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DCSO/206/2007

Genf ·DCSO · 2007-04-19 · Deutsch GE

Résumé: Suite au dépôt de la plainte, l'Office des poursuites a entrepris des actes d'instruction complémentaires.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

& É se, ee

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/206/07 DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 19 AVRIL 2007

Cause A/457/2007, plainte 17 LP formée le 7 février 2007 par Mme S, lisant domicile en l'étude de Me Alain DE MITRI, avocat, à Genève.

Décision communiquée à :

- MmeS

domicile élu : Etude de Me Alain DE MITRI, avocat 11, rue du Rhône Case postale 5222 1211 Genève 11

- MS

domicile élu : Etude de Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat 2, rue Patru

Case postale 110 1211 Genève 4

- Office des poursuites

Le recou/s en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A la requête de Mme S, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé, le 26 octobre 2006, un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens dans la poursuite n° 05 xxxx39 W dirigée contre M. S

L'Office a retenu que M. S était employé à 50% chez H Sàrl pour un salaire de 2'100 fr. net par mois en moyenne, qu'il n'avait pas d'autres revenus, qu'il suivait des cours de français et de peinture en bâtiment. Il a également indiqué que M. S devait verser une pension alimentaire à son épouse, de 1'800 fr. par mois selon jugement, mais que cette pension était impayée. S'agissant des charges de M. S, l'Office a indiqué un loyer de 705 fr., une prime d'assurance maladie de 346 fr. et des frais de transport de 70 fr.

Le 7 février 2007, Mme S a porté plainte à la Commission de surveillance contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens précité.

Elle reproche à l'Office d'avoir établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens sans avoir procédé à aucune investigation et en se contentant des déclarations du débiteur. Elle relève que l'Office n'a pas cherché à savoir si M.S était titulaire d'un compte bancaire, qu'il n'a indiqué ni la valeur du mobilier appartenant à M. S ni la valeur de son ou ses véhicule(s).

Mme S relève que le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens mentionne que M. S travaille à 50% mais qu'il n'indique pas si ce dernier touche des indemnités de chômage, alors que lors d'une audience qui s'est tenue devant le juge du Tribunal de première instance chargé de la procédure de divorce entre les époux S____, il aurait déclaré qu'il était au chômage et que son revenu était de 3'750 fr. par mois en moyenne.

Mme S constate également que le procès-verbal précité est muet sur la question de savoir si la prime d'assurance maladie correspond à l'assurance maladie de base uniquement ou si elle inclut une ou plusieurs assurances complémentaires.

Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens attaqué et demande à la Commission de céans d'inviter l'Office à investiguer sur la situation patrimoniale réelle de M. S

Dans son rapport, l'Office indique que lors de son interrogatoire, M. S a produit des justificatifs prouvant son insolvabilité et qu'il a déclaré qu'il possédait un compte auprès de la banque B dont le solde était de O fr. à la fin du mois. L'huissier qui s'est rendu au domicile de M. S a constaté qu'il ne possédait pas de biens saisissables ni de véhicule immatriculé à son nom.

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L'Office ajoute que le montant de 346 fr. inscrit dans le procès-verbal correspond à la prime pour l'assurance maladie de base uniquement.

L'Office indique que, suite au dépôt de la présente plainte, il a adressé des avis de saisie de créance à divers établissements bancaires et des demandes de renseignements à plusieurs caisses de chômage.

Enfin, il déclare que M. S a complété et signé le procès-verbal des opérations de la saisie, s'exposant à des poursuites pénales en cas de dissimulation de biens.

A la demande de la Commission de céans, l'Office a indiqué que toutes les caisses de chômage avaient répondu par la négative à ses demandes de renseignements et que, s'agissant des avis de saisie adressés aux banques, la banque B avait indiqué que la saisie avait porté à hauteur de 471 fr. 15 et la banque C que la saisie avait porté sur un compte épargne garantie loyer, à hauteur de 1'681 fr. 96, bloqué en faveur de la régie G à concurrence de 1'650 fr. L'Office a indiqué qu'il avait levé les saisies de créances en mains de ces deux établissements.

Invité à présenter ses observations sur la plainte, M. S a indiqué qu'à fin 2005, il avait été engagé en qualité d'aide-plâtrier à temps partiel chez H

Sàrl puis que, pendant deux mois, il avait travaillé chez P Sàrl pour retourner, au mois de juillet 2006, chez H Sàrl. Il a indiqué qu'il percevait 25 fr. de l'heure et travaillait en moyenne 20 heures par semaine, ce qui représentait un revenu mensuel d'environ 2'000 fr. A l'appui de ses allégations, il a produit la copie d'un relevé en capital de son compte courant auprès de la banque B attestant que, du mois de janvier au mois de septembre 2005, il avait perçu des indemnités de chômage versées par la caisse de chômage du S, la copie d'un contrat de travail dont il ressort qu'à partir du 3 octobre 2005 il a été engagé par H Sàrl en qualité d'aide-plâtrier pour un salaire horaire de 25 fr., 20 heures par semaine, la copie d'un contrat de travail conclu avec P Sàrl dont il ressort qu'il a été engagé en qualité d'aide-plâtrier à partir du 1° avril 2006 pour un salaire horaire brut de 26 fr. 20, la copie de son certificat de salaire pour l'année 2006 ainsi que la copie de tous ses bulletins de salaire pour cette même année.

M. S déclare que, pour l'année 2006, H Sàrl lui a versé un salaire de 22'538 fr. 30 et P Sàrl un salaire de 3'983 fr. ce qui représente un salaire annuel net de 26'521 fr. 30 pour 2006, soit 2'210 fr. par mois.

