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DCSO/235/2012

Genf · 2012-06-14 · Français GE

Résumé: Pas de motifs de récusation.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 Une plainte pour déni de justice est recevable en tout temps (art. 17 al. 2 et 3 LP).

E. 1.3 Seul constitue un déni de justice le déni de justice formel, soit le refus par l’office de procéder à une opération dûment requise ou à laquelle il était tenu de

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A/976/2012-CS procéder sans autre; il ne peut en être question en matière de déni de justice matériel, à savoir quand une mesure, susceptible d’être attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale ou irrégulière (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire ad art. 17 n° 238 ss; ATF 101 III 68 consid. 1, JdT 1977 II 54, 55 et les références; ATF 101 III 1 consid. 2, JdT 1976 II 34; ATF 97 III 28 consid. 3a, JdT 1971 II 120, 123 ss; cf. ég. relativement à l’ancien art. 19 al. 2 LP : ATF 7B.179/2003 du 22 août 2003 consid. 3.1; ATF 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.2). 2. En l'espèce, la présente plainte a pour objet le prétendu refus de l'Office de reporter la date de la saisie qui avait été fixée, par avis daté du 5 mars 2012, au 22 suivant.

Or, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office, suite à la plainte, a communiqué à l'intéressé un avis de saisie pour le 8 juin 2012.

Il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet.

E. 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

E. 3.1 Le plaignant requiert la récusation de l'huissier Z______. A la lecture de la plainte et des observations complémentaires, la Chambre de céans retient que le plaignant reproche à cet huissier - qu'il n'a au demeurant jamais rencontré, ce qu'il ne conteste pas - de ne pas avoir répondu à son courrier demandant un report de la date fixée pour la saisie. Il lui fait également grief d'avoir, dans le cadre de poursuites antérieures, procédé à une saisie de son compte bancaire.

E. 3.2 Aucun employé de l’Office ne peut procéder à un acte lorsqu’il se trouve dans une situation de récusation, en particulier « lorsqu’il pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire » (art. 10 al. 1 ch. 4 LP), soit lorsqu’il y a apparence de prévention de sa part (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 10 n° 37 ss; Kurt AMONN / Fridolin WALTHER, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 4 n° 31). L’art. 10 LP ne prévoit pas de procédure de récusation ni d’autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation. Il est admis, cependant, que la participation d’un employé de l’Office à une procédure d’exécution forcée en violation de son devoir de se récuser représente un motif d’annulation de la décision qu’il a prise, à faire valoir par la voie de la plainte, sans préjudice du droit de l’autorité de surveillance d’intervenir d’office en cas de crasse violation dudit devoir, constitutive d’un motif de nullité (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 10 n° 11; James T. PETER, n SchKG I, ad art. 10 n° 20; Kurt AMONN / Fridolin WALTHER, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 4 n° 33; ATF 30 I 819; 36 I 100-101, JdT 1910 II 250-251, c. 3). D'une manière générale, il doit y avoir récusation dès que, pour une raison ou une autre, il est plausible que l'intéressé puisse avoir une opinion préconçue, sans qu'il

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A/976/2012-CS soit nécessaire de prouver qu'il en a effectivement une (ATF 114 V 297 c. 4 in fine; cf. ATF 103 Ib 137-138 c. 2b). Le cas visé par l'art. 10 al. 1 ch. 4 LP n'est pas l'idée préconçue elle-même, la prévention, mais les circonstances objectives qui, considérées par un homme raisonnable, donnent l'apparence de la prévention, autrement dit des circonstances objectives dont on peut normalement déduire une idée préconçue (GILLIERON, op. cit., no 40 ad art. 10).

E. 3.3 En l’espèce, la Chambre de céans ne constate aucun élément de nature à considérer que M. Z______ aurait eu à se récuser dans ce dossier du fait d'idées préconçues. Certes, il n'a pas donné suite au courrier du plaignant expliquant qu'il ne pourrait se présenter à la date fixée pour la saisie et lui demandant de la reporter. Cette absence de réaction - étant rappelé que la date de la saisie a, depuis lors, été fixée - ne saurait cependant fonder une quelconque prévention de partialité de ce collaborateur de l'Office. Il en va de même du grief concernant la mesure de sûretés (art. 99 LP) prise par cet huissier dans le cadre de poursuites antérieures. A ce sujet, l'Office a expliqué, sans être contredit, que cette mesure avait été prise car l'intéressé ne s'était pas présenté le jour fixé pour l'exécution de la saisie. Il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner la récusation de M. Z______.

E. 4 La plainte sera en conséquence rejetée dans la mesure de sa recevabilité et de son objet.

* * * * *

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A/976/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité et de son objet, la plainte A/976/2012 formée le 27 mars 2012 par M. H______

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/976/2012-CS DCSO/235/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 JUIN 2012

Plainte 17 LP (A/976/2012-CS) formée en date du 27 mars 2012 par M. H______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. H______.

