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DCSO/158/2011

Genf · 2010-04-30 · Français GE

Résumé: Le for de l'art. 52 LP est subordonné à un séquestre valable et validé. En l'espèce, l'ordonnance de séquestre a été révoquée. La poursuite, dont la continuation a été requise au for du séquestre, est nulle.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

E. 1.2 La décision de l'Office de lever le séquestre emportant clôture de la poursuite le validant constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, créancière séquestrante, a qualité pour agir par cette voie.

Déposée dans le délai prescrit et respectant les exigences de forme, la plainte sera déclarée recevable (art. 9 al. 1 et 4 LaLP)

E. 2.1 Le séquestre constitue une mesure conservatoire urgente. Son caractère éminemment provisoire est concrétisé par l'obligation de valider le séquestre conformément à l'art. 279 LP, sous peine de caducité (art. 280 LP) et dans la possibilité pour le débiteur de recouvrer la libre disposition de l'objet séquestrer par la fourniture de sûretés (art. 277 LP) (Walter A. Stoffel/Isabelle Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugement et faillite en droit suisse § 8 p. 226-227 ; ATF 133 III 589, JdT 2007 II 48).

E. 2.2 En vertu de l'art. 278 al. 5 LP, les délais fixés à l'art. 279 LP pour la validation du séquestre ne courent pas pendant la procédure d'opposition et de recours relative à l'ordonnance de séquestre. L'opposition au séquestre et la validation de celui-ci sont soumis au même délai de dix jours, délai qui bien

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A/925/2011-AS souvent n'arrive pas à échéance en même temps pour les deux moyens parce que son point de départ est différent dans l'un et l'autre cas (la connaissance du séquestre dans le premier cas, la réception du procès-verbal dans le second). Le créancier séquestrant, qui ne peut s'assurer au préalable que le débiteur a ou non formé opposition, doit donc, par précaution, entreprendre une première démarche de validation dans ledit délai s'il ne veut pas que le séquestre devienne caduc en vertu de l'art. 280 LP (ATF 129 III 599, JdT 2004 II 65 consid. 2.1 ; ATF 126 III 293 consid. 1 et les références).

E. 2.3 En l'espèce, le débiteur a formé opposition à l'ordonnance de séquestre le 21 mai 2010 et la créancière a introduit, au for du séquestre, une poursuite en validation du séquestre le 28 suivant. Un commandement de payer (poursuite n° 10 xxxx45 H) a été notifié au poursuivi le 18 juin 2010, auquel ce dernier a formé opposition et la Cour de justice a, par arrêt du 9 décembre 2010, confirmé le jugement de première instance prononçant la mainlevée provisoire de cette opposition. Sans attendre le jugement statuant définitivement au terme de la procédure d'opposition judiciaire, en l'occurrence l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 mars 2011, étant rappelé que la requête d'effet suspensif a été admise par ordonnance présidentielle du 28 décembre 2010, la créancière a, le 30 septembre 2010, requis l'Office de continuer la poursuite n° 10 xxxx45 qu'elle a dirigée contre le débiteur, domicilié xx, chemin H______, à Z______.

E. 3.1 A teneur de l'art. 52 1ère phr. LP, la poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve. Ainsi, lorsque le débiteur séquestré possède un for ordinaire en Suisse, le créancier peut poursuivre en validation du séquestre soit au lieu de situation du bien séquestré, soit au for ordinaire de poursuite du débiteur. S'il poursuit au for ordinaire, il pourra obtenir la saisie d'autres biens que ceux séquestrés ; l'exécution se déroulera alors sur l'ensemble des biens du débiteur et si ceux-ci ne présentent pas une couverture suffisante, la poursuite se terminera par un acte de défaut de biens. Si, en revanche, la poursuite après séquestre est introduite et continuée au lieu où est localisé le droit patrimonial séquestré, la poursuite ne pourra aboutir qu'à la saisie et à la réalisation des seuls biens séquestrés et, en cas d'insuffisance desdits biens, il ne sera pas délivré d'acte de défaut de biens au sens de l'art. 149 LP (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, nos 416-417 et 2822).

E. 3.2 En l'occurrence, la plaignante a requis un poursuite en validation du séquestre au lieu où était localisé le droit patrimonial séquestré, soit à Genève, puis, sa continuation à ce même for, tout en mentionnant, dans sa réquisition de continuer que débiteur était domicilié dans le canton de Vaud. La procédure d'opposition et de recours relative à l'ordonnance de séquestre étant pendante, l'Office a décidé de ne pas donner suite à la réquisition de continuer jusqu'à droit jugé, en l'occurrence jusqu'à l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 mars 2011. Puis, le recours en matière

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A/925/2011-AS civile formé par la plaignante ayant été rejeté, l'Office a levé le séquestre et clôturé la poursuite.

