Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie.
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte est en outre recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 = JdT 1990 II 162; DCSO/441/2017 du 31 août 2017). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP).
E. 1.2 En l'espèce, la plainte a été formée par le débiteur, contre un procès-verbal de saisie susceptible de porter atteinte à son minimum vital et répond aux exigences de forme requises par la loi.
Elle est ainsi recevable.
E. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à
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A/4789/2017-CS Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci- après : Normes d'insaisissabilité [NI-2018], RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2018) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).
Chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus (art. 163 al. 1 CC) – quels que soient le régime matrimonial, les conventions internes ou la répartition des tâches –, le calcul du minimum vital d'un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ÷ (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple des revenus du débiteur (Normes d'insaisissabilité, ch. IV.1; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, § 5 n° 47; OCHSNER, in CR-LP,
n. 179 et ss ad art. 93 LP; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 114 ad art. 93 LP; ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118; SJ 2000 II 213; ATF 114 II 12 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_390/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3 et 7B.240/2001 du 18 décembre 2001; DCSO/210/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.1).
E. 2.2 En l'espèce, le plaignant a démontré avoir payé ses primes d'assurance- maladie depuis le 5 septembre 2017, ce qui porte par conséquent les charges mensuelles de la famille à 5'945 fr. 60 (5'703 fr. 60 + 242 fr.) depuis le 19 septembre 2017, date de l'exécution de la saisie.
Ce grief est fondé.
E. 3.1 Font également partie du minimum vital les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle (art. II.4 NI-2018).
E. 3.2 En l'espèce, le plaignant n'a produit aucun justificatif de ses frais en relation avec son activité de photographe exercée à titre indépendant, de sorte que l'Office ne pouvait pas les prendre en considération.
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A/4789/2017-CS
Ce grief est, dès lors, infondé.
E. 4.1 Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).
E. 4.2 En l'espèce, il n'appartient pas à la Chambre de céans de revoir la justification des créances de l'ETAT DE GENEVE à l'origine de la procédure de réalisation forcée et encore moins de se substituer au juge civil pour déterminer si la prétention réclamée l'est à bon droit ou non.
Ce grief est, dès lors, infondé.
E. 5.1 Selon l'art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).
E. 5.2 En l'espèce, le devoir de l'épouse de soutenir le plaignant résulte de la loi et ne dépend pas du bon vouloir de celle-ci.
Le refus de l'épouse d'assumer les charges du ménage en proportion de leurs revenus respectifs, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, n'a en conséquence aucune incidence sur la quotité saisissable du revenu du plaignant.
En revanche, si le couple venait à se séparer, le minimum vital du plaignant, respectivement sa quotité saisissable devront être recalculés par l'Office. Il sera dès lors invité à aviser l'Office de toute modification de sa situation personnelle.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que la plainte est partiellement fondée.
Le procès-verbal de saisie du 19 septembre 2017, série n° 81 17 xxxx20 H sera annulé en tant qu'il fixe à 502 fr. par mois la quotité saisissable sur les revenus du plaignant. Cette quotité saisissable sera fixée dès cette date à 473 fr. par mois, plus toutes sommes revenant au plaignant à titre de primes, gratifications et/ou treizième salaire.
L'Office sera par conséquent invité à restituer au plaignant le trop-perçu.
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A/4789/2017-CS
L'adaptation de ce montant à toute éventuelle modification postérieure des circonstances est réservée pour le surplus.
E. 7 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/4789/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1er décembre 2017 par A______ contre le procès- verbal de saisie du 19 septembre 2017, série n° 17 xxxx20 H. Au fond : L'admet partiellement. Annule en conséquence le procès-verbal de saisie établi le 19 septembre 2017, en tant qu'il fixe à 502 fr. par mois la quotité saisissable sur les revenus de A______. Fixe la quotité saisissable des revenus de A______, au jour de l'exécution de la saisie, à 473 fr. par mois, plus toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou treizième salaire. Invite en conséquence l'Office des poursuites à restituer à A______ le trop-perçu. Réserve l'adaptation de ce montant à toute éventuelle modification postérieure des circonstances. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique PISCETTA
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A/4789/2017-CS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4789/2017-CS DCSO/230/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 AVRIL 2018 Plainte 17 LP (A/4789/2017-CS) formée en date du 1er décembre 2017 par A______, comparant en personne.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du
à :
- A______
- Office des poursuites.
