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DCSO/155/2012

Genf · 2012-04-19 · Français GE

Résumé: L'Office qui entend se retourner contre celui qui a bénéficié indûment d'un versement ne peut se borner à le sommer de restituer les fonds reçus; si l'intéressé refuse de s'exécuter bénévolement, l'Office doit intenter l'action en enrichissement illégitime à son encontre. Créance en restitution prescrite en l'espèce. Recours au TF interjeté le 30 avril 2012, rejeté par arrêt du 18 juillet 2012 (5A_312/2012).

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 En l'espèce, la plaignante reproche à l'Office des poursuites de Genève (ci- après: l'Office) un déni de justice, lui faisant grief de refuser de prendre toutes les mesures utiles pour récupérer l'avoir qui lui est dû. Une telle plainte peut être déposée en tout temps. Dans cette mesure, dès lors qu'elle respecte les exigences de forme prescrites par l'art. 9 al. 1 LaLP, la présente plainte est recevable. 2. L'Office justifie en substance son refus de donner suite à la demande de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest d'intervenir à nouveau auprès des deux créanciers n'ayant pas donné suite à ses sommations au motif que la répartition opérée en mars 2010 est entrée en force et ne peut plus être reconsidérée. Une telle approche apparaît manifestement contraire à la décision du Tribunal fédéral de rétablir la plaignante dans ses droits de participation à la saisie. Comme l'a retenu la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, ce rétablissement voulu par le Tribunal fédéral implique nécessairement que la

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A/400/2012-CS poursuite de la plaignante soit incluse dans la saisie exécutée le 11 mars 2009, afin qu'une nouvelle répartition du produit de cette saisie intervienne entre les créanciers participants, en récupérant, le cas échéant, les dividendes déjà distribués aux trois autres créanciers de la série. Sauf à vider l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2010 de toute portée, l'Office ne saurait dès lors prendre argument de l'échéance du délai péremptoire de participation de l'art. 110 al. 1 LP pour dénier à la plaignante le droit de participer à la saisie et refuser de mettre en œuvre toutes les mesures propres à récupérer les sommes versées en trop en mars 2010. A cet égard, les courriers envoyés les 24 mars et 28 juillet 2011 aux créanciers de la série considérée – qui ne constituaient qu'une simple déclaration de volonté dépourvue de caractère officiel (ATF 123 III 335 consid. 1) – s'avéraient insuffisants eu égard à la prescription de la créance en restitution des sommes indûment versées. L'action en enrichissement illégitime se prescrivant par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit à répétition (art. 67 al. 1 CO), il incombait à l'Office, conformément à l'art. 135 ch. 2 CO, d'ouvrir action contre les créanciers de la série concernée ou d'intenter une poursuite à leur encontre dans l'année suivant la découverte de l'erreur commise par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest. L'Office qui entend se retourner contre celui qui a bénéficié indûment d'un versement ne peut en effet se borner à le sommer de restituer les fonds reçus; si l'intéressé refuse de s'exécuter bénévolement, l'office doit intenter l'action en enrichissement illégitime à son encontre (ATF 123 III 335 précité). Or force est en l'espèce de constater que l'Office a eu une connaissance effective de l'erreur commise par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest au plus tôt à réception le 24 novembre 2010 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2010, voire, au plus tard, à réception de l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 14 janvier 2011 qui lui a été transmis par courrier du 18 janvier 2011. A réception du refus de restituer les sommes indûment perçues signifié par le conseil de M. L______ et M. A______, l'Office aurait donc dû agir en enrichissement illégitime contre ces derniers avant le 24 novembre 2011, voire le 19 janvier 2012. A tout le moins, aurait-il dû intenter une poursuite à leur encontre avant ces dates. S'il est regrettable, compte tenu de la teneur de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2010, que l'Office n'ait pas agi dans le sens précité, la Chambre de céans ne saurait toutefois aujourd'hui lui ordonner d'intenter une action en enrichissement illégitime, manifestement vouée à l'échec du fait de la prescription de la créance en restitution du trop-perçu. La plainte sera donc rejetée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2

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A/400/2012-CS OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

* * * * *

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A/400/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte déposée le 6 février 2012 par Mme R______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/400/2012-CS DCSO/155/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 AVRIL 2012

Plainte 17 LP (A/400/2012-CS) formée en date du 6 février 2012 par Mme R______, élisant domicile en l'étude de Me Luc RECORDON, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- Mme R______ c/o Me Luc RECORDON, avocat Grand-Chêne 8 Case postale 7283 1002 Lausanne

- M. P______ c/o M. Youri DISERENS, agent d'affaires breveté Rue Beau-Séjour 29 Case postale 5858 1002 Lausanne

- Office des poursuites.

