Sachverhalt
pertinents, y compris l'issue de la procédure pendante par devant la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle concerne la créance produite. La
- 4/8 -
A/1005/2014-CS suspension de la collocation se justifie dès lors dans l'attente de l'issue de cette procédure.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et
E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, l'état de collocation a été déposé le 25 mars 2014. Expédiée le 4 avril 2014, selon les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte a été formée en temps utile. La présente plainte est dès lors recevable. 2. 2.1 L'administration de la faillite, en l'occurrence l'Office, doit, sur la base de la liste des productions (art. 244 LP), prendre pour chaque prétention une décision quant au montant admis et au rang à lui assigner, et l'inscrire dans l'état de collocation. A la suite de chaque production, mention est faite de la décision prise par l'administration sur son admission ou son rejet. Selon l'art. 247 LP, l'état de collocation doit être dressé dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions. Il doit contenir en principe une décision au sujet de chaque créance produite, de manière à permettre une vue
- 5/8 -
A/1005/2014-CS d'ensemble. Si, exceptionnellement l'administration de la faillite n'est pas encore en mesure de statuer sur une production, elle est autorisée, en vertu de l'art. 59 al. 3 OAOF, à surseoir à statuer sur une production et à compléter ultérieurement l'état de collocation ou à suspendre le dépôt de cet acte. Elle ne peut toutefois procéder de la sorte qu'en présence d'obstacles sérieux ou de difficultés sérieuses (GILLIERON, op. cit., ad art. 247 n. 25 et les réf. citées). 2.2 En vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils sont définitifs et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire sur le plan interne. Ils ne peuvent être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision (art. 121 ss LTF; arrêts du Tribunal fédéral 1F_25/2013 du 14 août 2013 consid. 1; 1F_31/2010 du 7 janvier 2011, consid. 2). La saisine de la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas une voie de droit ordinaire et ne remet pas en cause le caractère exécutoire des arrêts du Tribunal fédéral (FRESARD, in Commentaire de la LTF, Corboz et al [éd], 2e éd, 2014, n. 8 ad art. 61 LTF; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal Fédéral, Commentaire, 2008,
n. 1681). Un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme n'entraîne jamais l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral. Une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
E. 3 et 7 al. 1 LaLP), contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). L'état de collocation peut être contesté par la voie de la plainte - et non par la voie de l'action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP - s'il y a eu un vice de procédure lors de l'établissement de cet acte. En effet, les autorités de surveillance sont seules compétentes pour connaître des griefs visant la procédure suivie pour dresser et déposer l'état de collocation, à savoir pour déterminer ce qu'il peut ou doit contenir (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, ad art. 247 LP n° 48 et jurisprudences citées). En l'espèce, la plaignante, dont la qualité pour agir en tant que créancière de la faillie n'est pas contestée, se plaint d'un vice d'ordre formel, puisqu'elle reproche à l'Office, administrateur de la faillite, d'avoir suspendu la collocation de sa créance et réservé sa décision à ce sujet, en application de l'art. 59 al. 3 OAOF, plutôt que de l'y admettre sans réserve. La voie de la plainte contre cette mesure est ouverte.
