Résumé: Recours au TF formé le 11 mai 2017 par le débiteur, déclaré irrecevable par ATF du 15 mai 2017 (5A_360/2017).
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La présente Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur une plainte en matière d’exécution forcée dirigée contre une mesure de l'Office, soit en l’espèce les procès-verbaux de saisie complémentaires relatifs aux séries nos 81 13 xxxx34 E et 81 14 xxxx49 V, datés respectivement du 4 septembre 2014 et du 9 janvier 2015.
E. 2.1 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
E. 2.2 En l'espèce, les procès-verbaux de saisie complémentaires relatifs aux séries nos 81 13 xxxx34 E et 81 14 xxxx49 V ont été notifiés au plaignant le 14 août 2015.
Expédiée par la Poste le 17 novembre 2016, sa présente plainte a été déposée largement au-delà du délai de 10 jours fixé par la loi dès cette prise de connaissance.
Elle est déjà irrecevable pour ce motif, à la forme.
E. 3.1 Sur le fond, il n’est pas possible de revenir sur la question du bien-fondé d’une plainte ayant fait l’objet d’une décision cantonale entrée en force, le principe « res
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A/3954/2016-CS judicata pro veritate habetur » empêchant qu'une telle décision puisse être réexaminée (« ne bis in idem »), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (arrêt du Tribunal fédéral du 17 août 2007, 5A_235/2007; ATF 127 III 496 consid. 3a; Fabienne HOHL, Procédure civile, Tome I, n° 1289 ss), la Chambre de surveillance n’étant de surcroît pas une autorité de recours de ses propres décisions.
E. 3.2 En l’espèce, la présente plainte doit également être rejetée au fond, en application des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.1.
En effet, la Chambre de surveillance n’est pas une autorité de recours de sa précédente décision DCSO/1______ prononcée le 16 juin 2016 dans le cadre de la première plainte A/3______ formée par le plaignant le 15 décembre 2015, cette décision ayant été de surcroît confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt 2______ prononcé le 29 août 2016.
Ainsi, cette décision DCSO/1______ a déjà tranché de manière définitive, exactement les mêmes griefs qui sont à nouveau exposés par le plaignant dans sa présente plainte.
Cette première décision a confirmé le bien-fondé - que ce soit en tranchant les questions des modalités de ces saisies ou des frais engendrés par ces dernières - des procès-verbaux de saisie complémentaires, séries nos 13 xxxx34 E et 14 xxxx49 V, établis par l'Office les 4 septembre 2014 et 9 janvier 2015, modalités dont se plaint une seconde fois le plaignant aujourd’hui.
Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir aujourd’hui, raison pour laquelle la présente plainte doit être déclarée irrecevable pour ce motif également.
E. 4 septembre 2014 et 9 janvier 2015. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3954/2016-CS DCSO/210/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 28 AVRIL 2017
Plainte 17 LP (A/3954/2016-CS) formée le 17 novembre 2016 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 mai 2017 à :
- A______
- B______
- C______ SA
- Office des poursuites.
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A/3954/2016-CS EN FAIT A.
a. A______ a fait l'objet de plusieurs poursuites par le passé. L’Office des poursuites (ci-après: l'Office) lui a adressé deux procès-verbaux de saisie, nos 13 xxxx34 E et 14 xxxx49 V, datés des 4 septembre 2014 et 9 janvier 2015, fondés sur ces poursuites.
Il ressort de ces procès-verbaux que ses gains résultant de son activité indépendante d'artiste-peintre ont été saisie à hauteur de 155 fr. par mois, ainsi que plusieurs œuvres d'art réalisées par A______, dont un inventaire a été dressé.
Ces procès-verbaux précisent que A______ a été autorisé à aliéner ses biens saisis, charge à lui d’en reverser le prix de vente à l'Office.
