Résumé: Recevabilité de la plainte contre une observation figurant dans l'état de collocation.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).
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La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).
1.2.1 En l'occurrence, la plainte est dirigée contre l'état de collocation déposé pour la seconde fois le xx mars 2015, au motif qu'il comporterait une remarque incompréhensible.
La voie de la plainte est ouverte pour contester l'état de collocation lorsque celui- ci est imprécis, inintelligible, entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure en relation avec le droit matériel n'ont pas été observées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 cons. 4.4.1). La question de savoir si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit effectivement participer à la liquidation de la faillite doit en revanche faire l'objet de l'action en contestation de l'état de collocation de l'art. 250 LP (ATF 119 III 84 cons. 2).
Dans la mesure où sa contestation ne concerne pas la collocation d'une créance mais le caractère à ses yeux peu clair de la décision relative à ses productions, c'est ainsi à juste titre que le plaignant a procédé par la voie de la plainte.
1.2.2 Le plaignant a par ailleurs agi en temps utile, soit dans le délai de dix jours après la publication en date du xx mars 2015 de l'avis de (second) dépôt de l'état de collocation (ATF 93 III 84 cons. 1). Il importe peu à cet égard que la remarque litigieuse ait déjà figuré dans l'état de collocation déposé une première fois le xx novembre 2014, dès lors que c'est précisément sur la collocation des créances produites par le plaignant que l'état de collocation a été modifié entre ces deux dates.
Pour le surplus, la plainte a été déposée dans les formes prévues par la loi par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés.
Elle est donc recevable.
E. 2.1 Selon les art. 244 ss. LP et 56 ss. OAOF, l'état de collocation comprend la décision de l'administration de la faillite sur l'admissibilité, le montant et le rang des créances produites ainsi que de celles résultant du Registre foncier. Avant de statuer, l'administration de la faillite examine chaque production, procède aux vérifications nécessaires et entend le failli. Son examen n'en demeure pas moins sommaire, comme cela découle du court délai dont elle dispose pour dresser l'état de collocation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2012 précité, cons. 4.4.3 et références citées). Sa décision doit être claire et sans réserve, de telle sorte que le créancier puisse savoir avec certitude s'il participera ou non, et si oui à quelle
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A/951/2015-CS hauteur et à quel rang, à la liquidation de la faillite (ATF 96 III 35 cons. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2010 du 17 mars 2011 cons. 4.1.2; JACQUES, in CR LP, 2005, n° 22 ad art. 245 LP).
La compensation des créances du failli avec celles produites dans la faillite par ses créanciers intervient en principe dans le cadre de la procédure de collocation, seul étant alors colloqué l'éventuel solde en faveur du créancier après compensation (ATF 109 III 112 cons. 4a). Ce n'est qu'exceptionnellement, soit lorsque la compensation n'était pas possible lors de la procédure de collocation, que l'administration de la faillite pourra compenser lors de la distribution des deniers une créance du failli avec une créance admise à l'état de collocation (ATF 83 III 67 cons. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2013 du 12 juin 2013 cons. 3.2). En revanche, les créances de la masse peuvent être compensées en tout temps avec les dettes de la masse, notamment celles en distribution du dividende dans la faillite (arrêt du Tribunal 5A_105/2013 précité cons. 3.2).
E. 2.2 Dans le cas d'espèce, il résulte de l'état de collocation que l'administration de la faillite a admis les créances produites par le plaignant en troisième classe à hauteur de 688 fr, 46 pour la première (n° xx1 de l'état de collocation) et de 90'961 fr. 35 pour la seconde (n° xx2 de l'inventaire). La décision de l'Office est ainsi claire et sans réserve, et ne laisse aucun doute sur l'admission du plaignant à la procédure de liquidation de la faillite à hauteur des montants retenus et dans la classe à laquelle ses créances ont été attribuées.
La remarque ajoutée par l'Office dans la rubrique "observations" de l'état de collocation, en regard de sa décision sur les créances n° xx1 et xx2, ne change rien à la situation, ni à la clarté et à l'intelligibilité de cette décision : elle se borne à exprimer l'intention de l'administration de la faillite de faire valoir, à un stade ultérieur de la liquidation, la compensation de l'éventuelle prétention du plaignant à un dividende avec la créance en responsabilité inventoriée à son encontre. Cette déclaration d'intention n'entraîne aucune conséquence juridique pour le plaignant qui, on l'a vu, est renseigné de manière claire et univoque sur la mesure dans laquelle ses propres prétentions sont admises dans la liquidation. Si l'Office devait par la suite, comme il l'a annoncé, procéder à une telle compensation, le plaignant aurait tout loisir de faire valoir ses moyens, et en particulier de contester la possibilité pour l'administration de la faillite, dans le cas d'espèce, de faire valoir la compensation au stade de la distribution des deniers de même que l'existence et l'éventuel montant de la créance en responsabilité inventoriée à son encontre.
Le grief de manque de clarté et d'intelligibilité de l'état de collocation est ainsi infondé, de telle sorte que la plainte doit être rejetée.
