Résumé: Rappel de la jurisprudence relative à la faculté de l'Office de reconsidérer une décision prise. Le plaignant, qui a déclaré avoir pour seul revenu une rente AVS, ne peut invoquer l'insaisissabilité de véhicules pour une prétendue activité professionnelle. Les décisions en matière d'insaisissabilité n'ont autorité de la chose décidée qu'en ce qui concerne la procédure dans laquelle elle a été prise.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 20 MAI 2010 Causes jointes A/4651/2009, A/4759/2009, A/929/2010 et A/930/2010, plaintes 17 LP formées par M. et Mme B______, respectivement, les 23 décembre 2009 (A/4651/2009) et 12 mars 2010 (A/929/2010 et A/930/2010), élisant tous deux domicile en l'étude de Me François BELLANGER, avocat à Genève, et par Mme H______ le 23 novembre 2009 (A/4759/2009), élisant domicile en l'étude de Me Bernhard WELTEN, avocat à Berne.
Décision communiquée à :
- M. et Mme B______ domicile élu : Etude de Me François BELLANGER, avocat Avenue Léon-Gaud 5
1206 Genève
- Mme H______ domicile élu : Etude de Me Bernhard WELTEN, avocat
Hodler & Emmenegger
Elfenstrasse 19
3000 Bern 6
- 2 -
M. M______ domicile élu : Etude de Me Niki CASONATO, avocat Quai Gustave-Ador 2
1207 Genève
Office des poursuites
- 3 -
E N F A I T A.a. Dans le cadre des poursuites dirigées contre Mme B______ et formant la série n° 09 xxxx09 U, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 26 août 2009, une saisie mobilière.
Il ressort du procès-verbal de saisie, qui contient l'inventaire des biens saisis (nos 1 à 137) et leur estimation (45'510 fr.), que Mme B______ est copropriétaire pour moitié avec son époux, M. B______, desdits biens et que leur fils les revendique. Sous une rubrique "Remarques" (page 9/10) l'Office a indiqué : "Pas de biens immobiliers. Pas de bijoux ni fourrures. Les véhicules : B______ de 1985 - GE xxx61, B______ de 1989 - GE xxx64, B______ de 1993 - GE xxx81 ne sont pas saisis car sans valeur, en cas de réalisation forcée (ins. art. 93 LP)". Cet acte fait, par ailleurs, apparaître que les époux B______ ont pour seuls revenus leur rente AVS de 1'180 fr. chacune.
Ce procès-verbal de saisie a été communiqué aux parties par pli recommandé du 13 novembre 2009. M. M______ et Mme H______ , poursuivants participant à la série n° 09 xxxx09 U, ont reçu cet acte, respectivement, le 16 et le 17 novembre 2009. A.b. Par pli recommandé du 23 novembre 2009, Mme H______ a écrit à l'Office qu'elle contestait entièrement la revendication et qu'une recherche sur internet avait démontré que deux des trois véhicules avaient une valeur non négligeable. Elle demandait en conséquence à l'Office de continuer la procédure selon l'art. 107 al. 2 LP et de saisir les trois voitures.
Par courrier simple daté du 3 décembre 2009, M. M______ a demandé à l'Office d'ordonner immédiatement une saisie complémentaire des véhicules déclarés sans valeur de réalisation forcée. B.a. Le 11 décembre 2009, l'Office a communiqué aux parties un nouveau procès- verbal de saisie - avec la mention "Saisie complémentaire" - dont il ressort (page 10/10) qu'il a exécuté, le 8 décembre 2009, en application de l'art. 115 al. 3 LP, une saisie complémentaire portant sur les véhicules B______ de 1989 - GE xxx64 (estimé à 20'000 fr.) et B______ de 1993 - GE xxx81 (estimé à 3'000 fr.) et qu'il a renoncé à saisir le véhicule B______ de 1985 car sans valeur de réalisation forcée. B.b. Par acte posté le 23 décembre 2009, Mme B______ et M. B______ ont porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre la décision de l'Office de procéder à une saisie complémentaire reçue le 14 décembre 2009. Ils concluent à son annulation et à la confirmation du procès-verbal de saisie du 13 novembre 2009, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'Office pour nouvelle décision. En
- 4 - substance, les plaignants font valoir qu'en l'absence d'une plainte contre le procès- verbal de saisie du 13 novembre 2009 - les courriers des deux poursuivants ne remplissant à l'évidence pas les exigences d'une plainte au sens de l'art. 17 LP - l'Office n'était pas en droit de reconsidérer sa décision, qui n'est pas entachée de nullité, postérieurement au délai pour agir par cette voie. Au surplus, ils soutiennent que l'usage des véhicules, objets de la saisie complémentaire, est essentiel à l'activité professionnelle de M. B______, qui est consultant, ce qui l'amène à de très fréquents déplacements, parfois dans des zones pas ou mal desservies par les transports publics, et que le véhicule B______ de 1985 est voué à une très prochaine démolition. Ils affirment en conséquence qu'il n'est pas acceptable qu'une voiture au moins, en état de fonctionnement, telle que par exemple la B______ de 1993, ne soit pas laissée à sa disposition.
Cette plainte a été enregistrée sous cause A/4651/2009.
Par ordonnance du 24 décembre 2009, la Commission de céans rejeté la demande d'effet suspensif et invité, à titre de mesure provisionnelle, l'Office à surseoir, s'il en était requis, à la réalisation des véhicules B______ de 1989 - GE xxx64 et B______ de 1993 - GE xxx81.
Dans son rapport du 27 janvier 2010, l'Office expose que le courrier du 23 novembre 2009 de Mme H______ aurait dû être considéré comme valant plainte et transmis à la Commission de céans, et que le complément de saisie exécuté le 8 décembre 2009, "qui est de fait une nouvelle décision selon l'art. 17 al. 4 LP" est parfaitement justifié. Il indique que, selon les informations obtenues sur le site internet www.autoscout24.ch et auprès de son service des ventes, la valeur probable de réalisation des deux véhicules n'est pas négligeable, soit environ 3'000 fr. pour la B______ de 1993 et 20'000 fr. pour la B______ de 1989 et que c'est donc à tort qu'il ne les a pas saisis lors de l'exécution de la saisie du 26 août 2009.
Les deux poursuivants ont été invités à se déterminer.