- Office des poursuites.

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A/976/2012-CS EN FAIT A.

a. Par acte posté le 27 mars 2012, M. H______ a saisi la Chambre de surveillance. Il fait référence à un avis de saisie, poursuite n° 11 xxxx33 E, daté du 5 mars 2012 et mentionnant que "cette affaire est traitée par M. Z______", le convoquant à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 22 suivant pour procéder à la saisie, qu'il allègue avoir reçu le 12 mars 2012. M. H______ déclare se voir "contraint de dénoncer l'office des poursuites et plus particulièrement le collaborateur traitant l'affaire pour manque de diligence et déni de justice". Il expose qu'en date du 13 (recte 14) mars 2012, il a écrit à l'Office pour l'informer qu'il était absent de Genève le 22 mars 2012 et lui proposer trois autres dates et qu'il n'a, à ce jour, par reçu de réponse. M. H______ ajoute : "Malheureusement M. Z______ s'est déjà occupé de la clôture d'une procédure de saisie me concernant et n'a ni fait preuve de diligence ni été correct à mon égard, en particulier n'a jamais respecté le devoir d'information, de surcroît j'ai de fortes présomptions de mauvaise gestion financière. Il a même menti à mon avocat; de façon globale il présente donc un comportement partial à mon égard (…). Au vu des circonstances actuelles je me vois donc contraint de dénoncer auprès de votre autorité le comportement de ce fonctionnaire (…). Il est, au vu de ce qui précède, évident que ce Monsieur va essayer d'exploiter comme une absence injustifiée mon absence le 22 mars et va tout faire pour, à nouveau, me porter préjudice. C'est la raison pour laquelle je dénonce ce Monsieur et demande sa récusation pour l'avis de saisie actuel".

b. Par courrier du 29 mars 2012 à l'attention de son préposé, la Chambre de céans a invité l'Office à présenter ses observations.

Sous la plume de Mme S______, substitute, l'Office a notamment exposé ce qui suit :

- en octobre 2011, M. H______ a fait l'objet de trois poursuites exercées par l'administration fiscale cantonale et formant la série n° 11 xxxx03 K; une saisie a été fixée le 11 décembre 2011 à laquelle l'intéressé ne s'est pas présenté; l'Office a alors procédé à une saisie en mains de la Banque cantonale de Genève qui a permis, en sus d'un versement opéré par le débiteur, de solder ces trois poursuites; le 16 janvier 2012, Me Pietro RIGAMONTI a écrit à l'Office qu'il était constitué pour M. H______ et lui a demandé des renseignements relatifs à l'affectation des sommes versées par son mandant sur les poursuites considérées; l'Office a donné suite à sa demande par lettre du 27 janvier 2012;

- s'agissant de la poursuite n° 11 xxxx33 E, l'Office confirme qu'aucune suite n'a, à ce jour, été donnée au courrier de M. H______ lui demandant de reporter la date de l'exécution de la saisie.

- 3/6 -

A/976/2012-CS

L'Office indique que l'huissier mis en cause n'a jamais rencontré M. H______ et déclare qu'il ressort de l'analyse du dossier qu'aucune erreur ni manquement n'ont été commis dans son traitement ni dans la répartition des montants opérés dans les diverses poursuites.

Enfin, il relève que les propos tenus par M. H______ à l'égard de M. Z______ sont non seulement déplaisants mais à la limite injurieux.

c. Ce rapport a été communiqué à M. H______ qui a spontanément répondu par un courrier daté du 15 mai 2012. Dans cet écrit, le précité déclare "qu'en l'état, l'office a failli à son devoir et a privilégié les sanctions au lieu du recouvrement de la dette due"; il fait également état de "malversations financière qu'(il) se doit, suite à leur rapport et ses inexactitudes de dénoncer par une plainte auprès de votre autorité et qui va faire l'objet d'une nouvelle procédure". M. H______ précise que l'objet de sa plainte est le refus de l'Office de lui accorder une date alternative pour l'exécution de la saisie et déclare que "l'intention manifeste de l'office est de procéder à une saisie directement par prélèvement sur (ses) comptes en (le) privant de (son) droit d'être entendu (…)". Il demande en conséquence à la Chambre de céans de "bien vouloir condamner l'office et (lui) donner le droit de participer à la procédure de saisie, en étant régulièrement convoqué pour cette saisie. (Sa) demande de récusation de l'huissier concerné, vu sa partialité dans ce dossier, reste valable".

d. Dans son rapport complémentaire du 29 mai 2012 faisant suite aux observations de M. H______, l'Office indique qu'un nouvel avis lui a été communiqué, fixant la saisie au 8 juin 2012; il relève par ailleurs que les conditions de l'art. 10 ch. 1 à 4 LP ne sont pas réalisées et conclut en conséquence au rejet de la plainte.

e. Par courrier du 5 juin 2012, la Chambre de céans a transmis à M. H______ le susdit rapport et l'a informé que la cause était désormais gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2. Une plainte pour déni de justice est recevable en tout temps (art. 17 al. 2 et 3 LP).