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E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/951/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 mars 2015 par M. M______ contre l'état de collocation déposé le xx mars 2015 dans la faillite de P______ SA. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/951/2015-CS DCSO/190/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 JUIN 2015
Plainte 17 LP (A/951/2015-CS) formée en date du 20 mars 2015 par M. M______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe VON BREDOW, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du
à :
- M. M______ c/o Me Philippe VON BREDOW, avocat Fontanet & Associés Grand'Rue 25 Case postale 3200 1211 Genève 3.
- P______ SA en faillite c/o Office des faillites. Faillite n° 2014 xxxxx0.
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A/951/2015-CS EN FAIT A.
a. Par jugement n° JTPI/3706/2014 rendu le 12 mars 2014 dans la cause C/2302/2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la faillite de P______ SA, société ayant son siège à Carouge (GE) dont l'administrateur unique au moment de la faillite était M. M______.
b. Par publication intervenue le xx 2014 dans la FEUILLE OFFICELLE SUISSE DU COMMERCE (ci-après : la FOSC), les créanciers de P______ SA EN LIQUIDATION (ci-après : P______ SA EN FAILLITE) ont été sommés de produire leurs créances dans un délai expirant le xx août 2014. M. M______ a produit deux créances dans la faillite, l'une (n° xx1 de l'état de collocation) pour un montant de 688 fr. 46 en capital dû au titre de frais accessoires et d'électricité et la seconde (n° xx2 de l'état de collocation) pour un montant de 85'548 fr. 96 en capital dû au titre de loyers arriérés.
c. Par courrier du 18 novembre 2014, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a informé M. M______ qu'il avait décidé d'inventorier parmi les actifs de la faillite une prétention à son encontre en paiement de 90'601 fr. 79, montant prévisible du découvert dans la faillite, au titre de dommage causé aux créanciers en sa qualité d'organe (art. 754 et suivants CO). Cette prétention a été contestée par M. M______.
d. L'état de collocation a été déposé une première fois le xx novembre 2014. Les deux créances produites par M. M______ y sont admises en troisième classe à hauteur de leurs montants en capital avec, sous la rubrique "observations", la remarque suivante : "Créance admise. L'Office des faillites fera valoir la compensation lors de la distribution d'un éventuel dividende, en raison de la prétention en responsabilité inventoriée à l'encontre de M. M______, administrateur."
e. A la suite de l'actualisation par M. M______ de sa production relative aux loyers arriérés, l'état de collocation a été déposé une seconde fois le xx mars 2015, ce dont M. M______ a été informé par lettre du xx mars 2015 à laquelle était annexé un extrait de ce document comportant les postes le concernant. Il en résulte que les créances produites étaient intégralement admises en troisième classe sous réserve, pour la seconde d'entre elles (n° xx2 de l'état de collocation), d'un montant de 688 fr. 46. Sous la rubrique "observations", l'état de collocation déposé une seconde fois le xx mars 2015 reprenait la remarque relative à une compensation future avec la
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A/951/2015-CS prétention en responsabilité inventoriée à l'encontre de M. M______ figurant dans celui déposé le xx novembre 2014. B.
a. Par acte adressé le 20 mars 2015 à la Chambre de surveillance, M. M______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'état de collocation déposé le xx mars 2015 (mais déjà communiqué par lettre du xx mars 2015). Il y conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de la mention d'une future compensation avec la prétention en responsabilité inventoriée à son encontre. Selon lui, cette remarque serait incompréhensible dans la mesure où les motifs pour lesquels il pourrait être tenu responsable d'un éventuel découvert dans la faillite ne lui avaient pas été communiqués, que les conditions de la compensation n'étaient pas réunies, que c'est dans le cadre de l'établissement de l'état de collocation que l'Office aurait dû invoquer une éventuelle créance compensante et qu'une telle créance ne pourrait en tout état être compensée avec son droit à un dividende.
b. Par ordonnance du 23 mars 2015, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif formée à titre préalable par M. M______.
c. Dans ses observations datées du 22 avril 2015, l'Office conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la plainte. Selon lui, la simple mention d'une décision future de l'Office ne constitue pas une mesure sujette à plainte car elle n'est pas de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de l'exécution forcée dans une procédure de poursuite en cours. La plainte est par ailleurs tardive puisque la remarque litigieuse figurait déjà dans l'état de collocation déposé le xx novembre 2014 et n'avait pas alors été contestée. Enfin, l'existence et le montant d'une créance en réparation du dommage au sens des art. 754 ss. CO relevaient du juge civil et non de l'autorité de surveillance. Quant au fond, la possibilité pour l'administration de la faillite de faire valoir la compensation au moment de la distribution des deniers était admise en doctrine.
d. M. M______, à qui les observations de l'Office ont été communiquées par pli du 23 avril 2015, n'a pas déposé de réplique spontanée. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).
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La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).
1.2.1 En l'occurrence, la plainte est dirigée contre l'état de collocation déposé pour la seconde fois le xx mars 2015, au motif qu'il comporterait une remarque incompréhensible.
