Résumé: Recours interjeté au TF le 09.07.2020 par la débitrice, rejeté par arrêt du 22.10.2020 (5A_571/2020)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la notification d'un commandement de payer ou le refus de tenir compte d'une opposition.
A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait,
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A/4764/2019-CS par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).
E. 1.2 En l'occurrence, la plainte est expressément formée à l'encontre de la décision rendue le 9 décembre 2019 par l'Office, par laquelle celui-ci refuse de tenir compte de l'opposition à la poursuite formée le 5 décembre 2019. Il s'agit là d'une mesure pouvant être attaquée par la voie de la plainte et susceptible de toucher la plaignante dans ses intérêts juridiquement protégés. La plainte a par ailleurs été déposée dans les dix jours de la communication de la décision contestée, respecte les exigences de forme posées par la loi et l'on comprend de son contenu que la plaignante souhaite que son opposition soit prise en compte au motif qu'elle l'aurait formée dès la prise de connaissance du commandement de payer.
La plainte est donc recevable en tant qu'elle vise la décision datée du 9 décembre 2019.
E. 1.3 Selon ses conclusions - tendant à l'invalidation de la notification du commandement de payer - la plainte est également dirigée contre la notification elle-même. En ce sens, elle semble être tardive, et donc irrecevable, car déposée le 23 décembre 2019, soit plus de dix jours après que la plaignante a eu connaissance de la poursuite, lors de la notification du procès-verbal de saisie, le 25 novembre 2019. Quand bien même la plaignante aurait eu connaissance du commandement de payer le 5 décembre 2019, lors de la consultation du dossier, la plainte apparait aussi tardive, sauf à considérer que le courrier recommandé du
E. 5 décembre 2019 adressé à l'Office vaut plainte au sens de l'art. 17 LP. Cette question souffre de rester indécise, la plainte devant être rejetée pour les motifs qui suivent. 2. 2.1. D'après l'art. 66 al. 3 LP, lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.
L'art. 66 al. 3 LP n'est que l'expression de la nécessité de recourir à la voie de l'entraide internationale, dans la mesure où la notification d'un acte de poursuite est un acte de puissance publique qui ne peut pas être effectué par l'autorité suisse directement sur le territoire d'un Etat étranger, sans l'accord ou le concours des autorités de ce dernier.
L'Etat étranger dont il s'agit est l'Etat de la résidence du débiteur, c'est-à-dire l'endroit où il se trouve effectivement pour une certaine durée (CR LP n° 12 ad art. 66 LP).
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2.1.2. Dans les relations entre la Suisse et l'Israël, l'entraide judiciaire en matière de signification et notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires - notion comprenant les actes de poursuite (ATF 96 III 62 consid. 1) - est régie par la CLaH 65 (RS 0.274.131).
Selon l'art. 3 CLaH 65, l'autorité requérante adresse à l'autorité centrale de l'état requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la Convention, à laquelle il joint l'acte devant être notifié (art. 3 al. 2 CLaH 65). Sous réserve d'une demande particulière de l'autorité requérante (art. 5 al. 1 let. b CLaH 65), la notification intervient selon la législation de l'Etat requis (art. 5 al. 1 CLaH 65), l'acte pouvant par ailleurs toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement (art. 5 al. 2 CLaH 65). La législation de l'Etat requis régit non seulement la forme de la notification (ATF 109 III 97 consid. 2; 122 III 395 consid. 2.c) mais également qui a qualité pour recevoir une notification pour le compte d'une personne morale ou d'une société (ATF 96 III 62 consid. 1).
