Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles le refus de l'Office donner intégralement suite à une réquisition de poursuite ou une contestation quant au contenu du procès-verbal de saisie.
E. 2 Selon l'art. 70 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, la Chambre de surveillance peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'espèce, les deux procédures ouvertes auprès de la Chambre de céans se rapportent à la prise en compte des intérêts sur les montants poursuivis en capital et les frais relatifs à la procédure de séquestre, cela tant dans le procès-verbal de séquestre que dans la réquisition de poursuite. Il y a donc lieu de les joindre sous le seul n° de cause A/1385/2013.
E. 3 Il est préalablement relevé que l'institution du recours joint ou incident est inconnue du droit de procédure administrative genevois (cf. ATA/595/2012 du
E. 4 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). La Chambre de céans examinera, en premier lieu, le traitement devant être réservé au courrier du 7 juin 2013.
E. 5 L'Office a considéré le courrier de la créancière du 7 juin 2013 comme une plainte. Or, celle-ci a indiqué dans sa détermination à la Chambre de céans qu'elle n'avait pas voulu sa communication du 7 juin 2013 comme une plainte, mais une demande qu'une décision formelle soit rendue. Toutefois, une telle décision avait déjà été rendue par l'Office le 13 mai 2013, celui-ci indiquant les motifs de son refus partiel de donner suite à la réquisition de poursuite. L'Office ne pouvait ainsi comprendre le courrier du 7 juin 2013 que comme une plainte. Celle-ci ayant cependant été formée plus de dix jours après réception de la décision du 13 mai 2013, elle est tardive. Partant, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le bien-fondé du refus de l'Office de tenir compte de tous les montants déduits en poursuite.
E. 6 Le procès-verbal de saisie a été reçu par la plaignante le 25 avril 2013. Formée le 3 mai 2013, la plainte y relative a été interjetée en temps utile. Pour le surplus, la plainte du 3 mai 2013 respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 20a al. 3 LP, art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA).
E. 6.1 Le poursuivi et l'Office soutiennent que l'intégralité des montants sur lesquels porte le séquestre a été acquitté, de sorte que la plainte est devenue sans objet. Si tel était le cas, l'intérêt pour agir de la plaignante ferait défaut (cf. à ce sujet ATF 120 III 42), ce qui entraînerait l'irrecevabilité de sa plainte. Il convient ainsi, dans un premier temps, d'examiner si des montants visés par l'ordonnance de séquestre restent en suspens.
E. 6.2 Les frais de poursuite sont à la charge du débiteur (art. 68 LP). Les frais de justice et les dépens alloués au poursuivant dans le cadre d'une procédure sommaire sont recouvrés dans la poursuite en cours (ATF 71 III 144; Roland RUEDIN, Commentaire romand, n. 28 ad art. 68 LP). L'autorité de surveillance doit veiller d’office à l’application de l’Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP du 23 septembre 1996 (OELP (RS 281.35); art. 2 OELP; ATF 130 III 387 ; 128 III 476). Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée: un tel jugement relève
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A/1385/2013-CS exclusivement de la juridiction civile ou administrative (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., p. 59).
E. 6.3 En l'espèce, l'ordonnance de séquestre du 18 juillet 2012 porte sur la créance de 201'600 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 octobre 2007. Le jugement sur opposition à séquestre confirme le montant séquestré uniquement à concurrence de 144'118 fr.; il ne mentionne pas les intérêts, ni dans ses considérants ni dans le dispositif. Le recours formé par le débiteur a été rejeté. Dans la mesure où le jugement sur opposition n'inclut pas les intérêts, la Chambre de céans ne saurait modifier le montant séquestré fixé judiciairement, en y ajoutant des intérêts. Les dépens de première instance et d'appel relatifs à la procédure d'opposition à séquestre se sont élevés à 4'800 fr. au total. Les décisions judiciaires n'ont pas non plus assorti le montant des dépens à un intérêt moratoire. Enfin, le montant total de 149'952 fr. acquitté par le débiteur inclut les frais liés à l'exécution du séquestre, de 1'034 fr. Ainsi, aucun montant relatif à la procédure de séquestre ne reste dû (144'118 fr. + 4'800 fr. + 1'034 fr. = 149'952 fr.). Partant, la plaignante n'a plus d'intérêt pour agir contre le procès-verbal de séquestre. La Chambre de céans ne peut ainsi examiner le bien-fondé de sa plainte du 3 mai 2013.
