Résumé: La plaignante n'a pas produit la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
& É se, ee
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/1 74/07
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION DU MARDI 3 AVRIL 2007
Cause A/1008/2007, plainte 17 LP formée le 12 mars 2007 par M.I .
Décision communiquée à :
- MI
- Office des poursuites
Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
EN FAIT
Par acte formé le 12 mars 2007, M.I, Se référant à une poursuite dont il ne précise pas le numéro, a demandé à la Commission de céans de "retirer 500 fr. par mois au lieu de 1'490 fr." I déclare qu'il doit nourrir sa famille au Kosovo et payer le loyer ainsi que les factures, et que le solde d'environ 600 fr. par mois dont il dispose ne lui permet pas de "(s')en sortir".
Par courrier recommandé du 13 mars 2007, la Commission de céans a imparti à M. I un délai au 23 mars 2007 pour produire la décision attaquée, soit le procès-verbal de saisie, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte.
Selon les renseignements de La Poste, ce pli a été distribué au domicile du précité le 14 mars 2007.
M.I n'a pas donné suite.
EN DROIT
La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LP; art. S6R al. 3 LOJ) contre des mesures sujettes à plainte non attaquables par la voie judiciaire ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).
Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n°95ss et 147ss; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n°25ss et 48; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle- Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.
Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
En l’espèce, par courrier recommandé expédié le 13 mars 2007, la Commission de céans à imparti au plaignant un délai au 23 mars 2007 pour produire la décision attaquée, soit le procès-verbal de saisie.
Le plaignant n’ayant pas donné suite à cette injonction dans le délai imparti, sa plainte sera par conséquent déclarée irrecevable.
K OX OX OX %
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION
Déclare irrecevable la plainte formée par M. I le 12 mars 2007.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le