Une fois la notification exécutée, l'autorité centrale de l'Etat requis, ou toute autre autorité qu'il aura désignée à cette fin, établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention (art. 6 al. 1 CLaH 65). Cette attestation relate l'exécution de la demande, indiquant la forme, le lieu et la date de la remise, la personne à laquelle l'acte a été remis ainsi que ses liens de parenté, de subordination ou autres avec le destinataire de l'acte (art. 6 al. 2 CLaH 65 et formule modèle d'attestation annexée à la Convention). L'attestation d'exécution est adressée à l'autorité requérante (art. 6 al. 4 CLaH 65). Si elle n'est pas établie par l'autorité centrale de l'Etat requis ou par une autorité judiciaire de cet Etat, l'autorité requérante peut demander qu'elle soit visée par l'une de ces autorités (art. 6 al. 3 CLaH 65). L'attestation entraîne la présomption - réfragable - que la notification s'est déroulée conformément à la législation de l'Etat requis (Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, 3ème édition, 2006, n° 130 et 170).
L'attestation dressée conformément à l'art. 6 al. 1 et 2 CLaH 65 tient lieu de procès-verbal de notification du commandement de payer au sens de l'art. 72 al. 2 LP, les deux attestations revêtant la même fonction probatoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2013 du 21 août 2013, consid. 2.2).
2.1.3. Selon l'art. 10 let. b CLaH 65, la Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat d’origine, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat de destination.
La Suisse n'admet pas le mode de transmission prévu à l'article 10 let. b CLaH 65. En vertu du principe de la réciprocité prévu à l'article 21 de la Convention de
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A/4764/2019-CS Vienne sur le droit des traités (RS 0.111), les autorités suisses doivent s'abstenir de notifier des actes à l'étranger par les voies qui ne sont pas admises en Suisse.
L'Etat de destination peut toutefois renoncer à invoquer le principe de réciprocité (voir Lignes directrices, I.C.5 et II.D.1.2.2). Les Etats présents à la séance de la Commission spéciale de La Haye (oct./nov. 2003) ont indiqué qu'ils n'invoqueraient pas le principe de réciprocité à l’égard des Etats qui ont émis une réserve en vertu des articles 8 et 10 (voir le point 79 des "Conclusions et Recommandations" de 2003). Il s'agit des Etats suivants (voir toutefois les réserves et déclarations du pays concerné): Le Bélarus, la Belgique, le Canada, l'Espagne, l'Estonie, les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, la France, la Grande- Bretagne et l'Irlande du Nord, l'Irlande, Israël, l'Italie, le Japon (voir toutefois le point 57 des "Conclusions et Recommandations" de 2003), le Koweït, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède.
2.2. En l'espèce, il n'est pas litigieux que l'Office a remis le commandement de payer qu'il a rédigé à l'autorité centrale compétente désignée par l'Etat d'Israël, soit l'Administration of courts, Legal Assistance of foreign countries, en vue de sa notification. Il résulte de l'attestation de notification établie le 10 juillet 2019 par cette autorité, que le commandement de payer a été notifié le 2 juillet 2019 conformément à la législation de cet état.
Il résulte du dossier que l'autorité centrale étrangère a considéré avoir valablement exécuté sa mission, en remettant l'acte à une personne dûment autorisée à signer. La plaignante se borne à contester la validité de ce procédé par des affirmations, non étayées. Elle ne fournit aucun élément concret en lien avec les circonstances ayant entouré cette notification ou les personnes présentes en Israël dans sa maison à cette date, qu'elle est censée connaître, ou encore sur son propre emploi du temps.
La plaignante n'a ainsi pas fourni d'indications probantes susceptibles de renverser la présomption de régularité de la notification que les documents officiels transmis par l'Etat requis attestent, en particulier s'agissant de l'identité de la personne à laquelle l'acte a été remis, soit l'employé de maison dûment autorisé à signer (cf. art. 6 al. 2 CLaH 65).
La plaignante ne saurait non plus soutenir que la mention de son adresse en Israël sur de nombreuses écritures judiciaires établies dans le contexte du litige civil l'opposant à l'intimé serait dépourvue de pertinence voire la conséquence d'une inadvertance. Elle a en effet affirmé, en page 19 de son écriture du 9 février 2019 déposée devant le Tribunal de district de F______ (ZH), que le litige civil (l'opposant à l'intimé) revêtait un caractère international, dès lors que les parties étaient domiciliées en Israël (pour elle) et en Suisse (pour l'intimé).