E. 3.3 Le for de l'art. 52 LP est subordonné à un séquestre valable et validé. L'annulation du séquestre a dès lors pour conséquence que l'office des poursuite du for du séquestre n'est pas compétent ratione loci pour diligenter une poursuite contre le séquestré (ATF 82 III 74, JdT 1956 II 102 consid. 4) et, partant, que cette poursuite est absolument nulle (cf. Hansjörg Peter, Edition annotée de la LP, ad art. 52, III in fine).

E. 3.3.1 Dans un arrêt cantonal paru in RJJ 1997, p. 254 ss, il a été jugé que l'annulation du séquestre n'empêchait pas la continuation de la poursuite en validation introduite au for du séquestre s'il n'était pas porté plainte, en temps utile, contre la continuation.

Comme le relève Henri-Robert Schüpbach (CR-LP ad art. 52 n° 17), cette décision s'explique probablement par la coïncidence de ce for avec d'autres - en l'occurrence, le for du séquestre était à Delémont et ce même for était donné en vertu de l'art. 50 al. 2 LP -, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il sera, par ailleurs, rappelé que l'art. 53 LP non seulement n'est pas applicable lorsque la poursuite en validation de séquestre a été commencée au for déterminé par la localisation des droits patrimoniaux séquestrés et que le séquestre est tombé par la suite, mais également lorsque la poursuite en validation de séquestre a été commencée à ce for (ATF 37 I 473 consid. 1).

E. 3.3.2 A l'appui de sa plainte, la plaignante affirme que la levée du séquestre n'empêche pas le séquestrant de requérir, dans le délai de l'art. 88 al. 2 LP, la continuation de la poursuite pour valider le séquestre à un autre for que le for du séquestre. Elle cite ainsi Pierre-Robert Gilliéron, lequel, dans son Commentaire (ad art. 280 n° 20), précise toutefois que cette possibilité est donnée au séquestrant "lors même qu'il a omis de le faire dès l'expiration du délai d'atermoiement dont bénéficiait le séquestré (art. 279 al. 3 1ère phr. LP)".

Dans le cas d'espèce, la plaignante a introduit une poursuite en validation au for du séquestre à Genève, puis requis la continuation à ce même for, bien que la question de savoir si un cas de séquestre au sens de l'art. 271 al. ch. 1 ou 4 LP était litigieuse et n'avait pas encore été définitivement tranchée. Or, la poursuite après séquestre et sa continuation où est localisé le droit patrimonial séquestré ne peut aboutir qu'à la saisie des seuls droits patrimoniaux visés par l'ordonnance de séquestre laquelle a, en l'occurrence, toutefois été révoquée (cf. consid. 3.1.).

E. 3.4 Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que la poursuite n° 10 xxxx45 H est nulle, ce que l'Autorité de céans constatera (art. 22 LP). Mal fondée la plainte sera en conséquence rejetée.

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A/925/2011-AS

E. 4 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

* * * * *

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A/925/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 31 mars 2011 par N______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 17 mars 2011 de lever le séquestre n° 10 xxxx91 P, emportant clôture de la poursuite n° 10 xxxx45 H. Au fond : La rejette. Constate la nullité de la poursuite n° 10 xxxx45 H. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Madame Valérie CARERA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/925/2011-AS DCSO/158/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MAI 2011 Plainte 17 LP (A/925/2011-AS) formée en date du 31 mars 2011 par N______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Josiane STICKEL-CICUREL, avocate.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- N______ SA c/o Me Josiane STICKEL-CICUREL, avocate Boulevard des Tranchées 26 1206 Genève.

- M. C______ c/o Me Fabio SPIRGI, avocat Rue Ferdinand-Hodler 15 Case postale 360 1211 Genève 17.

- Office des poursuites.

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A/925/2011-AS EN FAIT A. a. Par ordonnance du 30 avril 2010, le Tribunal de première instance, sur requête de N______ SA, a ordonné le séquestre, en mains de Pictet & Cie Banquiers, des avoirs de B______ Ltd, appartenant en réalité à M. C______. Le cas de séquestre était fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 1 et 4 LP.