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A/400/2012-CS EN FAIT A.

a. Le 5 mars 2008, dans le cadre d'une poursuite dirigée contre M. P______, Mme R______ a obtenu de l'Office des poursuites de Lausanne-Est la saisie du salaire du débiteur à concurrence de 7'000 fr. par mois, dès et y compris le 1er mars 2008, avec effet pendant une année, la saisie se terminant le 28 février 2009. Le 12 mars 2009, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a délivré à Mme R______ un acte de défaut de biens après saisie de 547'700 fr. 80.

b. Le 9 mars 2009, à la requête de Mme R______, l'Office des poursuites de Genève a établi contre M. P______, qui avait pris domicile dans cette ville, un commandement de payer les sommes de 135'915 fr. et 424'410 fr. 80, avec intérêt. L'acte n'a toutefois pas pu être notifié au poursuivi, ce dernier ayant quitté Genève pour Lausanne le 27 mars 2009, selon une mention inscrite sur le commandement de payer.

c. Le 11 mars 2009, l'Office des poursuites de Genève a établi un procès-verbal de saisie en faveur de trois autres créanciers de M. P______, à savoir M. H______, M. L______ et M. A______, dans la série n° 08 xxxx19 L, fixant la quotité saisissable du revenu du débiteur à 7'600 fr. par mois. L'acte mentionnait que le délai de participation à la saisie était fixé au 22 avril 2009. A sa péremption, le produit de la saisie a été réparti et des dividendes versés au trois créanciers de la série, soit 27'661 fr. 50 pour M. H______, 25'854 fr. 40 pour M. L______, et 29'238 fr. 25 pour M. A______. Des actes de défaut de biens leur ont été délivrés pour le découvert le 31 mars 2010.

d. Le 9 avril 2009, Mme R______ a adressé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest une réquisition de poursuite portant sur la somme de 135'915 fr. Un commandement de payer, poursuite n° xxxx612, a été notifié le 29 avril 2009 à M. P______, qui n'a pas formé opposition. Mme R______ a requis la continuation de cette poursuite le 20 mai 2009.

e. Le 9 avril 2009, Mme R______ a également requis de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest la continuation de la poursuite sur la base de l'acte de défaut de biens précité du 12 mars 2009, poursuite portant le n° xxxx755. Donnant suite à cette réquisition, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a opéré, le 1er mai 2009, une saisie au domicile du débiteur et a établi, le 28 mai 2009, un procès-verbal fixant la saisie de ses revenus à 6'700 fr. par mois dès le 1er avril 2010. L'acte indiquait que les poursuites nos xxxx755 et xxxx612 participeraient à la saisie et que celle-ci déployait ses effets jusqu'au 1er mai 2010

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A/400/2012-CS ou jusqu'au paiement intégral, la retenue imposée prenant effet dès le 11 mars 2010, soit la date à laquelle la saisie antérieure, ordonnée par l'Office des poursuites de Genève, serait périmée.

f. Par lettre du 29 mai 2009, Mme R______ a requis de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest la modification de ce procès-verbal de saisie en ce sens que la retenue devait être ordonnée avec effet immédiat, précisant que si cette requête n'était pas admise, elle devrait être considérée comme une plainte. Par décision du 12 février 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. Par arrêt du 17 juin 2010, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours de la plaignante contre la décision précitée.

g. Par arrêt du 21 octobre 2010 (5A_465/2010 publié aux ATF 136 III 633), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Mme R______ contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 17 juin 2010 et renvoyé la cause à ladite cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a rappelé que, selon une jurisprudence certes ancienne mais jamais remise en cause par la jurisprudence ultérieure ni par la doctrine (ATF 27 I 591 consid. 2), en cas de changement de domicile du poursuivi, l'office des poursuites du nouveau domicile qui recevait une réquisition de continuer la poursuite formée par un créancier dans les trente jours après l'exécution d'une saisie par l'office de l'ancien domicile devait, s'il avait connaissance de cette dernière, en aviser l'office de l'ancien for de manière à ce que celui-ci pût tenir compte, pour la formation des séries et la distribution des deniers, du créancier en question et de ses prétentions. En l'espèce, saisi de la réquisition de continuer la poursuite présentée le 9 avril 2009, soit dans le délai de six mois de l'art. 149 al. 3 LP, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest devait, conformément à cette jurisprudence, aviser l'Office des poursuites de Genève pour que la recourante puisse participer à la saisie exécutée à cet ancien for selon procès-verbal du 11 mars 2009. L'affaire a été renvoyée à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois pour qu'elle ordonne le rétablissement de la recourante dans ses droits de participation à la saisie conformément à l'art. 110 LP.