Mme H______ a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la plainte et à la confirmation de la saisie complémentaire des deux voitures. Elle invoque l'absence de qualité pour agir de M. B______ et, tout en se référant à l'art. 115 al. 3 LP, affirme que son courrier du 23 novembre 2009 doit être considéré comme une plainte dirigée contre le procès-verbal de saisie du 13 novembre 2009. Enfin, s'agissant de la saisissabilité des véhicules, elle relève qu'à teneur de l'acte précité, M. B______ n'a pas d'autre revenu que sa rente AVS et qu'il n'exerce donc plus d'activité en qualité de consultant.
M. M______ a également conclu, avec suite de dépens, au rejet de la plainte. Il expose en substance que le procès-verbal de saisie du 13 novembre 2009 vaut acte de défaut de biens provisoire au sens de l'art. 115 al. 2 LP, de sorte qu'il confère au créancier, conformément à l'al. 3 de cette disposition, le droit d'exiger la saisie
- 5 - de biens nouvellement découverts. Au surplus, il affirme que les époux B______ ne sauraient prétendre à pouvoir disposer de véhicules présentant une valeur élevée. C. Par ordonnance du 2 février 2010, la Commission de céans, vu les déterminations des intimés et le rapport de l'Office, a enregistré, sous cause A/4795/2009, la plainte formée par Mme H______ le 23 novembre 2009 contre le procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx09 U, du 13 novembre 2009 (saisie exécutée le 26 août 2009 ; cf. consid. A.a. et A.b.), joint les cause A/4651/2009 et A/4759/2009 en une même procédure, sous cause A/4651/2009, et imparti à Mme B______ et M. B______ ainsi qu'à M. M______ et à l'Office un délai au 23 février 2010 pour se déterminer sur cette plainte.
Dans sa réponse du 19 février 2010, l'Office déclare qu'il a, en application de l'art. 17 al. 4 LP, pris une nouvelle décision. Il transmet à la Commission de céans un procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx09 U, portant la date d'expédition du
E. 22 février 2010, qui "annule et remplace saisie complémentaire expédiée le 8 décembre 2009". En page 10/10 de cet acte, il est indiqué que l'Office prend une nouvelle décision tendant à la saisie mobilière des véhicules B______ de 1989 - GE xxx64 (estimé à 20'000 fr.) et B______ de 1993 - GE xxx81 (estimé à 3'000 fr.) et qu'il renonce à saisir le véhicule B______ de 1985 car sans valeur de réalisation forcée. Il est, par ailleurs, précisé : "La mention en page 9/10 déclarant ces véhicules insaisissables en application de l'art. 93 est remplacée par cette nouvelle décision".
Les parties ont été invitées à se déterminer. Mme H______ a écrit à la Commission de céans que, suite à la nouvelle décision prise par l'Office, elle retirait sa plainte du 23 novembre 2009. D. Par acte posté le 12 mars 2010, Mme B______ et M. B______ ont porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre la nouvelle décision de l'Office, figurant au procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx09 U, qu'ils déclarent avoir reçu le 5 mars 2010. Ils concluent à sa nullité, subsidiairement à son annulation, et à la confirmation du procès-verbal établi suite à l'exécution de la saisie en date du
E. 26 août 2009 qui a été communiqué aux parties le 13 novembre 2009. En résumé, ils soutiennent que, jusqu'à droit connu sur la plainte qu'ils ont formée le 23 décembre 2009 (A/4651/2009), l'Office n'avait pas la faculté de prendre une nouvelle décision suite à la plainte A/4795/2009. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/930/2010. E.a. Dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx04 R dirigée par M. M______ contre Mme B______, l'Office a communiqué aux parties un procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx04 R, - portant la date d'expédition du 19 février 2010 - à teneur duquel il a exécuté une saisie mobilière portant sur des biens inventoriés sous ch. 1 à 27 et estimés à 30'390 fr., dont les véhicules B______ de 1985 (ch. 25 ; estimé
- 6 - à 1'000 fr.), B______ de 1993 - GE xxx81 (ch. 26 ; estimé à 3'000 fr.) et B______ de 1989 - GE xxx64 (ch. 27 ; estimé à 20'000 fr.). E.b. Par acte posté le 12 mars 2010, Mme B______ et M. B______ ont formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre ce procès-verbal qu'ils déclarent avoir reçu le 5 mars 2010. Ils concluent à sa nullité, subsidiairement à son annulation, et à la confirmation du procès-verbal établi suite à l'exécution de la saisie en date du 26 août 2009 qui a été communiqué aux parties le 13 novembre
2009. Ils soutiennent qu'il est "strictement impossible" de saisir les mêmes biens dans deux séries successives et font grief à l'Office d'avoir saisi le véhicule B______ de 1985 alors que ce bien avait été considéré comme sans valeur de réalisation dans le cadre de la série antérieure.
Cette plainte a été enregistrée sous cause A/929/2010. F. Par ordonnance du 23 mars 2010, la Commission de céans a joint les causes A/929/2010 et A/930/2010 à la cause A/4651/2009, rejeté les demandes d'effet suspensif assortissant les plaintes et invité l'Office, à titre de mesure provisionnelle, à surseoir, s'il en était requis, à la réalisation du véhicule B______ de 1985.
L'Office a déclaré maintenir les termes de ses rapports des 27 janvier et 14 (recte
19) février 2010. Concernant le procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx04 R, l'Office expose qu'il est ressorti d'un entretien avec Mme B______ et M. B______ que ces derniers voulaient quitter leur domicile. Aussi, a-t-il décidé de faire enlever tous les biens inventoriés et de les entreposer dans sa salle des ventes.
Mme H______ et M. M______ ont été invités à se déterminer sur les plaintes A/929/2010 et A/930/2010.
La première conclut à leur rejet et à ce qu'il soit dit que M. B______ n'a pas qualité pour agir. Le second conclut, avec suite de dépens, à leur irrecevabilité pour tardiveté, subsidiairement, à leur rejet.
E N D R O I T 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
- 7 - 2. Plainte A/4651/2009 2.a. Postérieurement à la communication, le 13 novembre 2009, du procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx09 U, déclarant insaisissables les trois véhicules de la poursuivie, l'Office a reconsidéré sa décision et procédé, en date du 8 décembre 2009, à la saisie de deux des véhicules, saisie qu'il qualifie, par ailleurs, à tort de saisie complémentaire au sens de l'art. 115 al. 3 LP.