E. 7 Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 61 al. 2 let. a et art. 62 OELP).
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A/1385/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Ordonne la jonction des causes A/1974/2013 et A/1385/2013 sous cause A/1385/2013. Déclare irrecevable la plainte formée par Mme C______ le 3 mai 2013 contre le procès- verbal de séquestre du 17 avril 2013. Déclare irrecevable la plainte formée par Mme C______ le 7 juin 2013 contre le refus de l'Office des poursuites du 13 mai 2013 de donner intégralement suite à sa réquisition de poursuite du 30 avril 2013. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1385/2013-CS DCSO/221/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2013
Causes jointes (A/1385/2013-CS et A/1974/2013-CS), plaintes 17 LP formées en date des 3 mai, respectivement 7 juin 2013, par Mme C______, élisant domicile en l'étude de Me Pierre GABUS, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- Mme C______ c/o Me Pierre GABUS, avocat Etude Gabus & Rohmer Bd des Tranchées 46 1206 Genève.
- M. T______ c/o Me Benoît DAYER, avocat Quai Gustave-Ador 38 Case postale 6293 1211 Genève 6.
A/1385/2013-CS
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- Office des poursuites.
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A/1385/2013-CS EN FAIT A.a Par jugement du 31 octobre 2012 (OSQ/47/2012), le Tribunal de première instance a admis partiellement l'opposition formée par M. T______ contre l'ordonnance de séquestre du 18 juillet 2012 (C/14712/2012) et réduit le montant séquestré en faveur de Mme C______ à 144'118 fr. Le recours contre cette décision a été rejeté; les dépens de première instance ont été fixés à 2'800 fr., ceux du recours à 2'000 fr. b. Le 17 avril 2013, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a établi le procès- verbal de séquestre, fixant le salaire mensuel du séquestré à 2'601 fr. 60 et la part séquestrée à toute somme supérieure à 1'020 fr. c. Par acte déposé le 3 mai 2013 au greffe de la Cour, la créancière forme plainte contre ce procès-verbal, dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que la cause soit renvoyée à l'Office afin qu'il retienne un salaire mensuel de 15'000 fr. Elle expose que son ex-mari exerçait jusqu'en mars 2013 la fonction de Président et Directeur de S______ SA, qui exploite un bureau d'ingénieurs-conseils. Selon l'attestation de prévoyance professionnelle de 2007, le salaire annuel de son ex- mari était de 146'900 fr. Le site internet de S______ SA présente le débiteur comme membre de la Direction générale. d. Le débiteur a indiqué, le 20 juin 2013, s'être acquitté de la totalité des montants réclamés, à savoir 149'952 fr. e. La créancière a néanmoins maintenu sa plainte, exposant que restaient dus les intérêts de 5% sur le capital de 144'118 fr. courant dès le 9 octobre 2007, les intérêts à 5% sur le montant des dépens dus dès le 31 octobre 2012 ainsi que les émoluments et débours relatifs à l'ordonnance de séquestre, de 750 fr. et 284 fr. B.a Le 30 avril 2013, la plaignante a requis la poursuite contre M. T______ en validation du séquestre pour les sommes de 144'118 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 octobre 2007 et de 4'800 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2012.
Par courrier du 13 mai 2013, l'Office a informé la créancière que la réquisition n'était admise que pour les montants de 144'118 fr. et 4'800 fr., les intérêts réclamés ne figurant pas dans le jugement. L'Office a toutefois rajouté les frais de 1'034 fr. liés à l'exécution du séquestre. b. Le 7 juin 2013, la poursuivante a sollicité de l'Office une décision dûment motivée, afin de pouvoir, le cas échéant, former plainte contre le refus de donner intégralement suite à la réquisition de poursuite.
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A/1385/2013-CS c. Le 14 juin 2013, l'Office a confirmé sa décision et transmis à la Chambre de surveillance des offices de poursuite le courrier précité comme valant plainte. d. Invitée par la Chambre de céans à se déterminer au sujet de la communication de l'Office, la créancière a indiqué qu'elle avait uniquement demandé à celui-ci de rendre une décision formelle, mais n'avait pas formé plainte. Le séquestre devait être maintenu jusqu'à paiement complet des montants en souffrance. e. Le débiteur a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, la réaction de la créancière à la décision de l'Office ayant été tardive. Le jugement sur opposition ne prévoyait aucun intérêt sur le capital séquestré. Il s'était acquitté de l'ensemble des montants dus et requerrait la levée du séquestre, l'annulation de la poursuite n° 13 159876 L et la remise d'une quittance par l'Office. f. Ce dernier a considéré la contestation du 14 juin 2013 tardive. Sur le fond, il a conclu à son rejet. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles le refus de l'Office donner intégralement suite à une réquisition de poursuite ou une contestation quant au contenu du procès-verbal de saisie. 2. Selon l'art. 70 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, la Chambre de surveillance peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'espèce, les deux procédures ouvertes auprès de la Chambre de céans se rapportent à la prise en compte des intérêts sur les montants poursuivis en capital et les frais relatifs à la procédure de séquestre, cela tant dans le procès-verbal de séquestre que dans la réquisition de poursuite. Il y a donc lieu de les joindre sous le seul n° de cause A/1385/2013. 3. Il est préalablement relevé que l'institution du recours joint ou incident est inconnue du droit de procédure administrative genevois (cf. ATA/595/2012 du 4 septembre 2012 ; ATA/716/2003 du 30 septembre 2003). Les dernières conclusions du débiteur requérant qu'il soit ordonné à l'Office de lever le séquestre, d'annuler la poursuite et de lui remettre une quittance de paiement sont ainsi irrecevables.
