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DCSO/234/2011

Genf · 2010-06-24 · Français GE

Résumé: Plainte tardive. Le déni de justice matériel ne constitue pas un déni de justice au sens de l'art. 17 al.3 LP. Recours au TF le 18 août 2011, rejeté par arrêt du 14 novembre 2011 (5A_543/2011).

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

E. 2.1 Les tâches de l'office des faillites sont les mêmes lorsque le juge de la faillite ouvre une faillite ancillaire après avoir préjudiciellement reconnu un jugement de faillite étranger (art. 166 ss LDIP).

E. 2.2 L'office des faillites dresse l'inventaire des biens en application des art. 221 ss LP et 25 ss OAOF).

E. 2.2.1 L'inventaire est déposé en même temps que l'état de collocation (art. 249 LP; 67 et 68 OAOF). La communication aux intéressés par voie de publication n’est prévue par la loi que pour le dépôt de l’état de collocation (art. 249 al. 2 LP).

E. 2.2.2 L’inventaire est une décision contre laquelle le failli et les créanciers peuvent porter plainte en invoquant notamment le fait que les biens sont inventoriés à tort ou ne le sont pas (François Vouilloz, in CR-LP, ad art. 221 n° 21; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 11 n° 58).

E. 2.2.3 En l'espèce, il est constant que l'inventaire, objet de la plainte, n'a pas été attaqué dans le délai de dix jours à compter de la publication dans la FOSC du 27 avril 2011, lequel venait à échéance le 9 mai 2011 (art. 35 al. 1 LP; art. 31 LP et art. 142 al. et 3 CPC).

La présente plainte, formée le 27 mai 2011, est donc tardive et doit être déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la question de savoir si l'administration de la faillite étrangère a qualité pour agir.

E. 3 LP).

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A/1573/2011-AS

E. 3.1 Une plainte pour déni de justice est recevable en tout temps (art. 17 al. 2 et

E. 3.1.1 Seul constitue un déni de justice le déni de justice formel, soit le refus par l’office de procéder à une opération dûment requise ou à laquelle il était tenu de procéder sans autre ; il ne peut en être question en matière de déni de justice matériel, à savoir quand une mesure, susceptible d’être attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale ou irrégulière (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 17 n° 238 ss ; ATF 101 III 68 consid. 1, JdT 1977 II 54, 55 et les références ; ATF 101 III 1 consid. 2, JdT 1976 II 34 ; ATF 97 III 28 consid. 3a, JdT 1971 II 120, 123 ss ; cf. ég. relativement à l’ancien art. 19 al. 2 LP : ATF 7B.179/2003 du 22 août 2003 consid. 3.1 ; ATF 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.2).

E. 3.1.2 En l'espèce, l'Office a dressé l'inventaire et annoncé son dépôt par publication dans la FOSC du 27 avril 2011. Le déni de justice invoqué par la plaignante, qui conteste l'inventaire, reprochant à l'Office d'avoir dressé cet acte "sans (lui) avoir donné l'occasion de se déterminer (…) et sans avoir recueilli des éléments permettant de mettre en doute (ses) prétentions", ne saurait donc être constitutif d'un déni de justice formel au sens du considérant rappelé ci-dessus.

Sur ce point, la plainte doit également être déclarée irrecevable.

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A/1573/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 27 mai 2011 par la masse en faillite de S______ SA contre l'inventaire dressé et déposé par l'Office des faillites dans le cadre de la faillite ancillaire (n° 2010 xxxx79 K).

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1573/2011-AS DCSO/234/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 JUILLET 2011

Plainte 17 LP (A/1573/2011-AS) formée en date du 27 mai 2011 par la masse en faillite de S______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 21 juillet 2011 à :

- Masse en faillite de S______ SA c/o Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat Rue Pierre-Fatio 8 Case postale 3481 1211 Genève 3.

- Office des faillites (faillite ancillaire n° 2010 xxxx79 K).