Dans une prise de position du 27 mai 2019 devant le Tribunal de district de F______ (ZH), la plaignante a encore indiqué que la procédure de séquestre initiée par l'intimé à Genève devait être poursuivie par la voie de l'entraide
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A/4764/2019-CS judiciaire en Israël, son avocat zurichois ayant répondu à l'Office qu'il n'y avait pas d'élection de domicile en son Etude aux fins de notifier des actes de poursuite (pièces 8 et 9 du premier chargé de pièces de l'intimé).
L'adresse en Israël a aussi été indiquée par la plaignante dans la procédure civile devant le Tribunal supérieur de Zurich et dans celle, à Genève, d'opposition à séquestre.
Enfin, le procès-verbal de saisie dans la poursuite litigieuse a été notifié en novembre 2019 à la plaignante en Israël, à l'adresse indiquée sur le commandement de payer.
Quand bien même la plaignante aurait aussi des intérêts à G______ [Grande- Bretagne], les éléments qui précèdent suffisent pour retenir que la notification du commandement de payer en Israël, pays dans lequel la plaignante réside et qu'elle a elle-même désigné comme lieu de résidence, est valable.
Partant, la notification régulière du commandement de payer est intervenue le 2 juillet 2019 et le délai d'opposition (valablement prolongé par l'Office à 60 jours en raison de la résidence étrangère de la plaignante conformément à l'art. 33 al. 2 LP) expirait donc le 2 septembre 2019. Formée le 5 décembre 2019, l'opposition est donc tardive et c'est à bon droit que l'Office a refusé d'en tenir compte.
La plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.
* * * * *
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A/4764/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 décembre 2019 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 9 décembre 2019 dans la poursuite n° 2______.
Au fond : La rejette.
Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Verena PEDRAZZINI RIZZI
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4764/2019-CS DCSO/209/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JUIN 2020
Plainte 17 LP (A/4764/2019-CS) formée en date du 23 décembre 2019 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Louis Burrus, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ c/o Me BURRUS Louis Schellenberg Wittmer SA Rue des Alpes 15 bis Case postale 2088 1211 Genève 1.
- B______ c/o Me C______ ______ ______ ______ [ZH].
- Office cantonal des poursuites.
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A/4764/2019-CS EN FAIT A.
a. Le 5 février 2019, le Tribunal de première instance a ordonné en faveur de B______ le séquestre du compte bancaire de A______ auprès de la banque D______, à hauteur de 47'000 fr. (séquestre n° 1______), fondé sur un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, soit un arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zürich du 19 septembre 2018.
b. B______ a ensuite engagé contre A______ une poursuite en validation dudit séquestre. Le 8 mars 2019, un commandement de payer, poursuite n° 2______, a été rédigé par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office).
d. Le 29 mars 2019, l'Office a adressé à l'Administration of Courts, Legal Assistance to foreign countries de l'Etat d'Israël, une requête aux fins de notification du procès-verbal de séquestre n° 1______ et du commandement de payer en validation dudit séquestre, poursuite n° 2______.
e. Le 10 juillet 2019, le Service de Legal Assistance to foreign countries de l'Etat d'Israël a informé l'Office de ce que la requête de notification des actes de poursuite à A______, [no.] ______, 3______ Road, E______, Israel, avait été exécutée ("has been executed").