Contre cette décision de reconsidération, communiquée le 11 décembre 2009, la poursuivie et son époux ont porté plainte le 23 suivant, soit dans le délai légal (cf. art. 56 ch. 2 et 63 LP).
Pour qu'une plainte soit recevable, encore faut-il que les plaignants aient la qualité pour agir, ce qui est manifestement le cas s'agissant de la poursuivie. Reste à examiner si son époux a aussi cette qualité. 2.b. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office. Est légitimée à porter plainte toute personne dont les intérêts sont lésés par la décision ou la mesure attaquée, la raison d’être de la protection juridictionnelle résidant dans la relation de cause à effet entre la lésion alléguée et la suppression du préjudice demandée (ATF 7B.19/2006 du 26 avril 2006 ; ATF 120 III 42 consid. 3, JdT 1996 II 151 ; Flavio Cometta, in SchKG I ad art. 17 n° 36 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95 ss, 140 ss notamment 146).
Les art. 92 ch. 1 à 5 et 93 LP ne prennent pas seulement en considération les besoins du débiteur mais aussi ceux de sa famille. Il est ainsi de jurisprudence constante que le droit de se prévaloir de l'art. 92 al. 1 ch. 1 à 5 LP compète aux parents auxquels les biens en question sont indispensables, même lorsque le débiteur en est seul reconnu propriétaire, ceux-ci ayant aussi intérêt juridiquement protégé (ATF 85 III 65 consid. 2, JdT 1959 II 109 ; ATF 82 III 54, JdT 1965 II 106).
En l'occurrence, l'époux de la poursuivie s'oppose à la saisie des véhicules, propriété de cette dernière, au motif que leur usage est indispensable à l'exercice de son activité de consultant.
Au vu des considérants qui précèdent, sa qualité pour agir doit en conséquence être admise.
La plainte sera donc déclarée recevable. 2.c. La décision de reconsidération de l'Office du 8 décembre 2009 est intervenue postérieurement au délai de plainte, lequel expirait le 26, respectivement le 27
- 8 - novembre 2009 - l'un des poursuivants ayant reçu communication du procès- verbal de saisie le 16, l'autre le 17 - et alors que l'Office n'avait pas été invité à présenter son rapport, la plainte formée par Mme H______ le 23 novembre 2009 n'ayant pas été transmise à la Commission de céans (cf. consid. 3. ci-après).
Selon la jurisprudence constante, un office des poursuites ou des faillites peut reconsidérer une décision qu'il a prise tant que le délai de plainte n'est pas échu et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4 LP). Une fois le délai de plainte échu, une reconsidération ou une rectification n'est plus admissible, à moins que la décision en question ne soit frappée de nullité absolue au sens de l'art. 22 LP et n'ait pu, pour cette raison acquérir force de chose jugée (ATF 103 III 31 consid. 1b ; ATF 97 III 3 consid. 2 ; ATF 5A_67/2007 du 15 février 2008 consid. 4.1 ; ATF 5A_460/2009 du 20 octobre 2009 consid. 2.1).
En l'espèce, la décision de considérer les véhicules propriété de la poursuivie sans valeur de réalisation n'est pas contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Partant, l'Office ne pouvait d'office la rectifier en exécutant une saisie sur deux desdits véhicules.
La plainte sera en conséquence admise et la décision du 8 décembre 2009 annulée. 3. Plainte A/4759/2009 3.a. Dans les dix jours à compter de la réception, le 17 novembre 2009, du procès- verbal de saisie, série n° 09 xxxx09 U, qui lui avait été communiqué le 13, Mme H______ a, par courrier du 23 novembre 2009 adressé à l'Office, contesté l'insaisissabilité des trois véhicules et demandé leur saisie. Si elle n'a pas pris formellement de conclusion tendant à l'annulation de la décision de l'Office déclarant ces biens insaisissables car sans valeur de réalisation forcée, cette conclusion est toutefois implicite (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 17 n° 33 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 18 n° 63 et ad art. 20a n° 71 in fine ; DCSO/578/2007 du 6 décembre 2007 ).
L'Office, comme il l'admet du reste dans son rapport du 27 janvier 2009, devait en conséquence transmettre ce courrier à la Commission de céans, comme valant plainte, laquelle sera donc déclarée recevable (cf. art. 32 al. 2 LP). 3.b. Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s'il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d'en donner connaissance à la Commission de céans. Cette dérogation à l'effet dévolutif de la plainte vaut jusqu'au dépôt d'une éventuelle duplique qui serait ordonnée dans le cadre de la procédure (DCSO/250/2005, consid. 2.a. du 19 mai 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 259 ; Pauline Erard, in CR- LP, ad art. 17 n° 64). Si l'Office a reconsidéré une décision, l'autorité de
- 9 - surveillance doit néanmoins examiner celle-ci, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'ait pas rendu la plainte sans objet (DCSO/239/2007 du 11 mai 2007).
En l'espèce, l'Office a fait usage de cette faculté. Il a annulé sa décision déclarant insaisissables les trois véhicules de la poursuivie et décidé de saisir deux d'entre eux (cf. procès-verbal de saisie expédié le 22 février 2010 page 10/10), soit les véhicules B______ de 1989 - GE xxx64 (estimé à 20'000 fr.) et B______ de 1993
- GE xxx81 (estimé à 3'000 fr.). Il sied ici de relever que cette nouvelle décision annule et remplace la décision communiquée le 13 novembre 2009 et objet de la plainte - par laquelle ces actifs étaient déclarés insaisissables - et non la décision du 8 décembre 2009. La mention "annule et remplace saisie complémentaire expédiée le 8 décembre 2009" est donc erronée. La remarque figurant en page 10/10 de la nouvelle décision, selon laquelle "La mention en page 9/10 déclarant ces véhicules insaisissables en application de l'art. 93 est remplacée par cette nouvelle décision" est, en revanche exacte, étant rappelé que la page 9 à laquelle il est fait référence est la dernière page de procès-verbal de saisie communiqué le 13 novembre 2009.