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A/1573/2011-AS EN FAIT A.

a. A la requête de M. H______, en sa qualité de syndic de la masse en faillite de S______ SA, le Tribunal de première instance a, par jugement du 24 juin 2010, reconnu en Suisse, au titre de jugement de faillite, le jugement rendu le 11 décembre 2007 par le Tribunal d'arrondissement de Z______ à Z______, Pologne, Section VIII Affaires économiques relatives aux faillites et aux réparations dans le dossier réf. xx/07 prononçant la faillite de la société à responsabilité limitée S______ SA (POLSKA) et ordonné l'exécution de la faillite ancillaire.

b. Par publication du 22 décembre 2010, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a annoncé que la faillite ancillaire de S______ SA serait liquidée par voie sommaire et a fixé un délai au 21 janvier 2011 aux créanciers pour produire leurs créances.

c. Le 21 janvier 2011, M. H______, par l'entremise de son conseil, a demandé à l'Office de porter à l'inventaire de la faillite des créances à l'encontre d'A______ SA (à hauteur de 12'155'747,16 USD et de 49'437,75 PLN - 17'521,18 USD -) et d'I______ SA (à hauteur de 23'539'943,31 USD); des prétentions à l'encontre d'A______ SA et d'I______ SA en annulation des compensations effectuées par celles-ci au détriment de S______ SA pour les sommes de, respectivement, 12'155'747,16 USD et 49'437,75 PLN, et 23'539'943,31 USD; des prétentions en dommages et intérêts de 12'155'747,16 USD, 49'437,75 PLN et 23'539'943,31 USD dirigées contre les organes des sociétés S______ SA , I______ SA et B______ SA .

d. L'Office a donné suite à cette demande et, par courrier du 4 mars 2011, a transmis l'inventaire, sur lequel avaient été portées les créances et prétentions énumérées ci-dessus, à M. S______, administrateur des trois sociétés concernées, en l'invitant à lui faire savoir, d'ici au 4 avril 2011, de quelle manière il entendait se libérer de ces prétentions.

e. Dans le délai imparti, M. S______ a contesté l'ensemble de ces prétentions. S'agissant des créances à l'encontre d'A______ SA (à hauteur de 12'155'747,16 USD et de 49'437,75 PLN) et d'I______ SA (à hauteur de 23'539'943,31 USD), qu'il déclarait également contester, il rappelait que celles-ci avaient fondé la demande en reconnaissance du jugement de faillite de S______ SA et qu'elles seules pouvaient être admises à l'inventaire.

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A/1573/2011-AS

f. Le dépôt de l'état de collocation et de l'inventaire - sur lequel ne figure, sous ch. 1, qu'un lot de deux débiteurs, à savoir A______ SA et I______ SA pour la somme de 12'155'747,16 USD et de 49'437,75 PLN (17'521,18 USD) - a été annoncé par publication dans la FOSC du 27 avril 2011. Il était indiqué que le délai pour contester l'inventaire était de dix jours après la publication, respectivement, de vingt jours pour contester l'état de collocation.

g. Le 9 mai 2011, le conseil de la masse en faillite polonaise a écrit à l'Office pour lui demander d'examiner les documents qu'il lui transmettait et de procéder à l'inscription à l'inventaire de la créance de 23'539'943,31 USD dirigée contre I______ SA au titre de révocation de compensation des créances.

h. Par courrier daté du 12 mai 2011, envoyé sous pli recommandé, l'Office a répondu que l'administration de la masse en faillite ancillaire avait déjà statué sur les créances à porter à l'inventaire et qu'elle maintenait sa décision. B.

a. Par acte posté le 27 mai 2011, la masse en faillite polonaise a formé plainte "contre l'Office des faillites". Elle conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'inscrire à l'inventaire de la faillite ancillaire les prétentions suivantes :

"1. La prétention de S______ SA dirigée à l'encontre de la société B______ SA (Spain) pour le montant d'USD 23'539'943.31, ou tout autre entité juridique qui se dissimule derrière le numéro d'identification fiscal CHxx29;

2. La prétention de S______ SA dirigée à l'encontre d'A______ SA en annulation des compensations effectuées au détriment de S______ SA pour les sommes de 12'155'747,16 USD et de 49'437,75 PLN;

3. Prétention en dommages et intérêts de USD 12'155'747,16, de PLN 49'437,75 et USD 23'539'943.31 dirigée contre les organes de la société I______ SA, soit :

M. R______,

Administrateur président

M. S______,

Administrateur secrétaire

M. G______ ,

Administrateur

M. H______,

Administrateur.