Selon le certificat joint à cette communication, les deux actes ont été notifiés le 2 juillet 2019 à l'adresse [no.] ______, 3______ Road, E______, Israel. Ils ont été remis à l'employée de maison de la destinataire dûment autorisée à signer ("The addressee's authorized signatory housekeeper"), et ce en conformité avec la Convention de la Haye relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965.
f. Le 16 septembre 2019, B______ a requis la continuation de la poursuite n° 2______. Le même jour, l'Office a converti le séquestre n° 1______ en saisie définitive dans la poursuite n° 2______.
g. Le 16 octobre 2019, l'Office a adressé à l'Administration of Courts, Legal Assistance to foreign countries de l'Etat d'Israël, une requête aux fins de notification à A______, [no.] ______, 3______ Road, E______, Israel, du procès- verbal de saisie daté du 23 septembre 2019, série n° 4______, à laquelle ne participe que la poursuite n° 2______.
h. Le procès-verbal de saisie a été notifié en Israël à A______ le 25 novembre 2019. B.
a. Par courrier du 4 décembre 2019, A______, par la voix de ses conseils, a fait savoir à l'Office qu'elle s'était vue notifier, le 25 novembre 2019 en Israël, le procès-verbal de saisie précité. Elle sollicitait une prolongation "de tout délai" qui pourrait courir suite à la notification de ces actes et la possibilité de consulter le dossier de la poursuite.
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L'Office a répondu par courriel du même jour que le dossier de la poursuite était à disposition pour consultation.
b. Par pli recommandé du 5 décembre 2019, A______ a exposé à l'Office qu'elle n'était pas domiciliée en Israël mais en Angleterre, ce que le poursuivant savait. Elle n'avait jamais conféré d'autorisation à qui que ce soit aux fins de recevoir des documents en son nom. La notification du commandement de payer, poursuite n° 2______ et du procès-verbal de séquestre n° 1______, intervenue le 2 juillet 2019, ainsi que de tous les actes subséquents, était viciée. A toutes fins utiles, A______ a déclaré former opposition totale au commandement de payer, poursuite n° 2______, dont elle avait eu connaissance le 5 décembre 2019, lors de la consultation du dossier, et demandé la prolongation du délai pour former plainte, en application de l'art. 33 al. 2 LP.
c. L'Office a répondu, par courrier du 9 décembre 2019, qu'il n'avait aucune raison de douter de la validité formelle de la notification intervenue le 2 juillet 2019 par les autorités israéliennes. La claim form fournie ne prouvait pas que A______ était domiciliée en Angleterre au moment de la notification litigieuse. A______ avait du reste bien reçu le procès-verbal de saisie notifié à la même adresse israélienne à laquelle le procès-verbal de séquestre et le commandement de payer avaient été notifiés. Partant, le délai, de 60 jours (art. 33 al. 2 LP), octroyé à A______ pour former opposition à la poursuite était arrivé à échéance le 2 septembre 2019, de sorte que l'opposition formée le 5 décembre 2019 était tardive. Enfin, il n'appartenait pas à l'Office de revoir le délai de plainte pour contester le procès-verbal de saisie. C.
a. Par acte posté le 23 décembre 2019, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la décision de l'Office du 9 décembre 2019, reçue le 11 décembre 2019, refusant d'enregistrer l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______, pour cause de tardiveté.
La notification en Israël du procès-verbal de séquestre et du commandement de payer était frappée de nullité. En tout état de cause, le délai pour former opposition à la poursuite devait être restitué. A______ ne s'attendait pas à recevoir des actes de poursuite au lieu de sa résidence secondaire. Elle n'avait ainsi pas instruit ses contacts sur place des démarches à entreprendre. Ces actes n'étaient jamais parvenus à sa connaissance. B______ avait délibérément indiqué l'adresse en Israël alors que les nombreuses procédures qui opposaient les parties mentionnaient le domicile anglais de A______.
b. Par ordonnance du 13 janvier 2020, la Chambre de céans a ordonné l'effet suspensif à la plainte, en ce sens qu'il était fait interdiction à l'Office de procéder à la distribution des deniers pour la durée de la procédure de plainte.
c. L'Office, dans son rapport du 30 janvier 2020, a conclu au rejet de la plainte. Le commandement de payer avait été valablement notifié le 2 juillet 2019, conformément au certificat établi par les autorités israéliennes compétentes.