Suite à cette nouvelle décision, Mme H______ a retiré sa plainte. 3.c. La cause A/4759/2009 sera en conséquence rayée du rôle. 4. Plainte A/930/2010 4.a. Contre la nouvelle décision de l'Office figurant dans le procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx09 U (cf. consid. 3.), dont il ressort que cet acte a été expédié aux parties le 22 février 2010, les plaignants, qui déclarent en avoir eu connaissance le 5 mars 2010, ont porté plainte par acte posté le 12 suivant.
A teneur de l'art. 34 LP, les communications des offices se font par écrit ; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu. La violation de cette disposition compromet l’établissement du dies a quo du délai pour porter plainte. In casu, l'Office a indiqué à la Commission de céans que le procès-verbal considéré avait été communiqué par pli recommandé aux poursuivants, qui l'ont reçu, respectivement les 23 et 24 février 2010, et par pli simple à la poursuivie. L'Office n'a donc pas été en mesure de prouver la date de réception de ce acte par cette dernière (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 34 n° 11). Cela étant, la présente plainte devant en tout état être rejetée (cf. consid. 4.b. et 4.c.), la Commission de céans laissera ouverte la question de savoir si elle a été formée dans le délai prescrit, étant rappelé que la qualité pour agir de l'époux de la poursuivie doit être admise (cf. consid. 2.b.).
- 10 - 4.b. Des considérants 3.a. et 3.b. ci-dessus, il découle que l'argument des plaignants selon lequel l'Office n'avait pas la faculté de prendre une nouvelle décision suite à la plainte A/4795/20094 est infondé et doit être rejeté. 4.c. Reste à examiner si les deux véhicules, objet de cette nouvelle décision, sont saisissables.
Un véhicule destiné à l'usage privé est en principe saisissable (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 92 n° 83 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 92 P n° 11 ; ATF 106 III 104). La loi et la jurisprudence n'admettent l'insaisissabilité d'un tel objet que s'il est nécessaire au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession, et ce, à des conditions bien précises. Ainsi, il est requis que le débiteur ou un membre de sa famille exerce une profession, pour laquelle les objets concernés sont nécessaires et dont le revenu permet de couvrir l'entretien de la famille (art. 92 al. 1 ch. 3 LP ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 92 n° 88 ss ; Roland Ruedin, L'insaisissabilité des instruments de travail, in BlSchK 45/1981, p. 97 ss ; ATF 117 III 20 consid. 2 ; ATF 110 III 53 consid. 3b ; ATF 106 III 108 consid. 3).
En l'occurrence, il ressort du procès-verbal des opérations de la saisie signé par l'époux de la poursuivie le 26 août 2009 que ce dernier a pour seul revenu une rente AVS de 1'180 fr. Interrogée par l'Office le 8 décembre 2009, la poursuivie, qui a signé ce jour-là un procès-verbal des opérations de la saisie, a confirmé cette déclaration précisant que son époux n'avait pas de "mandat de travail en cours" (pièces nos 8 et 8a de l'Office ; cause A/4651/2009). Au demeurant, les plaignants ne donnent aucune précision sur cette prétendue activité de consultant.
Force est en conséquence de retenir que les plaignants ne peuvent exciper du bénéfice de compétence. 4.d. Infondée, la plainte doit être, dans la mesure de sa recevabilité, rejetée. 5. Plainte A/929/2010 5.a. L'objet de cette plainte est un procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx04 R, à teneur duquel l'Office a notamment saisi, outre les véhicules B______ de 1989 - GE xxx64 (estimé à 20'000 fr.) et B______ de 1993 - GE xxx81 (estimé à 3'000 fr.) saisis dans le cadre de la série antérieure n° 09 xxxx09 U, le véhicule B______ de 1985 (estimé à 1'000 fr.).
Ce procès-verbal, qui porte la date d'expédition du 19 février 2010, a été communiqué aux plaignants, qui déclarent l'avoir reçu le 5 mars 2010, par pli simple.
La question de savoir si cette plainte a été formée dans le délai prescrit sera toutefois laissée ouverte compte tenu de l'issue qui doit lui être donnée (cf. consid. 4.a.).
- 11 - 5.b. Les biens saisis au profit d'une série de poursuivants peuvent être compris dans une nouvelle série pour autant que le produit de leur réalisation estimé ne soit pas intégralement affecté au paiement des poursuivants de la série antérieure (art. 110 al. 3 LP). Les poursuivants de la série subséquente ne bénéficieront que du solde du produit de la réalisation des biens saisis au profit de la saisie antérieure (art. 117 al. 2 LP).
En l'espèce, il appert que les créances des poursuivants de la série antérieure (n° 09 xxxx09 U) s'élèvent à quelque 54'400 fr. et que le produit de la réalisation des biens saisis, estimé par l'Office, est de 69'510 fr. - y compris les deux véhicules B______(23'000 fr.).
C'est donc à bon droit que l'Office, dans le cadre de la série subséquente (n° 09 xxxx04 R), a saisi à nouveau ces deux véhicules. Quant à sa décision de saisir le véhicule B______ de 1985, elle n'est pas non plus critiquable. Les décisions en matière d'insaisissabilité n'ont, en effet, autorité de la chose décidée qu'en ce qui concerne la procédure dans laquelle elle a été prise à l'occasion de la mise sous main de justice d'un droit patrimonial (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 92 n° 246). 5.c. Cette plainte doit en conséquence également être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 6. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué des dépens.
* * * * *
- 12 - P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : 1. Déclare recevable la plainte (A/4651/2009) formée le 23 décembre 2009 par Mme B______ et M. B______ contre la décision de l'Office des poursuites du 8 décembre 2009 dans le cadre des poursuites formant la série n° 09 xxxx09 U. 2. Déclare recevable la plainte (A/4795/2009) formée le 23 novembre 2009 par Mme H______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx09 U. Au fond : 1. Admet la plainte (A/4651/2009) et annule la décision de l'Office des poursuites du 8 décembre 2009. 2. Raye la cause A/4795/2009 du rôle. 3. Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte A/930/2010. 4. Rejette, dans le mesure de sa recevabilité, la plainte A/929/2010. 5. Confirme, en tant que de besoin, les décisions de l'Office des poursuites de saisir, dans le cadre de la série n° 09 xxxx09 U, les véhicules B______ de 1993 - GE xxx81 et B______ de 1989 - GE xxx64 et, dans le cadre de la série n° 09 xxxx04 R, les actifs précités ainsi que le véhicule B______ de 1985. 6. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance : Véronique PISCETTA
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/242/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 20 MAI 2010 Causes jointes A/4651/2009, A/4759/2009, A/929/2010 et A/930/2010, plaintes 17 LP formées par M. et Mme B______, respectivement, les 23 décembre 2009 (A/4651/2009) et 12 mars 2010 (A/929/2010 et A/930/2010), élisant tous deux domicile en l'étude de Me François BELLANGER, avocat à Genève, et par Mme H______ le 23 novembre 2009 (A/4759/2009), élisant domicile en l'étude de Me Bernhard WELTEN, avocat à Berne.
