnance de séquestre est nulle sur ce point car elle est contraire à des dispositions protégeant les intérêts de tiers et, en
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A/2491/2013-CS tant qu'organe d'exécution, l'Office n'était pas habilité à compléter la liste des biens frappés de séquestre.
La plainte sera donc rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2491/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte interjetée par Mme M______ contre la décision de l'Office du 25 juillet 2013 modifiant l'avis d'exécution du séquestre n° 13 xxxx06 L. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.