Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.
E. 2.1 Selon l'art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Il s'agit d'un délai de péremption, à l'expiration duquel la poursuite ne peut plus être continuée (ATF 32 I 181; GILLIERON, Commentaire de la LP, articles 1-88, 1999, n° 40 ad art. 88 LP).
E. 2.2 Il est constant dans le cas d'espèce que le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx94 S a été notifié le 23 septembre 2016 à la poursuivie, qui ne l'a pas frappé d'opposition, et que la poursuite s'est périmée le 23 septembre 2017, ce que la plaignante ne conteste pas. En sollicitant la continuation de cette poursuite le 13 octobre 2017, l'Office a rejeté avec raison cette réquisition pour cause de tardiveté.
En effet, en dépit de la remise tardive de l'exemplaire créancier du commandement de payer à la plaignante, l'Office n'a pas prétérité le droit de celle- là de solliciter la continuation de la poursuite en temps utile. La plaignante aurait pu requérir la continuation de la poursuite en mars 2017, après réception de l'exemplaire créancier du commandement de payer, mais a décidé de s'en abstenir en raison du plan de paiement qu'elle avait concédé à la poursuivie le 11 mars
2017. Ensuite, la plaignante a affirmé que la poursuivie avait cessé de respecter ce plan de paiement en août 2017, de sorte qu'elle aurait pu solliciter la continuation de la poursuite en temps utile, avant la péremption de la poursuite le 23 septembre 2017.
La plainte est mal fondée, de sorte qu'elle sera rejetée.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/4247/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 octobre 2017 par A______ contre la décision rendue le 17 octobre 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx94 S. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4247/2018-CS DCSO/174/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 MARS 2018 Plainte 17 LP (A/4247/2018-CS) formée en date du 23 octobre 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 16 mars 2018 à :
- A______ c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne.
- Office des poursuites.
- 2/4 -
A/4247/2017-CS EN FAIT A.
a. Le 26 avril 2016, A______ a déposé une réquisition de poursuite ordinaire à l'encontre de B______, portant sur les montants de 57'977 fr. 38 avec intérêts au taux de 0.97% l'an dès le 15 novembre 2012 (poste 1), de 3'333 fr. 73 avec intérêts au taux de 5.71% l'an dès le 22 septembre 2011 (poste 2) allégués être dus au titre du décompte du 15 novembre 2012, prêt en devise n° 1______ et selon jugement du 3 mai 2012 du Tribunal d'Annemasse, plus 231 fr. 19 à titre de dépens et 54'000 fr. 07 à titre de dommage selon l'art. 106 CO.
b. Donnant suite à cette réquisition de poursuite, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a établi un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx94 S et l'a notifié le 23 septembre 2016 à B______, qui ne l'a pas frappé d'opposition.
c. Par courriers des 23 décembre 2016 et 14 février 2017, A______ s'est enquis en vain auprès de l'Office de savoir à quel stade en était la notification.
d. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a reçu le 10 mars 2017 l'exemplaire créancier de cette poursuite, selon son timbre apposé sur celui-ci. B.
a. Le 13 octobre 2017, A______ a requis la continuation de la poursuite.
b. Par décision du 17 octobre 2017, reçue le lendemain par le mandataire de la poursuivante, l'Office a refusé de donner suite à cette réquisition au motif que ladite poursuite était périmée. C. Par acte adressé le 23 octobre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre la décision de l'Office du 17 octobre 2017, concluant à son annulation. A l'appui de sa plainte, la poursuivante a soutenu que, dans la mesure où l'Office avait mis presque 6 mois à lui retourner l'exemplaire créancier du commandement de payer, la décision de l'Office de ne pas donner suite à la réquisition de continuer la poursuite "n'était pas justifiée en fait". A______ a précisé s'être abstenue de requérir la continuation de la poursuite à réception du commandement de payer parce qu'elle avait accordé un plan de paiement à B______ le 11 mars 2017. Cette dernière avait toutefois cessé de le respecter en août 2017. D. Par courrier du 13 novembre 2017, l'Office a conclu à la confirmation de sa décision de rejet du 17 octobre 2017.
Il a admis qu'à la suite d'un dysfonctionnement de son système "OPUS", la copie conforme du commandement de payer générée le 10 octobre 2016 n'avait pas été expédiée au créancier, l'Office ayant dû y procéder manuellement le 14 (sic) mars 2017.
- 3/4 -
A/4247/2017-CS E. Par courrier de la Chambre de surveillance du 15 novembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1 Selon l'art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Il s'agit d'un délai de péremption, à l'expiration duquel la poursuite ne peut plus être continuée (ATF 32 I 181; GILLIERON, Commentaire de la LP, articles 1-88, 1999, n° 40 ad art. 88 LP).
2.2 Il est constant dans le cas d'espèce que le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx94 S a été notifié le 23 septembre 2016 à la poursuivie, qui ne l'a pas frappé d'opposition, et que la poursuite s'est périmée le 23 septembre 2017, ce que la plaignante ne conteste pas. En sollicitant la continuation de cette poursuite le 13 octobre 2017, l'Office a rejeté avec raison cette réquisition pour cause de tardiveté.
En effet, en dépit de la remise tardive de l'exemplaire créancier du commandement de payer à la plaignante, l'Office n'a pas prétérité le droit de celle- là de solliciter la continuation de la poursuite en temps utile. La plaignante aurait pu requérir la continuation de la poursuite en mars 2017, après réception de l'exemplaire créancier du commandement de payer, mais a décidé de s'en abstenir en raison du plan de paiement qu'elle avait concédé à la poursuivie le 11 mars
2017. Ensuite, la plaignante a affirmé que la poursuivie avait cessé de respecter ce plan de paiement en août 2017, de sorte qu'elle aurait pu solliciter la continuation de la poursuite en temps utile, avant la péremption de la poursuite le 23 septembre 2017.
La plainte est mal fondée, de sorte qu'elle sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/4247/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 octobre 2017 par A______ contre la décision rendue le 17 octobre 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx94 S. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.