Le 21 mai 2010, M. C______ a formé opposition audit séquestre, exposant qu'il était domicilié dans le canton de Vaud, xx, chemin H______ à Z______.

Par jugement du 27 juillet 2010, le Tribunal de première instance a révoqué l'ordonnance de séquestre du 30 avril 2010 ; ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 4 novembre 2010 laquelle a considéré en bref que l'existence d'un domicile en Suisse - en l'occurrence à Z______ (VD) - avait davantage été rendu vraisemblable que celle d'un domicile à l'étranger ; par arrêt du 15 mars 2011 (4A_870/2010), le Tribunal fédéral, qui avait par ordonnance du 28 décembre 2010 admis la requête d'effet suspensif, a rejeté le recours en matière civile formé N______ SA contre l'arrêt cantonal.

b. Parallèlement à cette procédure, N______ SA a, en date du 28 mai 2010 - soit dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de séquestre qui lui a été communiqué le 18 du même mois - déposé une réquisition de poursuite en validation du séquestre (n° 10 xxxx91 P) dirigée contre M. C______, sans domicile connu, faisant élection de domicile en l'Etude de Me Fabio SPIRGI.

Un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx45 H, a été notifié le 18 juin 2010 en mains de la comptable de cette Etude.

L'exemplaire pour le créancier, frappé d'opposition, a été retourné à sa destinataire le 22 juin 2010.

Le 1er juillet 2010, N______ SA a formé une requête en mainlevée d'opposition.

Par jugement du 17 septembre 2010, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée audit commandement de payer.

Le 30 septembre 2010, soit dans les dix jours à compter de la notification de ce jugement, N______ SA a requis l'Office de continuer la poursuite n° 10 xxxx45 H. La réquisition était dirigé contre M. C______, xx, chemin H______, à Z______.

Par arrêt du 9 décembre 2010, la Cour de justice a confirmé le jugement du Tribunal de première instance.

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A/925/2011-AS

Le 29 décembre 2010, M. C______ a déposé auprès de la Juridiction des prud'hommes une demande dirigée contre N______ SA, à titre d'action en libération de dette.

Les parties ont été entendues le 29 mars 2011. Lors de cette audience, le conseil de M. C______ a notamment déclaré que l'action restait pendante car elle permettait de sauvegarder les intérêts de son client et qu'il se réservait la possibilité de requérir une suite de comparution personnelle ainsi que de pouvoir compléter ses écritures.

c. Par courrier daté du 17 mars 2011, envoyé sous pli recommandé reçu par sa destinataire le 21 suivant, l'Office, se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 mars 2011, a informé N______ SA qu'il avait levé le séquestre n° 10 xxxx91 P.

Par télécopie du 21 mars 2011, envoyée au conseil de M. C______ qui en a adressé un tirage à N______ SA, l'Office, faisant suite à un contact téléphonique, lui a confirmé que le séquestre avait été levé et que la poursuite n° 10 xxxx45 H avait été clôturée.

Le 23 mars 2011, N______ SA a écrit à l'Office qu'il lui incombait de transmettre la réquisition de continuer la poursuite à l'office compétente du canton de Vaud, la procédure de séquestre ayant abouti à la conclusion que M. C______ était domicilié dans ce canton.

L'Office a répondu le même jour que c'était à juste titre que la poursuite en validation du séquestre avait été clôturée, l'ordonnance de séquestre ayant été révoquée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 mars 2011. B. Par acte déposé auprès du greffe de la Cour de justice le 31 mars 2011, N______ SA a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre la décision de levée de séquestre en tant qu'elle emporte, selon l'Office, clôture de la poursuite n° 10 xxxx45 H. Elle conclut, avec suite de dépens, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de transmettre à l'Office des poursuites et faillites du canton de Vaud (Office des poursuites Z______) la réquisition de continuer la poursuite déposée le 30 septembre 2010. N______ SA fait valoir que lorsqu'elle a requis la continuation de la poursuite, l'ordonnance de séquestre était encore en vigueur, vu qu'elle n'a été définitivement annulée que par arrêt du Tribunal fédéral du 15 mars

2011. Se référant à la doctrine (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 280 n° 20), elle soutient que la levée du séquestre n'empêche pas le séquestrant de requérir, dans le délai de l'art. 88 al. 2 LP, la continuation de la poursuite pour valider le séquestre à un autre for que le for du séquestre. Enfin, N______ SA déclare que, dans la mesure où l'action en libération de dette initiée par M. C______ demeure pendante, elle a un intérêt à ce que la poursuite ne soit pas clôturée avant que soit rendu un jugement au fond statuant sur l'existence ou l'inexistence de sa créance.

