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DCSO/147/2020

Genf · 2020-05-14 · Français GE

Résumé: Absence de for de poursuite en Suisse. Annulabilité du commandement de payer néanmoins notifié.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

E. 2.1 Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for ordinaire de la poursuite est, pour les personnes physiques, au domicile du débiteur.

Le domicile au sens de cette disposition est déterminé par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d'une personne physique, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale ou professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits. Ce qui est déterminant n'est pas la volonté intime de l'intéressé, mais son intention manifestée objectivement et de manière reconnaissable pour les tiers. D'éventuels documents administratifs ne constituent à cet égard que des indices devant être confortés par d'autres faits (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 cons. 3.2; ATF 125 III 100 cons. 3).

E. 2.2 De jurisprudence constante, la notification d'un commandement de payer par un office incompétent à raison du lieu n'est pas nulle au sens de l'art. 22 LP mais peut être annulée sur plainte déposée en temps utile (ATF 69 II 162 consid. 2b et les arrêts cités; pour la jurisprudence ultérieure, cf. parmi plusieurs : ATF 96 III 89 consid. 2; 88 III 7 consid. 3 et 82 III 63 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2 et 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2; ATF 82 III 63 consid. 4; 83 II 41 consid. 5; 88 III 7 consid. 3; 96 III 89 consid. 2; arrêts 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2; 5A_489/2013 du 15 janvier 2014 consid. 1; 7B.132/2002 du 4 octobre 2002 consid. 1; 7B.271/2001 du

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A/512/2020-CS 10 janvier 2002 consid. 2 pour une confirmation de la jurisprudence; GILLIÉRON, Commentaire, N 32 ad Remarques introductives: art. 46-55 LP).

E. 2.3 Il résulte en l'espèce des déclarations du plaignant, des pièces qu'il a produites et de la teneur des registres officiels suisses que ce dernier a aujourd'hui définitivement quitté la Suisse pour s'installer aux Bermudes, déplaçant du même coup son centre de vie, et avec lui son domicile, dans ce pays. Au moment de la notification du commandement de payer litigieux, soit le 30 janvier 2020, il n'existait donc pas de for ordinaire de poursuite en Suisse. Dans la mesure où la poursuivante n'a pas fait valoir l'existence d'un for de poursuite spécial au sens des art. 48 à 52 LP, et que l'existence d'un tel for ne résulte pas des pièces du dossier, il faut retenir qu'il n'existait pas à cette même date de for de poursuite contre le plaignant en Suisse, et donc que l'Office n'avait pas compétence pour établir et notifier le commandement de payer. Conformément à la jurisprudence, celui-ci doit donc être annulé.

Il n'est pour le surplus pas nécessaire d'établir pour quelle raison le fils du plaignant n'est pas enregistré comme résidant en Suisse dans les registres de l'OCPM alors que selon le plaignant c'est lui aujourd'hui qui habite l'appartement sis chemin ______ à H______ (GE).

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/512/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 février 2020 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 30 janvier 2020. Au fond : L'admet. Annule en conséquence le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 30 janvier 2020. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président :

La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/512/2020-CS DCSO/147/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 MAI 2020

Plainte 17 LP (A/512/2020-CS) formée en date du 10 février 2020 par A______, élisant domicile dans les locaux de B______ SA.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 22 mai 2020 à :

- A______ c/o Me I______ B______ SA Rue ______ ______ Genève.

- C______ SA c/o D______ SA ______ ______ (ZH).

- Office cantonal des poursuites.

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A/512/2020-CS EN FAIT A.

a. Le 20 janvier 2020, C______ SA a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre A______ (recte : A______) en vue du recouvrement des montants de 1'915 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 20 janvier 2020, allégué être dû au titre d'une facture datée du 17 février 2005, de 1'422 fr. 15, allégué être dû au titre d'intérêts, de 274 fr., allégué être dû au titre de frais de retard selon l'art. 106 CO, et de 115 fr., allégué être dû au titre de frais divers. Selon les indications de la créancière, le poursuivi était domicilié au chemin ______ à ______ (GE).

b. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été établi le 27 janvier 2020 par l'Office et notifié le 30 janvier 2020, au guichet de la Poste de E______ (GE), en mains de F______, fille majeure du poursuivi.