Décision communiquée à :
- M. et Mme B______ domicile élu : Etude de Me François BELLANGER, avocat Avenue Léon-Gaud 5
1206 Genève
- Mme H______ domicile élu : Etude de Me Bernhard WELTEN, avocat
Hodler & Emmenegger
Elfenstrasse 19
3000 Bern 6
- 2 -
M. M______ domicile élu : Etude de Me Niki CASONATO, avocat Quai Gustave-Ador 2
1207 Genève
Office des poursuites
- 3 -
E N F A I T A.a. Dans le cadre des poursuites dirigées contre Mme B______ et formant la série n° 09 xxxx09 U, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 26 août 2009, une saisie mobilière.
Il ressort du procès-verbal de saisie, qui contient l'inventaire des biens saisis (nos 1 à 137) et leur estimation (45'510 fr.), que Mme B______ est copropriétaire pour moitié avec son époux, M. B______, desdits biens et que leur fils les revendique. Sous une rubrique "Remarques" (page 9/10) l'Office a indiqué : "Pas de biens immobiliers. Pas de bijoux ni fourrures. Les véhicules : B______ de 1985 - GE xxx61, B______ de 1989 - GE xxx64, B______ de 1993 - GE xxx81 ne sont pas saisis car sans valeur, en cas de réalisation forcée (ins. art. 93 LP)". Cet acte fait, par ailleurs, apparaître que les époux B______ ont pour seuls revenus leur rente AVS de 1'180 fr. chacune.
Ce procès-verbal de saisie a été communiqué aux parties par pli recommandé du 13 novembre 2009. M. M______ et Mme H______ , poursuivants participant à la série n° 09 xxxx09 U, ont reçu cet acte, respectivement, le 16 et le 17 novembre 2009. A.b. Par pli recommandé du 23 novembre 2009, Mme H______ a écrit à l'Office qu'elle contestait entièrement la revendication et qu'une recherche sur internet avait démontré que deux des trois véhicules avaient une valeur non négligeable. Elle demandait en conséquence à l'Office de continuer la procédure selon l'art. 107 al. 2 LP et de saisir les trois voitures.
Par courrier simple daté du 3 décembre 2009, M. M______ a demandé à l'Office d'ordonner immédiatement une saisie complémentaire des véhicules déclarés sans valeur de réalisation forcée. B.a. Le 11 décembre 2009, l'Office a communiqué aux parties un nouveau procès- verbal de saisie - avec la mention "Saisie complémentaire" - dont il ressort (page 10/10) qu'il a exécuté, le 8 décembre 2009, en application de l'art. 115 al. 3 LP, une saisie complémentaire portant sur les véhicules B______ de 1989 - GE xxx64 (estimé à 20'000 fr.) et B______ de 1993 - GE xxx81 (estimé à 3'000 fr.) et qu'il a renoncé à saisir le véhicule B______ de 1985 car sans valeur de réalisation forcée. B.b. Par acte posté le 23 décembre 2009, Mme B______ et M. B______ ont porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre la décision de l'Office de procéder à une saisie complémentaire reçue le 14 décembre 2009. Ils concluent à son annulation et à la confirmation du procès-verbal de saisie du 13 novembre 2009, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'Office pour nouvelle décision. En
- 4 - substance, les plaignants font valoir qu'en l'absence d'une plainte contre le procès- verbal de saisie du 13 novembre 2009 - les courriers des deux poursuivants ne remplissant à l'évidence pas les exigences d'une plainte au sens de l'art. 17 LP - l'Office n'était pas en droit de reconsidérer sa décision, qui n'est pas entachée de nullité, postérieurement au délai pour agir par cette voie. Au surplus, ils soutiennent que l'usage des véhicules, objets de la saisie complémentaire, est essentiel à l'activité professionnelle de M. B______, qui est consultant, ce qui l'amène à de très fréquents déplacements, parfois dans des zones pas ou mal desservies par les transports publics, et que le véhicule B______ de 1985 est voué à une très prochaine démolition. Ils affirment en conséquence qu'il n'est pas acceptable qu'une voiture au moins, en état de fonctionnement, telle que par exemple la B______ de 1993, ne soit pas laissée à sa disposition.
Cette plainte a été enregistrée sous cause A/4651/2009.
Par ordonnance du 24 décembre 2009, la Commission de céans rejeté la demande d'effet suspensif et invité, à titre de mesure provisionnelle, l'Office à surseoir, s'il en était requis, à la réalisation des véhicules B______ de 1989 - GE xxx64 et B______ de 1993 - GE xxx81.
Dans son rapport du 27 janvier 2010, l'Office expose que le courrier du 23 novembre 2009 de Mme H______ aurait dû être considéré comme valant plainte et transmis à la Commission de céans, et que le complément de saisie exécuté le 8 décembre 2009, "qui est de fait une nouvelle décision selon l'art. 17 al. 4 LP" est parfaitement justifié. Il indique que, selon les informations obtenues sur le site internet www.autoscout24.ch et auprès de son service des ventes, la valeur probable de réalisation des deux véhicules n'est pas négligeable, soit environ 3'000 fr. pour la B______ de 1993 et 20'000 fr. pour la B______ de 1989 et que c'est donc à tort qu'il ne les a pas saisis lors de l'exécution de la saisie du 26 août 2009.
Les deux poursuivants ont été invités à se déterminer.