- 2/9 -
A/4789/2017-CS EN FAIT A.
a. A______ a épousé en première noces B______. Un fils, aujourd'hui majeur, est issu de cette union. Au terme de la procédure de divorce, A______ a été condamné à verser à B______ une contribution mensuelle à son entretien de 1'000 fr. (ACJC/1______ du 13 avril 2012). A______ percevait à l'époque des revenus en qualité d'enseignant d'art martiaux, profession qu'il ne peut plus exercer aujourd'hui en raison de séquelles physiques.
b. Le 19 décembre 2014, A______ s'est remarié avec C______, née D______, laquelle est mère de l'enfant E______, né le 12 février 2003 d'une autre union, lequel ne perçoit aucune contribution d'entretien de la part de son père, selon l'affirmation de A______.
c. Le 28 septembre 2015, l'ex-épouse de A______ a porté plainte à la Police judiciaire contre inconnu pour avoir remis à un intermédiaire une somme de plus d'un million de francs en liquide et en valeurs, retirés de son coffre au sein d'une banque genevoise, dans le but qu'un "vieux médecin chinois" fasse usage de ses pouvoirs pour guérir son fils.
Le 24 novembre 2015, A______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de sa première épouse, au motif qu'elle s'était présentée comme une personne indigente durant la procédure de divorce, alors qu'elle disposait de plus d'un million de francs en liquidités et en valeurs.
d. A______ a perçu un salaire annuel brut de 10'800 fr. en 2017, soit 900 fr. par mois, versé par F______ SA à Genève, selon l'attestation dressée par cette société.
e. A______ fait l'objet de poursuites, notamment de la part de G______ SA et de l'ETAT DE GENEVE. B. Le 19 septembre 2017, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie du salaire de A______, à hauteur de 502 fr. par mois. Pour fixer le montant de la quotité saisissable, l'Office a tenu compte de revenus totaux de 12'900 fr. (soit 900 fr. pour A______ et 12'000 fr. pour son épouse, employée par H______) et a retenu leurs charges mensuelles à concurrence de 5'703 fr. 60 (base mensuelle d'entretien du couple : 1'700 fr., de l'enfant : 300 fr. [après déduction des allocations familiales], primes d'assurance-maladie de l'épouse et de son fils : 456 fr. 80 et 132 fr. 80, frais médicaux pour A______ : 130 fr., frais de repas à l'extérieur pour l'épouse : 242 fr., frais de transport pour le couple : 140 fr. et l'enfant : 45 fr. et le loyer : 2'557 fr.).
- 3/9 -
A/4789/2017-CS Ces charges mensuelles devaient être assumées à hauteur de 6,98%, soit 397 fr. 94 par A______, ce qui lui laissait un disponible saisissable de 502 fr. 06. C.
a. Par acte adressé le 1er décembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie du 19 septembre 2017, n° 81 17 xxxx20 H, qu'il indique avoir reçu le 23 novembre 2017.
Il conclut à l'annulation de ce procès-verbal de saisie et à la restitution des montants d'ores et déjà versés à l'Office.
Préalablement, il a sollicité l'effet suspensif.
A______ reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte de ses frais liés à son activité de photographe professionnel, exercée à titre indépendant (coût allégué de la carte de presse : 400 fr. et frais de transport en train entre Genève et Lausanne), ni du paiement de ses primes d'assurance-maladie (422 fr. versés les 5 septembre, 9 octobre, 23 novembre et 1er décembre 2017, selon les récépissés postaux produits). Il a ajouté que la poursuite requise par l'ETAT DE GENEVE se fondait sur une contribution mensuelle d'entretien que son ex-épouse avait obtenue frauduleusement dans le cadre du divorce et qui faisait l'objet de la procédure pénale sus évoquée. Par ailleurs, son épouse actuelle n'entendait pas assumer la totalité des charges du ménage et cette situation conflictuelle entre eux les acculait à déposer prochainement une convention sur les effets du divorce.
b. Par ordonnance du 5 décembre 2017, la Chambre de surveillance a partiellement admis la requête d'effet suspensif formulée par le plaignant et a provisoirement ramené la quotité saisie de son salaire à 473 fr. par mois, pour la durée de la procédure de plainte.
c. Le 7 décembre 2017, l'Office a avisé F______ SA de ce que la saisie mensuelle de salaire au préjudice de A______ était fixée à 473 fr.
d. Dans ses observations du 7 décembre 2017, l'Office a persisté dans sa décision. Il s'en est rapporté à justice pour le surplus. L'Office expose que A______ fait l'objet de poursuites en force pour un montant de 30'452 fr. Il justifie n'avoir pas pris en compte les frais en relation avec l'exercice de sa profession de photographe, car A______ lui avait déclaré ne l'exercer que de manière très irrégulière et n'avait pas été payé pour la dernière photo vendue en juillet 2017. A______ n'avait produit aucun justificatif de paiement de ses primes d'assurance- maladie, qu'il avait confirmé ne pas payer, précisant qu'il envisageait de le faire, raison pour laquelle l'Office lui avait proposé de lui rétrocéder les sommes versées sur présentation de ces justificatifs.