La masse en faillite conclut également à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'obtenir de l'administration fiscale genevoise l'identité de la société dissimulée derrière le numéro CHxx29.

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En substance, elle fait grief à l'Office d'avoir biffé des prétentions pourtant initialement inscrites à l'inventaire, sans motiver sa décision et sans lui avoir permis de se déterminer sur ces modifications (violation du droit d'être entendu), et de ne pas avoir procédé aux investigations nécessaires lui permettant de dresser l'inventaire (violation de la loi et déni de justice).

b. L'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte pour tardiveté et défaut d'intérêt à agir, subsidiairement à son rejet. EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 2. 2.1. Les tâches de l'office des faillites sont les mêmes lorsque le juge de la faillite ouvre une faillite ancillaire après avoir préjudiciellement reconnu un jugement de faillite étranger (art. 166 ss LDIP).

2.2. L'office des faillites dresse l'inventaire des biens en application des art. 221 ss LP et 25 ss OAOF).

2.2.1. L'inventaire est déposé en même temps que l'état de collocation (art. 249 LP; 67 et 68 OAOF). La communication aux intéressés par voie de publication n’est prévue par la loi que pour le dépôt de l’état de collocation (art. 249 al. 2 LP).

2.2.2. L’inventaire est une décision contre laquelle le failli et les créanciers peuvent porter plainte en invoquant notamment le fait que les biens sont inventoriés à tort ou ne le sont pas (François Vouilloz, in CR-LP, ad art. 221 n° 21; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 11 n° 58).

2.2.3. En l'espèce, il est constant que l'inventaire, objet de la plainte, n'a pas été attaqué dans le délai de dix jours à compter de la publication dans la FOSC du 27 avril 2011, lequel venait à échéance le 9 mai 2011 (art. 35 al. 1 LP; art. 31 LP et art. 142 al. et 3 CPC).

La présente plainte, formée le 27 mai 2011, est donc tardive et doit être déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la question de savoir si l'administration de la faillite étrangère a qualité pour agir. 3. 3.1. Une plainte pour déni de justice est recevable en tout temps (art. 17 al. 2 et 3 LP).

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A/1573/2011-AS

3.1.1. Seul constitue un déni de justice le déni de justice formel, soit le refus par l’office de procéder à une opération dûment requise ou à laquelle il était tenu de procéder sans autre ; il ne peut en être question en matière de déni de justice matériel, à savoir quand une mesure, susceptible d’être attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale ou irrégulière (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 17 n° 238 ss ; ATF 101 III 68 consid. 1, JdT 1977 II 54, 55 et les références ; ATF 101 III 1 consid. 2, JdT 1976 II 34 ; ATF 97 III 28 consid. 3a, JdT 1971 II 120, 123 ss ; cf. ég. relativement à l’ancien art. 19 al. 2 LP : ATF 7B.179/2003 du 22 août 2003 consid. 3.1 ; ATF 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.2).

3.1.2. En l'espèce, l'Office a dressé l'inventaire et annoncé son dépôt par publication dans la FOSC du 27 avril 2011. Le déni de justice invoqué par la plaignante, qui conteste l'inventaire, reprochant à l'Office d'avoir dressé cet acte "sans (lui) avoir donné l'occasion de se déterminer (…) et sans avoir recueilli des éléments permettant de mettre en doute (ses) prétentions", ne saurait donc être constitutif d'un déni de justice formel au sens du considérant rappelé ci-dessus.

Sur ce point, la plainte doit également être déclarée irrecevable.

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A/1573/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 27 mai 2011 par la masse en faillite de S______ SA contre l'inventaire dressé et déposé par l'Office des faillites dans le cadre de la faillite ancillaire (n° 2010 xxxx79 K).

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.