1.3. Seul constitue un déni de justice le déni de justice formel, soit le refus par l’office de procéder à une opération dûment requise ou à laquelle il était tenu de

- 4/6 -

A/976/2012-CS procéder sans autre; il ne peut en être question en matière de déni de justice matériel, à savoir quand une mesure, susceptible d’être attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale ou irrégulière (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire ad art. 17 n° 238 ss; ATF 101 III 68 consid. 1, JdT 1977 II 54, 55 et les références; ATF 101 III 1 consid. 2, JdT 1976 II 34; ATF 97 III 28 consid. 3a, JdT 1971 II 120, 123 ss; cf. ég. relativement à l’ancien art. 19 al. 2 LP : ATF 7B.179/2003 du 22 août 2003 consid. 3.1; ATF 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.2). 2. En l'espèce, la présente plainte a pour objet le prétendu refus de l'Office de reporter la date de la saisie qui avait été fixée, par avis daté du 5 mars 2012, au 22 suivant.

Or, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office, suite à la plainte, a communiqué à l'intéressé un avis de saisie pour le 8 juin 2012.

Il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet. 3. 3.1. Le plaignant requiert la récusation de l'huissier Z______. A la lecture de la plainte et des observations complémentaires, la Chambre de céans retient que le plaignant reproche à cet huissier - qu'il n'a au demeurant jamais rencontré, ce qu'il ne conteste pas - de ne pas avoir répondu à son courrier demandant un report de la date fixée pour la saisie. Il lui fait également grief d'avoir, dans le cadre de poursuites antérieures, procédé à une saisie de son compte bancaire.

3.2. Aucun employé de l’Office ne peut procéder à un acte lorsqu’il se trouve dans une situation de récusation, en particulier « lorsqu’il pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire » (art. 10 al. 1 ch. 4 LP), soit lorsqu’il y a apparence de prévention de sa part (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 10 n° 37 ss; Kurt AMONN / Fridolin WALTHER, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 4 n° 31). L’art. 10 LP ne prévoit pas de procédure de récusation ni d’autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation. Il est admis, cependant, que la participation d’un employé de l’Office à une procédure d’exécution forcée en violation de son devoir de se récuser représente un motif d’annulation de la décision qu’il a prise, à faire valoir par la voie de la plainte, sans préjudice du droit de l’autorité de surveillance d’intervenir d’office en cas de crasse violation dudit devoir, constitutive d’un motif de nullité (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 10 n° 11; James T. PETER, n SchKG I, ad art. 10 n° 20; Kurt AMONN / Fridolin WALTHER, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 4 n° 33; ATF 30 I 819; 36 I 100-101, JdT 1910 II 250-251, c. 3). D'une manière générale, il doit y avoir récusation dès que, pour une raison ou une autre, il est plausible que l'intéressé puisse avoir une opinion préconçue, sans qu'il

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A/976/2012-CS soit nécessaire de prouver qu'il en a effectivement une (ATF 114 V 297 c. 4 in fine; cf. ATF 103 Ib 137-138 c. 2b). Le cas visé par l'art. 10 al. 1 ch. 4 LP n'est pas l'idée préconçue elle-même, la prévention, mais les circonstances objectives qui, considérées par un homme raisonnable, donnent l'apparence de la prévention, autrement dit des circonstances objectives dont on peut normalement déduire une idée préconçue (GILLIERON, op. cit., no 40 ad art. 10). 3.3. En l’espèce, la Chambre de céans ne constate aucun élément de nature à considérer que M. Z______ aurait eu à se récuser dans ce dossier du fait d'idées préconçues. Certes, il n'a pas donné suite au courrier du plaignant expliquant qu'il ne pourrait se présenter à la date fixée pour la saisie et lui demandant de la reporter. Cette absence de réaction - étant rappelé que la date de la saisie a, depuis lors, été fixée - ne saurait cependant fonder une quelconque prévention de partialité de ce collaborateur de l'Office. Il en va de même du grief concernant la mesure de sûretés (art. 99 LP) prise par cet huissier dans le cadre de poursuites antérieures. A ce sujet, l'Office a expliqué, sans être contredit, que cette mesure avait été prise car l'intéressé ne s'était pas présenté le jour fixé pour l'exécution de la saisie. Il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner la récusation de M. Z______. 4. La plainte sera en conséquence rejetée dans la mesure de sa recevabilité et de son objet.

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A/976/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité et de son objet, la plainte A/976/2012 formée le 27 mars 2012 par M. H______

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.