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d. Dans ses déterminations des 9 et 30 janvier 2020, B______ a conclu au rejet de la plainte, laquelle n'avait d'autre but que de retarder le recouvrement d'une prétention fondée sur un jugement entré en force. La notification intervenue le 2 juillet 2019 en Israël était parfaitement valable.
Les documents fournis par A______ ne prouvaient pas l'existence d'un domicile en Angleterre, l'intéressée résidant en Israël, comme l'attestaient de nombreux documents judiciaires, en particulier les prises de position de la plaignante dans la procédure pendante devant le Tribunal de district de F______ (ZH). D'ailleurs, dans ses écritures, la plaignante a fait référence au séquestre et à la poursuite, de sorte qu'elle ne saurait soutenir que les actes notifiés le 2 juillet 2019 ne sont jamais parvenus à sa connaissance.
e. A______ a rétorqué que de nombreux documents prouvaient que son domicile était en Angleterre. La mention de l'adresse en Israël dans la procédure devant le Tribunal de district de F______ reposait sur une erreur; B______ en était à l'origine.
f. Aux termes de sa duplique, B______ a indiqué que la plaignante avait elle- même fourni l'adresse en Israël lorsqu'elle avait engagé à son encontre une poursuite en novembre 2016. Dans sa détermination du 8 février 2019 devant le Tribunal de district de F______ (ZH), A______ avait expliqué "en long et en large" que son domicile était en Israël.
g. Dans une écriture du 3 mars 2020, A______ a exposé que la notification du 2 juillet 2019 était nulle, dans la mesure où la personne à laquelle l'acte avait été remis ne pouvait être identifiée, en violation de l'art. 6 al. 2 de la Convention de la Haye 1965.
h. Par courrier du 13 mars 2020, B______ a encore précisé que l'adresse en Israël de A______ résultait aussi d'un arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice de Genève du 3 mars 2020.
i. A______ a fait savoir qu'elle avait rectifié auprès de la Chambre civile de la Cour de justice l'indication relative à son domicile.
j. Par courriers du 4 mai 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la notification d'un commandement de payer ou le refus de tenir compte d'une opposition.
A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait,
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A/4764/2019-CS par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).
1.2. En l'occurrence, la plainte est expressément formée à l'encontre de la décision rendue le 9 décembre 2019 par l'Office, par laquelle celui-ci refuse de tenir compte de l'opposition à la poursuite formée le 5 décembre 2019. Il s'agit là d'une mesure pouvant être attaquée par la voie de la plainte et susceptible de toucher la plaignante dans ses intérêts juridiquement protégés. La plainte a par ailleurs été déposée dans les dix jours de la communication de la décision contestée, respecte les exigences de forme posées par la loi et l'on comprend de son contenu que la plaignante souhaite que son opposition soit prise en compte au motif qu'elle l'aurait formée dès la prise de connaissance du commandement de payer.
La plainte est donc recevable en tant qu'elle vise la décision datée du 9 décembre 2019.
1.3. Selon ses conclusions - tendant à l'invalidation de la notification du commandement de payer - la plainte est également dirigée contre la notification elle-même. En ce sens, elle semble être tardive, et donc irrecevable, car déposée le 23 décembre 2019, soit plus de dix jours après que la plaignante a eu connaissance de la poursuite, lors de la notification du procès-verbal de saisie, le 25 novembre 2019. Quand bien même la plaignante aurait eu connaissance du commandement de payer le 5 décembre 2019, lors de la consultation du dossier, la plainte apparait aussi tardive, sauf à considérer que le courrier recommandé du 5 décembre 2019 adressé à l'Office vaut plainte au sens de l'art. 17 LP. Cette question souffre de rester indécise, la plainte devant être rejetée pour les motifs qui suivent. 2. 2.1. D'après l'art. 66 al. 3 LP, lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.