Mme H______ a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la plainte et à la confirmation de la saisie complémentaire des deux voitures. Elle invoque l'absence de qualité pour agir de M. B______ et, tout en se référant à l'art. 115 al. 3 LP, affirme que son courrier du 23 novembre 2009 doit être considéré comme une plainte dirigée contre le procès-verbal de saisie du 13 novembre 2009. Enfin, s'agissant de la saisissabilité des véhicules, elle relève qu'à teneur de l'acte précité, M. B______ n'a pas d'autre revenu que sa rente AVS et qu'il n'exerce donc plus d'activité en qualité de consultant.
M. M______ a également conclu, avec suite de dépens, au rejet de la plainte. Il expose en substance que le procès-verbal de saisie du 13 novembre 2009 vaut acte de défaut de biens provisoire au sens de l'art. 115 al. 2 LP, de sorte qu'il confère au créancier, conformément à l'al. 3 de cette disposition, le droit d'exiger la saisie
- 5 - de biens nouvellement découverts. Au surplus, il affirme que les époux B______ ne sauraient prétendre à pouvoir disposer de véhicules présentant une valeur élevée. C. Par ordonnance du 2 février 2010, la Commission de céans, vu les déterminations des intimés et le rapport de l'Office, a enregistré, sous cause A/4795/2009, la plainte formée par Mme H______ le 23 novembre 2009 contre le procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx09 U, du 13 novembre 2009 (saisie exécutée le 26 août 2009 ; cf. consid. A.a. et A.b.), joint les cause A/4651/2009 et A/4759/2009 en une même procédure, sous cause A/4651/2009, et imparti à Mme B______ et M. B______ ainsi qu'à M. M______ et à l'Office un délai au 23 février 2010 pour se déterminer sur cette plainte.
Dans sa réponse du 19 février 2010, l'Office déclare qu'il a, en application de l'art. 17 al. 4 LP, pris une nouvelle décision. Il transmet à la Commission de céans un procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx09 U, portant la date d'expédition du 22 février 2010, qui "annule et remplace saisie complémentaire expédiée le 8 décembre 2009". En page 10/10 de cet acte, il est indiqué que l'Office prend une nouvelle décision tendant à la saisie mobilière des véhicules B______ de 1989 - GE xxx64 (estimé à 20'000 fr.) et B______ de 1993 - GE xxx81 (estimé à 3'000 fr.) et qu'il renonce à saisir le véhicule B______ de 1985 car sans valeur de réalisation forcée. Il est, par ailleurs, précisé : "La mention en page 9/10 déclarant ces véhicules insaisissables en application de l'art. 93 est remplacée par cette nouvelle décision".
Les parties ont été invitées à se déterminer. Mme H______ a écrit à la Commission de céans que, suite à la nouvelle décision prise par l'Office, elle retirait sa plainte du 23 novembre 2009. D. Par acte posté le 12 mars 2010, Mme B______ et M. B______ ont porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre la nouvelle décision de l'Office, figurant au procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx09 U, qu'ils déclarent avoir reçu le 5 mars 2010. Ils concluent à sa nullité, subsidiairement à son annulation, et à la confirmation du procès-verbal établi suite à l'exécution de la saisie en date du 26 août 2009 qui a été communiqué aux parties le 13 novembre 2009. En résumé, ils soutiennent que, jusqu'à droit connu sur la plainte qu'ils ont formée le 23 décembre 2009 (A/4651/2009), l'Office n'avait pas la faculté de prendre une nouvelle décision suite à la plainte A/4795/2009. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/930/2010. E.a. Dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx04 R dirigée par M. M______ contre Mme B______, l'Office a communiqué aux parties un procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx04 R, - portant la date d'expédition du 19 février 2010 - à teneur duquel il a exécuté une saisie mobilière portant sur des biens inventoriés sous ch. 1 à 27 et estimés à 30'390 fr., dont les véhicules B______ de 1985 (ch. 25 ; estimé
- 6 - à 1'000 fr.), B______ de 1993 - GE xxx81 (ch. 26 ; estimé à 3'000 fr.) et B______ de 1989 - GE xxx64 (ch. 27 ; estimé à 20'000 fr.). E.b. Par acte posté le 12 mars 2010, Mme B______ et M. B______ ont formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre ce procès-verbal qu'ils déclarent avoir reçu le 5 mars 2010. Ils concluent à sa nullité, subsidiairement à son annulation, et à la confirmation du procès-verbal établi suite à l'exécution de la saisie en date du 26 août 2009 qui a été communiqué aux parties le 13 novembre
2009. Ils soutiennent qu'il est "strictement impossible" de saisir les mêmes biens dans deux séries successives et font grief à l'Office d'avoir saisi le véhicule B______ de 1985 alors que ce bien avait été considéré comme sans valeur de réalisation dans le cadre de la série antérieure.
Cette plainte a été enregistrée sous cause A/929/2010. F. Par ordonnance du 23 mars 2010, la Commission de céans a joint les causes A/929/2010 et A/930/2010 à la cause A/4651/2009, rejeté les demandes d'effet suspensif assortissant les plaintes et invité l'Office, à titre de mesure provisionnelle, à surseoir, s'il en était requis, à la réalisation du véhicule B______ de 1985.
L'Office a déclaré maintenir les termes de ses rapports des 27 janvier et 14 (recte
19) février 2010. Concernant le procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx04 R, l'Office expose qu'il est ressorti d'un entretien avec Mme B______ et M. B______ que ces derniers voulaient quitter leur domicile. Aussi, a-t-il décidé de faire enlever tous les biens inventoriés et de les entreposer dans sa salle des ventes.
Mme H______ et M. M______ ont été invités à se déterminer sur les plaintes A/929/2010 et A/930/2010.
La première conclut à leur rejet et à ce qu'il soit dit que M. B______ n'a pas qualité pour agir. Le second conclut, avec suite de dépens, à leur irrecevabilité pour tardiveté, subsidiairement, à leur rejet.
E N D R O I T 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
- 7 - 2. Plainte A/4651/2009 2.a. Postérieurement à la communication, le 13 novembre 2009, du procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx09 U, déclarant insaisissables les trois véhicules de la poursuivie, l'Office a reconsidéré sa décision et procédé, en date du 8 décembre 2009, à la saisie de deux des véhicules, saisie qu'il qualifie, par ailleurs, à tort de saisie complémentaire au sens de l'art. 115 al. 3 LP.