h. Par pli du 22 novembre 2010, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a transmis à l'Office des poursuites de Genève copie de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2010 ainsi que de sa détermination déposée le 11 novembre 2010 devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, appelée à

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A/400/2012-CS statuer à nouveau. L'Office des poursuites de Genève a reçu ce pli le 24 novembre 2010, ainsi qu'en atteste le tampon qui y est apposé. Le 7 janvier 2011, l'Office des poursuites de Genève a répondu à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest qu'il constatait à la lecture de l'arrêt du Tribunal fédéral qu'il aurait dû inviter Mme R______ à requérir la saisie à Genève afin qu'elle puisse participer à la saisie exécutée le 11 mars 2009. Il l'informait en outre que, cette saisie s'étant périmée le 11 mars 2010, son produit avait été réparti, les dividendes versés, et des actes de défaut de biens délivrés pour le découvert en date du 31 mars 2010. Dans ces conditions, une correction du procès-verbal de saisie, qui interviendrait quinze mois après l'échéance du délai de participation, était impossible. Une nouvelle répartition impliquant une restitution du dividende reçu neuf mois auparavant n'était, en d'autres termes, pas envisageable.

i. Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 14 janvier 2011, partiellement admis le recours interjeté par Mme R______ et a ordonné à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest d'aviser l'Office des poursuites de Genève du dépôt, le 9 avril 2009, de la réquisition de continuer la poursuite n° xxxx755 et de l'inviter à procéder à une nouvelle répartition du produit de la saisie exécutée selon procès- verbal du 11 mars 2009, en récupérant, le cas échéant, les acomptes et dividendes déjà distribués aux trois autres créanciers de la série n° 08 xxxx19 L. La cour précitée a retenu qu'au vu de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, elle devait uniquement ordonner le rétablissement de Mme R______ dans ses droits de participation à la saisie. Pour ce faire, il y avait lieu de suivre la proposition de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest d'inviter l'Office des poursuites de Genève à inclure la poursuite n° xxxx755, objet de la réquisition de continuer du 9 avril 2009, dans la saisie exécutée selon procès-verbal du 11 mars 2009 (série n° 08 xxxx19 L), de manière à ce qu'une nouvelle répartition du produit de cette saisie intervienne entre les créanciers participants, en récupérant, le cas échéant, les acomptes et les dividendes déjà distribués aux trois autres créanciers de la série. Cette tâche devait revenir à l'Office des poursuites de Genève, qui est compétent, quelle que soit son éventuelle surcharge de travail, pour rectifier une saisie qu'il a exécutée, et ne saurait être confiée, comme requis par Mme R______, à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest.

j. Le 18 janvier 2011, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a transmis à l'Office des poursuites de Genève copie de l'arrêt rendu le 14 janvier 2011 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, lui indiquant qu'il l'informerait en temps utile de son caractère exécutoire.