E. 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) constatée par la Cour peut en revanche constituer un motif de révision, aux conditions de l'art. 122 LTF (FRÉSARD, loc. cit.; HEIMGARTNER/WIPRÄCHTIGER, Bundesgerichtgesetz, Basler Kommentar,
n. 32 ad art. 61 LTF). 2.3 L'art. 122 LTF prévoit que la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la CEDH peut être demandée lorsque sont cumulativement réunies les conditions suivantes: la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (let. a), une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation (let. b) et la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation (let. c). Concernant la deuxième condition, une réparation n'est généralement pas tenue pour suffisante lorsqu'une situation contraire au droit, telle qu'une condamnation pénale prononcée en violation de la CEDH, perdure. En revanche, la révision sera exclue si seuls des intérêts matériels restent en jeu (ATF 137 I 86 consid. 3.2.2; FERRARI, in Commentaire de la LTF, Corboz et al [éd], 2e éd, 2014, n. 9 ad art. 122 LTF). 2.4 En l'espèce, la plaignante fait principalement valoir que le recours adressé par Z______ SA, aujourd'hui en liquidation, à la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas d'effet suspensif sur l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 31 janvier 2011, lequel est exécutoire depuis son prononcé, de sorte que l'Office
- 6/8 -
A/1005/2014-CS aurait suspendu à tort la collocation des créances à titre de frais et dépens découlant de cet arrêt et de l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral. A cet égard, la Chambre de surveillance considère que, si ces prémisses sont exactes au regard des principes rappelés ci-dessus, l'absence d'effet suspensif et le caractère exécutoire de l'arrêt du Tribunal fédéral ne sauraient en l'espèce être à eux seuls déterminants. Quand bien même l'arrêt du Tribunal fédéral dont découle l'exigibilité des créances litigieuses est aujourd'hui exécutoire, il pourrait en effet se justifier de surseoir à la collocation desdites créances s'il apparaît avec une certaine vraisemblance que cet arrêt est susceptible d'être révisé, pour un motif donné. Il serait alors prématuré et inutile d'admettre les prétentions de la plaignante à l'état de collocation, si ces prétentions sont en définitive réduites ou niées. Une solution analogue est d'ailleurs prévue à l'art. 63 al. 3 OAOF pour les créances faisant lors de l'ouverture de la faillite l'objet d'un procès ordinaire, susceptible d'être continué par la masse ou par les créanciers individuellement. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. L'Office, qui a sursis à statuer sur la collocation de la créance de la plaignante, l'a fait uniquement en raison du recours pendant devant la Cour européenne des droits de l'homme; il n'indique pas qu'il existerait un autre motif de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral, au sens des art. 121 ss LTF. Or, il découle des dispositions et principes rappelés ci-dessus qu'une révision de l'arrêt en question pour cause de décision de la Cour européenne des droits de l'homme désavouant la Confédération helvétique ne pourrait être envisagée qu'à condition notamment qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation de la CEDH retenue. En l'occurrence, la faillie a cependant expressément admis devant la Cour européenne des droits de l'homme que son préjudice matériel pouvait être réparé moyennant paiement d'une indemnité de 25'225'000 fr.; elle a indiqué que son préjudice moral pourrait être réparé moyennant allocation d'autres sommes, encore indéterminées. Dans ces conditions, la Chambre de céans constate que, selon la faillie elle-même, les indemnités sollicitées devant la Cour européenne des droits de l'homme seraient de nature à remédier aux effets des violations dénoncées. Une révision de l'arrêt du Tribunal fédéral peut dès lors d'ores et déjà être exclue, les conditions posées par l'art. 122 LTF n'étant pas susceptibles d'être réalisées. Il s'ensuit que c'est en l'espèce à tort que l'Office a suspendu la collocation de la créance litigieuse, en application de l'art. 59 al. 3 OAOF. La procédure actuel- lement pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme ne constitue pas un obstacle justifiant de surseoir à la collocation au sens de cette disposition. Par conséquent, la plainte sera admise et l'Office sera invité à statuer sur la collocation de la créance produite par la plaignante, dans le cadre d'un nouvel état de collocation.
- 7/8 -
A/1005/2014-CS 3. Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens.
* * * * *
- 8/8 -
A/1005/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M______ SA à l'encontre de l'état de collocation établi 25 mars 2014 par l'Office dans la faillite de Z______ SA et publié le même jour dans la FOSC. Au fond : Invite l'Office des faillites à établir un nouvel état de collocation rectifié conformément au considérant sous ch. 2.4 in fine de la présente décision. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1005/2014-CS DCSO/164/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 JUIN 2014
Plainte 17 LP (A/1005/2014-CS) formée en date du 4 avril 2014 par M______ SA.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 26 juin 2014 à :
- M______ SA c/o Me Ivan CHERPILLOD, avocat Montbenon 2 Case postale 5475 1002 Lausanne.
