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DCSO/229/2007

Genf ·DCSO · 2007-05-03 · Deutsch GE

Résumé: La plaignante n'a pas produit les actes attaqués dans le délai imparti.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/229/07 DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 3 MAI 2007

Cause A/1201/2007, plainte 17 LP formée le 21 mars 2007 par Mme D .

Décision communiquée à :

- MmeD

- Office des poursuites

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

Le 21 mars 2007, Mme D a adressé à la Commission de céans un courrier non signé dans lequel elle demande l'annulation des frais des poursuites

n° 06 xxxx83 et n° 06 xxxx39, représentant respectivement 248 fr. 25 et 171 fr. 55.

Par pli recommandé du 26 mars 2007, la Commission de céans a imparti à Mme D un délai au 10 avril 2007 pour produire une copie de la plainte munie de sa signature originale ainsi que la ou les décisions attaquées, sous peine d'irrecevabilité.

Selon les renseignements de La Poste, ce pli a été distribué au domicile de Mme D le 27 mars 2007.

Par courrier du 27 mars 2007, la précitée a adressé à la Commission de céans l'acte du 21 mars 2007 dûment signé mais n'a pas produit les pièces requises.

EN DROIT

La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LP; art. S6R al. 3 LOJ) contre des mesures sujettes à plainte non attaquables par la voie judiciaire ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).

Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n°95ss et 147ss; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n°25ss et 48; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle- Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.

Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).

Conformément à l'art. 52 LPA (cf. art. 3 LPA et 13 al. 5 LaLP), les plaintes doivent, par ailleurs, porter la signature du plaignant ou de son mandataire.

En l'espèce, par courrier recommandé du 26 mars 2007, la Commission de céans a imparti à la plaignante un délai au 10 avril 2007 pour produire une copie de la plainte munie de sa signature originale ainsi que la ou les décisions attaquées, sous peine d'irrecevabilité.

Si la plaignante a retourné à la Commission de céans une copie de sa plainte dûment signée, elle n'a cependant pas produit les actes attaqués dans le délai imparti.

Sa plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.

La présente décision est prise en application de l’art. 72 LPA, applicable vertu de l’art. 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.

Elle sera néanmoins communiquée à l’Office.

KO % * % *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION

Déclare irrecevable la plainte formée le 21 mars 2007 par Mme D

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; M. Didier BROSSET et Mme Florence CASTELLA, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Marisa BATISTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le