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A/400/2012-CS Le 20 janvier 2011, l'Office des poursuites de Genève s'est adressé à Me Yves HOFSTETTER, conseil de M. H______, ainsi qu'à Me Denis BRIDEL, conseil de M. A______ et M. L______, pour les informer qu'en l'absence de recours contre l'arrêt précité, il se verrait dans l'obligation de leur demander la restitution du dividende versé et de l'acte de défaut de biens délivré pour correction. Le 28 février 2011, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a informé l'Office des poursuites de Genève qu'aucun recours n'avait été formé contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 14 janvier 2011. Celui-ci étant dès lors définitif et exécutoire, l'Office des poursuites de Genève était invité à intégrer à la série "la requête de Me Recordon", puis à procéder à une nouvelle répartition du produit de la saisie exécutée en récupérant, le cas échéant, les acomptes et dividendes déjà distribués aux trois autres créanciers. Le 24 mars 2011, l'Office des poursuites de Genève s'est adressé à Mes HOFSTETTER et BRIDEL pour les informer que l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 14 janvier 2011 était désormais définitif et exécutoire et les prier en conséquence de restituer les montants perçus en trop, soit 19'584 fr. 70 s'agissant de M. H______, 20'700 fr. 45 s'agissant de M. A______, et 18'305 fr. 80 s'agissant de M. L______. Le 28 juillet 2011, l'Office des poursuites de Genève s'est à nouveau adressé à Mes HOFSTETTER et BRIDEL pour leur réclamer, toujours sur la base de l'arrêt définitif et exécutoire rendu le 14 janvier 2011 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, la restitution des sommes perçues en trop. Un délai au 20 août 2011 leur était imparti pour ce faire. Par courrier du même jour, l'Office des poursuites de Genève a adressé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest ses correspondances adressées à Mes HOFSTETTER et BRIDEL et l'a informé que si aucune suite ne devait être donnée à son injonction, il ne serait plus de sa compétence de pourvoir à l'encaissement des montants en cause. Par courrier du 20 septembre 2011, l'Office des poursuites de Genève a informé l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest de ce que le 15 août 2011, Me BRIDEL avait, au motif que la créance en restitution était prescrite, refusé de donner suite à son injonction du 28 juillet 2011, contrairement à Me HOFSTETTER qui avait restitué le montant réclamé de 19'584 fr. 70. Cette somme allait être transmise à Mme R______, l'intervention de l'Office des poursuites de Genève étant ainsi terminée. Par courrier du 16 novembre 2011 adressé à l'Office des poursuites de Genève, l'Office des poursuites du district de Lausanne a pris note que les créanciers M. L______ et M. A______ avaient refusé de donner suite à l'injonction du 28 juillet 2011 et a invité l'Office des poursuites de Genève à intervenir à nouveau

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A/400/2012-CS auprès de ces créanciers afin d'obtenir la restitution des montants en cause, au besoin par voie de poursuites. Par courrier du 18 janvier 2012, l'Office des poursuites de Genève a confirmé à l'Office des poursuites du district de Lausanne qu'il refusait de prendre toute autre mesure dans cette affaire. Ce courrier a été transmis par l'Office des poursuites du district de Lausanne au conseil de Mme R______ par courrier recommandé du 25 janvier 2012. B.

a. Par acte du 6 février 2012, Mme R______ a déposé plainte par-devant la Chambre de céans contre "le refus d'agir de l'Office des poursuites de Genève, en dépit d'un arrêt du Tribunal cantonal vaudois lui-même basé sur un arrêt du Tribunal fédéral". Elle a conclu, "sous suite de frais et dépens", à ce qu'ordre soit donné à l'Office des poursuites de Genève de "prendre toutes les mesures pour récupérer (…) l'avoir [qui lui est] dû, en priorité à l'égard des débiteurs (sic) qui ont trop perçu, comme demandé par l'Office des poursuites de Lausanne".

b. Dans son rapport du 5 mars 2012, l'Office des poursuites de Genève a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la plainte et, subsidiairement, à son rejet.

Il considère que la plainte, déposée le 6 février 2012 contre une décision reçue par l'Office des poursuites du district de Lausanne le 20 janvier 2012 est tardive. De plus, la décision attaquée est une décision de confirmation, non sujette à plainte.

Sur le fond, il expose que le délai de 30 jours de l'art. 110 al. 1 LP est un délai péremptoire, dont l'inobservation entraîne la déchéance du droit de participer à la saisie. En l'espèce, le délai de participation de la série n° 08 xxxx19 L a été fixé au 22 avril 2009. L'Office des poursuites de Lausanne-Ouest n'ayant pas déposé, dans ce délai, la réquisition de continuer la poursuite qu'il avait reçue de Mme R______, cette dernière ne saurait participer à la série. Or, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2010, il incombait à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, soit celui du nouveau domicile du débiteur, d'informer l'Office des poursuites de Genève du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite et non la créancière elle-même.

Par ailleurs, la répartition des fonds intervenue en mars 2010 et les actes de défaut de biens délivrés le 31 mars 2010 aux trois créanciers de la série sont entrés en force et l'omission de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest de transmettre à l'Office des poursuites de Genève la réquisition de continuer la poursuite de Mme R______ ne saurait être considérée comme un motif de nullité invocable à l'encontre de ces actes. Partant, la répartition opérée en mars 2010 est entrée en force et ne peut plus être reconsidérée.

