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DCSO/214/2007

Genf ·DCSO · 2007-05-03 · Deutsch GE

Résumé: L'Office a tardé de manière injustifiée à traiter les réquisitions de continuer la poursuite. Les changements successifs d'adresse du débiteur ne sauraient expliquer de manière convaincante le retard. Cela étant, les procès-verbaux de saisie ayant été communiqués, la plainte est devenue sans objet.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Constate le retard injustifié apporté par l’Office des poursuites dans le cadre du traitement des réquisitions de continuer les poursuites n° 05 xxxx09 D et 06 xxxx35 X.

E. 2 Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

E. 3 Raye la cause A/871/2007 du rôle.

E. 4 Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président; MM. Denis MATHEY et Etienne KISS- BORLASE, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Marisa BATISTA Grégory BOVEY

Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

& É se, ee

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

DCS0O/214/07

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 3 MAI 2007

Cause A/871/2007, plainte 17 LP formée le 2 mars 2007 par l’entreprise G, dans le cadre des poursuites n° 05 xxxx09 D et 06 xxxx35 X.

Décision communiquée à :

- l’entreprise G

- Office des poursuites

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

Dans le cadre des poursuites n° 05 xxxx09 D et 06 xxxx35 X dirigées contre M.L par l’entreprise G, cette dernière a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), en date, respectivement, des 15 mars 2006 et 31 mai 2006, deux réquisitions de continuer la poursuite.

Par courriers datés des 13 juin, 28 août, 13 octobre, 27 novembre 2006 et 6 février 2007, l’entreprise G a demandé à l’Office de lui transmettre sans délai les procès-verbaux de saisie relatifs aux poursuites considérées.

Par acte posté le 2 mars 2007, l’entreprise G a formé plainte pour retard injustifié.

Dans son rapport, l’Office explique que les réquisitions de continuer les poursuites considérées mentionnaient une adresse du débiteur qui n’était plus valable, celui-ci ayant déménagé. Lesdites réquisitions ont ainsi été transmises à un autre secteur de l’Office (secteur 4), compétent au vu de la nouvelle adresse du débiteur. Ayant constaté que le débiteur avait encore déménagé, les réquisitions en cause ont, à deux reprises, été transmises à un autre secteur de l’Office (secteur 2). En raison de ces divers déménagements, le débiteur n’a pu être convoqué par l’Office que le 16 février 2007. L'Office a exécuté la saisie le 6 mars 2007 et a établi des procès-verbaux de saisie, valant actes de défaut de biens, poursuites n°® 05 xxxx09 D et 06 xxxx35 X, dont une copie a été communiquée à l’entreprise G le 12 mars 2007.

EN DROIT

La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).

Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.

Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

Elle est donc recevable.

2.b.

A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.

Le non-respect de cette prescription de procéder « sans retard », c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d’annulation ou de nullité de la saisie (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, $ 3 n° 57 ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; Bénédict Foëx, in CR-LP, ad art. 89 n° 15 ss).

La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité, et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).

En l’espèce, les réquisitions de continuer les poursuites considérées ont été adressées à l'Office les, respectivement, 15 mars et 31 mai 2006 et la saisie n’a été exécutée que le 6 mars 2007, soit près d’un an plus tard s’agissant de la première.

Force est donc d’admettre que l’Office a tardé de manière injustifiée à traiter les actes considérés, ce qu’il conviendra de constater. Il sied en particulier de relever que les changements successifs d’adresse du débiteur ne sauraient expliquer de manière convaincante le retard apporté dans le traitement des réquisitions de continuer les poursuites en cause.

Cela étant, les procès-verbaux de saisie ayant été communiqués à la plaignante, la Commission de céans constatera que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure et rayera la cause du rôle.

K OX OX OX %

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION

A la forme :

Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 2 mars 2007 par l'entreprise G dans le cadre des poursuites n° 05 xxxx09 D et 06 xxxx35 X.

Au fond :

1. Constate le retard injustifié apporté par l’Office des poursuites dans le cadre du traitement des réquisitions de continuer les poursuites n° 05 xxxx09 D et 06 xxxx35 X.

2. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

3. Raye la cause A/871/2007 du rôle.

4. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président; MM. Denis MATHEY et Etienne KISS- BORLASE, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Marisa BATISTA Grégory BOVEY

Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le