Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
E. 2 A teneur de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.
Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP est un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les hypothèses prévues par les art. 33 al. 2 (débiteur domicilié à l'étranger) et 63 LP (notification intervenue pendant une période de
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A/4484/2025-CS féries de poursuites) mais peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP (MUESTER/REYMOND/RUEDIN in CR LP, N 15 ad art. 74 LP).
E. 2.2 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été valablement notifié le 27 novembre 2025 au poursuivi. Cette notification fixe le dies a quo du délai pour former opposition (art. 74 al. 1 LP). Le délai d'opposition, de dix jours, expressément mentionné sur le commandement de payer, est arrivé à échéance le lundi 8 décembre 2025 (le 10ème jour étant un dimanche).
C'est donc à juste titre que l'Office, qui n'est pas compétent pour statuer sur une demande de restitution de délai au sens de l'art. 33 al.
E. 4 La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP)
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A/4484/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 décembre 2025 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites de ne pas enregistrer l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Rejette la requête en restitution du délai pour former opposition audit commandement de payer. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente :
La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4484/2025-CS DCSO/154/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MARS 2026
Plainte 17 LP (A/4484/2025-CS) formée en date du 16 décembre 2025 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 mars 2026 à :
- A______ ______ ______ [GE].
- SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT c/o Serafe AG Summelenweg 91 8808 Pfäffikon.
- Office cantonal des poursuites.
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A/4484/2025-CS EN FAIT A.
a. Le 27 novembre 2025, sur réquisition de SERAFE AG, agissant en tant que représentante de la Confédération suisse, l'Office cantonal des poursuites (ci- après: l'Office) a notifié à A______ un commandement de payer les montants de 279 fr. 15, 15 fr. et 20 fr. réclamés au titre de redevance pour la radio et la télévision du 1er juin 2024 au 31 mars 2025.
b. Le 10 décembre 2025, A______ a déclaré à l'Office qu'il formait opposition au commandement de payer précité, enregistré sous n° 1______.
c. Par décision du 11 décembre 2025, l'Office a refusé de tenir compte de l'opposition formée par A______, intervenue tardivement, le délai d'opposition de dix jours ayant expiré le 8 décembre 2025. B.
a. Par acte du 16 décembre 2025, A______ a formé une plainte contre le refus de l'Office d'enregistrer son opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______. Il a fait valoir qu'il rencontrait des difficultés personnelles, familiales et administratives qui l'avaient empêché de faire opposition à temps. Il n'avait d'ailleurs pas compris la portée du commandement de payer et comment s'y opposer, dès lors qu'il ne maîtrisait pas la langue française, et c'était son assistant social qui l'avait orienté.
b. L'Office a conclu au rejet de la plainte, respectivement à la demande de restitution de délai.
c. SERAFE AG n'a pas souhaité se prononcer sur la plainte.
d. Par courrier du 12 janvier 2026, A______ a été avisé de ce que l'instruction de la plainte était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. A teneur de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.
Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP est un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les hypothèses prévues par les art. 33 al. 2 (débiteur domicilié à l'étranger) et 63 LP (notification intervenue pendant une période de
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A/4484/2025-CS féries de poursuites) mais peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP (MUESTER/REYMOND/RUEDIN in CR LP, N 15 ad art. 74 LP).
2.2 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été valablement notifié le 27 novembre 2025 au poursuivi. Cette notification fixe le dies a quo du délai pour former opposition (art. 74 al. 1 LP). Le délai d'opposition, de dix jours, expressément mentionné sur le commandement de payer, est arrivé à échéance le lundi 8 décembre 2025 (le 10ème jour étant un dimanche).
C'est donc à juste titre que l'Office, qui n'est pas compétent pour statuer sur une demande de restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP, a refusé d'enregistrer l'opposition formée tardivement le 10 décembre 2025. 3. Le plaignant soutient s'être trouvé dans l'impossibilité de former opposition en temps utile, en raison de circonstances personnelles, familiales et administratives exceptionnelles. Il a aussi exposé qu'il ne maîtrisait pas suffisamment la langue française et que c'était son assistant social qui l'avait orienté sur la nécessité de former opposition.
3.1.1 Pour qu'un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; NORDMANN/ONEYSER, BSK SchKG, 2021, n. 11 ad art. 33 LP). Doivent être prises en considération à cet égard non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 précité consid. 5.1.1). Sont ainsi susceptibles de constituer un empêchement non fautif, à titre d'exemples, un accident, une maladie grave et soudaine, un service militaire, de faux renseignements donnés par l'autorité ou encore une erreur de transmission (NORDMANN/ONEYSER, op. cit., n. 11 ad art. 33 LP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont considérées comme des empêchements fautifs : la méconnaissance des règles de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.2.3 ; 2C_438/2011 du 27 mai 2011 consid. 2.2), un séjour à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 5A_492/2015), une absence de courte durée ou maladie (ATF 112 V 255 ; ATF 87 IV 147), une surcharge de travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2012 E. 2.2 ; 5A_231/2012 consid. 2 ; ATF 99 II 349 ; 87 IV 147), l'humeur dépressive (TF 5A_53/2012 consid. 3) ainsi que le calcul erroné des délais (ATF 103 V 157 ; NORDMANN/ONEYSER, op. cit., n. 12 ad art. 33 LP).
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A/4484/2025-CS
La Chambre de céans a jugé que les difficultés linguistiques sont dénuées de pertinence dès lors que, si le débiteur ne comprend pas la teneur de l'acte qui lui a été notifié, il lui appartient de faire appel à une personne de son entourage ou à un membre de l'administration, ou encore à un fonctionnaire de l'Office, pour la lui expliquer (DCSO/518/2017 du 12 octobre 2017).
3.1.1 Il incombe à la partie requérant la restitution d'un délai d'alléguer les circonstances de fait lui ayant rendu impossible l'accomplissement de l'acte omis et de produire les pièces pertinentes pour établir ces circonstances, la maxime d'office prévue par l'art. 20a al. 1 ch. 2 LP n'étant à cet égard pas applicable (arrêts du Tribunal fédéral 7B.221/2005 du 12 janvier 2006 cons. 1 et 5A_177/2015 du 25 juin 2015 cons. 2.3).
3.2 En l'espèce, il faut certes concéder que les obligations professionnelles et familiales ne laissent parfois que peu de disponibilité pour les obligations administratives et nécessitent une certaine organisation. Il n'en reste pas moins que de telles situations, relativement courantes, ne sauraient de manière générale, sous réserve de circonstances concrètes très particulières, être assimilées à une impossibilité de procéder à une démarche dénuée de complexité comme celle de former opposition à un commandement de payer, qui n'est soumise à aucune forme particulière et ne nécessite aucune motivation (art. 74 et 75 LP). Le plaignant n'expose pas à cet égard en quoi les difficultés qu'il allègue avoir rencontrées l'auraient empêché de former opposition oralement, que ce soit lors de la notification du commandement du payer – intervenue en ses mains – ou par la suite, lors d'un passage dans les locaux de l'Office ou même par téléphone, cas échéant avec l'aide de proches ou de son assistant social.
Surtout, les circonstances particulières alléguées n'ont été aucunement étayées, le plaignant n'ayant fourni aucun document destiné à soutenir ses allégations.
L'existence d'un empêchement non fautif n'est ainsi pas établie, de telle sorte que la demande de restitution de délai, et avec elle la plainte, doivent être rejetées. 4. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP)
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A/4484/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 décembre 2025 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites de ne pas enregistrer l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Rejette la requête en restitution du délai pour former opposition audit commandement de payer. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente :
La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.