Contre cette décision de reconsidération, communiquée le 11 décembre 2009, la poursuivie et son époux ont porté plainte le 23 suivant, soit dans le délai légal (cf. art. 56 ch. 2 et 63 LP).
Pour qu'une plainte soit recevable, encore faut-il que les plaignants aient la qualité pour agir, ce qui est manifestement le cas s'agissant de la poursuivie. Reste à examiner si son époux a aussi cette qualité. 2.b. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office. Est légitimée à porter plainte toute personne dont les intérêts sont lésés par la décision ou la mesure attaquée, la raison d’être de la protection juridictionnelle résidant dans la relation de cause à effet entre la lésion alléguée et la suppression du préjudice demandée (ATF 7B.19/2006 du 26 avril 2006 ; ATF 120 III 42 consid. 3, JdT 1996 II 151 ; Flavio Cometta, in SchKG I ad art. 17 n° 36 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95 ss, 140 ss notamment 146).
Les art. 92 ch. 1 à 5 et 93 LP ne prennent pas seulement en considération les besoins du débiteur mais aussi ceux de sa famille. Il est ainsi de jurisprudence constante que le droit de se prévaloir de l'art. 92 al. 1 ch. 1 à 5 LP compète aux parents auxquels les biens en question sont indispensables, même lorsque le débiteur en est seul reconnu propriétaire, ceux-ci ayant aussi intérêt juridiquement protégé (ATF 85 III 65 consid. 2, JdT 1959 II 109 ; ATF 82 III 54, JdT 1965 II 106).
En l'occurrence, l'époux de la poursuivie s'oppose à la saisie des véhicules, propriété de cette dernière, au motif que leur usage est indispensable à l'exercice de son activité de consultant.
Au vu des considérants qui précèdent, sa qualité pour agir doit en conséquence être admise.
La plainte sera donc déclarée recevable. 2.c. La décision de reconsidération de l'Office du 8 décembre 2009 est intervenue postérieurement au délai de plainte, lequel expirait le 26, respectivement le 27
- 8 - novembre 2009 - l'un des poursuivants ayant reçu communication du procès- verbal de saisie le 16, l'autre le 17 - et alors que l'Office n'avait pas été invité à présenter son rapport, la plainte formée par Mme H______ le 23 novembre 2009 n'ayant pas été transmise à la Commission de céans (cf. consid. 3. ci-après).
Selon la jurisprudence constante, un office des poursuites ou des faillites peut reconsidérer une décision qu'il a prise tant que le délai de plainte n'est pas échu et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4 LP). Une fois le délai de plainte échu, une reconsidération ou une rectification n'est plus admissible, à moins que la décision en question ne soit frappée de nullité absolue au sens de l'art. 22 LP et n'ait pu, pour cette raison acquérir force de chose jugée (ATF 103 III 31 consid. 1b ; ATF 97 III 3 consid. 2 ; ATF 5A_67/2007 du 15 février 2008 consid. 4.1 ; ATF 5A_460/2009 du 20 octobre 2009 consid. 2.1).
En l'espèce, la décision de considérer les véhicules propriété de la poursuivie sans valeur de réalisation n'est pas contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Partant, l'Office ne pouvait d'office la rectifier en exécutant une saisie sur deux desdits véhicules.
La plainte sera en conséquence admise et la décision du 8 décembre 2009 annulée. 3. Plainte A/4759/2009 3.a. Dans les dix jours à compter de la réception, le 17 novembre 2009, du procès- verbal de saisie, série n° 09 xxxx09 U, qui lui avait été communiqué le 13, Mme H______ a, par courrier du 23 novembre 2009 adressé à l'Office, contesté l'insaisissabilité des trois véhicules et demandé leur saisie. Si elle n'a pas pris formellement de conclusion tendant à l'annulation de la décision de l'Office déclarant ces biens insaisissables car sans valeur de réalisation forcée, cette conclusion est toutefois implicite (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 17 n° 33 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 18 n° 63 et ad art. 20a n° 71 in fine ; DCSO/578/2007 du 6 décembre 2007 ).
L'Office, comme il l'admet du reste dans son rapport du 27 janvier 2009, devait en conséquence transmettre ce courrier à la Commission de céans, comme valant plainte, laquelle sera donc déclarée recevable (cf. art. 32 al. 2 LP). 3.b. Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s'il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d'en donner connaissance à la Commission de céans. Cette dérogation à l'effet dévolutif de la plainte vaut jusqu'au dépôt d'une éventuelle duplique qui serait ordonnée dans le cadre de la procédure (DCSO/250/2005, consid. 2.a. du 19 mai 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 259 ; Pauline Erard, in CR- LP, ad art. 17 n° 64). Si l'Office a reconsidéré une décision, l'autorité de
- 9 - surveillance doit néanmoins examiner celle-ci, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'ait pas rendu la plainte sans objet (DCSO/239/2007 du 11 mai 2007).
En l'espèce, l'Office a fait usage de cette faculté. Il a annulé sa décision déclarant insaisissables les trois véhicules de la poursuivie et décidé de saisir deux d'entre eux (cf. procès-verbal de saisie expédié le 22 février 2010 page 10/10), soit les véhicules B______ de 1989 - GE xxx64 (estimé à 20'000 fr.) et B______ de 1993
- GE xxx81 (estimé à 3'000 fr.). Il sied ici de relever que cette nouvelle décision annule et remplace la décision communiquée le 13 novembre 2009 et objet de la plainte - par laquelle ces actifs étaient déclarés insaisissables - et non la décision du 8 décembre 2009. La mention "annule et remplace saisie complémentaire expédiée le 8 décembre 2009" est donc erronée. La remarque figurant en page 10/10 de la nouvelle décision, selon laquelle "La mention en page 9/10 déclarant ces véhicules insaisissables en application de l'art. 93 est remplacée par cette nouvelle décision" est, en revanche exacte, étant rappelé que la page 9 à laquelle il est fait référence est la dernière page de procès-verbal de saisie communiqué le 13 novembre 2009.
Suite à cette nouvelle décision, Mme H______ a retiré sa plainte. 3.c. La cause A/4759/2009 sera en conséquence rayée du rôle. 4. Plainte A/930/2010 4.a. Contre la nouvelle décision de l'Office figurant dans le procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx09 U (cf. consid. 3.), dont il ressort que cet acte a été expédié aux parties le 22 février 2010, les plaignants, qui déclarent en avoir eu connaissance le 5 mars 2010, ont porté plainte par acte posté le 12 suivant.
