Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) et elle doit satisfaire aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP).
E. 1.2 En tant que tierce revendiquante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’une décision de l'Office rejetant ses revendications et lui impartissant un délai pour déposer une action judiciaire aux fins de faire reconnaître les droits qu'elle revendique.
Pour le surplus, elle a procédé dans les délais et forme imposés par la loi, de sorte que sa présente plainte est recevable.
E. 2 2.1.1 L'appel aux créanciers de l'art. 232 LP comporte notamment la sommation aux tiers qui revendiquent un droit de distraction ou opposent au droit inventorié un autre droit qui s'oppose à sa réalisation (art. 232 al. 2 ch. 2 LP).
La procédure de revendication est réglée par les art. 45 à 54 OAOF et elle est résumée à l'art. 242 LP.
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A/781/2016-CS
Cette procédure est déclenchée par une déclaration de revendication qui peut émaner du tiers revendiquant (art. 34 OAOF), du failli ou de toute autre personne (art. 45 al. 1 OAOF). Elle doit être faite dans le mois à compter de la publication de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2 LP). Ce délai est prolongeable (art. 33 al. 2 LP) et restituable (art. 33 al. 4 LP) et une déclaration de revendication tardive est possible jusqu'à la répartition du produit de réalisation. Le tiers qui n'agit pas dans le délai d'un mois dès la publication de l'appel aux créanciers ne perd donc pas son droit de revendiquer mais doit l'exercer avant la répartition du produit de la réalisation (art. 50 OAOF; GILLIERON, Commentaire ad art. 232 n° 51 ss, ad art. 242 n° 8 ss, et les jurisprudences citées; STOFFEL, Voies d'exécution § 11
p. 313 ss).
2.1.2 Lors d'une revendication dans le cadre d'une faillite, les litiges sont liquidés selon la procédure réglée par les art. 242 al. 1 et 2 LP ainsi que 45 à 52 OAOF.
A teneur de l'art. 242 al 1 et 2 LP, l'administration de la faillite décide si les objets revendiqués par des tiers leur seront restitués. Si elle juge cette prétention infondée, elle assigne au tiers un délai de vingt jours pour intenter action en revendication devant le juge civil. Ce délai est péremptoire et le revendiquant doit en être informé. L'avis par lequel le délai pour ouvrir action sera fixé au tiers revendiquant doit contenir l'indication exacte de l'objet litigieux (art. 46 OAOF).
En attribuant à l'administration de la faillite le pouvoir de décider si les biens revendiqués par des tiers leur seront restitués, l'art. 242 al. 1 LP s'en remet à elle du soin de décider s'il y a lieu ou non de faire droit à une revendication. Les autorités de surveillance n'ont pas à donner d'instructions à l'administration de la faillite au sujet de cette décision, qui dépend de considérations touchant le droit de fond, pas plus qu'elles n'ont à intervenir dans les décisions à prendre au sujet de l'admission d'une créance au passif selon l'art. 245 LP (ATF 87 III 14, JdT 1961 75).
E. 2.2 Au vu des principes rappelés ci-dessus, appliqués aux faits de la présente cause, la Chambre de surveillance constate tout d'abord qu'aucun grief ne peut être fait à l'Office quant à la validité formelle de la décision querellée.
En effet, cette décision du 23 février 2016 était accompagné d’un inventaire- revendications, qui énumérait une par une les prétentions émises par la SA et qui individualisait chacun des actifs inventoriés du failli ainsi revendiqués.
En outre, l’Office a dûment informé la plaignante que l’essentiel de ses revendications étaient écartées et il lui a fixé le délai nécessaire pour ouvrir action en revendication devant le juge civil.
Certes, l’Office ne s’est-il pas prononcé sur la revendication de ladite plaignante portant sur la marque F______ inventoriée.
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A/781/2016-CS
Il sera dès lors invité à prendre cette revendication en considération et à ouvrir à son sujet la procédure prévue aux art. 242 LP et 45 à 54 OELP, cela avant la répartition du produit de la réalisation des actifs de la masse. En effet, cette ultime échéance est consentie au tiers revendiquant pour déposer une revendication tardive, ce qui signifie de facto que l'Office est encore susceptible de prendre une décision au sujet d'une tierce revendication jusqu'à cette même échéance.
