Résumé: La réquisition de poursuite doit, en particulier, énoncer l'adresse exacte du poursuivi. Une mention d'une adresse professionnelle n'est pas conforme aux exigences de l'art. 67 LP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/186/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 15 AVRIL 2010 Cause A/720/2010, plainte 17 LP formée le 21 janvier 2010 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Bruno MEGEVAND, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
- A______ domicile élu : Etude de Me Bruno MEGEVAND, avocat Place Claparède 3
1205 Genève
- Office des poursuites
- 2 -
E N F A I T A. Le 9 décembre 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 09 xxxx56 T, une réquisition de poursuite dirigée par A______, x______ street, Emirats Arabes Unis, représentée par l'Etude Notter, Mégevand & Associés, contre M. C______ c/o B______ SA, xx, rue L______, Genève en paiement de 260'000'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 8 décembre 2009. La cause de l'obligation mentionnée est : "Dommage en rapport avec le placement/la gestion de fonds dans/par E______ Ltd".
Par décision communiquée le 8 janvier 2010 et reçue le 11, l'Office a informé le mandataire de la poursuivante qu'il ne pouvait donner suite à sa réquisition de poursuite pour les motifs suivants : "Le for du débiteur domicilié en Suisse est à son domicile civil au sens de l'art. 23 CCS (art. 46 al. 1 LP). L'adresse personnelle du débiteur doit être indiquée dans la réquisition, ne serait-ce que pour permettre à l'Office de constater sa compétence territoriale (art. 46 LP). L'adresse professionnelle n'a qu'une valeur subsidiaire pour permettre la notification des actes de poursuite au débiteur si celui-ci ne peut être atteint à son domicile privé". B. Par acte posté le 21 janvier 2010 et adressé à l'Office, le conseil d'A______ a exposé que le fait que M. C______ était domicilié à Genève ressortait de son inscription au Registre du commerce, en qualité de directeur général de B______ SA, et que cette inscription établissait par conséquent à satisfaction de droit son domicile et la compétence de l'Office au sens de l'art. 46 LP. Il relevait qu'il existait un nombre considérable de M. C______ à Genève, si bien que son adresse personnelle ne pouvait être identifiée par le biais de l'annuaire ou de l'Office cantonal de la population et qu'il s'imposait en conséquence que la notification se fasse à son domicile professionnel. Il concluait en ces termes "Au cas où vous devriez persister dans votre refus, la présente devra être traitée comme une plainte au sens de l'art. 17 LP".
L'Office a transmis cet acte à la Commission de céans par courrier daté du 25 février 2010, lequel contient sa réponse à la plainte. En substance, l'Office rappelle les exigences de l'art. 67 LP et soutient que l'indication du domicile "Genève", qui ressort de l'inscription de M. C______ au Registre du commerce, n'est manifestement pas suffisante pour établir le domicile exact de ce dernier. Il ajoute qu'en tout état, il appartient au créancier de faire les recherches nécessaires pour déterminer le domicile privé du débiteur, notamment d'interpeller l'Office cantonal de la population, de s'adresser, le cas échéant, aux autorités locales (La Poste et la police), voire de solliciter une entreprise de renseignement afin qu'elle fasse les recherches correspondantes. L'Office conclut au rejet de la plainte.
- 3 - E N D R O I T 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Le refus de l'Office de donner suite à une réquisition de poursuite est une mesure sujette à plainte et la poursuivante, qui a qualité pour agir par cette voie, a procédé en temps utile (cf. art. 32 al. 2 LP).
La plainte sera donc déclarée recevable. 2.a. Une réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues à l’art. 67 LP, à savoir énoncer notamment le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), soit, selon le formulaire officiel (Form. 1), son adresse exacte, c’est-à-dire son adresse au lieu où il a son domicile ou au lieu où il se trouve s'il n'a pas de domicile fixe (art. 48 LP). L'adresse exacte du poursuivi n'est autre que l'adresse postale si elle correspond au domicile réel. Cette indication est indispensable à une désignation « claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité » et l'office des poursuites doit refuser de donner suite à la réquisition si cette indication manque (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n°s 23, 33 et 40 et ad art. 69 n°s 30-31 ; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art. 67 n° 28 in initio ; ATF 120 III 60 consid. 2 ; DCSO/194/2006 du 23 mars 2006 consid. 3 ; DCSO/225/2006 du 6 avril 2006 consid. 3.a.). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). 2.b. Les actes de poursuite dans lesquels la personne du débiteur est désignée de façon peu claire et équivoque sont en principe nuls. Toutefois, si la désignation défectueuse du débiteur permet de reconnaître sans autre le véritable débiteur, l'acte doit être rectifié et la poursuite continuée (ATF 102 III 63 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 35 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 69 n° 28 s). Sous réserve d’inadvertances manifestes, l’Office n’a pas à corriger de sa propre initiative les mentions figurant dans la réquisition de poursuite, mais il doit au besoin en donner l’occasion au poursuivant (art. 32 al. 4 LP ; ATF 109 III 4, JdT 1985 II 68-69 consid. 1; ATF 118 III 10 consid. 3a ;; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 16 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 30). 2.c. En l'espèce, la plaignante n'a pas indiqué dans sa réquisition de poursuite le domicile du poursuivi, mais son adresse professionnelle.
- 4 -
Force est en conséquence de retenir que cet acte n'est pas conforme aux exigences rappelées ci-dessus et que c'est à bon droit que l'Office a refusé de lui donner suite.
L'argument de la plaignante selon lequel le for de la poursuite est à Genève, ce lieu étant mentionné au titre de domicile du poursuivi à teneur de l'inscription au Registre du commerce, est sans pertinence.
Au surplus, si le poursuivi a de très nombreux homonymes, il incombe à la poursuivante et non à l'Office d'établir le domicile de celui qu'elle entend poursuivre. 3. Infondée, la plainte sera rejetée.
* * * * *
- 5 -
P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 janvier 2010 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 8 janvier 2010 refusant de donner suite à la réquisition de poursuite, n° 09 xxxx56 T. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le