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A/925/2011-AS

Par ordonnance du 4 avril 2011, l'Autorité de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte.

L'Office expose que le traitement de la réquisition de continuer la poursuite a été laissé en suspens jusqu'à ce que le Tribunal fédéral se prononce et qu'en l'espèce, c'est à bon droit qu'il a considéré que la poursuite considérée était automatiquement éteinte du fait de la révocation de l'ordonnance de séquestre, peu importe que ladite réquisition ait été déposée avant ou après cette révocation. Au demeurant, il appartenait à N______ SA, qui a eu connaissance de l'adresse du poursuivi à Z______ dans le cadre de la procédure d'opposition, de requérir une poursuite à cette adresse pour préserver les droits de son client dans l'hypothèse de la révocation de l'ordonnance de séquestre.

Invité à se déterminer, M. C______ a conclu au rejet de la plainte. Il précise que dès que la nullité de la poursuite sera constatée de manière définitive, à l'issue de la présente procédure, il retirera l'action en libération de dette actuellement pendante, laquelle sera alors indiscutablement sans objet. EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2. La décision de l'Office de lever le séquestre emportant clôture de la poursuite le validant constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, créancière séquestrante, a qualité pour agir par cette voie.

Déposée dans le délai prescrit et respectant les exigences de forme, la plainte sera déclarée recevable (art. 9 al. 1 et 4 LaLP) 2. 2.1 Le séquestre constitue une mesure conservatoire urgente. Son caractère éminemment provisoire est concrétisé par l'obligation de valider le séquestre conformément à l'art. 279 LP, sous peine de caducité (art. 280 LP) et dans la possibilité pour le débiteur de recouvrer la libre disposition de l'objet séquestrer par la fourniture de sûretés (art. 277 LP) (Walter A. Stoffel/Isabelle Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugement et faillite en droit suisse § 8 p. 226-227 ; ATF 133 III 589, JdT 2007 II 48).

2.2. En vertu de l'art. 278 al. 5 LP, les délais fixés à l'art. 279 LP pour la validation du séquestre ne courent pas pendant la procédure d'opposition et de recours relative à l'ordonnance de séquestre. L'opposition au séquestre et la validation de celui-ci sont soumis au même délai de dix jours, délai qui bien

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A/925/2011-AS souvent n'arrive pas à échéance en même temps pour les deux moyens parce que son point de départ est différent dans l'un et l'autre cas (la connaissance du séquestre dans le premier cas, la réception du procès-verbal dans le second). Le créancier séquestrant, qui ne peut s'assurer au préalable que le débiteur a ou non formé opposition, doit donc, par précaution, entreprendre une première démarche de validation dans ledit délai s'il ne veut pas que le séquestre devienne caduc en vertu de l'art. 280 LP (ATF 129 III 599, JdT 2004 II 65 consid. 2.1 ; ATF 126 III 293 consid. 1 et les références).

2.3. En l'espèce, le débiteur a formé opposition à l'ordonnance de séquestre le 21 mai 2010 et la créancière a introduit, au for du séquestre, une poursuite en validation du séquestre le 28 suivant. Un commandement de payer (poursuite n° 10 xxxx45 H) a été notifié au poursuivi le 18 juin 2010, auquel ce dernier a formé opposition et la Cour de justice a, par arrêt du 9 décembre 2010, confirmé le jugement de première instance prononçant la mainlevée provisoire de cette opposition. Sans attendre le jugement statuant définitivement au terme de la procédure d'opposition judiciaire, en l'occurrence l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 mars 2011, étant rappelé que la requête d'effet suspensif a été admise par ordonnance présidentielle du 28 décembre 2010, la créancière a, le 30 septembre 2010, requis l'Office de continuer la poursuite n° 10 xxxx45 qu'elle a dirigée contre le débiteur, domicilié xx, chemin H______, à Z______. 3. 3.1. A teneur de l'art. 52 1ère phr. LP, la poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve. Ainsi, lorsque le débiteur séquestré possède un for ordinaire en Suisse, le créancier peut poursuivre en validation du séquestre soit au lieu de situation du bien séquestré, soit au for ordinaire de poursuite du débiteur. S'il poursuit au for ordinaire, il pourra obtenir la saisie d'autres biens que ceux séquestrés ; l'exécution se déroulera alors sur l'ensemble des biens du débiteur et si ceux-ci ne présentent pas une couverture suffisante, la poursuite se terminera par un acte de défaut de biens. Si, en revanche, la poursuite après séquestre est introduite et continuée au lieu où est localisé le droit patrimonial séquestré, la poursuite ne pourra aboutir qu'à la saisie et à la réalisation des seuls biens séquestrés et, en cas d'insuffisance desdits biens, il ne sera pas délivré d'acte de défaut de biens au sens de l'art. 149 LP (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, nos 416-417 et 2822).