Enfin, s'agissant du grief de la plaignante, consistant à se plaindre du fait que l'Office n'aurait pas attendu, avant de prendre sa décision querellée, de connaître la teneur des justificatifs de ses revendications que ladite plaignante entendait lui remettre, la Chambre de surveillance constatera d'emblée que ledit Office avait tout de même en mains une pièce déterminante à cet égard, à savoir le contrat par lequel l'entreprise individuelle avait vendu certains de ses actifs à la plaignante, le 14 décembre 2012.
Par ailleurs, les revendications de la plaignante datent du 17 novembre 2015, soit de 3 mois avant la décision querellée de l’Office, de sorte que ladite plaignante avait tout le temps nécessaire pour transmettre à l’Office, avant le prononcé de la décision querellée de ce dernier, les justificatifs qu’elle dit n’avoir pas eu l’occasion de lui soumettre.
Pour le reste, la Chambre de surveillance n'entrera pas en matière plus avant sur cette question, car elle n'a pas la compétence de donner des instructions à l'Office au sujet de sa décision sur une tierce revendication. C'est par ailleurs au juge civil qu'il appartiendra de se prononcer sur le bienfondé des revendications de la plaignante faisant l'objet de la présente plainte.
Cette dernière sera en conséquence rejetée et la décision de l'Office confirmée.
La procédure de plainte est gratuite. Il n’y a lieu ni de percevoir un émolument de justice, ni d’allouer des dépens (art. 20a al. 1 phr. 1 LP; art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 7/7 -
A/781/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 mars 2016 par A______ SA contre la décision prise par l'Office des faillites le 23 février 2016 dans le cadre de la faillite de C______. Au fond : La rejette. Invite pour le surplus l'Office des faillites à traiter la revendication formée par A______ SA au sujet de la marque F______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/781/2016/-CS DCSO/208/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 JUIN 2016 Plainte 17 LP (A/781/2016-CS) formée en date du 7 mars 2016 par A______ SA.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 juillet 2016 à :
- A______ SA
- Masse en faillite de B______, C______ c/o Office des faillites Faillite n° 2015 xxxx60.
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A/781/2016-CS EN FAIT A.
a. L’entreprise individuelle B______, C______ (ci-après : l’entreprise individuelle) a été créé en 1995 par C______ et elle a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 1997. b. La société D______ SA (ci-après : la SA) a été créé le 14 décembre 2012, par C______ et par E______, tous deux actionnaires à 50 % chacun, le premier notamment en étant l'administrateur. La SA avait pour but de reprendre et de développer une partie des actifs et des activités de l’entreprise individuelle. A cet effet, par contrat conclu le 14 décembre 2012 également entre les deux précités, l’un agissant pour la SA et l’autre pour l’entreprise individuelle, la seconde a vendu à la première une partie de ses actifs pour la somme de 45 000 fr. dûment réglés en décembre 2012 et en janvier 2013 par la SA. Cette dernière a, par la suite, pris le nom de A______ SA, selon inscription au Registre du commerce du ______ 2014.
c. La faillite personnelle définitive sans poursuite préalable de C______, inscrit au Registre du commerce en sa qualité d'exploitant de l'entreprise individuelle, a été prononcée le 25 février 2015 par le Tribunal de première instance (C/14452/2014–10 ; JTPI/2694/15). Le blocage conservatoire des avoirs du précité et de ladite entreprise individuelle en mains de G______, déjà ordonné sur mesures superprovisionnelles (OTPI/1007/2014), a en outre été maintenu par le jugement précité, dans le cadre de mesures provisionnelles, simultanément au prononcé de cette faillite. Ladite faillite de C______ est entrée en liquidation sous la forme ordinaire, selon publication du 6 octobre 2015 dans la FOSC, le délai pour les productions a été fixé au 5 novembre 2015, puis au 29 février 2016, par décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après: la Chambre de surveillance). L’inventaire a été signé par C______ le 2 novembre 2015.
d. Lors d’une séance réunissant, le 17 novembre 2015, les membres de la Commission de surveillance des créanciers, le chargé de faillite au sein de l’Office des faillites (ci-après : l’Office) ainsi que le failli, ce dernier, agissant alors en qualité d'administrateur de la SA, a indiqué les revendications de cette société sur les actifs de la masse en faillite, comprenant également ceux de l'entreprise individuelle.
