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DCSO/246/2007

Genf ·DCSO · 2007-05-23 · Deutsch GE

Résumé: La poursuivie n'a pas de domicile en Suisse mais est titulaire d'une entreprise individuelle inscrite au RC.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

& É se, ee

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/246/07 DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU MERCREDI 23 MAI 2007

Cause A/1330/2007, plainte 17 LP formée le 2 avril 2007 par Mme W, lisant domicile en l'étude de Me Jean De Saugy, avocat, à Genève.

Décision communiquée à :

- MmeW

domicile élu : Etude de Me Jean De Saugy, avocat Boulevard des Philosophes 9 1205 Genève

- L SA

domicile élu : Etude de Me Bernard Geller, avocat Place St-François 5 Case postale 7175 1002 Lausanne

- Office des poursuites

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

Dans le cadre d'une poursuite n° 07 xxxx44 R dirigée par L SA contre Mme W, rue du N, 1207 Genève, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à la précitée, en date du 23 mars 2007, un commandement de payer la somme de 18'273 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 29 juin 2004 au titre de "convention à l'amiable et reconnaissance de dettes".

Mme W a formé opposition totale à ce commandement de payer.

Par acte formé le 2 avril 2007, la prénommée a déposé plainte auprès de la Commission de céans. Elle sollicite l'effet suspensif et conclut à ce que l'absence d'un for de la poursuite à Genève soit constatée et la poursuite n° 07 xxxx44 R

annulée. Mme W expose qu'elle n'est pas domiciliée à Genève et que l'adresse rue du N est celle de son établissement stable "Les C, W "inscrit au Registre du commerce le 9 avril 2002 et qu'elle exploite en

raison individuelle. Elle ajoute que la reconnaissance de dette sur laquelle se fonde la poursuite considérée n'a aucun rapport avec les activités de son établissement et se rapporte d'ailleurs à des obligations antérieures à l'inscription de celui-ci au Registre du commerce

Par ordonnance du 3 avril 2007, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte.

Au terme de son rapport, l'Office a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la Commission de céans.

Invitée à se déterminer, L SA -anciennement À SA- a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la plainte. Dite société allègue que les conditions de l'art. 50 LP sont pleinement réalisées en l'espèce.

Il ressort des pièces produites que Mme W est inscrite au Registre du commerce en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle, sous la raison sociale "Les C, W ", depuis le 9 avril 2002 et que le but de cette entreprise est le commerce de vins français; qu'elle a signé, en date du 29 juin 2004, un document intitulé "engagement solidaire" à teneur duquel elle déclare

s'obliger solidairement envers A SA "au paiement des clients, en exécution des diverses commandes passées pour un montant de 15’510 fr. 75"; que deux chèques de 1'000 fr. chacun, qui n'ont pu être honorés, ont été émis par "Les C, W "en faveur de A SA les 24 août et 25 novembre 2004; que par courriers des 22 juin et 21 juillet 2005, dont l'entête est "Les C, G de France, W, rue du N, 1207 Genève ", Mme W, en réponse au conseil de À SA qui la sommait de régler la somme due par

acompte mensuel de 1'500 fr., lui a transmis copie de deux récépissés de paiement.

Selon les données de l'Office cantonal de la population, Mme W, à quitté le canton de Genève le 1° avril 1986 pour Saint-Genis en France.

A teneur de l'extrait du Registre du commerce du canton de Vaud, L SA a pour but le commerce et le conditionnement de vins et autres boissons et représentation de marques et d'entreprises exerçant ce genre de commerce.

EN DROIT

La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Un commandement de payer constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie (art. 56R al. 3 LOJ; art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).

Elle est donc recevable.

Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur; les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites au siège principal de leur administration (art. 46 al. 1 et 2 LP).

En plus de ce for ordinaire, la LP instaure un nombre restreint de fors spéciaux, pour tenir compte de situations particulières, en particulier pour faciliter l’exécution forcée malgré l’absence physique du débiteur ou l’inexistence d’un siège à un endroit où il est néanmoins justifié qu’une poursuite puisse être intentée.

Ainsi, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut être poursuivi au lieu de situation de cet établissement, mais uniquement pour les dettes de celui-ci. Dans ce cas, c’est formellement le débiteur domicilié à l’étranger — soit le cas échéant la personne morale ayant son siège à l’étranger — qui est poursuivi en Suisse au lieu de situation de l’établissement qu’il y possède (Ernest F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 17).

Si le poursuivi entend contester que la dette, qui fait l'objet de la poursuite au for de l'art. 50 al. 1 LP, soit une dette contractée pour le compte de l'établissement, il lui appartient, s'agissant d'une question de fond, de le faire par la voie de l'opposition (art. 50 al. 1 LP; Pierre-Robert Gilliéron, ad art. 50 n° 27 et 38; ATF 114 II 8 consid. 1, JdT 1999 II 18).

2.b.

L'établissement en Suisse auquel l’art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire compris dans un sens plus large que celui de succursale (Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad art. 50 n° 12 et 29 ss; Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 9).

Les notions de for de la poursuite et de lieu de notification des actes de poursuite ne sont cependant pas identiques, et elles ne coïncident pas forcément.

En l’espèce, il appert que la plaignante n’a pas de domicile en Suisse. Il n’existe donc pas de for ordinaire en ce lieu.

Il est cependant établi que la précitée est titulaire d’une entreprise inscrite en raison individuelle au Registre du commerce de Genève conformément à l’art. 934 CO. dont le but est le commerce de vins français. Cette inscription doit sans aucun doute être considérée comme un établissement au sens de l’art. 50 al. 1 LP (la plaignante, qui affirme sous ch. 2 de sa plainte que l'adresse rue du N correspond à un établissement stable, l'admet expressément) et crée donc un for à Genève pour les poursuites dirigées pour les dettes de l'établissement de la plaignante, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la Commission de céans, mais au juge de la mainlevée de l’opposition, de se prononcer sur ce point, et en particulier sur la question de savoir si la reconnaissance dette sur laquelle se fonde la poursuite a, ou non, un rapport avec les activités de cet établissement et si elle se rapporte à des obligations antérieures ou postérieures à l'inscription au registre du commerce.

Infondée, la plainte doit en conséquence être rejetée.

La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

K OX OX OX %

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 2 avril 2007 par Mme W commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx44 R.

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

contre le

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; MM. Philipp GANZONI et Denis

MATHEY, juges-assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre

signature aux autres parties par la greffière le