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DCSO/216/2012

Genf · 2012-05-31 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 LP). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP).

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al.

E. 1.2 En sa qualité de débiteur séquestré, le plaignant a qualité pour agir contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre du 5 janvier 201 et il a procédé en temps utile.

Sa plainte est par conséquent recevable.

E. 2.1 L'office des poursuites chargé d'exécuter le séquestre n'a pas à examiner le bien-fondé de l'ordonnance de séquestre et il ne peut séquestrer un objet qui n'est pas mentionné dans l'ordonnance (92 III 20).

Par ailleurs, dans le cadre de l'arrêt récent 5A_428/2010 commenté par les deux parties, le Tribunal fédéral a dit ceci : « La juridiction précédente a retenu que l'Office n'avait pu saisir les actions de "Y.________ au V______", le poursuivi ayant déclaré que cette société n'en avait pas émises. Les recourants critiquent cette opinion, affirmant que les "droits d'un actionnaire non incorporés dans un papier-valeur peuvent être saisis en mains de l'actionnaire". 3.2 D'après la jurisprudence, l'actionnaire acquiert en vertu de la souscription des droits susceptibles d'être saisis; ceux-ci étant acquis avant la remise des titres qui les incorporent, il faut, en pareil cas, saisir ces droits eux-mêmes, conformément à la procédure applicable à la saisie des créances (cf. ATF 77 III 87 p. 91; 88 III 140 consid. 2b; 92 III 20 consid. 3). En soi, le raisonnement des recourants serait exact. Toutefois, ils ont expressément conclu à la saisie des "actions de la société v______", à savoir des titres eux-mêmes. Comme il est constant que ladite société n'a pas émis d'actions (art. 105 al. 1 LTF), c'est avec raison que - indépendamment de la question du for (cf. ATF 99 III 18 consid. 4) - l'autorité précédente a refusé de donner suite à un tel chef de conclusions (cf. ATF 88 III 140 consid. 2b; 98 III 74 consid. 2b) ».

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A/104/2012-CS

E. 2.2 Or, les circonstances du cas d'espèce sont strictement identiques à celles de l'arrêt partiellement reproduit ci-dessus, qui est de surcroît récent et qui confirme l'ancienne jurisprudence retenant que l'Office ne peut pas séquestrer un objet qui n'est pas mentionné dans l'ordonnance de séquestre. Par conséquent, au vu de l'ordonnance de séquestre qui n'en faisait pas mention, l'Office ne pouvait pas ordonner le séquestre des droits découlant de la qualité d'actionnaire du plaignant, qui n'avait pas été demandé par le cité au Tribunal de première instance. La plainte sera dès lors admise et le procès-verbal de séquestre du 5 janvier 2012 annulé, l'Office étant invité à établir un nouveau procès-verbal de non-lieu de séquestre des actions de G______ SA et de S______ SA appartenant au plaignant.

E. 3 En application de l’art. 62 al. 2 OELP, la procédure est gratuite.

* * * * *

- 7/8 -

A/104/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 janvier 2012 par M. A______ contre le procès-verbal de séquestre n° 11 xxxx54 F établi par l'Office des poursuites le 5 janvier 2012 en exécution de l'ordonnance de séquestre prononcée le 22 juin 2011 par le Tribunal de première instance (cause C/1xxx/2011). Au fond : Admet cette plainte. Annule en conséquence le procès-verbal précité. Invite l'Office des poursuites à établir un nouveau procès-verbal de non-lieu de séquestre des actions des sociétés G______ SA et S______ SA appartenant à M. A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Messieurs Antoine HAMDAN et Eric de PREUX, juges assesseurs ; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par a Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

- 8/8 -

A/104/2012-CS 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/104/2012 DCSO/216/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 MAI 2012

Plainte 17 LP A/104/2012 formée en date du 16 janvier 2012 par M. A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1er juin 2012 à :

- M. A______

p.a. Me Flavien VALLOGGIA, avocat

Rue de Candolle 16

1205 Genève

- M. L______ p.a. Me Pascal TOURETTE, avocat Rond-Point de Plainpalais 6 1205 Genève

- G______ SA

A/104/2012-CS

- 2 -

S______ SA

- Office des poursuites.