Il n'a pas été frappé d'opposition au moment de sa remise mais, par courrier de sa mandataire daté du 10 février 2020, A______ a déclaré former opposition totale à la poursuite. B.

a. Par acte adressé le lundi 10 février 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la notification du commandement de payer, concluant à la constatation de sa nullité, subsidiairement à son annulation. A l'appui de ces conclusions, il a fait valoir pour l'essentiel qu'il était domicilié depuis le mois de janvier 2004 aux Bermudes, à l'adresse ______, ______, et a produit à cet égard copies de plusieurs documents, soit un certificat de résidence délivré à une date non déterminable par les autorités des Bermudes, un permis de conduire délivré le 18 avril 2018 par ces mêmes autorités et mentionnant l'adresse indiquées ci-dessus, et une facture d'électricité pour le mois de décembre 2019 envoyée à lui-même, à l'adresse indiquée ci- dessus, par une société de fourniture d'électricité des Bermudes, faisant état d'une consommation d'électricité régulière depuis à tout le moins le mois de janvier

2019. L'appartement sis chemin ______ à E______ (GE) était aujourd'hui occupé par son fils majeur G______. Sa fille, en mains de laquelle le commandement de payer avait été notifié, était pour sa part domiciliée à ______ (GB).

b. Dans ses observations datées du 27 février 2020, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. Il a expliqué qu'il résultait des recherches effectuées postérieurement au dépôt de la plainte dans les registres tenus par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) que, selon lesdits registres, A______, né le ______ 1953, avait quitté la Suisse – et l'adresse chemin ______ à E______ (GE) – pour les Bermudes le 1er décembre 2003. Sa fille F______ avait pour sa part quitté la Suisse – et l'adresse ______ – le 9 septembre 2005 pour l'étranger. G______, pour sa part, était supposé avoir conservé son domicile en Suisse – dans l'appartement de H______ (GE) – jusqu'au 26 juin 2004, date à laquelle il avait quitté le pays pour les Bermudes. A ce jour, plus aucune personne ne portant le patronyme

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A/512/2020-CS "A______" ne figurait parmi les occupants officiels de l'immeuble sis ______ chemin ______ à H______ (GE).

c. C______ SA ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

d. La cause a été gardée à juger le 23 mars 2020.

EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for ordinaire de la poursuite est, pour les personnes physiques, au domicile du débiteur.

Le domicile au sens de cette disposition est déterminé par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d'une personne physique, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale ou professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits. Ce qui est déterminant n'est pas la volonté intime de l'intéressé, mais son intention manifestée objectivement et de manière reconnaissable pour les tiers. D'éventuels documents administratifs ne constituent à cet égard que des indices devant être confortés par d'autres faits (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 cons. 3.2; ATF 125 III 100 cons. 3).

2.2 De jurisprudence constante, la notification d'un commandement de payer par un office incompétent à raison du lieu n'est pas nulle au sens de l'art. 22 LP mais peut être annulée sur plainte déposée en temps utile (ATF 69 II 162 consid. 2b et les arrêts cités; pour la jurisprudence ultérieure, cf. parmi plusieurs : ATF 96 III 89 consid. 2; 88 III 7 consid. 3 et 82 III 63 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2 et 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2; ATF 82 III 63 consid. 4; 83 II 41 consid. 5; 88 III 7 consid. 3; 96 III 89 consid. 2; arrêts 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2; 5A_489/2013 du 15 janvier 2014 consid. 1; 7B.132/2002 du 4 octobre 2002 consid. 1; 7B.271/2001 du

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A/512/2020-CS 10 janvier 2002 consid. 2 pour une confirmation de la jurisprudence; GILLIÉRON, Commentaire, N 32 ad Remarques introductives: art. 46-55 LP).

2.3 Il résulte en l'espèce des déclarations du plaignant, des pièces qu'il a produites et de la teneur des registres officiels suisses que ce dernier a aujourd'hui définitivement quitté la Suisse pour s'installer aux Bermudes, déplaçant du même coup son centre de vie, et avec lui son domicile, dans ce pays. Au moment de la notification du commandement de payer litigieux, soit le 30 janvier 2020, il n'existait donc pas de for ordinaire de poursuite en Suisse. Dans la mesure où la poursuivante n'a pas fait valoir l'existence d'un for de poursuite spécial au sens des art. 48 à 52 LP, et que l'existence d'un tel for ne résulte pas des pièces du dossier, il faut retenir qu'il n'existait pas à cette même date de for de poursuite contre le plaignant en Suisse, et donc que l'Office n'avait pas compétence pour établir et notifier le commandement de payer. Conformément à la jurisprudence, celui-ci doit donc être annulé.

Il n'est pour le surplus pas nécessaire d'établir pour quelle raison le fils du plaignant n'est pas enregistré comme résidant en Suisse dans les registres de l'OCPM alors que selon le plaignant c'est lui aujourd'hui qui habite l'appartement sis chemin ______ à H______ (GE). 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/512/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 février 2020 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 30 janvier 2020. Au fond : L'admet. Annule en conséquence le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 30 janvier 2020. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président :

La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.