A______ n’a pas formé de plainte à l’encontre de ces deux procès-verbaux.
b. Une réquisition de vente desdits biens a été déposée auprès de l'Office par deux créanciers, C______ SA et B______, dans les formes et délais prescrits par la loi.
c. Le 9 février 2015, A______ a vendu, de son côté, une partie des œuvres saisies, pour un gain net total de 16'500 fr.
d. Cette somme n'ayant pas permis de désintéresser l'ensemble de ses créanciers saisissants, l'Office a, le 13 avril 2015, procédé à une saisie complémentaire portant sur plusieurs autres de ses œuvres.
e. A nouveau, entre fin avril et début mai 2015, A______ a, avec l'accord de l'Office, vendu plusieurs de ces dernières, dans le cadre d'une exposition organisée par ses soins et pour un bénéfice de 12'100 fr.
f. Le 13 août 2015, l'Office a dressé deux procès-verbaux de saisie complémentaire à celle du 13 avril 2015, l’un pour la série no 13 xxxx34 E et l’autre pour la série no 14 xxxx49 V.
A teneur de ces procès-verbaux complémentaires, les montants dus par A______ en lien avec les créances de la société C______ SA et de B______ demeuraient identiques, sous réserve des frais réduits à 0 fr.
La créance de l'Administration fiscale genevoise ainsi que les frais y relatifs y étaient en revanche indiqués comme étant soldés.
Lesdits procès-verbaux complémentaires ont été notifiés à A______ le 14 août 2015.
g. Le 17 août 2015, A______ a déposé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de
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A/3954/2016-CS surveillance) contre ces deux procès-verbaux complémentaires, en faisant notamment valoir que les calculs opérés par l'Office pour déterminer la part saisissable de ses revenus étaient inexacts.
Il a toutefois retiré cette plainte par courrier du 21 octobre 2015, de sorte que la cause a été rayée du rôle par ordonnance de la Chambre de surveillance du 23 octobre 2015.
h. Sur requête de l'Office, le Service des ventes de l'Office des faillites a, le 11 décembre 2015, adressé à A______ sept avis d'enlèvement des œuvres saisies en lien avec les poursuites intentées à son encontre par C______ SA et B______ dans le cadre des séries nos 13 xxxx34 E et 14 xxxx49 V.
La date d'enlèvement des biens concernés saisis a été fixée au 18 janvier 2016. B.
a. Par courriers recommandés expédiés le 15 décembre 2015 à l'Office et au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre ces sept avis d'enlèvement du 11 décembre 2015.
Il a conclu à ce qu'il soit fait interdiction au Service des ventes de l'Office des faillites de procéder à ces enlèvements et à ce que ce service soit invité à respecter "les normes d'insaisissabilité en vigueur".
A l’appui de cette plainte, A______ a notamment fait valoir que les soldes des poursuites mentionnés par lesdits avis étaient erronés. En effet, selon le plaignant, le produit de la vente de ses œuvres d'art en 2015, qui avait été saisi par l'Office et qui totalisait 28'600 fr., ainsi que la saisie de ses gains de 155 fr. par mois n'avait pas été déduits des montants dus fondant lesdits avis.
En outre, les deux procès-verbaux de saisie nos 13 xxxx34 E et 14 xxxx49 V "constituaient un faux", au motif que l'inventaire des œuvres d’art qu’ils contenaient ne correspondait pas à celles vues par l'Office à son domicile, mais à une liste d'œuvres mises en vente sur un site internet qui n'avait pas été mis à jour.
Enfin, le plaignant alléguait la nullité des saisies préalables opérées, au motif que les œuvres d'art saisies n'avaient pas été suffisamment individualisées.
b. Cette plainte du 15 décembre 2015 a été rejetée par décision de la Chambre surveillance du 16 juin 2016 (DCSO/1______).
Cette dernière n'est d’abord pas entrée en matière sur les griefs du plaignant relatifs à la légalité des saisies fondant les avis d’enlèvement querellés. En effet, A______ n'ayant pas déposé de plainte contre les procès-verbaux de saisie correspondants nos 13 xxxx34 E et 14 xxxx49 V, datés des 4 septembre 2014 et 9
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A/3954/2016-CS janvier 2015, et ayant retiré la plainte formée contre les procès-verbaux de saisie complémentaire du 13 août 2015, ces saisis étaient devenues définitives.
Ensuite, la Chambre de surveillance est uniquement entrée en matière sur les griefs du plaignant relatifs aux autres motifs, en définitive infondés du plaignant. En effet, la saisie de ses œuvres d'art ne portant pas atteinte à son minimum vital, il ne pouvait pas se prévaloir de l'autorisation de l'Office d'aliéner les œuvres d'art saisies pour s'opposer aux avis d'enlèvement querellés, les calculs des soldes mentionnés sur les avis d'enlèvement litigieux étaient exacts et les indications portées sur les procès-verbaux de saisie étaient suffisantes pour permettre l'individualisation des œuvres saisies.
c. Par acte du 22 juin 2016, A______ a exercé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision précitée de la Chambre de surveillance du 16 juin 2016, pour des motifs en substance semblable à ceux fondant sa plainte du 15 décembre 2015 ayant abouti à ladite décision.
Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours, dans un arrêt 2______ prononcé le 29 août 2016, de sorte que la décision querellée DCSO/1______ de la Chambre de surveillance est devenue définitive. C.
a. Par nouvelle plainte formée le 17 novembre 2016 et reçue le 21 novembre 2016 par le greffe de la Chambre de surveillance, A______ conteste à nouveau la validité des procès-verbaux de saisie, séries nos 13 xxxx34 E et 14 xxxx49 U, établis par l’Office les 4 septembre 2014 et 9 janvier 2015, ainsi que la tenue des comptes relatifs à ces saisies.
A l'appui de sa plainte, le plaignant fait valoir que l'huissier n'a pas réellement vu les œuvres saisies nos 01 à 93, mais qu'il a repris les informations d'un site internet géré par un tiers, qui n'est plus à jour. L'huissier n'aurait pas non plus vérifié les œuvres nos 94 à 160, dont la liste lui avait été remise par la propriétaire de la galerie où elles étaient exposées.
À l’image de la motivation de sa plainte du 15 décembre 2015, le plaignant expose dans le cadre de la présente plainte que les œuvres saisies ne sont pas suffisamment individualisées, de sorte que leur saisie est nulle, contrairement à l’analyse faite par le Tribunal fédéral.
Par conséquent, les procès-verbaux de saisie, séries nos 13 xxxx34 E et 14 xxxx49 U, doivent être invalidés.
S'agissant de la tenue des comptes établi par l'Office dans le cadre de la saisie, série no 13 xxxx34 E, le plaignant expose que l'Office n'a pas perçu quatre versements de 155 fr., tel qu'indiqué dans son courrier du 14 novembre 2016 adressé à la Chambre de surveillance dans le cadre de la présente plainte du
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A/3954/2016-CS 15 décembre 2015, mais bien sept versements de 155 fr. et un versement de 160 fr.
b. Sur interpellation de la Chambre de surveillance en application de l’art. 9 LaLP, A______ a versé au dossier les procès-verbaux de saisie dont il se plaignait, avec un "complément de plainte" reçu le 30 novembre 2016 par le greffe de la Chambre de surveillance.
Il a ajouté que, s'agissant de la série no 13 xxxx34 E, certaines des œuvres numérotées 01 à 93 figurant sur le procès-verbal de saisie du 4 septembre 2014 et mentionnées comme étant à saisir par l'Office, avaient en réalité été vendues à un tiers pour un total de 16'500 fr., "montant déclaré et en les mains de l'Office".
S'agissant de la série 14 xxxx49 V, le procès-verbal de saisie complémentaire du 9 janvier 2015 portant sur les œuvres numérotées 94 à 160 ne tenait pas compte, selon le plaignant, des deniers de nécessité fixés à 37'500 fr par le Service des Prestations Complémentaires.
c. Dans ses déterminations du 6 décembre 2016, B______, créancière saisissante, a fait valoir que A______ persistait à plaider contre les pièces du dossier et à diffamer, voire à calomnier, l'Office ainsi qu'elle-même, alors qu'il avait déjà été condamné à deux reprises pour diffamation à son encontre.
d. Par courrier du 7 décembre 2016, A______ a réitéré ses précédents allégués et annoncé une plainte pénale contre B______ pour calomnie et dénonciation calomnieuse.
e. Dans ses observations du 7 décembre 2016, l'Office a conclu au rejet de la présente plainte, le plaignant n'apportant aucun élément nouveau et abusant manifestement de ses droits.