- Office des faillites
(Faillite n° 2012 00xxxx)
- 2/8 -
A/1005/2014-CS EN FAIT A.
a. M______ SA est une société anonyme sise à L______ (VD), active notamment dans le domaine de l'horlogerie. Z______ SA, aujourd'hui en liquidation, était une société sise à G______ (GE), active notamment dans le développement des échanges commerciaux avec la République populaire de Chine.
b. A la fin des années 1980, M______ SA et Z______ SA ont conclu diverses conventions en vue d'une collaboration commerciale. Cette collaboration s'est heurtée à des difficultés et un litige est survenu.
c. Le 14 novembre 1994, Z______ SA a ouvert action contre M______ SA devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, concluant au paiement d'importantes sommes d'argent. M______ SA s'est opposée à l'action et a formé une demande reconventionnelle. Par décision du 22 avril 2009, le Tribunal cantonal vaudois a débouté Z______ SA des fins de son action et, sur demande reconventionnelle, l'a condamnée à payer à M______ SA la somme de 188'490 fr. 60 plus intérêts. Le Tribunal a également condamné Z______ SA à payer à M______ SA la somme de 129'327 fr. 35 à titre de dépens.
d. Le 8 février 2010, Z______ SA a interjeté auprès du Tribunal fédéral un recours en matière civile contre la décision du Tribunal cantonal vaudois. Par arrêt du 31 janvier 2011, la 1ère Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté le recours et condamné Z______ SA à payer à M______ SA la somme de 90'000 fr. à titre de dépens. Selon une attestation établie par le Tribunal fédéral le 25 janvier 2012, cet arrêt est passé en force de chose jugée dès son prononcé.
e. Le 29 juillet 2011, Z______ SA a saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'une requête dirigée contre la Confédération suisse et tendant notamment à la réparation de son préjudice matériel, qu'elle a estimé à un montant de 22'225'500 fr., ainsi qu'à la réparation de son préjudice moral "qu'elle établira[it] et justifiera[it] en temps utile". A l'appui de sa requête, Z______ SA invoquait notamment une violation du devoir d'impartialité, une violation du droit à un procès équitable et une violation de son droit d'être entendu dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2011.
- 3/8 -
A/1005/2014-CS La procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme est à ce jour pendante. B.
a. Le 26 novembre 2012, le Tribunal civil de la République et canton de Genève a prononcé la faillite de Z______ SA. M______ SA a produit dans la faillite de Z______ SA une créance de 823'606 fr. 35 au titre du montant et des dépens alloués par la décision du Tribunal cantonal vaudois du 22 avril 2009 et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2011, ainsi que des intérêts capitalisés depuis 2009 et 2011.
b. L'état de collocation dans la faillite de Z______ SA a été publié le 25 mars 2014. La créance de M______ SA y était mentionnée en 3ème classe, sans admission de montant, avec les observations suivantes : « Créance suspendue en application de l'art. 59 al. 3 OAOF. En effet, à ce jour, l'administration de la faillite ne peut prendre de décision sur l'admission ou le rejet de la production, compte tenu de la cause actuellement pendante auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (en attente de la décision à rendre par cette instance). »
c. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après la Chambre de surveillance) le 4 avril 2014, M______ SA forme une plainte contre cet état de collocation et conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office des faillites (ci-après l'Office) de modifier ledit état en ce sens que la collocation de sa créance de 823'606 fr. 35 n'est pas suspendue, mais que cette créance est intégralement colloquée en 3ème rang. M______ SA fait valoir, en substance, que le recours formé par Z______ SA devant la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas d'effet suspensif et que l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2011 est définitif et exécutoire, de sorte que la collocation de sa créance ne doit pas être suspendue mais que celle-ci doit être admise intégralement à l'état de collocation.