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A/400/2012-CS

Enfin, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois n'est pas compétente pour prononcer des mesures à l'égard d'un office situé hors de sa juridiction. Si l'Office des poursuites de Genève était intervenu auprès des trois créanciers de la série concernée, c'était à titre exceptionnel. Il avait offert ses "bons offices en vue d'éviter à l'Office des poursuites du district de Lausanne de supporter un dommage trop lourd".

c. Par courrier du 13 mars 2012, M. P______ a conclu au rejet de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité.

d. Interpellé, l'Office des poursuites du district de Lausanne a, par courrier du 23 mars 2012, indiqué qu'il considérait que la plainte devait être déclarée recevable. Il s'agissait d'une plainte pour déni de justice, non soumise au délai de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP. Sur le fond, il conteste que le délai de participation de 30 jours soit un délai péremptoire et que son inobservation entraîne la déchéance du droit de participer à la saisie.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2). Il peut être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié (al. 3).

1.2 En l'espèce, la plaignante reproche à l'Office des poursuites de Genève (ci- après: l'Office) un déni de justice, lui faisant grief de refuser de prendre toutes les mesures utiles pour récupérer l'avoir qui lui est dû. Une telle plainte peut être déposée en tout temps. Dans cette mesure, dès lors qu'elle respecte les exigences de forme prescrites par l'art. 9 al. 1 LaLP, la présente plainte est recevable. 2. L'Office justifie en substance son refus de donner suite à la demande de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest d'intervenir à nouveau auprès des deux créanciers n'ayant pas donné suite à ses sommations au motif que la répartition opérée en mars 2010 est entrée en force et ne peut plus être reconsidérée. Une telle approche apparaît manifestement contraire à la décision du Tribunal fédéral de rétablir la plaignante dans ses droits de participation à la saisie. Comme l'a retenu la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, ce rétablissement voulu par le Tribunal fédéral implique nécessairement que la

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A/400/2012-CS poursuite de la plaignante soit incluse dans la saisie exécutée le 11 mars 2009, afin qu'une nouvelle répartition du produit de cette saisie intervienne entre les créanciers participants, en récupérant, le cas échéant, les dividendes déjà distribués aux trois autres créanciers de la série. Sauf à vider l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2010 de toute portée, l'Office ne saurait dès lors prendre argument de l'échéance du délai péremptoire de participation de l'art. 110 al. 1 LP pour dénier à la plaignante le droit de participer à la saisie et refuser de mettre en œuvre toutes les mesures propres à récupérer les sommes versées en trop en mars 2010. A cet égard, les courriers envoyés les 24 mars et 28 juillet 2011 aux créanciers de la série considérée – qui ne constituaient qu'une simple déclaration de volonté dépourvue de caractère officiel (ATF 123 III 335 consid. 1) – s'avéraient insuffisants eu égard à la prescription de la créance en restitution des sommes indûment versées. L'action en enrichissement illégitime se prescrivant par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit à répétition (art. 67 al. 1 CO), il incombait à l'Office, conformément à l'art. 135 ch. 2 CO, d'ouvrir action contre les créanciers de la série concernée ou d'intenter une poursuite à leur encontre dans l'année suivant la découverte de l'erreur commise par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest. L'Office qui entend se retourner contre celui qui a bénéficié indûment d'un versement ne peut en effet se borner à le sommer de restituer les fonds reçus; si l'intéressé refuse de s'exécuter bénévolement, l'office doit intenter l'action en enrichissement illégitime à son encontre (ATF 123 III 335 précité). Or force est en l'espèce de constater que l'Office a eu une connaissance effective de l'erreur commise par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest au plus tôt à réception le 24 novembre 2010 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2010, voire, au plus tard, à réception de l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 14 janvier 2011 qui lui a été transmis par courrier du 18 janvier 2011. A réception du refus de restituer les sommes indûment perçues signifié par le conseil de M. L______ et M. A______, l'Office aurait donc dû agir en enrichissement illégitime contre ces derniers avant le 24 novembre 2011, voire le 19 janvier 2012. A tout le moins, aurait-il dû intenter une poursuite à leur encontre avant ces dates. S'il est regrettable, compte tenu de la teneur de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2010, que l'Office n'ait pas agi dans le sens précité, la Chambre de céans ne saurait toutefois aujourd'hui lui ordonner d'intenter une action en enrichissement illégitime, manifestement vouée à l'échec du fait de la prescription de la créance en restitution du trop-perçu. La plainte sera donc rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2

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A/400/2012-CS OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

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A/400/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte déposée le 6 février 2012 par Mme R______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.