L'Office a par ailleurs confirmé l'exactitude du décompte du Service OP-Ventes, lequel avait dû consigner la somme de 11'014 fr. 10, soit le solde des ventes faites par le débiteur dans le cadre des séries nos 81 13 xxxx34 E et 81 14 xxxx49 V, afin de couvrir les frais liés à l'enlèvement et à la vente des objets d’art saisis au cas où cette vente serait infructueuse.
f. Dans un courrier du 3 janvier 2017 faisant suite aux observations de l'Office, et également adressé au Département des finances, A______ est resté sur ses positions, de même que B______ par courrier du 9 janvier 2017.
g. Par duplique du 18 janvier 2017, l'Office a persisté dans ses premières conclusions, en relevant que le plaignant, qui cherchait à gagner du temps au regard de l'enlèvement imminent et de la vente des tableaux saisis, revenait sur
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A/3954/2016-CS des griefs déjà tranchés par la Chambre de surveillance, qui n’était pas une autorité de recours de ses propres décisions.
L'Office a également produit des pièces comptables relatives aux séries nos 13 xxxx34 E et 14 xxxx49 V.
h. Par plis séparés du 20 janvier 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
i. Par courrier du 23 janvier 2017, A______ a informé la Chambre de surveillance qu'il s’adressait au Conseiller d'Etat en raison des "actes illicites commis par des fonctionnaire de l'Etat de Genève".
j. Par courrier du 21 février 2017, l'Office a communiqué à la Chambre de surveillance des pièces démontrant que ce n’était pas ledit Office, contrairement à ce que le plaignant avait allégué, mais ce dernier lui-même, qui avait encaissé la somme de 16'500 fr. à la suite de ventes de tableaux.
k. Par courrier du 27 février 2017, A______ a admis que cette somme n’avait effectivement pas été saisie par l’Office, de sorte que restait seule en suspens principal grief, soit la "fausse constatation" à son domicile d’objets saisis par l'Office. EN DROIT 1. La présente Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur une plainte en matière d’exécution forcée dirigée contre une mesure de l'Office, soit en l’espèce les procès-verbaux de saisie complémentaires relatifs aux séries nos 81 13 xxxx34 E et 81 14 xxxx49 V, datés respectivement du 4 septembre 2014 et du 9 janvier 2015. 2. 2.1 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
2.2 En l'espèce, les procès-verbaux de saisie complémentaires relatifs aux séries nos 81 13 xxxx34 E et 81 14 xxxx49 V ont été notifiés au plaignant le 14 août 2015.
Expédiée par la Poste le 17 novembre 2016, sa présente plainte a été déposée largement au-delà du délai de 10 jours fixé par la loi dès cette prise de connaissance.
Elle est déjà irrecevable pour ce motif, à la forme. 3. 3.1 Sur le fond, il n’est pas possible de revenir sur la question du bien-fondé d’une plainte ayant fait l’objet d’une décision cantonale entrée en force, le principe « res
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A/3954/2016-CS judicata pro veritate habetur » empêchant qu'une telle décision puisse être réexaminée (« ne bis in idem »), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (arrêt du Tribunal fédéral du 17 août 2007, 5A_235/2007; ATF 127 III 496 consid. 3a; Fabienne HOHL, Procédure civile, Tome I, n° 1289 ss), la Chambre de surveillance n’étant de surcroît pas une autorité de recours de ses propres décisions.
3.2 En l’espèce, la présente plainte doit également être rejetée au fond, en application des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.1.
En effet, la Chambre de surveillance n’est pas une autorité de recours de sa précédente décision DCSO/1______ prononcée le 16 juin 2016 dans le cadre de la première plainte A/3______ formée par le plaignant le 15 décembre 2015, cette décision ayant été de surcroît confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt 2______ prononcé le 29 août 2016.
Ainsi, cette décision DCSO/1______ a déjà tranché de manière définitive, exactement les mêmes griefs qui sont à nouveau exposés par le plaignant dans sa présente plainte.
Cette première décision a confirmé le bien-fondé - que ce soit en tranchant les questions des modalités de ces saisies ou des frais engendrés par ces dernières - des procès-verbaux de saisie complémentaires, séries nos 13 xxxx34 E et 14 xxxx49 V, établis par l'Office les 4 septembre 2014 et 9 janvier 2015, modalités dont se plaint une seconde fois le plaignant aujourd’hui.
Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir aujourd’hui, raison pour laquelle la présente plainte doit être déclarée irrecevable pour ce motif également. 4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).
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A/3954/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 17 novembre 2016 par A______ contre les procès-verbaux de saisies complémentaires, séries nos 13 xxxx34 E et 14 xxxx49 V des 4 septembre 2014 et 9 janvier 2015. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.