L'art. 66 al. 3 LP n'est que l'expression de la nécessité de recourir à la voie de l'entraide internationale, dans la mesure où la notification d'un acte de poursuite est un acte de puissance publique qui ne peut pas être effectué par l'autorité suisse directement sur le territoire d'un Etat étranger, sans l'accord ou le concours des autorités de ce dernier.
L'Etat étranger dont il s'agit est l'Etat de la résidence du débiteur, c'est-à-dire l'endroit où il se trouve effectivement pour une certaine durée (CR LP n° 12 ad art. 66 LP).
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2.1.2. Dans les relations entre la Suisse et l'Israël, l'entraide judiciaire en matière de signification et notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires - notion comprenant les actes de poursuite (ATF 96 III 62 consid. 1) - est régie par la CLaH 65 (RS 0.274.131).
Selon l'art. 3 CLaH 65, l'autorité requérante adresse à l'autorité centrale de l'état requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la Convention, à laquelle il joint l'acte devant être notifié (art. 3 al. 2 CLaH 65). Sous réserve d'une demande particulière de l'autorité requérante (art. 5 al. 1 let. b CLaH 65), la notification intervient selon la législation de l'Etat requis (art. 5 al. 1 CLaH 65), l'acte pouvant par ailleurs toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement (art. 5 al. 2 CLaH 65). La législation de l'Etat requis régit non seulement la forme de la notification (ATF 109 III 97 consid. 2; 122 III 395 consid. 2.c) mais également qui a qualité pour recevoir une notification pour le compte d'une personne morale ou d'une société (ATF 96 III 62 consid. 1).
Une fois la notification exécutée, l'autorité centrale de l'Etat requis, ou toute autre autorité qu'il aura désignée à cette fin, établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention (art. 6 al. 1 CLaH 65). Cette attestation relate l'exécution de la demande, indiquant la forme, le lieu et la date de la remise, la personne à laquelle l'acte a été remis ainsi que ses liens de parenté, de subordination ou autres avec le destinataire de l'acte (art. 6 al. 2 CLaH 65 et formule modèle d'attestation annexée à la Convention). L'attestation d'exécution est adressée à l'autorité requérante (art. 6 al. 4 CLaH 65). Si elle n'est pas établie par l'autorité centrale de l'Etat requis ou par une autorité judiciaire de cet Etat, l'autorité requérante peut demander qu'elle soit visée par l'une de ces autorités (art. 6 al. 3 CLaH 65). L'attestation entraîne la présomption - réfragable - que la notification s'est déroulée conformément à la législation de l'Etat requis (Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, 3ème édition, 2006, n° 130 et 170).
L'attestation dressée conformément à l'art. 6 al. 1 et 2 CLaH 65 tient lieu de procès-verbal de notification du commandement de payer au sens de l'art. 72 al. 2 LP, les deux attestations revêtant la même fonction probatoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2013 du 21 août 2013, consid. 2.2).
2.1.3. Selon l'art. 10 let. b CLaH 65, la Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat d’origine, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’Etat de destination.
La Suisse n'admet pas le mode de transmission prévu à l'article 10 let. b CLaH 65. En vertu du principe de la réciprocité prévu à l'article 21 de la Convention de
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A/4764/2019-CS Vienne sur le droit des traités (RS 0.111), les autorités suisses doivent s'abstenir de notifier des actes à l'étranger par les voies qui ne sont pas admises en Suisse.
L'Etat de destination peut toutefois renoncer à invoquer le principe de réciprocité (voir Lignes directrices, I.C.5 et II.D.1.2.2). Les Etats présents à la séance de la Commission spéciale de La Haye (oct./nov. 2003) ont indiqué qu'ils n'invoqueraient pas le principe de réciprocité à l’égard des Etats qui ont émis une réserve en vertu des articles 8 et 10 (voir le point 79 des "Conclusions et Recommandations" de 2003). Il s'agit des Etats suivants (voir toutefois les réserves et déclarations du pays concerné): Le Bélarus, la Belgique, le Canada, l'Espagne, l'Estonie, les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, la France, la Grande- Bretagne et l'Irlande du Nord, l'Irlande, Israël, l'Italie, le Japon (voir toutefois le point 57 des "Conclusions et Recommandations" de 2003), le Koweït, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède.