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A/781/2016-CS Le 11 février 2016, il a remis à l’Office le contrat de vente susmentionné conclu entre la faillie et la SA, portant sur l’achat par cette dernière de certains de ces actifs de l'entreprise individuelle. L’Office ayant par la suite demandé à la SA le justificatif du paiement des actifs vendus, un rendez-vous a été fixé au 2 mars 2016 entre ledit Office et C______, agissant toujours pour la SA.
e. Le 23 février 2016, l’Office a publié le dépôt de l’état de collocation ainsi que de l’inventaire des actifs de la faillite, comprenant les revendications admises sur ces derniers. Par un courrier du même jour, accompagné d’un inventaire-revendications, qui répertoriait une par une les prétentions émises par la SA et qui individualisait chacun des actifs du failli revendiqués, l’Office a informé la SA que l’essentiel de ses revendications était écarté. L’Office ne s’est toutefois pas prononcé sur la revendication de la SA portant sur une marque F______. Dans ce même courrier du 23 février 2016, un délai de 20 jours à compter de la notification de cette décision de l’Office a été imparti à la SA pour déposer une action en revendication des actifs en question. B.
a. Par plainte expédiée le 7 mars 2016, la SA a conclu, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif à cette plainte et, principalement, à l’annulation de la décision précitée de l’Office du 23 février 2016.
Elle a fait valoir à l’appui de sa plainte que l’Office ne lui avait pas laissé le temps de lui remettre les justificatifs supplémentaires requis par ledit Office et nécessaires à étayer ses revendications, lesquels justificatifs devaient lui être fournis par C______ lors du rendez-vous fixé au 2 mars 2016 avec le chargé de faillite.
En outre, l'Office ne s’était pas prononcé, dans sa décision critiquée, sur la revendication de la SA au sujet de la marque F______.
b. Par ordonnance prononcée le 15 mars 2016, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la présente plainte.
c. Dans ses observations reçues au sujet de cette plainte, l'Office a rappelé la procédure prévue par les art. 221 et 225 LP ainsi que 45 OAOF, à savoir qu’il devait statuer après l’expiration du délai pour les productions prévu par l’art. 232 al. 2 LP sur les revendications par des tiers de biens trouvés en possession du failli et admises par ledit Office.
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A/781/2016-CS
Ce dernier devait ensuite aviser le tiers revendiquant du délai qui lui était fixé par l'Office pour ouvrir son action en revendication devant le juge civil au for de la faillite. Sur le plan formel, cet avis devait contenir l’indication exacte de l’objet revendiqué et rappeler expressément que la revendication formée devant ledit Office serait périmée si l'action judiciaire précitée n’était pas intentée dans le délai fixé (art. 46 OAOF).
Pour le surplus, l’Office a rappelé qu’il ne lui appartenait pas, pas plus qu’à la Chambre de surveillance, de trancher la question du fondement matériel d’une revendication d’un actif de la masse en faillite, seul le juge civil étant compétent à cet égard.
Enfin, l’Office a souligné que l’administrateur de la SA était précisément le failli en lui-même, qui connaissait tous les détails de la procédure de faillite le concernant personnellement, de sorte que l’on pouvait difficilement admettre que la plaignante avait pu être prise de court pour faire parvenir à l’Office dans les délais fixés les justificatifs nécessaires à fonder ses revendications. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) et elle doit satisfaire aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP).
1.2 En tant que tierce revendiquante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’une décision de l'Office rejetant ses revendications et lui impartissant un délai pour déposer une action judiciaire aux fins de faire reconnaître les droits qu'elle revendique.
Pour le surplus, elle a procédé dans les délais et forme imposés par la loi, de sorte que sa présente plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'appel aux créanciers de l'art. 232 LP comporte notamment la sommation aux tiers qui revendiquent un droit de distraction ou opposent au droit inventorié un autre droit qui s'oppose à sa réalisation (art. 232 al. 2 ch. 2 LP).
La procédure de revendication est réglée par les art. 45 à 54 OAOF et elle est résumée à l'art. 242 LP.
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Cette procédure est déclenchée par une déclaration de revendication qui peut émaner du tiers revendiquant (art. 34 OAOF), du failli ou de toute autre personne (art. 45 al. 1 OAOF). Elle doit être faite dans le mois à compter de la publication de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2 LP). Ce délai est prolongeable (art. 33 al. 2 LP) et restituable (art. 33 al. 4 LP) et une déclaration de revendication tardive est possible jusqu'à la répartition du produit de réalisation. Le tiers qui n'agit pas dans le délai d'un mois dès la publication de l'appel aux créanciers ne perd donc pas son droit de revendiquer mais doit l'exercer avant la répartition du produit de la réalisation (art. 50 OAOF; GILLIERON, Commentaire ad art. 232 n° 51 ss, ad art. 242 n° 8 ss, et les jurisprudences citées; STOFFEL, Voies d'exécution § 11
p. 313 ss).
