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DCSO/179/2007

Genf ·DCSO · 2007-04-03 · Deutsch GE

Résumé: Le plaignant n'a pas produit l'acte attaqué.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

Se (A se, ee

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/179/07

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION DU MARDI 3 AVRIL 2007

Cause A/855/2007, plainte 17 LP formée le 3 mars 2007 par M. G .

Décision communiquée à :

- MG

- Office des poursuites

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

Par acte posté le 3 mars 2007, M. G a saisi la Commission de céans. II déclare contester "la saisie (..…..) effectuée en date du 9 janvier 2007, d'un montant de 650 fr. sur (son) compte auprès de l'UBS SA" et demande le remboursement de cette somme. Le précité joint un courrier qu'il a adressé à B AG le 6 février 2007 ainsi qu'une décision de l'Office cantonal des personnes âgées communiquée à Mme V datée du 28 août 2006.

Par pli recommandé du 5 mars 2007, la Commission de céans a imparti à M. G un délai au 16 mars 2007 pour produire la décision attaquée et compléter la motivation de sa plainte, sous peine d'irrecevabilité.

Selon les données de la Poste, ce pli a été distribué au domicile de M. G le 6 mars 2007.

Le précité n'a toutefois pas donné suite. EN DROIT

La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LP; art. S6R al. 3 LOJ) contre des mesures sujettes à plainte non attaquables par la voie judiciaire ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).

Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n°95ss et 147ss; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n°25ss et 48; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle- Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.

Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).

En l’espèce, par courrier recommandé du 2 février 2007, la Commission de céans a imparti au plaignant un délai au 16 mars 2007 pour produire l'acte attaqué et compléter la motivation de sa plainte, sous peine d'irrecevabilité.

Le plaignant n'ayant pas donné suite à cette injonction dans le délai imparti, sa plainte sera déclarée irrecevable.

KO % * % *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION

Déclare irrecevable la plainte formée par M. G le 3 mars 2007.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Filippina MORABITO Ariane WEYENETH

Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le