d. Dans ses observations déposées le 19 mai 2014, l'Office conclut au déboutement de M______ SA de toutes ses conclusions. Il fait valoir que la voie de la plainte ne peut avoir pour objet de permettre à la Chambre de surveillance de statuer sur l'admission de la créance à l'état de collocation. Afin de statuer en connaissance de cause sur la production litigieuse, l'administration de la faillite a par ailleurs besoin de connaître tous les faits pertinents, y compris l'issue de la procédure pendante par devant la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle concerne la créance produite. La
- 4/8 -
A/1005/2014-CS suspension de la collocation se justifie dès lors dans l'attente de l'issue de cette procédure. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). L'état de collocation peut être contesté par la voie de la plainte - et non par la voie de l'action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP - s'il y a eu un vice de procédure lors de l'établissement de cet acte. En effet, les autorités de surveillance sont seules compétentes pour connaître des griefs visant la procédure suivie pour dresser et déposer l'état de collocation, à savoir pour déterminer ce qu'il peut ou doit contenir (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, ad art. 247 LP n° 48 et jurisprudences citées). En l'espèce, la plaignante, dont la qualité pour agir en tant que créancière de la faillie n'est pas contestée, se plaint d'un vice d'ordre formel, puisqu'elle reproche à l'Office, administrateur de la faillite, d'avoir suspendu la collocation de sa créance et réservé sa décision à ce sujet, en application de l'art. 59 al. 3 OAOF, plutôt que de l'y admettre sans réserve. La voie de la plainte contre cette mesure est ouverte. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, l'état de collocation a été déposé le 25 mars 2014. Expédiée le 4 avril 2014, selon les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte a été formée en temps utile. La présente plainte est dès lors recevable. 2. 2.1 L'administration de la faillite, en l'occurrence l'Office, doit, sur la base de la liste des productions (art. 244 LP), prendre pour chaque prétention une décision quant au montant admis et au rang à lui assigner, et l'inscrire dans l'état de collocation. A la suite de chaque production, mention est faite de la décision prise par l'administration sur son admission ou son rejet. Selon l'art. 247 LP, l'état de collocation doit être dressé dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions. Il doit contenir en principe une décision au sujet de chaque créance produite, de manière à permettre une vue
- 5/8 -
A/1005/2014-CS d'ensemble. Si, exceptionnellement l'administration de la faillite n'est pas encore en mesure de statuer sur une production, elle est autorisée, en vertu de l'art. 59 al. 3 OAOF, à surseoir à statuer sur une production et à compléter ultérieurement l'état de collocation ou à suspendre le dépôt de cet acte. Elle ne peut toutefois procéder de la sorte qu'en présence d'obstacles sérieux ou de difficultés sérieuses (GILLIERON, op. cit., ad art. 247 n. 25 et les réf. citées). 2.2 En vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils sont définitifs et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire sur le plan interne. Ils ne peuvent être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision (art. 121 ss LTF; arrêts du Tribunal fédéral 1F_25/2013 du 14 août 2013 consid. 1; 1F_31/2010 du 7 janvier 2011, consid. 2). La saisine de la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas une voie de droit ordinaire et ne remet pas en cause le caractère exécutoire des arrêts du Tribunal fédéral (FRESARD, in Commentaire de la LTF, Corboz et al [éd], 2e éd, 2014, n. 8 ad art. 61 LTF; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal Fédéral, Commentaire, 2008,
n. 1681). Un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme n'entraîne jamais l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral. Une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) constatée par la Cour peut en revanche constituer un motif de révision, aux conditions de l'art. 122 LTF (FRÉSARD, loc. cit.; HEIMGARTNER/WIPRÄCHTIGER, Bundesgerichtgesetz, Basler Kommentar,