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A/1385/2013-CS 4. La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). La Chambre de céans examinera, en premier lieu, le traitement devant être réservé au courrier du 7 juin 2013. 5. L'Office a considéré le courrier de la créancière du 7 juin 2013 comme une plainte. Or, celle-ci a indiqué dans sa détermination à la Chambre de céans qu'elle n'avait pas voulu sa communication du 7 juin 2013 comme une plainte, mais une demande qu'une décision formelle soit rendue. Toutefois, une telle décision avait déjà été rendue par l'Office le 13 mai 2013, celui-ci indiquant les motifs de son refus partiel de donner suite à la réquisition de poursuite. L'Office ne pouvait ainsi comprendre le courrier du 7 juin 2013 que comme une plainte. Celle-ci ayant cependant été formée plus de dix jours après réception de la décision du 13 mai 2013, elle est tardive. Partant, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le bien-fondé du refus de l'Office de tenir compte de tous les montants déduits en poursuite. 6. Le procès-verbal de saisie a été reçu par la plaignante le 25 avril 2013. Formée le 3 mai 2013, la plainte y relative a été interjetée en temps utile. Pour le surplus, la plainte du 3 mai 2013 respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 20a al. 3 LP, art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA). 6.1 Le poursuivi et l'Office soutiennent que l'intégralité des montants sur lesquels porte le séquestre a été acquitté, de sorte que la plainte est devenue sans objet. Si tel était le cas, l'intérêt pour agir de la plaignante ferait défaut (cf. à ce sujet ATF 120 III 42), ce qui entraînerait l'irrecevabilité de sa plainte. Il convient ainsi, dans un premier temps, d'examiner si des montants visés par l'ordonnance de séquestre restent en suspens. 6.2 Les frais de poursuite sont à la charge du débiteur (art. 68 LP). Les frais de justice et les dépens alloués au poursuivant dans le cadre d'une procédure sommaire sont recouvrés dans la poursuite en cours (ATF 71 III 144; Roland RUEDIN, Commentaire romand, n. 28 ad art. 68 LP). L'autorité de surveillance doit veiller d’office à l’application de l’Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP du 23 septembre 1996 (OELP (RS 281.35); art. 2 OELP; ATF 130 III 387 ; 128 III 476). Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée: un tel jugement relève
- 6/7 -
A/1385/2013-CS exclusivement de la juridiction civile ou administrative (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., p. 59). 6.3 En l'espèce, l'ordonnance de séquestre du 18 juillet 2012 porte sur la créance de 201'600 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 octobre 2007. Le jugement sur opposition à séquestre confirme le montant séquestré uniquement à concurrence de 144'118 fr.; il ne mentionne pas les intérêts, ni dans ses considérants ni dans le dispositif. Le recours formé par le débiteur a été rejeté. Dans la mesure où le jugement sur opposition n'inclut pas les intérêts, la Chambre de céans ne saurait modifier le montant séquestré fixé judiciairement, en y ajoutant des intérêts. Les dépens de première instance et d'appel relatifs à la procédure d'opposition à séquestre se sont élevés à 4'800 fr. au total. Les décisions judiciaires n'ont pas non plus assorti le montant des dépens à un intérêt moratoire. Enfin, le montant total de 149'952 fr. acquitté par le débiteur inclut les frais liés à l'exécution du séquestre, de 1'034 fr. Ainsi, aucun montant relatif à la procédure de séquestre ne reste dû (144'118 fr. + 4'800 fr. + 1'034 fr. = 149'952 fr.). Partant, la plaignante n'a plus d'intérêt pour agir contre le procès-verbal de séquestre. La Chambre de céans ne peut ainsi examiner le bien-fondé de sa plainte du 3 mai 2013. 7. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 61 al. 2 let. a et art. 62 OELP).
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A/1385/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Ordonne la jonction des causes A/1974/2013 et A/1385/2013 sous cause A/1385/2013. Déclare irrecevable la plainte formée par Mme C______ le 3 mai 2013 contre le procès- verbal de séquestre du 17 avril 2013. Déclare irrecevable la plainte formée par Mme C______ le 7 juin 2013 contre le refus de l'Office des poursuites du 13 mai 2013 de donner intégralement suite à sa réquisition de poursuite du 30 avril 2013. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.