Résumé: La plainte est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'huissier et qu'elle conclut implicitement au prononcé d'une sanction disciplinaire. La Commission de céans traitera cette plainte comme une dénonciation qu'elle examinera dans le cadre de son pouvoir de surveillance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
& É se, ee
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
DCS0/216/07
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 3 MAI 2007
Cause A/1717/2007, plainte 17 LP formée le 30 avril 2007 par M. D .
Décision communiquée à :
- M.D
- Office des poursuites
Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
La.
EN FAIT
A la requête de M. D, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à M. S un commandement de payer poursuite n° 06 xxxxS57 K, le 10 mai 2006.
Cet acte de poursuite n'a pas été frappé d'opposition. Le 10 octobre 2006, M. D a requis la continuation de la poursuite.
Le 7 décembre 2006, l'Office a exécuté une saisie de gains de 160 fr. en mains de M.S
Il a dressé un procès-verbal de saisie série n° 06 xxxx14 E qu'il a adressé aux créanciers saisissants le 9 février 2007.
Le 30 avril 2007, M. D a retiré la poursuite n° 06 xxxx14 E.
Le même jour, M. D a porté plainte à la Commission de surveillance
contre "la conduite et l'irresponsabilité de l'huissier Monsieur P. S ".
Il déclare que le 30 avril 2007, il a déposé au guichet de l'Office, un contrordre à la poursuite n° 06 xxxx57 K et décidé de se dispenser des médiocres services de l'Office, lesquels au demeurant ne sont pas gratuits.
Il indique que le 22 février 2007, il s'est présenté dans le bureau de P. S
pour manifester son désaccord avec la procès-verbal de saisie n° 06 xxxx14 E et pour lui indiquer que, contrairement aux mentions figurant dans cet acte, le débiteur possédait un véhicule et que les montants retenus par l'Office au titre de revenu du débiteur et de son épouse n'étaient pas exacts.
EN DROIT
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 LP; art. 10 et 11 al. 2 LaLP; art.S6R al. 3 LOJ).
La présente plainte est dirigée contre "/a conduite et l'irresponsabilité de l'huissier Monsieur P. S ". Elle n'est donc pas dirigée contre une mesure ou une décision de l'Office mais contre une personne déterminée et vise implicitement à ce que des sanction disciplinaires soient prononcées.
1.b. Selon l'art. 14 al. 2 LP, des mesures disciplinaires peuvent être prises contre un préposé ou un employé, d'office ou sur dénonciation du lésé. Le droit fédéral ne confère toutefois pas aux parties la possibilité de requérir des mesures disciplinaires. Tout au plus une telle conclusion de leur part peut-elle être considérée comme une dénonciation invitant la Commission de céans à prononcer une sanction disciplinaire; le plaignant n’a toutefois aucun recours à l’autorité fédérale de surveillance si sa dénonciation est écartée (BlschK 2002 45; Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 14 n. 35 et ad art. 17 n° 77 ss).
C’est là une question dont la Commission de céans est seule maître, et qu’elle entend traiter aussi au regard de considérations d’opportunité (DCSO/186/03 consid. 4 in fine du 22 mai 2003), sans forcément communiquer sa décision à ce propos à des plaignants (DCSO/250/04 consid. 3.g du 19 mai 2004).
La présente plainte est donc irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre l'huissier P. S et qu'elle conclut implicitement au prononcé d’une sanction disciplinaire.
Cela étant, la Commission de céans traitera cette plainte comme une dénonciation qu'elle examinera dans le cadre de son pouvoir de surveillance. Etant rappelé que le dénonciateur n'a pas la qualité de partie à la procédure.
2. La présente décision est rendue en application de l’art. 72 LPA, applicable en vertu de l’art. 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et le poursuivant n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.
Elle doit néanmoins être communiquée à l’Office.
K OX OX OX %
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION
Déclare irrecevable la plainte A/1717/2007 formée le 30 avril 2007 par M. D .
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président; MM. Denis MATHEY et Etienne KISS- BORLASE, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le