n. 32 ad art. 61 LTF). 2.3 L'art. 122 LTF prévoit que la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la CEDH peut être demandée lorsque sont cumulativement réunies les conditions suivantes: la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (let. a), une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation (let. b) et la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation (let. c). Concernant la deuxième condition, une réparation n'est généralement pas tenue pour suffisante lorsqu'une situation contraire au droit, telle qu'une condamnation pénale prononcée en violation de la CEDH, perdure. En revanche, la révision sera exclue si seuls des intérêts matériels restent en jeu (ATF 137 I 86 consid. 3.2.2; FERRARI, in Commentaire de la LTF, Corboz et al [éd], 2e éd, 2014, n. 9 ad art. 122 LTF). 2.4 En l'espèce, la plaignante fait principalement valoir que le recours adressé par Z______ SA, aujourd'hui en liquidation, à la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas d'effet suspensif sur l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 31 janvier 2011, lequel est exécutoire depuis son prononcé, de sorte que l'Office
- 6/8 -
A/1005/2014-CS aurait suspendu à tort la collocation des créances à titre de frais et dépens découlant de cet arrêt et de l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral. A cet égard, la Chambre de surveillance considère que, si ces prémisses sont exactes au regard des principes rappelés ci-dessus, l'absence d'effet suspensif et le caractère exécutoire de l'arrêt du Tribunal fédéral ne sauraient en l'espèce être à eux seuls déterminants. Quand bien même l'arrêt du Tribunal fédéral dont découle l'exigibilité des créances litigieuses est aujourd'hui exécutoire, il pourrait en effet se justifier de surseoir à la collocation desdites créances s'il apparaît avec une certaine vraisemblance que cet arrêt est susceptible d'être révisé, pour un motif donné. Il serait alors prématuré et inutile d'admettre les prétentions de la plaignante à l'état de collocation, si ces prétentions sont en définitive réduites ou niées. Une solution analogue est d'ailleurs prévue à l'art. 63 al. 3 OAOF pour les créances faisant lors de l'ouverture de la faillite l'objet d'un procès ordinaire, susceptible d'être continué par la masse ou par les créanciers individuellement. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. L'Office, qui a sursis à statuer sur la collocation de la créance de la plaignante, l'a fait uniquement en raison du recours pendant devant la Cour européenne des droits de l'homme; il n'indique pas qu'il existerait un autre motif de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral, au sens des art. 121 ss LTF. Or, il découle des dispositions et principes rappelés ci-dessus qu'une révision de l'arrêt en question pour cause de décision de la Cour européenne des droits de l'homme désavouant la Confédération helvétique ne pourrait être envisagée qu'à condition notamment qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation de la CEDH retenue. En l'occurrence, la faillie a cependant expressément admis devant la Cour européenne des droits de l'homme que son préjudice matériel pouvait être réparé moyennant paiement d'une indemnité de 25'225'000 fr.; elle a indiqué que son préjudice moral pourrait être réparé moyennant allocation d'autres sommes, encore indéterminées. Dans ces conditions, la Chambre de céans constate que, selon la faillie elle-même, les indemnités sollicitées devant la Cour européenne des droits de l'homme seraient de nature à remédier aux effets des violations dénoncées. Une révision de l'arrêt du Tribunal fédéral peut dès lors d'ores et déjà être exclue, les conditions posées par l'art. 122 LTF n'étant pas susceptibles d'être réalisées. Il s'ensuit que c'est en l'espèce à tort que l'Office a suspendu la collocation de la créance litigieuse, en application de l'art. 59 al. 3 OAOF. La procédure actuel- lement pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme ne constitue pas un obstacle justifiant de surseoir à la collocation au sens de cette disposition. Par conséquent, la plainte sera admise et l'Office sera invité à statuer sur la collocation de la créance produite par la plaignante, dans le cadre d'un nouvel état de collocation.
- 7/8 -
A/1005/2014-CS 3. Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens.
* * * * *
- 8/8 -
A/1005/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M______ SA à l'encontre de l'état de collocation établi 25 mars 2014 par l'Office dans la faillite de Z______ SA et publié le même jour dans la FOSC. Au fond : Invite l'Office des faillites à établir un nouvel état de collocation rectifié conformément au considérant sous ch. 2.4 in fine de la présente décision. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.