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A/4789/2017-CS
e. La cause a été gardée à juger le 8 décembre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie.
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte est en outre recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 = JdT 1990 II 162; DCSO/441/2017 du 31 août 2017). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP).
1.2 En l'espèce, la plainte a été formée par le débiteur, contre un procès-verbal de saisie susceptible de porter atteinte à son minimum vital et répond aux exigences de forme requises par la loi.
Elle est ainsi recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à
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A/4789/2017-CS Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci- après : Normes d'insaisissabilité [NI-2018], RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2018) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).
Chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus (art. 163 al. 1 CC) – quels que soient le régime matrimonial, les conventions internes ou la répartition des tâches –, le calcul du minimum vital d'un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ÷ (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple des revenus du débiteur (Normes d'insaisissabilité, ch. IV.1; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, § 5 n° 47; OCHSNER, in CR-LP,
n. 179 et ss ad art. 93 LP; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 114 ad art. 93 LP; ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118; SJ 2000 II 213; ATF 114 II 12 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_390/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3 et 7B.240/2001 du 18 décembre 2001; DCSO/210/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.1).
2.2 En l'espèce, le plaignant a démontré avoir payé ses primes d'assurance- maladie depuis le 5 septembre 2017, ce qui porte par conséquent les charges mensuelles de la famille à 5'945 fr. 60 (5'703 fr. 60 + 242 fr.) depuis le 19 septembre 2017, date de l'exécution de la saisie.
Ce grief est fondé. 3. 3.1 Font également partie du minimum vital les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle (art. II.4 NI-2018).
3.2 En l'espèce, le plaignant n'a produit aucun justificatif de ses frais en relation avec son activité de photographe exercée à titre indépendant, de sorte que l'Office ne pouvait pas les prendre en considération.
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Ce grief est, dès lors, infondé. 4. 4.1 Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).
4.2 En l'espèce, il n'appartient pas à la Chambre de céans de revoir la justification des créances de l'ETAT DE GENEVE à l'origine de la procédure de réalisation forcée et encore moins de se substituer au juge civil pour déterminer si la prétention réclamée l'est à bon droit ou non.
Ce grief est, dès lors, infondé. 5. 5.1 Selon l'art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).
5.2 En l'espèce, le devoir de l'épouse de soutenir le plaignant résulte de la loi et ne dépend pas du bon vouloir de celle-ci.
Le refus de l'épouse d'assumer les charges du ménage en proportion de leurs revenus respectifs, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, n'a en conséquence aucune incidence sur la quotité saisissable du revenu du plaignant.
En revanche, si le couple venait à se séparer, le minimum vital du plaignant, respectivement sa quotité saisissable devront être recalculés par l'Office. Il sera dès lors invité à aviser l'Office de toute modification de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que la plainte est partiellement fondée.
Le procès-verbal de saisie du 19 septembre 2017, série n° 81 17 xxxx20 H sera annulé en tant qu'il fixe à 502 fr. par mois la quotité saisissable sur les revenus du plaignant. Cette quotité saisissable sera fixée dès cette date à 473 fr. par mois, plus toutes sommes revenant au plaignant à titre de primes, gratifications et/ou treizième salaire.
L'Office sera par conséquent invité à restituer au plaignant le trop-perçu.
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L'adaptation de ce montant à toute éventuelle modification postérieure des circonstances est réservée pour le surplus. 7. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/4789/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1er décembre 2017 par A______ contre le procès- verbal de saisie du 19 septembre 2017, série n° 17 xxxx20 H. Au fond : L'admet partiellement. Annule en conséquence le procès-verbal de saisie établi le 19 septembre 2017, en tant qu'il fixe à 502 fr. par mois la quotité saisissable sur les revenus de A______. Fixe la quotité saisissable des revenus de A______, au jour de l'exécution de la saisie, à 473 fr. par mois, plus toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou treizième salaire. Invite en conséquence l'Office des poursuites à restituer à A______ le trop-perçu. Réserve l'adaptation de ce montant à toute éventuelle modification postérieure des circonstances. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique PISCETTA
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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.