2.2. En l'espèce, il n'est pas litigieux que l'Office a remis le commandement de payer qu'il a rédigé à l'autorité centrale compétente désignée par l'Etat d'Israël, soit l'Administration of courts, Legal Assistance of foreign countries, en vue de sa notification. Il résulte de l'attestation de notification établie le 10 juillet 2019 par cette autorité, que le commandement de payer a été notifié le 2 juillet 2019 conformément à la législation de cet état.
Il résulte du dossier que l'autorité centrale étrangère a considéré avoir valablement exécuté sa mission, en remettant l'acte à une personne dûment autorisée à signer. La plaignante se borne à contester la validité de ce procédé par des affirmations, non étayées. Elle ne fournit aucun élément concret en lien avec les circonstances ayant entouré cette notification ou les personnes présentes en Israël dans sa maison à cette date, qu'elle est censée connaître, ou encore sur son propre emploi du temps.
La plaignante n'a ainsi pas fourni d'indications probantes susceptibles de renverser la présomption de régularité de la notification que les documents officiels transmis par l'Etat requis attestent, en particulier s'agissant de l'identité de la personne à laquelle l'acte a été remis, soit l'employé de maison dûment autorisé à signer (cf. art. 6 al. 2 CLaH 65).
La plaignante ne saurait non plus soutenir que la mention de son adresse en Israël sur de nombreuses écritures judiciaires établies dans le contexte du litige civil l'opposant à l'intimé serait dépourvue de pertinence voire la conséquence d'une inadvertance. Elle a en effet affirmé, en page 19 de son écriture du 9 février 2019 déposée devant le Tribunal de district de F______ (ZH), que le litige civil (l'opposant à l'intimé) revêtait un caractère international, dès lors que les parties étaient domiciliées en Israël (pour elle) et en Suisse (pour l'intimé).
Dans une prise de position du 27 mai 2019 devant le Tribunal de district de F______ (ZH), la plaignante a encore indiqué que la procédure de séquestre initiée par l'intimé à Genève devait être poursuivie par la voie de l'entraide
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A/4764/2019-CS judiciaire en Israël, son avocat zurichois ayant répondu à l'Office qu'il n'y avait pas d'élection de domicile en son Etude aux fins de notifier des actes de poursuite (pièces 8 et 9 du premier chargé de pièces de l'intimé).
L'adresse en Israël a aussi été indiquée par la plaignante dans la procédure civile devant le Tribunal supérieur de Zurich et dans celle, à Genève, d'opposition à séquestre.
Enfin, le procès-verbal de saisie dans la poursuite litigieuse a été notifié en novembre 2019 à la plaignante en Israël, à l'adresse indiquée sur le commandement de payer.
Quand bien même la plaignante aurait aussi des intérêts à G______ [Grande- Bretagne], les éléments qui précèdent suffisent pour retenir que la notification du commandement de payer en Israël, pays dans lequel la plaignante réside et qu'elle a elle-même désigné comme lieu de résidence, est valable.
Partant, la notification régulière du commandement de payer est intervenue le 2 juillet 2019 et le délai d'opposition (valablement prolongé par l'Office à 60 jours en raison de la résidence étrangère de la plaignante conformément à l'art. 33 al. 2 LP) expirait donc le 2 septembre 2019. Formée le 5 décembre 2019, l'opposition est donc tardive et c'est à bon droit que l'Office a refusé d'en tenir compte.
La plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.
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A/4764/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 décembre 2019 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 9 décembre 2019 dans la poursuite n° 2______.
Au fond : La rejette.
Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Verena PEDRAZZINI RIZZI
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.