2.1.2 Lors d'une revendication dans le cadre d'une faillite, les litiges sont liquidés selon la procédure réglée par les art. 242 al. 1 et 2 LP ainsi que 45 à 52 OAOF.
A teneur de l'art. 242 al 1 et 2 LP, l'administration de la faillite décide si les objets revendiqués par des tiers leur seront restitués. Si elle juge cette prétention infondée, elle assigne au tiers un délai de vingt jours pour intenter action en revendication devant le juge civil. Ce délai est péremptoire et le revendiquant doit en être informé. L'avis par lequel le délai pour ouvrir action sera fixé au tiers revendiquant doit contenir l'indication exacte de l'objet litigieux (art. 46 OAOF).
En attribuant à l'administration de la faillite le pouvoir de décider si les biens revendiqués par des tiers leur seront restitués, l'art. 242 al. 1 LP s'en remet à elle du soin de décider s'il y a lieu ou non de faire droit à une revendication. Les autorités de surveillance n'ont pas à donner d'instructions à l'administration de la faillite au sujet de cette décision, qui dépend de considérations touchant le droit de fond, pas plus qu'elles n'ont à intervenir dans les décisions à prendre au sujet de l'admission d'une créance au passif selon l'art. 245 LP (ATF 87 III 14, JdT 1961 75).
2.2. Au vu des principes rappelés ci-dessus, appliqués aux faits de la présente cause, la Chambre de surveillance constate tout d'abord qu'aucun grief ne peut être fait à l'Office quant à la validité formelle de la décision querellée.
En effet, cette décision du 23 février 2016 était accompagné d’un inventaire- revendications, qui énumérait une par une les prétentions émises par la SA et qui individualisait chacun des actifs inventoriés du failli ainsi revendiqués.
En outre, l’Office a dûment informé la plaignante que l’essentiel de ses revendications étaient écartées et il lui a fixé le délai nécessaire pour ouvrir action en revendication devant le juge civil.
Certes, l’Office ne s’est-il pas prononcé sur la revendication de ladite plaignante portant sur la marque F______ inventoriée.
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A/781/2016-CS
Il sera dès lors invité à prendre cette revendication en considération et à ouvrir à son sujet la procédure prévue aux art. 242 LP et 45 à 54 OELP, cela avant la répartition du produit de la réalisation des actifs de la masse. En effet, cette ultime échéance est consentie au tiers revendiquant pour déposer une revendication tardive, ce qui signifie de facto que l'Office est encore susceptible de prendre une décision au sujet d'une tierce revendication jusqu'à cette même échéance.
Enfin, s'agissant du grief de la plaignante, consistant à se plaindre du fait que l'Office n'aurait pas attendu, avant de prendre sa décision querellée, de connaître la teneur des justificatifs de ses revendications que ladite plaignante entendait lui remettre, la Chambre de surveillance constatera d'emblée que ledit Office avait tout de même en mains une pièce déterminante à cet égard, à savoir le contrat par lequel l'entreprise individuelle avait vendu certains de ses actifs à la plaignante, le 14 décembre 2012.
Par ailleurs, les revendications de la plaignante datent du 17 novembre 2015, soit de 3 mois avant la décision querellée de l’Office, de sorte que ladite plaignante avait tout le temps nécessaire pour transmettre à l’Office, avant le prononcé de la décision querellée de ce dernier, les justificatifs qu’elle dit n’avoir pas eu l’occasion de lui soumettre.
Pour le reste, la Chambre de surveillance n'entrera pas en matière plus avant sur cette question, car elle n'a pas la compétence de donner des instructions à l'Office au sujet de sa décision sur une tierce revendication. C'est par ailleurs au juge civil qu'il appartiendra de se prononcer sur le bienfondé des revendications de la plaignante faisant l'objet de la présente plainte.
Cette dernière sera en conséquence rejetée et la décision de l'Office confirmée.
La procédure de plainte est gratuite. Il n’y a lieu ni de percevoir un émolument de justice, ni d’allouer des dépens (art. 20a al. 1 phr. 1 LP; art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP).
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A/781/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 mars 2016 par A______ SA contre la décision prise par l'Office des faillites le 23 février 2016 dans le cadre de la faillite de C______. Au fond : La rejette. Invite pour le surplus l'Office des faillites à traiter la revendication formée par A______ SA au sujet de la marque F______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.