La voie de la plainte est ouverte pour contester l'état de collocation lorsque celui- ci est imprécis, inintelligible, entaché de vices de forme ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure en relation avec le droit matériel n'ont pas été observées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 cons. 4.4.1). La question de savoir si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit effectivement participer à la liquidation de la faillite doit en revanche faire l'objet de l'action en contestation de l'état de collocation de l'art. 250 LP (ATF 119 III 84 cons. 2).
Dans la mesure où sa contestation ne concerne pas la collocation d'une créance mais le caractère à ses yeux peu clair de la décision relative à ses productions, c'est ainsi à juste titre que le plaignant a procédé par la voie de la plainte.
1.2.2 Le plaignant a par ailleurs agi en temps utile, soit dans le délai de dix jours après la publication en date du xx mars 2015 de l'avis de (second) dépôt de l'état de collocation (ATF 93 III 84 cons. 1). Il importe peu à cet égard que la remarque litigieuse ait déjà figuré dans l'état de collocation déposé une première fois le xx novembre 2014, dès lors que c'est précisément sur la collocation des créances produites par le plaignant que l'état de collocation a été modifié entre ces deux dates.
Pour le surplus, la plainte a été déposée dans les formes prévues par la loi par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés.
Elle est donc recevable. 2. 2.1 Selon les art. 244 ss. LP et 56 ss. OAOF, l'état de collocation comprend la décision de l'administration de la faillite sur l'admissibilité, le montant et le rang des créances produites ainsi que de celles résultant du Registre foncier. Avant de statuer, l'administration de la faillite examine chaque production, procède aux vérifications nécessaires et entend le failli. Son examen n'en demeure pas moins sommaire, comme cela découle du court délai dont elle dispose pour dresser l'état de collocation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2012 précité, cons. 4.4.3 et références citées). Sa décision doit être claire et sans réserve, de telle sorte que le créancier puisse savoir avec certitude s'il participera ou non, et si oui à quelle
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A/951/2015-CS hauteur et à quel rang, à la liquidation de la faillite (ATF 96 III 35 cons. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2010 du 17 mars 2011 cons. 4.1.2; JACQUES, in CR LP, 2005, n° 22 ad art. 245 LP).
La compensation des créances du failli avec celles produites dans la faillite par ses créanciers intervient en principe dans le cadre de la procédure de collocation, seul étant alors colloqué l'éventuel solde en faveur du créancier après compensation (ATF 109 III 112 cons. 4a). Ce n'est qu'exceptionnellement, soit lorsque la compensation n'était pas possible lors de la procédure de collocation, que l'administration de la faillite pourra compenser lors de la distribution des deniers une créance du failli avec une créance admise à l'état de collocation (ATF 83 III 67 cons. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2013 du 12 juin 2013 cons. 3.2). En revanche, les créances de la masse peuvent être compensées en tout temps avec les dettes de la masse, notamment celles en distribution du dividende dans la faillite (arrêt du Tribunal 5A_105/2013 précité cons. 3.2).
2.2 Dans le cas d'espèce, il résulte de l'état de collocation que l'administration de la faillite a admis les créances produites par le plaignant en troisième classe à hauteur de 688 fr, 46 pour la première (n° xx1 de l'état de collocation) et de 90'961 fr. 35 pour la seconde (n° xx2 de l'inventaire). La décision de l'Office est ainsi claire et sans réserve, et ne laisse aucun doute sur l'admission du plaignant à la procédure de liquidation de la faillite à hauteur des montants retenus et dans la classe à laquelle ses créances ont été attribuées.
La remarque ajoutée par l'Office dans la rubrique "observations" de l'état de collocation, en regard de sa décision sur les créances n° xx1 et xx2, ne change rien à la situation, ni à la clarté et à l'intelligibilité de cette décision : elle se borne à exprimer l'intention de l'administration de la faillite de faire valoir, à un stade ultérieur de la liquidation, la compensation de l'éventuelle prétention du plaignant à un dividende avec la créance en responsabilité inventoriée à son encontre. Cette déclaration d'intention n'entraîne aucune conséquence juridique pour le plaignant qui, on l'a vu, est renseigné de manière claire et univoque sur la mesure dans laquelle ses propres prétentions sont admises dans la liquidation. Si l'Office devait par la suite, comme il l'a annoncé, procéder à une telle compensation, le plaignant aurait tout loisir de faire valoir ses moyens, et en particulier de contester la possibilité pour l'administration de la faillite, dans le cas d'espèce, de faire valoir la compensation au stade de la distribution des deniers de même que l'existence et l'éventuel montant de la créance en responsabilité inventoriée à son encontre.
Le grief de manque de clarté et d'intelligibilité de l'état de collocation est ainsi infondé, de telle sorte que la plainte doit être rejetée.
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A/951/2015-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/951/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 mars 2015 par M. M______ contre l'état de collocation déposé le xx mars 2015 dans la faillite de P______ SA. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.