A teneur de l'art. 34 LP, les communications des offices se font par écrit ; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu. La violation de cette disposition compromet l’établissement du dies a quo du délai pour porter plainte. In casu, l'Office a indiqué à la Commission de céans que le procès-verbal considéré avait été communiqué par pli recommandé aux poursuivants, qui l'ont reçu, respectivement les 23 et 24 février 2010, et par pli simple à la poursuivie. L'Office n'a donc pas été en mesure de prouver la date de réception de ce acte par cette dernière (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 34 n° 11). Cela étant, la présente plainte devant en tout état être rejetée (cf. consid. 4.b. et 4.c.), la Commission de céans laissera ouverte la question de savoir si elle a été formée dans le délai prescrit, étant rappelé que la qualité pour agir de l'époux de la poursuivie doit être admise (cf. consid. 2.b.).
- 10 - 4.b. Des considérants 3.a. et 3.b. ci-dessus, il découle que l'argument des plaignants selon lequel l'Office n'avait pas la faculté de prendre une nouvelle décision suite à la plainte A/4795/20094 est infondé et doit être rejeté. 4.c. Reste à examiner si les deux véhicules, objet de cette nouvelle décision, sont saisissables.
Un véhicule destiné à l'usage privé est en principe saisissable (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 92 n° 83 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 92 P n° 11 ; ATF 106 III 104). La loi et la jurisprudence n'admettent l'insaisissabilité d'un tel objet que s'il est nécessaire au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession, et ce, à des conditions bien précises. Ainsi, il est requis que le débiteur ou un membre de sa famille exerce une profession, pour laquelle les objets concernés sont nécessaires et dont le revenu permet de couvrir l'entretien de la famille (art. 92 al. 1 ch. 3 LP ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 92 n° 88 ss ; Roland Ruedin, L'insaisissabilité des instruments de travail, in BlSchK 45/1981, p. 97 ss ; ATF 117 III 20 consid. 2 ; ATF 110 III 53 consid. 3b ; ATF 106 III 108 consid. 3).
En l'occurrence, il ressort du procès-verbal des opérations de la saisie signé par l'époux de la poursuivie le 26 août 2009 que ce dernier a pour seul revenu une rente AVS de 1'180 fr. Interrogée par l'Office le 8 décembre 2009, la poursuivie, qui a signé ce jour-là un procès-verbal des opérations de la saisie, a confirmé cette déclaration précisant que son époux n'avait pas de "mandat de travail en cours" (pièces nos 8 et 8a de l'Office ; cause A/4651/2009). Au demeurant, les plaignants ne donnent aucune précision sur cette prétendue activité de consultant.
Force est en conséquence de retenir que les plaignants ne peuvent exciper du bénéfice de compétence. 4.d. Infondée, la plainte doit être, dans la mesure de sa recevabilité, rejetée. 5. Plainte A/929/2010 5.a. L'objet de cette plainte est un procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx04 R, à teneur duquel l'Office a notamment saisi, outre les véhicules B______ de 1989 - GE xxx64 (estimé à 20'000 fr.) et B______ de 1993 - GE xxx81 (estimé à 3'000 fr.) saisis dans le cadre de la série antérieure n° 09 xxxx09 U, le véhicule B______ de 1985 (estimé à 1'000 fr.).
Ce procès-verbal, qui porte la date d'expédition du 19 février 2010, a été communiqué aux plaignants, qui déclarent l'avoir reçu le 5 mars 2010, par pli simple.
La question de savoir si cette plainte a été formée dans le délai prescrit sera toutefois laissée ouverte compte tenu de l'issue qui doit lui être donnée (cf. consid. 4.a.).
- 11 - 5.b. Les biens saisis au profit d'une série de poursuivants peuvent être compris dans une nouvelle série pour autant que le produit de leur réalisation estimé ne soit pas intégralement affecté au paiement des poursuivants de la série antérieure (art. 110 al. 3 LP). Les poursuivants de la série subséquente ne bénéficieront que du solde du produit de la réalisation des biens saisis au profit de la saisie antérieure (art. 117 al. 2 LP).
En l'espèce, il appert que les créances des poursuivants de la série antérieure (n° 09 xxxx09 U) s'élèvent à quelque 54'400 fr. et que le produit de la réalisation des biens saisis, estimé par l'Office, est de 69'510 fr. - y compris les deux véhicules B______(23'000 fr.).
C'est donc à bon droit que l'Office, dans le cadre de la série subséquente (n° 09 xxxx04 R), a saisi à nouveau ces deux véhicules. Quant à sa décision de saisir le véhicule B______ de 1985, elle n'est pas non plus critiquable. Les décisions en matière d'insaisissabilité n'ont, en effet, autorité de la chose décidée qu'en ce qui concerne la procédure dans laquelle elle a été prise à l'occasion de la mise sous main de justice d'un droit patrimonial (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 92 n° 246). 5.c. Cette plainte doit en conséquence également être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 6. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué des dépens.
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- 12 - P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : 1. Déclare recevable la plainte (A/4651/2009) formée le 23 décembre 2009 par Mme B______ et M. B______ contre la décision de l'Office des poursuites du 8 décembre 2009 dans le cadre des poursuites formant la série n° 09 xxxx09 U. 2. Déclare recevable la plainte (A/4795/2009) formée le 23 novembre 2009 par Mme H______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx09 U. Au fond : 1. Admet la plainte (A/4651/2009) et annule la décision de l'Office des poursuites du 8 décembre 2009. 2. Raye la cause A/4795/2009 du rôle. 3. Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte A/930/2010. 4. Rejette, dans le mesure de sa recevabilité, la plainte A/929/2010. 5. Confirme, en tant que de besoin, les décisions de l'Office des poursuites de saisir, dans le cadre de la série n° 09 xxxx09 U, les véhicules B______ de 1993 - GE xxx81 et B______ de 1989 - GE xxx64 et, dans le cadre de la série n° 09 xxxx04 R, les actifs précités ainsi que le véhicule B______ de 1985. 6. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance : Véronique PISCETTA
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le