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A/104/2012-CS EN FAIT A.

a) Le 21 juin 2011, M. L______ a déposé devant le Tribunal de première instance une requête à l'encontre de M. A______, par laquelle il a conclu au séquestre en mains des sociétés G______ SA et S______ SA, à concurrence d'un montant de 643'662 fr. 50 avec intérêts à 5 % des le 22 décembre 2009, notamment «... de l'intégralité des actions des sociétés G______ SA et S______ SA, domiciliées place X______, dont Monsieur A______ est le titulaire ».

M. L______ faisait en effet valoir dans cette requête que M. A______ était l'actionnaire de ces deux sociétés, «... de sorte que les actions nominatives non émises de ces sociétés, cas échéant en cas d'émission qui se trouvent probablement au siège des sociétés à G______ pourront être saisies dans le cadre du présent séquestre ». Il n'était pas fait allusion dans cette requête aux droits incorporés à ces actions.

b) Par ordonnance de séquestre (cause C/12030/2011) prononcée le 22 juin 2011, le Tribunal de première instance a fait droit aux conclusions de cette requête. Il n'a pas ordonné le séquestre des droits incorporés dans les actions précitées.

c) Par procès-verbal de séquestre n° 11 xxxx54 F, établi le 27 juin 2011, l'Office des poursuites (ci-après l'Office) a prononcé un non-lieu de séquestre en mains de tiers, s'agissant de ces actions. Il était en effet ressorti de ses investigations, notamment de courriers des sociétés G______ SA et S______ SA, que ces deux sociétés avaient certifié à l'Office ne pas être en possession de leurs actions appartenant à M. A______.

d) Dans une plainte déposée contre ce non-lieu de séquestre le 12 août 2011, M. L______, a notamment conclu à l'annulation de cette décision et à ce qu'un nouveau procès-verbal de séquestre des actions non émises des sociétés G______ SA et S______ SA, respectivement de la créance en émission y relative, soit dressé. Dans ses observations au sujet de cette plainte, l'Office a estimé devoir établir un nouveau procès-verbal admettant le séquestre des droits découlant de la qualité d'actionnaire de M. A______. Il était en effet d'avis que même les actions non émises constituaient des actifs qui pouvaient être séquestrés. Toutefois, ces actifs n'étant pas incorporés dans des papiers valeurs, le séquestre portait sur les droits découlant de la qualité d'actionnaire tant et aussi longtemps que les actions en cause n'étaient pas émises.

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A/104/2012-CS

e) Par conséquent, il a établi le 5 janvier 2012 un nouveau procès-verbal de séquestre portant sur les droits découlant de la qualité d'actionnaire de M. A______ en mains des sociétés G______ SA et S______ SA. B.

a) Par acte déposé le 16 janvier 2012, M. A______ a formé une plainte contre cette décision, par laquelle il a conclu à l'annulation de ce procès-verbal de séquestre du 5 janvier 2012 et à ce que l'Office soit invité à dresser un nouveau procès-verbal de non-lieu de séquestre de ses actions. Il a fondé sa plainte, jurisprudence du Tribunal fédéral à l'appui, sur le fait que lorsque les actions d'une société anonyme n'ont pas été émises, les droits de l'actionnaire doivent être saisis conformément à la procédure applicable à la saisie de créances. En effet, l'actionnaire acquiert, en vertu de la souscription, des droits susceptibles d'être saisis, lesquels sont acquis avant même la remise des titres qui les incorporent. Dès lors, lorsque le créancier séquestrant conclut uniquement à la saisie des « actions » de la société, à savoir des titres eux-mêmes, et, que lesdits titres n'ont pas été émis, la saisie ne saurait automatiquement s'étendre aux droits découlant de la qualité d'actionnaire du poursuivi. Par conséquent, selon le plaignant, l'Office ne pouvait séquestrer ses droits incorporés dans les actions non émises des sociétés G______ SA et S______ SA, à défaut de toute conclusion à cet égard prise par M. L______ dans sa requête de séquestre à l'origine de l'ordonnance de séquestre du 21 juin 2011.

b) Dans ses observations du 3 février 2012, le précité a estimé que rien n'empêchait le séquestre de porter sur les droits découlant pour le débiteur de sa qualité d'actionnaire et incorporés dans des actions, cela même si ces actions n'avaient pas été émises. Il a également commenté une jurisprudence du Tribunal fédéral 5A_824/2010 citée par M. A______ dans sa plainte, selon laquelle il avait été refusé d'ordonner le séquestre des droits découlant d'action non émises alors que seul le séquestre des actions avait été demandé. Toutefois, M. L______ a souligné que le créancier séquestrant avait, dans ce cas d'espèce, connaissance du fait que les actions n'avaient pas été émises, de sorte qu'il estimait logique que le Tribunal fédéral ait refusée d'ordonner le séquestre des droits découlant de la qualité d'actionnaire puisqu'il suffisait, dans ce cas, au créancier requérant le séquestre de libeller correctement sa requête de séquestre.

c) Quant à l'Office, il s'en est rapporté à justice en se référant par ailleurs à ses observations au sujet de la plainte déposée le 12 août 2011 par M. L______ contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre du 27 juin 2011.