M.S ajoute qu'il a été licencié pour le 1°® mars 2007 de sorte qu'il sera au chômage dès cette date. Il a produit la copie de sa lettre de licenciement.

M.S déclare, pièces justificatives à l'appui, que son loyer est de 705 fr. par mois, Sa prime d'assurance maladie de base de 347 fr. pour 2007, qu'il verse

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2.b.

400 fr. par mois à l'administration fiscale cantonale pour l'ICC et l'IFD, que son abonnement aux TPG est de 70 fr. par mois, qu'il rembourse un prêt à la banque B à raison de 517 fr. 50 par mois, que les frais des SIG sont de 45 fr. par mois, l'assurance RC de 17 fr. par mois, les frais de téléphone de 150 fr. par mois et la cotisation au syndicat S de 60 fr.

Enfin M. S déclare qu'il détient un compte auprès de la banque B, qu'il n'a pas d'économies, pas de véhicule et que le mobilier garnissant son appartement est sans valeur.

Il conclut avec suite de frais et dépens au rejet de la plainte.

Par courrier du 28 février 2007, M. S a adressé à la Commission de céans un relevé de son compte bancaire auprès de la banque B du 1° janvier 2005 au 31 décembre 2005 et du 1” janvier 2006 au 31 décembre 2006.

EN DROIT

La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que poursuivante, a qualité pour agir par cette voie (art. 56R al. 3 LO]; art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).

Elle est donc recevable.

L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus.

Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, «à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12).

Il revient à l’Office d’interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d’inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu’il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16).

4 -

2.d.

L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BiSchK 1991 p. 218 ss.; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19).

Pour l’exécution proprement dite de la saisie, le Tribunal fédéral a édicté et prescrit l’application de la formule 6 intitulée « Procès-verbal des opérations de la saisie », qui n’est pas mentionnée par la loi. Son utilisation n’en est pas moins obligatoire, en sa forme originale ou en une forme similaire prévue par les autorités cantonales (Ingrid Jent-Sgrensen, in SchKG IL ad art. 112 n° 2). L'utilisation de cette formule présente d’ailleurs l’intérêt de prévenir des omissions dans l’exécution de la saisie, de définir le moment précis à partir duquel le débiteur est avisé de la saisie d’objets déterminés et, partant, de la naissance de l’interdiction sanctionnée par le droit pénal d’en disposer arbitrairement au détriment de ses créanciers, et de fournir du même coup une preuve de l’avis donné ainsi au débiteur (cette formule n° 6 prévoyant que le débiteur doit en dater et signer la rubrique correspondante).

Une importante obligation du poursuivi lors de la saisie est d’indiquer la composition de son patrimoine, « c’est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l’objet, ses créances et autres droits contre des tiers» (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 315ss; André E. Lebrecht, in SchKG IL, ad art. 91 n° 9 ss).

Ces diverses obligations se trouvent renforcées par le fait que leur inobservation est susceptible, à certaines conditions, de constituer des infractions pénales, que l’Office est le cas échéant tenu de dénoncer.

Dans le cas d'espèce, il appert que l'huissier de l'Office s'est rendu au domicile du poursuivi où il a pu constater que les biens mobiliers garnissant l'appartement étaient sans valeur et qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'une saisie. L'huissier a également vérifié auprès du service des automobiles et de la navigation que le poursuivi ne possédait pas de véhicule immatriculé à son nom. Il a procédé à l'interrogatoire du poursuivi, qu'il a invité à compléter et signer le procès-verbal des opérations de la saisie. Par ailleurs, l'huissier a déclaré que lors de son nterrogatoire le poursuivi avait présenté les pièces justifiant de son insolvabilité.

La plaignante reproche à l'Office dans ne pas avoir investigué sur la question de savoir si le débiteur percevait des indemnités de chômage et s'il disposait de comptes bancaires.

La Commission de céans relève que dans la mesure où le poursuivi exerce une activité à temps partiel, l'Office aurait dû lui demander s'il percevait des indemnités de chômage. Cela étant, suite au dépôt de la présente plainte, l'Office a adressé des demandes de renseignements à différentes caisses de chômage qui lui ont toutes répondu par la négative. Il en va de même s'agissant des comptes bancaires dont le poursuivi aurait été titulaire, les avis de saisie de créances adressés à plusieurs établissements bancaires de la place n'ayant pas porté.

L'instruction de la présente plainte a permis de constater que, pour l'année 2006, le débiteur avait travaillé pendant dix mois auprès d'H Sàrl et deux mois auprès de P Sàrl et qu'il avait réalisé un revenu net de 26'521 fr. 30 (22'538 fr. 30 + 3'983 fr.) soit un revenu de 2'210 fr. par mois. Compte tenu de ses charges, soit du loyer de 705 fr., de l'assurance maladie de base de 346 fr. et des frais de transport de 70 fr., l'Office devait donc constater son insaisissabilité et établir un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens.

Par ailleurs, il ressort des recherches que l'Office a entreprises postérieurement à la plainte que le débiteur n'était pas inscrit dans une caisse de chômage en 2006 et qu'il n'est pas titulaire de compte en banque susceptible d'être saisi.

Force est donc de constater que la situation patrimoniale du poursuivi telle qu'elle ressort du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens est correcte et qu'il n'existe en l'état aucun élément permettant de penser que les revenus du poursuivi seraient supérieurs à ceux qu'il a déclaré.

Partant la plainte se révèle infondée et elle doit être rejetée.

Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, iln’ya pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens.

KO % * % *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION

A la forme :

Déclare recevable la plainte A/457/2007 formée le 7 février 2007 par Mme S contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi dans la poursuite n° 05 xxxx39 W.

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Grégory BOVEY, président; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges-assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le