3.2. En l'occurrence, la plaignante a requis un poursuite en validation du séquestre au lieu où était localisé le droit patrimonial séquestré, soit à Genève, puis, sa continuation à ce même for, tout en mentionnant, dans sa réquisition de continuer que débiteur était domicilié dans le canton de Vaud. La procédure d'opposition et de recours relative à l'ordonnance de séquestre étant pendante, l'Office a décidé de ne pas donner suite à la réquisition de continuer jusqu'à droit jugé, en l'occurrence jusqu'à l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 mars 2011. Puis, le recours en matière

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A/925/2011-AS civile formé par la plaignante ayant été rejeté, l'Office a levé le séquestre et clôturé la poursuite.

3.3. Le for de l'art. 52 LP est subordonné à un séquestre valable et validé. L'annulation du séquestre a dès lors pour conséquence que l'office des poursuite du for du séquestre n'est pas compétent ratione loci pour diligenter une poursuite contre le séquestré (ATF 82 III 74, JdT 1956 II 102 consid. 4) et, partant, que cette poursuite est absolument nulle (cf. Hansjörg Peter, Edition annotée de la LP, ad art. 52, III in fine).

3.3.1. Dans un arrêt cantonal paru in RJJ 1997, p. 254 ss, il a été jugé que l'annulation du séquestre n'empêchait pas la continuation de la poursuite en validation introduite au for du séquestre s'il n'était pas porté plainte, en temps utile, contre la continuation.

Comme le relève Henri-Robert Schüpbach (CR-LP ad art. 52 n° 17), cette décision s'explique probablement par la coïncidence de ce for avec d'autres - en l'occurrence, le for du séquestre était à Delémont et ce même for était donné en vertu de l'art. 50 al. 2 LP -, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il sera, par ailleurs, rappelé que l'art. 53 LP non seulement n'est pas applicable lorsque la poursuite en validation de séquestre a été commencée au for déterminé par la localisation des droits patrimoniaux séquestrés et que le séquestre est tombé par la suite, mais également lorsque la poursuite en validation de séquestre a été commencée à ce for (ATF 37 I 473 consid. 1).

3.3.2. A l'appui de sa plainte, la plaignante affirme que la levée du séquestre n'empêche pas le séquestrant de requérir, dans le délai de l'art. 88 al. 2 LP, la continuation de la poursuite pour valider le séquestre à un autre for que le for du séquestre. Elle cite ainsi Pierre-Robert Gilliéron, lequel, dans son Commentaire (ad art. 280 n° 20), précise toutefois que cette possibilité est donnée au séquestrant "lors même qu'il a omis de le faire dès l'expiration du délai d'atermoiement dont bénéficiait le séquestré (art. 279 al. 3 1ère phr. LP)".

Dans le cas d'espèce, la plaignante a introduit une poursuite en validation au for du séquestre à Genève, puis requis la continuation à ce même for, bien que la question de savoir si un cas de séquestre au sens de l'art. 271 al. ch. 1 ou 4 LP était litigieuse et n'avait pas encore été définitivement tranchée. Or, la poursuite après séquestre et sa continuation où est localisé le droit patrimonial séquestré ne peut aboutir qu'à la saisie des seuls droits patrimoniaux visés par l'ordonnance de séquestre laquelle a, en l'occurrence, toutefois été révoquée (cf. consid. 3.1.).

3.4. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que la poursuite n° 10 xxxx45 H est nulle, ce que l'Autorité de céans constatera (art. 22 LP). Mal fondée la plainte sera en conséquence rejetée.

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A/925/2011-AS 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

* * * * *

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A/925/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 31 mars 2011 par N______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 17 mars 2011 de lever le séquestre n° 10 xxxx91 P, emportant clôture de la poursuite n° 10 xxxx45 H. Au fond : La rejette. Constate la nullité de la poursuite n° 10 xxxx45 H. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Madame Valérie CARERA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.