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A/104/2012-CS

d) Ni l'Office ni l'une des parties n'ont souhaité s'exprimer plus avant spontanément par la suite, après avoir reçu du greffe de la Chambre de céans les dernières écritures précitées expédiées le 5 mars 2012.

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP).

1.2. En sa qualité de débiteur séquestré, le plaignant a qualité pour agir contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre du 5 janvier 201 et il a procédé en temps utile.

Sa plainte est par conséquent recevable. 2. 2.1. L'office des poursuites chargé d'exécuter le séquestre n'a pas à examiner le bien-fondé de l'ordonnance de séquestre et il ne peut séquestrer un objet qui n'est pas mentionné dans l'ordonnance (92 III 20).

Par ailleurs, dans le cadre de l'arrêt récent 5A_428/2010 commenté par les deux parties, le Tribunal fédéral a dit ceci : « La juridiction précédente a retenu que l'Office n'avait pu saisir les actions de "Y.________ au V______", le poursuivi ayant déclaré que cette société n'en avait pas émises. Les recourants critiquent cette opinion, affirmant que les "droits d'un actionnaire non incorporés dans un papier-valeur peuvent être saisis en mains de l'actionnaire". 3.2 D'après la jurisprudence, l'actionnaire acquiert en vertu de la souscription des droits susceptibles d'être saisis; ceux-ci étant acquis avant la remise des titres qui les incorporent, il faut, en pareil cas, saisir ces droits eux-mêmes, conformément à la procédure applicable à la saisie des créances (cf. ATF 77 III 87 p. 91; 88 III 140 consid. 2b; 92 III 20 consid. 3). En soi, le raisonnement des recourants serait exact. Toutefois, ils ont expressément conclu à la saisie des "actions de la société v______", à savoir des titres eux-mêmes. Comme il est constant que ladite société n'a pas émis d'actions (art. 105 al. 1 LTF), c'est avec raison que - indépendamment de la question du for (cf. ATF 99 III 18 consid. 4) - l'autorité précédente a refusé de donner suite à un tel chef de conclusions (cf. ATF 88 III 140 consid. 2b; 98 III 74 consid. 2b) ».

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A/104/2012-CS 2.2. Or, les circonstances du cas d'espèce sont strictement identiques à celles de l'arrêt partiellement reproduit ci-dessus, qui est de surcroît récent et qui confirme l'ancienne jurisprudence retenant que l'Office ne peut pas séquestrer un objet qui n'est pas mentionné dans l'ordonnance de séquestre. Par conséquent, au vu de l'ordonnance de séquestre qui n'en faisait pas mention, l'Office ne pouvait pas ordonner le séquestre des droits découlant de la qualité d'actionnaire du plaignant, qui n'avait pas été demandé par le cité au Tribunal de première instance. La plainte sera dès lors admise et le procès-verbal de séquestre du 5 janvier 2012 annulé, l'Office étant invité à établir un nouveau procès-verbal de non-lieu de séquestre des actions de G______ SA et de S______ SA appartenant au plaignant. 3. En application de l’art. 62 al. 2 OELP, la procédure est gratuite.

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A/104/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 janvier 2012 par M. A______ contre le procès-verbal de séquestre n° 11 xxxx54 F établi par l'Office des poursuites le 5 janvier 2012 en exécution de l'ordonnance de séquestre prononcée le 22 juin 2011 par le Tribunal de première instance (cause C/1xxx/2011). Au fond : Admet cette plainte. Annule en conséquence le procès-verbal précité. Invite l'Office des poursuites à établir un nouveau procès-verbal de non-lieu de séquestre des actions des sociétés G______ SA et S______ SA appartenant à M. A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Messieurs Antoine HAMDAN et Eric de PREUX, juges assesseurs ; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par a Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

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A/104/2012-CS 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.